Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_99/2023  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimée. 
 
Objet 
requête en destitution de l'exécuteur testamentaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2022 (ST22.003925-221394 270). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.A.________, veuf, de nationalité syrienne, né en 1923, de son vivant domicilié à U.________ (VD), est décédé en 2022.  
Il a laissé comme héritières légales A.A.________ et B.A.________. 
 
A.b. Auparavant, soit en 2017, D.A.________, fille cadette du couple A.________, laquelle ne laisse pas d'héritiers, est décédée, de même que l'épouse de feu C.A.________, E.A.________, en 2020.  
 
A.c. Par pacte successoral entre les époux C.A.________ et E.A.________, rédigé le 31 mars 1999 par Me F.________, homologué le 15 février 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: la juge de paix), B.A.________ a été désignée en qualité d'exécutrice testamentaire.  
 
B.  
 
B.a. Par requête du 11 février 2022, A.A.________ a conclu principalement au prononcé de mesures conservatoires urgentes et à la destitution de B.A.________ comme exécutrice testamentaire.  
 
B.b. Par décision de mesures conservatoires urgentes du 15 février 2022, la juge de paix a ordonné à B.A.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de rendre accessibles à A.A.________ toutes les pièces de l'appartement du défunt, ainsi que d'y remettre tous les objets mobiliers, les papiers, les titres, les documents et toutes les valeurs qui auraient été retirés ou sortis sans en informer la précitée, dans un délai de 72 heures dès la notification de la décision, et a rendu B.A.________ attentive aux limites de son mandat d'exécutrice testamentaire.  
 
B.c. La juge de paix a rejeté la requête en destitution de la qualité d'exécutrice testamentaire de B.A.________ déposée par A.A.________, par décision définitive et exécutoire du 7 mars 2022, tout en rappelant les obligations de B.A.________ à ce titre.  
 
C.  
 
C.a. Divers échanges ont eu lieu entre les parties et la juge de paix, notamment quant au prétendu manquement de B.A.________ à son devoir d'information envers A.A.________ et à la communication parfois difficile entre les parties.  
 
C.b. Par requête du 14 juillet 2022, A.A.________ a conclu à ce que la juge de paix interdise à B.A.________ de se dessaisir et/ou d'aliéner les objets et biens, mobiliers ou immobiliers, faisant partie de la succession du défunt, à ce qu'il soit ordonné à B.A.________ de déposer un inventaire de ce qui en reste et à ce que B.A.________ informe A.A.________ sur la totalité de son activité depuis le décès et, à défaut pour B.A.________ d'obtempérer dans un bref délai, à ce qu'il soit prononcé sa destitution immédiate comme exécutrice testamentaire.  
 
C.c. Par requête du 19 juillet 2022, A.A.________ a conclu à la destitution immédiate de B.A.________ comme exécutrice testamentaire.  
Le 11 août 2022, B.A.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet des requêtes susvisées. 
 
C.d. Lors de l'audience du 17 août 2022, la juge de paix a notamment protocolé que les " parties s'énervent, crient chacune l'une contre l'autre, coupent la parole du Juge et élèvent la voix à son encontre ". Il est en outre indiqué, en bas de la première page, qu'une décision sur la destitution sera rendue.  
Par ailleurs, la page 2 du procès-verbal d'audience contient un projet d'accord que A.A.________ a finalement refusé de signer. Cet accord prévoyait que A.A.________ pourrait se rendre chaque week-end, dès cette date et jusqu'au 31 octobre 2022, du samedi à minuit et 1 minute au dimanche à 23 heures et 59 minutes au domicile du défunt, excepté le week-end du 8 et 9 octobre 2022, pour prendre tous les objets qu'elle souhaitait, sans limite et sans inventaire. Par ailleurs, B.A.________ s'était engagée à ne pas être présente dans l'appartement ni dans un périmètre d'un kilomètre, au motif que A.A.________ avait peur de B.A.________. Enfin, il avait été convenu que, dès le 1er novembre 2022, les mesures nécessaires seraient prises pour faire vider l'appartement. 
 
C.e. Par décision du 13 octobre 2022, la juge de paix a rejeté les requêtes de A.A.________ des 14 et 19 juillet 2022 (I), a dit que A.A.________ pourrait se rendre dans l'appartement de feu C.A.________ chaque week-end, dès notification de la décision et jusqu'au 31 décembre 2022, du samedi à minuit et 1 minute au dimanche à 23 heures et 59 minutes, sans la présence de B.A.________ dans l'appartement ni dans un périmètre d'un kilomètre, pour prendre tous les objets qu'elle souhaitait, sans limite, ni inventaire (II), a recommandé aux parties de prendre, dès le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour vider l'appartement (III), a rappelé que B.A.________, en qualité d'exécutrice testamentaire, qui engageait sa responsabilité de ce fait, était chargée de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi, et qu'elle avait l'obligation de renseigner A.A.________, à sa demande et en tout temps, sur ce qui avait trait à la succession - et réciproquement (IV), a mis les frais judiciaires par 300 fr. à la charge de A.A.________ (V) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (VI).  
 
C.f. Par acte du 27 octobre 2022, A.A.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que ses requêtes des 14 et 19 juillet 2022 soient admises et que l'exécutrice testamentaire B.A.________ soit révoquée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l'exécutrice testamentaire soit révoquée et qu'il lui soit ordonné, sous la menace de l'amende de l'art. 292 CP, de cesser toute activité ou démarche dans la succession, de déposer un inventaire des biens dont elle aurait disposé et d'établir et de déposer un rapport sur son activité. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que B.A.________ doive se conformer aux mêmes ordres, sans être révoquée, et, plus subsidiairement encore, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision.  
 
C.g. Par arrêt du 21 novembre 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours civile) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
D.  
Par acte posté le 1er février 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 novembre 2022. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la " révocation immédiate " de l'exécutrice testamentaire B.A.________ est ordonnée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Chambre des recours civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitée à se déterminer, B.A.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La Chambre des recours civile s'est, quant à elle, référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) en matière de surveillance d'un exécuteur testamentaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; arrêt 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1 et les arrêts cités), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme le litige porte sur la destitution de l'exécuteur testamentaire, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse - qui se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêt 5A_183/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités) - atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), comme l'a constaté la Chambre des recours civile. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. c LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF). Au regard des dispositions qui précèdent, le présent recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Les parties produisent chacune des pièces à l'appui de leurs écritures respectives. A l'exception de celles qui font déjà partie du dossier cantonal, les autres sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a rappelé que l'exécuteur testamentaire et les héritiers ont une obligation réciproque de renseigner déduite des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC en lien avec l'art. 518 CC. Dans ce cadre, l'exécuteur testamentaire doit informer les héritiers des faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux, ainsi que les renseigner dans le cadre de son obligation de reddition de compte, en particulier sur ses honoraires. Le droit des héritiers d'être renseignés par l'exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l'exercer judiciairement à l'encontre de l'exécuteur testamentaire qui engage sa responsabilité s'il ne les renseigne pas ou incorrectement. La cour cantonale en a déduit qu'il n'y avait pas de place pour un droit aux renseignements - sauf éventuellement en matière de reddition de compte, question qui n'était pas pertinente en l'espèce - soumis sur plainte d'un héritier à l'autorité de surveillance, ce droit devant être invoqué dans le cadre d'une procédure judiciaire contentieuse. La juge de paix, en sa qualité d'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, n'était ainsi pas compétente matériellement pour connaître de la prétention en droit à l'information formulée par la recourante. Partant, la même magistrate ne pouvait pas prononcer une " révocation " fondée sur ce grief irrecevable, lequel était soustrait à son pouvoir d'examen. Au final, la cour cantonale a considéré que ce motif suffisait pour sceller la conclusion du recours tendant à la destitution de l'exécutrice testamentaire, le grief y relatif devant être rejeté.  
 
3.2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée, ainsi que des art. 518 et 595 al. 3 CC. Elle expose qu'elle avait formulé une conclusion en destitution de l'exécutrice testamentaire fondée notamment sur une violation de son devoir d'information. Elle n'avait pas saisi la justice de paix aux fins d'obtenir des informations de la part de l'exécutrice testamentaire, mais bien dans le but que sa destitution soit prononcée " sur la foi de l'absence d'informations ". Or, en niant que la justice de paix soit habilitée à prononcer la " révocation " de l'exécutrice testamentaire au motif que celle-ci ne respectait pas le devoir d'information lui incombant, l'arrêt attaqué avait arbitrairement réduit le champ de compétence de dite autorité pour finalement rejeter sans plus ample développement le moyen soulevé dans le recours. La recourante rappelle notamment que, parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité de surveillance, la doctrine et la pratique retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations. Il en découlait que, contrairement à ce qu'avait retenu la Chambre des recours civile, la justice de paix pouvait effectivement, respectivement était légalement habilitée à prononcer la " révocation " de l'intimée notamment au motif qu'elle ne respectait pas le devoir d'information lui incombant. Or, si elle ne s'était pas basée sur une mauvaise appréhension des prérogatives accordées à l'autorité de surveillance de l'exécuteur testamentaire, les juges précédents auraient dû déceler la violation crasse et répétée du devoir d'information de l'exécutrice testamentaire et la " révoquer " de ses fonctions.  
 
4.  
 
4.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les autres arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317).  
L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission. L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2 et l'arrêt cité; arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). Le droit des héritiers d'être renseignés par l'exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l'exercer judiciairement à l'encontre de l'exécuteur testamentaire qui ne les renseigne pas ou incorrectement (GRÉGOIRE PILLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 21, 141 et 195 ad art. 518 CC et les références citées). 
 
4.2. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêts 5A_183/2022 précité consid. 3.2; 5A_176/2019 précité consid. 3.2 et les arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317). Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêt 5A_176/2019 précité loc. cit. et les arrêts cités). Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l'autorité, la pratique et la doctrine retiennent l'inaptitude de l'exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l'accomplissement du mandat, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations (arrêts 5A_183/2022 précité loc. cit.; 5A_176/2019 précité loc. cit. et les auteurs cités). L'autorité de surveillance - en l'occurrence, dans le canton de Vaud, le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) - n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire, ainsi que par l'un des exécuteurs testamentaires en cas de pluralité; la personne qui dépose une plainte doit être intéressée au point critiqué (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5 et les références citées). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148 consid. 2; arrêts 5A_183/2022 précité loc. cit.; 5A_176/2019 précité loc. cit. et les autres arrêts cités; 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).  
La cognition de l'autorité de surveillance est restreinte. Si elle exerce le contrôle de l'activité de l'exécuteur testamentaire, elle n'en est pas pour autant un organe supérieur de l'exécution testamentaire; elle ne doit pas se charger de liquider elle-même la succession. Si la plainte est accueillie, l'autorité de surveillance donnera des instructions à l'exécuteur testamentaire mais n'agira pas à sa place. Le droit fédéral détermine les compétences de l'autorité de surveillance et les mesures qu'elle peut prendre (art. 595 al. 3 CC). Elle peut prendre des mesures préventives et ordonner des sanctions. Comme la loi n'énonce pas le genre de mesures, l'autorité décide de celle qui lui paraît opportune. Les mesures préventives (recommandations, voire directives) doivent être préférées aux sanctions (réprimande, destitution), et les mesures modérées à celles qui sont sévères. L'autorité peut intervenir même si aucun dommage n'est survenu. Les mesures préventives visent les actes à accomplir par l'exécuteur testamentaire. L'autorité de surveillance prescrit à l'exécuteur testamentaire comment agir, sans pour autant se substituer à lui. Elle peut notamment donner des recommandations ou des instructions, fixer des délais ainsi qu'ordonner l'exécution ou l'interdiction d'un acte déterminé (arrêt 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; PILLER, op. cit., n° 172 à 174 ad art. 518 CC). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (arrêt 5A_50/2019 précité consid. 3 et les références). 
 
4.3. La critique de la recourante apparaît bien fondée. La lecture des plaintes des 14 et 19 juillet 2022, de la décision de première instance (p. 6 au milieu-p. 7 en haut), de même que du résumé du grief litigieux figurant au consid. 3.1 de l'arrêt attaqué, montre en effet que c'est à tort que la cour cantonale a interprété la conclusion de la recourante en destitution de l'exécutrice testamentaire dans le sens d'une demande de renseignements fondée sur l'art. 610 al. 2 CC. Il s'avère en effet que dite conclusion se fonde en substance sur une prétendue violation par l'exécutrice testamentaire de son devoir d'information envers la recourante. La motivation retenue par la cour cantonale part dès lors d'une prémisse erronée et, dans cette mesure, ne saurait valablement fonder un constat d'incompétence matérielle de la juge de paix.  
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que la violation, par l'exécuteur testamentaire, du devoir d'information envers les héritiers peut constituer un motif pour saisir l'autorité de surveillance d'une plainte en tant qu'il ne touche pas à des questions de fond (cf. supra consid. 4.2; cf. aussi TC VS, RVJ 2005 p. 240 consid. 1a et 1b; HANS RAINER KÜNZLE, in Berner Kommentar, 2011, n° 221 ad art. 517-518 CC; LE MÊME, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3ème éd. 2016, n° 88 ad art. 517-518 CC; LE MÊME, Die Aufsicht über den Willensvollstrecker, in Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 938; RENÉ STRAZZER/PHILIP R. BORNHAUSER, Die Absetzung des Willensvollstreckers im Beschwerdeverfahren vor der Aufsichtsbehörde, in Festschrift für Hans Rainer Künzle, 2021, p. 353 et les références citées à la note infrapaginale n° 70). La juge de paix ne s'y est du reste pas trompée puisqu'elle a dûment examiné la plainte de la recourante sous l'angle de la violation alléguée du devoir d'information de l'intimée. L'avis contraire de la cour cantonale, selon lequel ce grief était en réalité irrecevable car soustrait au pouvoir d'examen de la juge de paix en sa qualité d'autorité de surveillance de l'exécuteur testamentaire, apparaît ainsi contraire au droit fédéral. La cour cantonale aurait donc dû examiner le bien-fondé du grief de la recourante, résumé au consid. 3.1 de l'arrêt attaqué. La cause doit ainsi lui être retournée pour qu'elle procède à cet examen. Dans ces conditions, les arguments développés par la recourante pour démontrer la violation, par l'intimée, des incombances et devoirs qu'implique sa charge et qui justifierait, selon elle, sa destitution n'ont pas à être examinés à ce stade. Il en va partant de même de ceux exposés par l'intimée dans ses écritures, dès lors qu'ils ne concernent que cette question.  
 
5.  
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera à la recourante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin