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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_961/2022  
 
 
Arrêt du 11 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Schöbi, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Peter Pirkl, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
2. C.________, 
3. D.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
liquidation d'une succession répudiée, répartition du solde de la liquidation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 7 novembre 2022 (C/3861/2020, DAS/229/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. E.B.________, né à U.________ en 1944, originaire de U.________, divorcé sans enfant, est décédé à V.________ (Genève) en 2020.  
 
A.b. Le 28 avril 2020, F.________, notaire, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix) le testament rédigé par E.B.________ le 25 juin 2015, par lequel il avait institué pour seul et unique héritier son filleul et neveu A.A.________.  
 
A.c. Le 29 juillet 2020, F.________ a établi un document intitulé " Dépôt de dispositions testamentaires à la Justice de paix ", selon lequel les héritiers légaux de E.B.________ étaient: son neveu A.A.________, sa soeur D.A.________, son frère B.B.________ et sa demi-soeur C.________, l'héritier institué étant A.A.________. E.B.________, B.B.________ et D.A.________ sont les enfants de G.B.________ et de H.B.________, tous deux décédés. C.________ est quant à elle la fille de G.B.________ et de sa seconde épouse, I.B.________. A.A.________ est le fils de D.A.________ et J.A.________.  
 
A.d. Le 1er juillet 2020, A.A.________ a déclaré auprès de la Justice de paix répudier la succession de feu E.B.________. D.A.________ en a fait de même le 6 juillet 2020. B.B.________ a également, par déclaration du 27 juillet 2020, répudié la succession de E.B.________. Il en est allé de même, le 3 août 2020, en ce qui concerne C.________.  
 
A.e. Par courrier du 5 août 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des faillites et concordats du Tribunal civil du canton de Genève de ce que la succession de E.B.________ avait été répudiée par tous les ayants droit connus. En application des art. 573 CC et 193 LP, la succession devait être liquidée par l'Office des faillites.  
 
A.f. Par jugement du 26 août 2020, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu E.B.________ selon les règles de la faillite a été ordonnée.  
 
A.g. Le 8 février 2021, l'Office des faillites de Genève a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de feu E.B.________, il subsistait un reliquat de 80'768 fr. 87, montant qui serait versé sur le compte de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.  
 
A.h. Par acte du 30 septembre 2021, le notaire K.________ a attesté de ce que, conformément à la loi, le reliquat actif dans la succession de feu E.B.________ revenait aux héritiers légaux. En conséquence, B.B.________, D.A.________ et C.________ pouvaient être reconnus comme étant les seuls ayants droit audit reliquat.  
 
A.i. Par courrier du 29 mars 2022 adressé à la Justice de paix, D.A.________, représentée par son conseil, a soutenu que l'actif net de la succession de feu E.B.________ devait revenir en totalité à A.A.________, faute de quoi le testament du 25 juin 2015 serait vidé de sa substance.  
 
A.j. Par décision du 23 mai 2022, la Justice de paix a envoyé en possession du solde de liquidation après faillite de la succession B.B.________ à concurrence de 5/12 èmes, D.A.________ à concurrence de 5/12 èmes et C.________ à concurrence de 2/12 èmes (ch. 1 du dispositif), débouté D.A.________ et A.A.________ de leurs conclusions (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 679 fr. à la charge des ayants droit et les a compensés avec le solde de liquidation entre ses mains (ch. 3) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser le solde de liquidation, après déduction des frais précités, à K.________, notaire, aux fins de distribution (ch. 4).  
 
A.k. Le 13 juin 2022, A.A.________ et D.A.________ ont formé appel contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que " Monsieur A.A.________ est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et ceci fait, envoyer Monsieur A.A.________ en possession du solde de liquidation après faillite ", les parties intimées devant être condamnées aux frais judiciaires et aux dépens.  
 
A.l. Par arrêt du 7 novembre 2022, expédié le 10 suivant, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Justice de paix du 23 mai 2022.  
 
B.  
Par acte posté le 12 décembre 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 novembre 2022. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'il est l'unique ayant droit du reliquat de la succession de feu E.B.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
D.A.________ s'en est remise à justice, " en étant persuadée que ce recours réhabilitera la justice et tiendra compte du droit et des dernières volontés de feu [s]on frère, oncle et parrain E.B.________ ". La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. B.B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés. 
 
C.  
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Il est incontesté que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; sauf en cas d'erreurs manifestes, il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation précité (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).  
 
3.  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'aspect du droit à une décision motivée. Il se plaint également à cet égard d'une violation de l'art. 9 Cst., sans toutefois que l'on comprenne en quoi ce grief aurait une portée propre par rapport à celui tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
3.1. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir motivé son raisonnement uniquement en renvoyant à l'une de ses précédentes décisions considérée comme étant similaire au cas d'espèce alors qu'elle ne l'était pas, de n'avoir pas tenu compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral pourtant contraire à la solution qu'elle avait adoptée, d'avoir retenu certains avis doctrinaux sans mentionner les controverses, et de n'être aucunement entrée en matière sur les griefs qui lui étaient présentés de manière claire et lisible.  
 
3.2. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.3. Quoi qu'en dise le recourant, force est de constater que la cour cantonale a répondu aux critiques du recourant, en choisissant de suivre l'avis d'une partie de la doctrine relativement à la question litigieuse de savoir à qui revient le solde de la liquidation d'une succession qui a été répudiée par les héritiers tant institués que légaux. Les juges cantonaux n'étaient au demeurant pas tenus de répondre formellement à chacune des critiques du recourant, mais pouvaient se limiter, conformément à la jurisprudence susrappelée, aux aspects qu'ils jugeaient pertinents, sans que l'on puisse y voir une violation du droit d'être entendu. La motivation retenue était pour le surplus suffisante dès lors que le recourant pouvait comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a rejeté ses griefs. Le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références). Le moyen est, partant, mal fondé.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 470 al. 2, 566, 572 al. 2 et 573 al. 2 CC. Il reproche en substance à la Cour de justice de ne pas avoir respecté la volonté du de cujus, telle qu'exprimée dans son testament du 25 juin 2015, en interprétant incorrectement la notion d'" ayants droit " au sens de l'art. 573 al. 2 CC.  
 
4.1. La Cour de justice a tout d'abord rappelé que le recourant, héritier institué, ayant répudié la succession, sa part était passée aux héritiers légaux les plus proches du défunt au sens de l'art. 572 al. 2 CC. Le défunt n'ayant pas laissé de postérité, ses héritiers sont son père et sa mère, lesquels succèdent par tête, conformément à l'art. 458 al. 1 et 2 CC. Ceux-ci étant prédécédés, ils sont représentés par leurs descendants, en l'espèce les frère et soeur du défunt et sa demi-soeur. Ceux-ci ayant également répudié la succession, elle a été liquidée par l'Office des faillites, conformément à l'art. 573 al. 1 CC.  
La Cour de justice a ensuite constaté que, dès lors que la liquidation avait laissé un solde positif, celui-ci devait désormais revenir aux " ayants droit ", conformément à l'art. 573 al. 2 CC. Or, de l'avis de PAUL-HENRI STEINAUER (Le droit des successions, 2006, n. 991) et de SUZETTE SANDOZ (in Commentaire romand, Code civil II, n° 15 ad art. 573 CC), qu'il convenait de suivre, lesdits ayants droit sont les héritiers légaux dont la répudiation a déclenché la procédure de faillite. Il s'agissait par conséquent en l'espèce des seuls B.B.________, D.A.________ et C.________. L'articulation des art. 572 et 573 CC ne permettait en effet pas de faire renaître un testament dont le bénéficiaire avait déclaré répudier la succession. Une solution identique avait d'ailleurs déjà été adoptée dans un précédent arrêt du 12 avril 2021. 
Les juges cantonaux ont conclu de ce qui précède que c'était à juste titre que la Justice de paix avait considéré qu'il convenait de répartir le solde actif de la succession de feu E.B.________ entre ses deux frère et soeur et sa demi-soeur. 
 
4.2. Le recourant est d'avis que l'art. 573 al. 2 CC n'a pas pour objet de créer des droits qui n'existaient pas au moment de la répudiation. Il ne pouvait donc être déduit de cette disposition que le législateur aurait voulu " prioriser " les héritiers légaux non réservataires par rapport à un héritier institué par un testament en force. L'essence même de la vocation de la succession volontaire serait vidée de son sens si on admettait que le solde d'actifs d'une succession répudiée revienne à des héritiers légaux que le défunt avait choisi d'écarter de ses dispositions pour cause de mort. Selon le recourant, le texte de l'art. 573 al. 2 CC doit être lu avec celui de l'art. 566 CC. Or il ne ressortirait pas de ces textes une intention du législateur de former deux cercles distincts: un premier comprenant toutes les personnes appelées à répudier, et un second comprenant les personnes ayant répudié et qui ont droit à un reliquat. Dès lors que le cercle des répudiants a été défini, celui des bénéficiaires (du solde) doit être le même car toutes les personnes concernées doivent être remises dans la situation existant avant la répudiation (" comme s'ils n'avaient pas répudié "). Ce serait ensuite qu'il conviendrait de tenir compte du testament, non frappé d'une nullité ou d'une invalidation quelconque, impliquant une exclusion des héritiers légaux non réservataires et l'attribution de l'intégralité du reliquat à l'héritier institué comme le souhaitait le de cujus. L'art. 572 (al. 2) CC allait d'ailleurs dans le même sens, à savoir que la répudiation de la part de l'héritier institué passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, mais seulement " lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur ".  
Le recourant relève encore qu'il ressort d'un arrêt 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 que, malgré sa répudiation initiale, l'héritière instituée a été admise au rang des ayants droit au sens de l'art. 573 al. 2 CC après découverte du reliquat, sans quoi elle n'aurait pas pu renoncer à sa part comme l'avait relevé le Tribunal fédéral. Cet arrêt confirmerait donc sa thèse selon laquelle il ne pouvait être exclu du cercle des ayants droit et que les autres héritiers légaux non réservataires, qui n'avaient pas attaqué le testament alors qu'ils le pouvaient, étaient déchus de tout droit à participer au partage, ainsi que l'avait voulu le de cujus. Le recourant est d'avis qu'en attribuant l'intégralité du reliquat à des héritiers légaux non réservataires exclus par un testament en force, la Cour de justice a, de manière choquante, ignoré une liberté fondamentale du droit successoral suisse, qui est celle de " disposer de sa succession par prolongation de la liberté de disposer de sa propriété de son vivant ". La solution adoptée par la cour cantonale revenait non seulement à totalement ignorer les dernières volontés du de cujus, alors que celles-ci, non contestées, étaient en force, mais allait en outre à l'exact opposé de celles-ci.  
 
5.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC), délai prolongeable pour de justes motifs par le tribunal (art. 576 CC). La répudiation se fait sans condition ni réserve par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1 et 2 CC), laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC). L'autorité compétente - soit celle du dernier domicile du défunt - est désignée, à raison du lieu, par l'art. 28 al. 2 CPC et, à raison de la matière, par le droit cantonal (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 980a). La répudiation constitue un acte formateur et irrévocable (STEINAUER, op. cit., n. 956). Elle a pour effet de supprimer la qualité d'héritier précédemment acquise et d'entraîner la caducité de l'acquisition successorale du répudiant (STEINAUER, op. cit., n. 955 s.). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (art. 572 al. 1 CC). La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Il s'agit d'un cas de faillite sans poursuite préalable au sens de la LP (art. 193 al. 1 ch. 1 LP; cf. arrêt 5A_304/2018 du 19 février 2019 consid. 3.2.2). Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié (art. 573 al. 2 CC).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le Tribunal fédéral a admis que l'art. 573 al. 2 CC ne doit pas être compris en ce sens qu'il restituerait aux ayants droit, quant aux actifs en question, la qualité d'héritiers qu'ils avaient perdue à la suite de la répudiation; aussi la prétention au solde de la liquidation n'est-elle pas de nature successorale, mais obligatoire, à l'instar de la prétention du légataire en délivrance du legs (ATF 139 V 505 consid. 2.2; 136 V 7 consid. 2.2.1.2; arrêt 5D_63/2014 précité consid. 2.2.1). Les ayants droit sont propriétaires communs des actifs compris dans le solde de liquidation; le partage du solde est opéré conformément aux règles de succession légale (art. 457 ss CC; arrêt 5D_63/2014 précité consid. 2.2).  
 
5.2.2. En doctrine, la question de savoir à qui revient le solde de la liquidation en cas de répudiation par les héritiers institués et légaux est controversée. Certains sont d'avis que celui-ci n'échoit qu'aux héritiers légaux (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 9 ad art. 573 CC; STEINAUER, op. cit., n. 991; STEINAUER, La répudiation, in ICONE - Conférence du 7 octobre 2004 [cité: La répudiation], p. 16; SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 15 ad art. 573 CC; SCHWANDER, in Basler Kommentar, ZGB II, 7e éd. 2023, n° 6 ad art. 573 CC; ROUILLER/GYGAX/FRANCIOLI, in Commentaire du droit des successions, in Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, n° 13 ad art. 573 CC; PITTELOUD-NGUYEN, La répudiation d'une succession, 2008, p. 166; PRADERVAND-KERNEN, La répudiation, in Journée de droit successoral 2023, n. 90 p. 93; plus hésitants: TUOR/PICENONI, in Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n° 8 ad art. 573 CC). D'autres estiment que l'excédent doit être remis aux héritiers légaux et institués (PAUL PIOTET, Droit successoral, in TDPS IV, 1975, p. 560; HÄUPTLI, in Praxiskommentar Erbrecht, 4e éd. 2019, n° 12 ad art. 573 CC; MÜLLER/STAMM, in OFK ZGB, 4e éd. 2021, n° 6 ad art. 573 CC; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 12h ad art. 193 LP; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2e éd. 2020, n. 1477 p. 400 s.). Dans la jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois est allé dans ce sens-là, en jugeant que les héritiers institués répudiants ont droit au solde actif après liquidation par voie de faillite de la succession en concourant le cas échéant pour leurs parts instituées avec les héritiers légaux répudiants (arrêt P. c/ J. et cts du 2 mars 2009, résumé in Not@lex 2009 p. 157 s. et in RSJ 2010 p. 115; cf. aussi GÖKSU, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 7 ad art. 573 CC; SANDOZ, op. cit., loc. cit. note infrapaginale 12). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore expressément prononcé sur cette question.  
 
5.3. Les auteurs qui plaident pour une répartition du solde aux seuls héritiers légaux se réfèrent généralement à l'avis d' ARNOLD ESCHER dans le Commentaire zurichois (op. cit., n° 9 ad art. 573 CC). Cet auteur se fonde sur le fait que lorsque les héritiers institués répudient, ce sont les héritiers légaux qui reçoivent la succession dans l'intervalle (art. 572 al. 2 CC) et qui la répudient ensuite à leur tour; c'est donc la répudiation de ces derniers qui provoque la liquidation selon l'art. 573 CC et, partant, eux seuls peuvent prétendre à l'éventuel solde selon l'alinéa 2 (cf. STEINAUER, La répudiation, p. 16; PITTELOUD-NGUYEN, op. cit., p. 166).  
A l'inverse, PAUL PIOTET (op. cit., p. 560) est d'avis que les héritiers légaux et les héritiers institués qui ont tous répudié la succession sont appelés ensemble et sur le même pied, de sorte que le solde doit se partager entre eux dans les mêmes proportions que la succession, comme s'ils l'avaient tous acceptée. MATTHIAS HÄUPTLI (op. cit., n° 12 ad art. 573 CC et les références) est du même avis. Il considère en substance que l'opinion majoritaire, soit celle d' ARNOLD ESCHER, n'est pas compatible avec le texte clair de la loi, qui postule que l'excédent doit être réparti comme s'il n'y avait pas eu de répudiation (cf. aussi BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, op. cit., loc. cit.). 
 
5.4. Il y a lieu de donner la préférence à l'avis exprimé notamment par PAUL PIOTET et MATTHIAS HÄUPTLI, déjà suivi implicitement par la Cour de céans dans un obiter dictum d'un arrêt 5D_63/2014 cité par le recourant. Dans cette affaire, il a été constaté que dès lors que l'héritière instituée (ayant initialement répudié la succession) avait renoncé à sa part du solde de liquidation, celle-ci avait profité aux autres répudiants, en l'occurrence aux trois fils du de cujus (consid. 2.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, il en découle que l'héritière instituée a, certes sans motivation particulière, bien été considérée comme faisant partie des ayants droit au sens de l'art. 573 al. 2 CC. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette approche, qui doit être confirmée. Il convient en effet de s'en tenir au texte clair de l'art. 573 al. 2 CC, qui présume qu'en cas d'existence d'un solde après liquidation, la répudiation a été faite sous l'emprise d'une erreur (cf. STEINAUER, La répudiation, p. 16) et est, de ce fait, invalidée (question non résolue en l'absence de liquidation par voie de faillite: ATF 129 III 305 consid. 4.3). Il est donc erroné de prendre appui, comme l'a fait la cour cantonale par référence à sa jurisprudence, sur le caractère irrévocable de la répudiation pour considérer que le testament du de cujus ne sortit plus aucun effet; l'irrévocabilité de la répudiation s'applique tant aux héritiers légaux qu'aux héritiers institués, de sorte que cet argument ne porte pas. N'apparaît pas non plus pertinent l'argument d' ARNOLD ESCHER selon lequel c'est la répudiation des héritiers légaux qui provoque la liquidation par voie de faillite dans la mesure où la subsistance d'un héritier institué acceptant, qu'il prime les héritiers légaux comme en l'occurrence ou qu'il partage le même rang que ceux-ci, empêche une telle liquidation (SANDOZ, op. cit., no 3 ad art. 573 CC; HÄUPTLI, op. cit., no 1 ad art. 573 CC et les références). En l'absence d'arguments qui justifieraient de s'écarter du texte de la loi, en traitant différemment les héritiers institués des héritiers légaux au stade de l'attribution du solde de la liquidation par voie de faillite, il faut admettre qu'en cas de reliquat, les répudiants se retrouvent dans la situation qui était la leur avant l'ouverture de cette liquidation (cf. NONN/GEHRER CORDEY, in PraxisKommentar Erbrecht, 5e éd. 2023, n° 34 ad art. 597 CC), en sorte que, comme l'a jugé le Tribunal cantonal vaudois (cf. supra consid. 5.2.2), le reliquat doit revenir à l'héritier institué, le cas échéant en concours avec les héritiers légaux. C'est le sens à donner à l'arrêt 5D_63/2014 précité. Le fait que, dans cette affaire, les enfants du de cujus aient perçu le reliquat de la succession est lié à la renonciation de l'héritière instituée à percevoir ce solde; l'on ne saurait en déduire que le reliquat doit être partagé entre les ayants droit selon les règles de la dévolution légale, lorsque le de cujus a institué un héritier par testament (d'un avis apparemment opposé: NONN/GEHRER CORDEY, op. cit., no 34 ad art. 597 CC), ce qui apparaît du reste conforme au principe du favor testamenti. En l'occurrence, dès lors que le testament institue le recourant comme unique héritier, et partant exclut les intimés, héritiers légaux non réservataires (art. 458 al. 3 et 471 a contrario CC), l'intégralité du solde revient au premier. En effet, au moment où la succession a été répudiée, les intimés n'avaient aucun droit successoral garanti, étant donné que l'entier de la succession avait valablement été attribué au recourant par testament, lequel n'avait pas été contesté.  
Il suit de là que la critique est bien fondée. 
 
6.  
En définitive, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que A.A.________ est le seul ayant droit du solde de liquidation après faillite de la succession de feu E.B.________. Les intimés nos 1 et 2, qui ne se sont pas déterminés sur le recours dans le délai imparti à cet effet, sont réputés avoir succombé (cf. Bovey, Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 39 ad art. 66 LTF et les arrêts cités). Il n'en va pas de même de l'intimée n° 3 qui, bien qu'ayant déclaré s'en remettre à justice, a en réalité acquiescé au recours. Il s'ensuit que seuls les intimés nos 1 et 2 seront condamnés, solidairement entre eux, au paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF) ainsi qu'aux dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que A.A.________ est le seul ayant droit du solde de liquidation après faillite de la succession de feu E.B.________. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés nos 1 et 2. 
 
3.  
Les intimés nos 1 et 2 verseront solidairement au recourant une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin