Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_395/2021  
 
 
Arrêt du 9 mai 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Hartmann, et Ryter. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
Naxoo SA, 
quai du Seujet 28, 1201 Genève, 
représentée par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat, MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep SA, rue du Rhône 65, 1204 Genève, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Pascal Emery, 
chemin des Palettes 24, 1212 Grand-Lancy, 
2. Commission de la concurrence COMCO, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de position dominante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 16 février 2021 (B-2798/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Naxoo SA (ci-après: Naxoo), anciennement nommée 022 Télégenève SA, est une société anonyme ayant son siège à Genève. Son but est notamment d'étudier, de construire, d'exploiter, d'entretenir et de développer en Ville de Genève et, le cas échéant, dans d'autres communes genevoises, une antenne collective de télévision et de radio, de même que le réseau de distribution qui en dépend. Naxoo a dans les faits construit dès 1986 un réseau câblé utilisant la technologie Community Antenna Television (CATV), que l'on nomme communément "téléréseau" dans la mesure où il était à l'origine uniquement destiné à distribuer des signaux de télévision et de radio entre les immeubles. Le téléréseau de Naxoo se concentre sur un territoire défini par les codes postaux 1201 à 1209, correspondant à la Ville de Genève, étant précisé que la totalité des immeubles s'y trouvant n'y est pas encore reliée. Durant la période concernée par la présente procédure, soit entre 2008 et 2016, Naxoo était détenue à hauteur de 51.2 % par la Ville de Genève et de 48.8 % par la société UPC Cablecom Holdings GmbH (ci-après: UPC).  
 
A.b. Enregistrée depuis le 1er avril 2007 comme fournisseur de télécommunication auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après: l'OFCOM), Naxoo n'a été active, durant la période concernée par la présente procédure, que dans la diffusion d'un service de base limité à la radio et à la télévision. Durant cette période, elle n'a jamais utilisé son réseau câblé pour fournir elle-même des services aux consommateurs dans les domaines d'Internet ou de la téléphonie, ni, a fortiori, d'autres services similaires à valeur ajoutée (Internet, téléphonie ou télévision numérique). Ces services, dans la mesure où ils transitaient par son réseau câblé, étaient proposés par son partenaire et actionnaire UPC.  
 
A.c. Pascal Emery est pour sa part titulaire de la raison individuelle "Gératronic, Pascal Emery". Son entreprise est active dans le domaine de la recherche et du développement d'installations liées à la radiotechnique, ainsi que dans le domaine de l'installation d'appareils de réception et de distribution de programmes radio-TV. Dans le cadre de son entreprise, Pascal Emery a développé le système appelé "Supermédia", qui, une fois installé dans un immeuble, permet de mixer les signaux provenant du téléréseau avec ceux d'un éventuel satellite posé en toiture. L'intérêt d'un tel mixage consiste dans le fait que, grâce à lui, les occupants d'un immeuble peuvent recevoir les signaux provenant à la fois du téléréseau et d'un éventuel satellite collectif, simplement en se connectant à l'installation de distribution d'immeuble coaxiale (ci-après: l'IDI coaxiale) accessible depuis leur logement. Le système Supermédia nécessite cependant de relier l'antenne parabolique installée en toiture à une table de mixage qui est généralement située au sous-sol, juste après le point d'injection du téléréseau.  
 
A.d. Le 8 avril 2013, Pascal Emery a dénoncé la société Naxoo auprès du secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: la COMCO). Il lui reprochait d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché en violation de la loi fédérale sur les cartels, en refusant de raccorder à son téléréseau les immeubles équipés du système Supermédia, ce qui aurait eu pour effet de l'empêcher de développer ses affaires en Ville de Genève.  
 
B.  
En date du 30 mars 2016, le secrétariat de la COMCO a ouvert une enquête dans le but d'établir si Naxoo avait effectivement adopté un comportement constituant un abus de position dominante au sens de la loi sur les cartels sur le "marché de l'exploitation des IDI coaxiales en Ville de Genève". Le 4 mai 2016, il a accepté que Pascal Emery participe à l'enquête en tant que tiers. 
Le 20 juillet 2017, le secrétariat de la COMCO a annoncé aux parties qu'il avait l'intention de retenir que Naxoo avait abusé de sa position dominante sur le marché du raccordement au téléréseau en Ville de Genève, territoire délimité en l'occurrence par les codes postaux suisses 1201 à 1209. Le secrétariat projetait de reprocher à Naxoo d'avoir refusé, à tout le moins indirectement, d'entretenir des relations commerciales avec certains propriétaires d'immeubles, de même que d'avoir imposé - ou simplement essayé d'imposer - des conditions commerciales s'avérant inéquitables non seulement pour ces derniers, mais aussi pour d'autres entreprises tierces offrant ou cherchant à offrir des services supplémentaires par l'entremise des IDI coaxiales installées dans les immeubles de la ville. Le secrétariat de la COMCO entendait enfin reprocher à Naxoo de limiter les débouchés d'entreprises tierces ainsi que le développement technologique dans le domaine des services de télécommunication. 
En date du 11 décembre 2017, après avoir reçu les déterminations des parties sur sa proposition de décision et auditionné celles-ci, la COMCO a rendu une décision condamnant Naxoo au paiement d'une sanction financière d'un montant de 3'571'936 fr. pour abus de position dominante. Elle a par ailleurs mis les frais de procédure, d'une somme totale de 260'460 fr., à la charge de la société. 
Naxoo a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 16 février 2021, celui-ci a admis très partiellement le recours, réduisant la sanction financière de l'intéressée à un montant de 3'259'246 fr. 
 
C.  
En date du 10 mai 2021, Naxoo (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 février 2021. Outre l'octroi de l'effet suspensif, elle demande l'annulation pure et simple de l'arrêt attaqué, ainsi que celle de la décision précédemment rendue par la COