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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_807/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Commissaire de police de la République et canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Détention administrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 30 septembre 2022 (ATA/981/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1985, est originaire du Mali. Il est au bénéfice d'un passeport pour réfugié délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 16 octobre 2024. Il est entré en Suisse à une date inconnue. 
Par ordonnance pénale du 11 novembre 2020, A.________ a été reconnu coupable, notamment, de trafic de cocaïne et a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours par le Ministère public genevois pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup (RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (RS 142.20). 
Le même jour, il s'est vu notifier, par le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire de police) et en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. Nonobstant cette interdiction, A.________ a été interpellé à Genève les 14 mars, 12 mai et 25 mai 2021. 
Le 19 septembre 2022, dépourvu de tout document de voyage, A.________ a été interpellé à Genève pour s'être adonné au trafic de crack et de cocaïne, activité qu'il a niée malgré les mises en cause de deux de ses clients. Lors de son audition par la police genevoise, il a également exposé avoir perdu son passeport, dormir dans la rue et n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse, ni adresse de notification dans ce pays. 
Les démarches en vue de l'organisation de la réadmission en Italie de A.________ ont été immédiatement entreprises par les services de la police genevoise. 
Le 21 septembre 2022, A.________ a été libéré par les autorités pénales et mis à disposition du Commissaire de police. 
 
2.  
Le même jour, le Commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A.________ pour une durée de trois mois fondé sur l'art. 75 al. 1 let. g LEI (détention en phase préparatoire) en vue de préparer son renvoi en Italie, au motif que le précité s'était vraisemblablement à nouveau rendu coupable d'infractions à la LStup. Il a soumis le jour même cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). 
Par jugement du 23 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois. 
Par arrêt du 30 septembre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis le recours interjeté par A.________ et a réduit à un mois, soit jusqu'au 23 octobre 2022, la durée de l'ordre de détention. L'arrêt précisait que si, à l'expiration de ce délai, le Commissaire de police restait sans nouvelle des autorités italiennes, la détention ne pourrait pas être prolongée. 
 
3.  
Le 4 octobre 2022, A.________ a déposé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre sa libération immédiate et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2022 de la Cour de justice, subsidiairement l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête du recourant tendant à sa libération immédiate. 
 
4.  
Le 6 octobre 2022, après avoir obtenu l'accord des autorités italiennes quant à la réadmission de l'intéressé sur leur sol et après que l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a rendu le même jour une décision informelle ordonnant le renvoi de Suisse de A.________, le Commissaire de police a émis un nouvel ordre de mise en détention administrative à l'encontre du recourant pour une durée de trois semaines. Cette décision était fondée sur les art. 75 al. 1 let. b et g et 76 al. 1 let. a et b ch. 3 et 4 LEI, le Commissaire de police considérant que le comportement en Suisse de l'intéressé, ainsi que son absence d'attache quelconque et de ressources financières, permettaient de conclure qu'il entendait se soustraire à son renvoi et se refuserait à obtempérer aux instructions des autorités. L'ordre de mise en détention a été soumis sans délai au Tribunal administratif de première instance. 
Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal administratif de première instance a annulé l'ordre de mise en détention administrative du Commissaire de police du 6 octobre 2022 et a ordonné la mise en liberté immédiate de A.________. 
 
5.  
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours déposé le 4 octobre 2022 par A.________ devant le Tribunal fédéral et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police conclut à ce qu'il soit constaté que le recours déposé le 4 octobre 2022 par l'intéressé est devenu sans objet, subsidiairement au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations renonce à se déterminer. Le recourant confirme avoir été remis en liberté en date du 10 octobre 2022 et maintient son recours devant le Tribunal fédéral pour le surplus. 
 
6.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
6.1. Le recours en matière de droit public est en principe ouvert, dans une cause portant sur des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (art. 82 let. a LTF; ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). En raison de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers, la privation de liberté correspondante n'apparaît pas comme une simple mesure d'exécution subordonnée au renvoi, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique pas (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3; 135 II 94 consid. 5.5). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
6.2. Le recours a été déposé par l'intéressé dont la demande de libération a été refusée, de sorte qu'il remplit en principe les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF. Toutefois, la qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 2C_205/2021 du 8 juillet 2022 consid. 2.1). En matière de détention administrative, lorsque le détenu est libéré, le Tribunal fédéral entre en matière malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment (art. 106 al. 2 LTF), d'un grief défendable fondé sur la CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.1; 139 I 2016 consid. 1.2.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 31 ad art. 89).  
 
6.3. En l'espèce, le recourant a été libéré le 10 octobre 2022, de sorte qu'il ne dispose plus d'un intérêt actuel à ce que le Tribunal fédéral traite son recours. En outre, bien qu'il mentionne l'art. 5 CEDH dans ses écritures, le recourant n'explique pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt attaqué serait contraire à cette disposition. Il se contente d'affirmer que son ordre de détention contrevient à cette disposition sans autre développement qu'une présentation appellatoire des faits. Le grief de violation de l'art. 5 CEDH ne respectant pas les exigences minimales de motivation, le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur celui-ci.  
L'intérêt au recours ayant disparu en cours de procédure, le litige doit être déclaré sans objet et la cause doit être rayée du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 2C_205/2021 du 8 juillet 2022 consid. 2.2). 
 
7.  
Le juge instructeur est en principe compétent pour statuer comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 2 LTF), mais la Cour de céans doit statuer sur la requête d'assistance judiciaire, dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (arrêt 2C_205/2021 du 8 juillet 2022 consid. 3 et les références citées). 
 
8.  
Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. 
En effet, la Cour de justice a, à bon droit, appliqué l'art. 75 al. 1 let. g LEI au cas d'espèce, le recourant ne faisant pas l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion en force, et a correctement exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral pertinente à teneur de laquelle notamment le trafic de stupéfiants, même lorsqu'il s'agit de petits revendeurs, peut constituer une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention administrative en phase préparatoire au sens de cette disposition (cf. arrêts 2C_65/2020 du 18 février 2020 consid. 2; 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4, spéc. consid. 4.3). Le recourant ayant été condamné à plusieurs reprises pour consommation de stupéfiants et à une reprise pour trafic de cocaïne et faisant actuellement l'objet d'une procédure pénale pour vente de cocaïne et de crack, soit de deux drogues dures, la Cour de justice pouvait retenir l'existence d'un risque de trafic de stupéfiants justifiant une détention administrative fondé sur l'art. 75 al. 1 let. g LEI en vue de préparer son renvoi. En outre, la durée de la détention administrative, limitée à un mois par la Cour de justice, apparaît proportionnée (cf. art. 36 al. 3 Cst; arrêt 2C_65/2020 du 18 février 2020 consid. 3) et conforme à l'art. 79 LEI
Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
9.  
Succombant, le recourant devrait supporter les frais judiciaires. Toutefois, au vu de sa situation, il sera statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause 2C_807/2022, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il est statué sans frais. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Commissaire de police et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler