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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_105/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Cyril Mizrahi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Camille Lopreno, avocate, 
intimé, 
 
C.A.________, 
représentée par le Service de protection des mineurs, Monsieur D.________ et Madame E.________, 
 
Objet 
retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, placement, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 9 décembre 2022 (C/2462/2020-CS, DAS/265/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.A.________ est née le 17 juillet 2019 de la relation hors mariage entre A.A.________ et B.________, lequel a reconnu l'enfant. Les parents de l'enfant vivent séparés.  
 
A.b. Dans un rapport du 9 avril 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, laquelle présentait des difficultés psychiques et avait été hospitalisée le 28 août 2019 auprès de l'Unité de psychiatrie adulte des Hopitaux Universitaires de Genève. La mineure a alors été placée au sein du foyer F.________ le 19 octobre 2019 avec l'accord de sa mère.  
 
A.c. Par décision provisionnelle du 1er juillet 2020, et après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte du placement de la mineure au foyer F.________, accordé à la mère un droit de visite sur sa fille, à raison de deux visites de deux heures chaque semaine au sein du foyer, ordonné la continuation du suivi périnatal en cours, exhorté A.A.________ à continuer son suivi psychothérapique individuel et instauré diverses curatelles en faveur de l'enfant.  
 
A.d. C.A.________ a ensuite été placée au foyer G.________, ce qui a été autorisé par mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection prononcées le 3 septembre 2020. Le père a également été autorisé à rencontrer sa fille, de manière progressive.  
 
A.e. Le 17 décembre 2020, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale.  
 
A.f. Après avoir été déjà restreintes par décision du 16 avril 2021 sur mesures superprovisionnelles du Tribunal de protection, les relations de la mère avec l'enfant ont encore été réduites à une visite par semaine, au sein du foyer, en présence de la psychologue, par décision du 1 er juin 2021 de la même autorité, ce en raison de l'importante instabilité émotionnelle de la mère.  
 
A.g. Le 2 juin 2021, les Dres H.________ et I.________ ont rendu leur rapport d'expertise auquel étaient joints des avis psychiatriques concernant A.A.________ et B.________, établis respectivement par le Pr. J.________ et la Dre K.________. S'agissant singulièrement de l'enfant, elles ont conclu qu'il était nécessaire de maintenir le retrait de garde, avec un placement en famille d'accueil à moyen terme, laquelle pourrait répondre à ses besoins et devenir une figure d'attachement stable, lui permettant de développer un lien sécurisant. Les curatelles d'assistance éducative et d'organisation ainsi que de surveillance des relations personnelles devaient être maintenues.  
 
A.h. Dans son rapport du 1er juillet 2021, le SPMi a déclaré partager les conclusions de l'expertise, estimant que l'âge de l'enfant et la durée prévisible du placement justifiaient que celui-ci se déroule au sein d'une famille d'accueil.  
 
A.i. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Tribunal de protection a notamment attribué à A.A.________ et B.________ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (chiffre 1 du dispositif), retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci (ch. 2), ordonné le placement de l'enfant dès que possible au sein d'une famille d'accueil et maintenu, dans l'intervalle, son placement au sein du foyer G.________ (ch. 3), réservé à A.A.________ un droit aux relations personnelles avec l'enfant, à raison d'une visite par semaine, dans un cadre médiatisé, hors du foyer (ch. 4) et réservé à B.________ un droit aux relations personnelles avec l'enfant à raison d'une visite par semaine, au sein du foyer, puis du Point Rencontre, dès que l'enfant aura intégré une famille d'accueil (ch. 5).  
 
B.  
 
B.a. Par acte expédié le 29 avril 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.A.________ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif et la restitution de la garde de sa fille. Cela fait, elle a conclu au prononcé de la levée du placement de sa fille à la maison G.________, à ce qu'il soit renoncé au placement de l'enfant en famille d'accueil, au placement de sa fille auprès d'elle et à la réserve d'un droit aux relations personnelles en faveur du père sur l'enfant à raison d'une visite par semaine, dont les modalités restaient à déterminer. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection.  
 
B.b. Par acte expédié le même jour à la Chambre de surveillance, B.________ a également formé recours contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection en date du 26 janvier 2022, concluant notamment à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance lui réserve un droit aux relations personnelles avec sa fille, à raison d'une visite tous les vendredis de 9h30 à 13h30, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires, et confirme notamment les chiffres 1 à 4 du dispositif pour le surplus.  
Subsidiairement il a accepté que le droit de visite octroyé soit exercé avec passage par le foyer, puis par le Point Rencontre, dès que sa fille aura intégré une famille d'accueil. 
Dans sa réponse du 22 juin 2022 au recours formé par B.________, A.A.________ a modifié ses conclusions concluant principalement à la recevabilité de son recours, à l'annulation notamment des chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance, et ceci fait, à ce que la Chambre de surveillance lui attribue la garde de sa fille, prononce la levée du placement de celle-ci à la maison G.________, renonce à la placer en famille d'accueil, octroie un droit de visite au père, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance renonce au placement de sa fille en famille d'accueil, maintienne son placement à la maison G.________, lui réserve un droit de visite sur l'enfant à raison d'une journée par semaine à régime mixte, soit la moitié au Centre Périnatal et l'autre moitié à l'extérieur, réserve au père un droit de visite d'une journée par semaine à l'extérieur, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la situation tous les mois, ou au plus tard tous les trois mois, après l'introduction des mesures précitées et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision. 
 
B.c. Par décision du 9 décembre 2022, expédiée le 16 suivant, la Chambre de surveillance a rejeté les deux recours.  
 
C.  
Par acte du 1 er février 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 9 décembre 2022. Elle conclut préalablement à ce qu'un délai soit imparti à son conseil pour établir un état de frais. Principalement, elle sollicite la réforme de la décision querellée en ce sens que les chiffres 2 à 5 de l'ordonnance du 26 janvier 2022 soient annulés, que la mesure de placement de sa fille au sein de la maison G.________ soit levée, qu'il soit renoncé au placement en famille d'accueil, que la garde sur sa fille lui soit restituée ou, "si mieux n'aime le Tribunal fédéral", que l'enfant soit placée auprès d'elle, et que soit réservé au père un droit aux relations personnelles sur l'enfant devant s'exercer à raison d'une visite par semaine. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF cum art. 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1; 5A_969/2017 du 19 février 2018 consid. 1.2; 5A_429/2016 du 16 septembre 2016 consid. 1.1 et les références). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'occurrence, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours; la partie recourante peut toutefois se plaindre d'une application de ce droit contraire à l'art. 9 Cst. (arbitraire) ou à un autre droit constitutionnel (ATF 143 III 65 consid. 4.3; 141 I 105 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; arrêt 5A_898/2022 du 16 mai 2023 consid. 3.2), moyen qu'elle est tenue d'exposer conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. parmi plusieurs: ATF 147 I 478 consid. 2.4 et la jurisprudence citée). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont dispose l'autorité cantonale. Il n'intervient que si celle-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 141 V 51 consid. 9.2; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.5 non publié in ATF 142 III 9).  
 
3.  
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Elle reproche à la Chambre de surveillance d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de l'évolution de sa situation depuis l'expertise du 17 décembre 2020 (recte: 2 juin 2021). La Chambre de surveillance s'était selon elle contentée de mentionner que le fait qu'elle ait obtenu un logement stable constituait un élément positif pour l'avenir sans faire état des conséquences concrètes sur sa santé. Avec l'obtention de ce logement, elle était en effet manifestement sortie de la précarité et était en mesure d'accueillir son enfant moyennant une assistance adéquate. Il n'était pas surprenant de constater l'amélioration drastique de son état de santé depuis lors. D'ailleurs, l'ensemble des constats médicaux postérieurs au mois de mai 2021 relataient une amélioration de son état de santé une fois sortie de la précarité. Ainsi, l'influence de la prise de ce logement sur sa situation de santé existait et ne pouvait être sous-estimée alors que la décision entreprise n'en faisait même pas mention. L a motivation de la décision querellée se fondait essentiellement sur le contenu du rapport d'expertise du 2 juin 2021, lequel n'avait pas tenu compte de cette question du logement puisque le déménagement était intervenu postérieurement à sa reddition.  
 
3.2. La Chambre de surveillance a bien pris en compte le fait que la recourante disposait dorénavant d'un logement stable et adéquat. Elle a toutefois considéré que cet élément n'était pas déterminant en l'état pour lever la mesure de placement de l'enfant. Elle a également constaté qu'il ressortait de l'attestation du Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (ci-après: CAPPI) du 8 novembre 2021 que la recourante prenait dorénavant son traitement psychotrope de manière régulière et que, selon l'attestation d'avril 2022 de la psychologue du Centre Périnatal, une bonne relation mère/fille avait pu être réinstaurée depuis octobre 2021. Ces éléments n'étaient pas non plus suffisants pour considérer que la recourante était en capacité d'assumer la garde de sa fille.  
Il en découle que la Chambre de surveillance a bien fait état d'une amélioration dans la situation de la recourante et a tenu compte de cet élément. Partant, la recourante ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation de son état de santé lorsqu'elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte d'une évolution drastique de celui-ci depuis son déménagement. Elle n'indique en particulier pas sur quels éléments du dossier dont la prise en compte aurait été arbitrairement omise par l'autorité précédente elle se fonde pour faire valoir que son état de santé se serait amélioré de façon plus importante que ce qui a été retenu par la Chambre de surveillance, étant précisé que la motivation de cette dernière ne se fonde pas seulement sur le rapport d'expertise du 2 juin 2021 mais également sur l'attestation du CAPPI du 8 novembre 2021 et sur celle d'avril 2022 de la psychologue du Centre Périnatal. Le grief est en conséquence irrecevable, faute de motivation suffisante. 
 
4.  
La recourante soutient que la Chambre de surveillance a violé l'art. 310 CC et appliqué arbitrairement l'art. 28 al. 2 de la loi genevoise sur l'enfance et la jeunesse du 1 er mars 2018 (LEJ; RSG J 6 01) ainsi que le principe de proportionnalité en procédant au placement de sa fille.  
 
4.1. La recourante relève que sa fille n'a jamais pu vivre auprès d'elle à l'exception des quatre premières semaines de sa vie. Elle reproche à l'autorité de protection de ne pas avoir évalué si la mise en place de mesures moins incisives que le placement en foyer pouvaient être ordonnées, notamment par le biais de plusieurs mesures de protection combinées entre elles. Elle rappelle que l'obtention de son nouveau logement lui permet de concrétiser sur le plan matériel la possibilité d'accueillir sa fille puisqu'elle dispose désormais d'une chambre pour elle. Sur le plan médical également, l'obtention de ce logement avait permis d'importants changements dans sa situation. La Dre L.________ avait indiqué dans son rapport que la recourante ne présentait pas "d'éléments psychotiques, notamment pas d'affects inappropriés, pas de bizarrerie du contact ou du discours, pas de perplexité, pas d'éléments paranoïaques vraiment délirants, juste ce que l'on pouvait attendre d'une jeune femme dans une grande précarité et isolement social, à qui on interdit de voir son bébé de 8 mois durant 2 mois". La recourante soutient s'être de tout temps comportée de manière adéquate avec sa fille. Le danger théorique qu'elle faisait peser sur celle-ci ne s'était jamais concrétisé, de sorte qu'il fallait admettre, compte tenu des changements drastiques survenus depuis la réalisation de l'expertise du 2 juin 2021, que ce danger hypothétique n'était plus d'actualité. Par ailleurs, un placement en famille d'accueil mettrait l'enfant dans une situation où un éventuel retour au domicile de sa mère pourrait menacer son développement au vu de l'attachement à d'éventuels parents nourriciers et dès lors tomber sous le coup de l'art. 310 al. 3 CC. Il en découlerait un dommage important irréparable et durable dans la relation mère-fille, contraire aux droits respectifs de ces dernières. Le retrait de la garde et le placement se révélaient donc disproportionnés et incompatibles avec le développement de l'enfant et violait le principe de proportionnalité et les art. 310 CC et 28 al. 2 LEJ.  
 
4.2. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.2.2; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_775/2021 précité consid. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêts 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2; 5A_775/2021 précité consid. 3.3).  
Comme l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions; il n'intervient que si la décision attaquée s'écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêts 5A_778/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.3 et les références; cf. aussi supra consid. 2.3).  
 
4.3. En l'espèce, la Chambre de surveillance a retenu qu'il ressortait de l'instruction du dossier, notamment de l'expertise rendue et de l'audition des expertes, que la recourante était affectée d'un trouble schizoaffectif de type dépressif, que les expertes avaient qualifié de grave, pour lequel elle devait bénéficier d'un suivi thérapeutique et prendre un traitement psychotrope, avec neuroleptique et stabilisateur de l'humeur, et ce de manière durable. Selon les expertes, son trouble psychique, dont elle était en partie anosognosique, ne lui permettait pas d'avoir une stabilité psychoaffective suffisante pour offrir à son enfant un environnement psychosocial et psychoaffectif suffisamment stable. Si elle pouvait se montrer adéquate à certains moments, tel n'était pas le cas lorsqu'elle était sous l'emprise de ses propres angoisses. Les expertes avaient clairement indiqué que l'état de santé de la recourante rendait impossible que la garde de sa fille lui soit confiée pour l'instant. Certes, la recourante prenait dorénavant régulièrement son traitement psychotrope, comme il résultait de l'attestation du CAPPI du 8 novembre 2021. Il ressortait toutefois également de cette attestation que son suivi psychiatrique- psychothérapeutique intégré poursuivait encore l'établissement d'une alliance thérapeutique, de sorte que son état de santé psychique demeurait extrêmement fragile et n'était pas stabilisé. Les expertes avaient indiqué que l'état de santé de la recourante, compte tenu de sa pathologie, pouvait connaître des phases de décompensation, de sorte que tous les intervenants devaient être attentifs à son état et son comportement lors du droit de visite sur sa fille, lequel ne pouvait se dérouler sans la présence d'un tiers. La psychologue du Centre périnatal avait certes relevé dans son attestation d'avril 2022, qu'après une péjoration de l'état émotionnel et psychique de la mère en mars 2021, qui s'était répercutée sur les relations avec sa fille, une bonne relation mère/enfant avait pu être réinstaurée depuis octobre 2021, la recourante étant pleinement disponible pour l'enfant, lui proposant des jeux et lui offrant un espace bienveillant pour exprimer ses émotions. Ceci n'était toutefois pas encore suffisant pour considérer que la recourante était en capacité d'assumer la garde de sa fille. Le fait qu'elle dispose dorénavant d'un logement stable et adéquat était un élément positif pour l'avenir, mais n'était également pas déterminant en l'état pour lever la mesure de placement. La recourante n'ayant ainsi pas amené d'éléments permettant de remettre en cause la position des expertes, il n'y avait pas lieu de s'écarter du résultat de l'expertise. C'était donc à raison que le Tribunal de protection avait, suivant les conclusions de celle-ci, retiré à la recourante le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et ordonné son placement. L'état de santé physique et psychique de la mineure était en effet menacé, en l'état, si elle devait être placée sous la garde de sa mère, de sorte que les conclusions de cette dernière visant à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soient restitués, respectivement attribués, devaient être rejetées.  
S'agissant de la question du placement de l'enfant en famille d'accueil, la Chambre de surveillance a relevé qu'elle avait été placée en foyer alors qu'elle avait trois mois, suite à l'hospitalisation de sa mère en psychiatrie, et y avait vécu depuis lors, sans discontinuité. L'ensemble des intervenants qui l'entouraient, ainsi que les expertes, considéraient qu'elle avait dorénavant besoin d'un lieu de vie stable ainsi que d'une attention particulière, afin de se développer convenablement et de bénéficier de liens d'attachement sécurisants. La pathologie dont souffrait la recourante ne permettait pas de considérer, au vu du dossier, qu'elle serait à même, dans un avenir proche, d'assumer la prise en charge quotidienne de son enfant. La mineure ne pouvait demeurer en foyer, comme le souhaitait la recourante, dès lors que ce lieu de vie ne pouvait être que temporaire, compte tenu de son âge, et n'assurait pas à la mineure la stabilité et l'affection d'une famille. Le placement en famille d'accueil était d'autant plus nécessaire que l'enfant présentait d'ores et déjà un trouble de l'attachement, qui risquait de s'accentuer si elle devait demeurer placée en collectivité. Le père de l'enfant avait fait des efforts afin de trouver un logement mais il n'en demeurait pas moins qu'il n'était pas en mesure, à brève échéance, de prendre en charge sa fille, ce qu'il ne réclamait au demeurant pas. Quant à la mère, son état psychique nécessitait une prise en charge à long terme et une stabilisation de son état sur une longue durée, avant qu'elle ne soit capable d'assurer à la mineure un lieu de vie stable et rassurant et de répondre de manière adéquate à ses besoins. Les expertes avaient par ailleurs indiqué que le placement en famille d'accueil permettrait à l'enfant, qui se trouverait moins dans l'insécurité, de mieux investir le lien avec ses parents biologiques. 
 
4.4. Hormis la critique d'arbitraire dans l'établissement des faits qui a déjà été traitée ci-avant (cf. supra consid. 3) et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, la recourante ne s'en prend pas valablement aux autres faits qui ont fondé la décision querellée. Elle ne conteste ainsi pas le trouble dont elle souffre ni qu'elle serait en partie anosognosique à ce sujet. Elle ne revient pas non plus sur le fait que, bien qu'adéquate à certains moments avec l'enfant, tel n'était pas le cas lorsqu'elle était sous l'empire de ses propres angoisses. La Chambre de surveillance a par ailleurs faites siennes les constatations du CAPPI selon lequel le suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré de la recourante poursuivait encore l'établissement d'une alliance thérapeutique, de sorte que son état de santé psychique demeurait extrêmement fragile et n'était pas stabilisé. La recourante ne s'en prend pas à ces constatations. Elle ne soulève pas davantage de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Chambre de surveillance a repris les constatations des expertes selon lesquelles même l'exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille ne pouvait se dérouler sans la présence d'un tiers, compte tenu des phases de décompensation qu'elle pouvait connaître. Or on peine à imaginer que la recourante puisse être mise au bénéfice de la garde sur sa fille s'il ressort des faits - non contestés sur ce point par la recourante - que déjà l'exercice du droit de visite hors présence d'un tiers peut s'avérer problématique pour l'enfant. En tant qu'elle soutient que son état de santé se serait amélioré depuis la prise de son nouveau logement, ce qui n'est pas contesté (cf. supra consid. 3), la recourante ne fait pas valoir et a fortiori ne démontre pas que son état de santé psychique serait à présent suffisamment stabilisé pour éviter les phases de décompensation craintes par les expertes et qui représentent un danger pour l'enfant.  
Il suit de ce qui précède, que les critiques de la recourante ne permettent pas d'affirmer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine en considérant - au regard de constatations de fait qui n'ont pas été valablement remises en cause - que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et son placement, à l'aune des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), compromettrait son développement.  
Quant au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, la recourante reproche à l'autorité de protection de ne pas avoir évalué si la mise en place de mesures moins incisives que le placement en foyer pouvaient être ordonnées, notamment par le biais de plusieurs mesures combinées entre elles. Dès lors que la recourante se réfère au placement en foyer, on comprend que sa critique est dirigée contre la procédure de mesures provisionnelles qui a donné lieu à l'origine au placement de l'enfant et non à la présente procédure dont l'issue a été le placement de l'enfant en famille d'accueil. En conséquence, sa critique n'est pas dirigée contre la motivation de la Chambre de surveillance, ce qui devrait en principe conduire à son irrecevabilité. Cela étant, on comprend du grief de la recourante qu'elle se plaint du fait que les principes de proportionnalité et de subsidiarité n'ont d'emblée pas été respectés. Elle ne développe toutefois pas plus avant sa critique puisqu'elle n'expose pas quelles seraient selon elle les mesures combinées qui auraient pu être ordonnées pour garantir la sécurité de l'enfant si la garde lui avait été attribuée. Certes, l'autorité cantonale ne motive pas clairement si d'autres mesures de protection ont été envisagées avant d'ordonner le placement, qui doit demeurer l' ultima ratio, ni pour quel motif de telles mesures devaient être exclues en l'espèce. Cela étant, d'une part, la recourante ne soulève pas de grief de violation de son droit d'être entendue sur ce point (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. D'autre part, comme déjà évoqué, dans la mesure où la Chambre de surveillance a fait siennes les constatations des expertes selon lesquelles même l'exercice du droit de visite de la recourante sur sa fille ne pouvait se dérouler sans la présence d'un tiers et que cet élément n'a pas été valablement remis en cause par la recourante, cela suffit à démontrer qu'aucune mesure moins incisive que le placement ne permettait une protection suffisante de l'enfant en l'espèce. Dès lors, la motivation de la Chambre de surveillance apparaît suffisante pour comprendre pour quels motifs d'autres mesures de protection n'ont pas été envisagées.  
La recourante soulève encore un grief de violation de l'art. 28 al. 2 LEJ/GE qui impose également le respect du principe de subsidiarité, sans même se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où elle ne fait pas valoir que cette disposition cantonale lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 310 CC, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette critique.  
Enfin, le choix de placer l'enfant en famille d'accueil plutôt qu'en foyer a été motivé en détail par la Chambre de surveillance. Le seul risque évoqué par la recourante que l'art. 310 al. 3 CC s'applique ne suffit pour considérer que dite autorité aurait violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité en privilégiant cette mesure. 
Autant que recevable, la critique apparaît infondée. 
 
5.  
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'interdiction de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 5 de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109; ci-après: la CDPH). Elle invoque également les art. 22 et 23 de cette convention sans toutefois se plaindre directement de leur violation. 
 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2). On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible; les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 147 III 49 consid. 9.5 et les références citées). En d'autres termes, distinguer ne signifie pas nécessairement discriminer (ATF 147 III 49 consid. 9.5 précité loc. cit.). L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte; une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 138 I 205 précité consid. 5.5).  
 
5.1.2. La CDPH, entrée en vigueur Ie 15 mai 2014 pour la Suisse, a quant à elle pour objet de promouvoir, de protéger et d'assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque (art. 1 1ère phr.). La notion de personnes handicapées se réfère aux personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres (art. 1 2ème phr.).  
Il est fait référence à la notion de "handicap" également à la let. e du préambule, qui reconnaît que cette notion évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Le Message du Conseil fédéral expose par ailleurs qu'en adéquation avec celle donnée dans la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette définition se distingue par l'interaction entre conditions personnelles et facteurs externes (Message du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées; FF 2013 601; point 3.1 ad art. 1 p. 616; ci-après: Message). 
L'art. 5 CDPH prévoit que les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à I'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (par. 1). Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur Ie handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit Ie fondement (par. 2). L'interdiction de discrimination de I'art. 5 par. 1 CDPH est directement justiciable (Message, p. 613 ch. 2.1). Elle n'a toutefois en l'espèce pas de portée plus large que l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. arrêt 8C_390/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3.2). 
 
5.2. Il est vrai que la Chambre de surveillance a retenu, notamment pour justifier le placement de l'enfant en famille d'accueil, que l'état psychique de la recourante nécessitait une prise en charge à long terme et une stabilisation de son état sur une longue durée avant d'être capable d'assurer à sa fille un lieu de vie stable et rassurant et de répondre de manière adéquate à ses besoins. Il est cependant douteux que le fait que le traitement de la pathologie de la recourante s'étende de manière prévisible sur une longue durée suffise à considérer qu'elle souffre d'incapacités mentales, intellectuelles ou sensorielles durables au sens de l'art. 1 CDPH et qu'elle puisse dès lors être qualifiée de personne handicapée au sens de cette convention. La question de l'applicabilité de la CDPH au cas d'espèce souffre toutefois de rester indécise dans la mesure où il ressort de ce qui suit que les dispositions de dite convention invoquées par la recourante n'ont de toute façon pas été violées.  
La recourante reproche en premier lieu aux juges précédents de ne pas avoir abordé la question de l'interdiction des discriminations et du respect de la CDPH. Dans la mesure où elle ne soulève aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette critique. S'agissant des art. 5 par. 1 CDPH et 8 al. 2 Cst., qui visent tous deux l'interdiction de la discrimination notamment envers les personnes souffrant d'un handicap, on peine à saisir en quoi ils auraient été violés. En effet, la recourante ne s'est pas vue priver du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de sa fille du seul fait qu'elle souffre d'une pathologie - qu'elle qualifie de handicap - mais bien parce qu'à ce stade, son état de santé n'est pas suffisamment stabilisé pour garantir l'absence de phases de décompensation qui mettraient sa fille en danger si elles devaient survenir lorsque cette dernière est sous sa garde. On ne distingue aucune discrimination dès lors qu'une personne ne souffrant d'aucun handicap mais représentant un danger équivalant pour son enfant pour un autre motif aurait été soumis à des mesures identiques. Le même raisonnement s'applique s'agissant de l'art. 23 par. 4 CDPH dont se prévaut également la recourante et qu'elle reproduit de manière tronquée. En effet, si cette disposition prévoit certes qu'un enfant ne doit en aucun cas être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents, elle réserve toutefois également la possibilité pour les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, de décider, conformément au droit et aux procédures applicables, d'une séparation, lorsque celle-ci est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Or c'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce puisque l'enfant n'a une fois de plus pas été séparée de sa mère en raison de la pathologie de cette dernière mais bien parce que les effets et les conséquences dudit trouble mettent en danger la sécurité de l'enfant. 
Quant au paragraphe 2 de l'art. 23 CDPH également invoqué par la recourante, on peine à saisir sa pertinence dans la mesure où la critique de cette dernière s'appuie sur les observations finales du 13 avril 2022 faites par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies au sujet du rapport initial de la Suisse sur la mise en oeuvre de la CDPH et dans lesquelles celui-ci a constaté avec préoccupation s'agissant de l'art. 23 CDPH que "rien n'est fait en vue d'aider les parents handicapés à assumer leurs responsabilités parentales, d'empêcher que les membres d'une famille ne soient séparés à raison du handicap des parents ou de l'enfant, et de garantir que la prise en charge par la famille élargie ou une famille d'accueil soit préférée au placement en institution". Il n'y a pas lieu de revenir sur la séparation de l'enfant d'avec sa mère à raison du handicap, question qui a déjà été abordée ci-avant. Au surplus, l'arrêt querellé a précisément pour objet le placement de l'enfant en famille d'accueil plutôt qu'en institution, de sorte que la critique n'apparaît pas non plus fondée sous cet angle. Enfin, en tant que la recourante paraît se plaindre sur cette base également de l'absence de mise à disposition par l'Etat d'un "accompagnement adapté", force est de constater que, sous couvert d'une violation de la CDPH, elle réitère en réalité pour l'essentiel sa critique de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité puisqu'elle reproche à la Chambre de surveillance de n'avoir observé aucune gradation dans les mesures mises en place et de ne pas avoir examiné la question d'un placement de l'enfant auprès d'elle avec la mise en place d'un soutien adéquat. Cette question a également déjà été traitée ci-avant ( supra consid. 4.4), il n'est donc pas nécessaire de l'examiner à nouveau. En dernier lieu, en tant que la recourante se plaint du fait qu'une bonne partie des reproches formulés à son encontre trouveraient leur source dans son inexpérience de la parentalité et non dans son "handicap", ce alors même qu'elle n'avait eu l'occasion de développer dites compétences que lors de l'exercice de son droit de visite, limité à une fois par semaine, ce grief, qui repose uniquement sur la propre appréciation de la recourante, est de surcroît insuffisamment motivé puisqu'elle n'expose même pas à quels "reproches" elle fait référence.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'elle soit astreinte à une indemnité de dépens, sa partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et au Service de protection des mineurs. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand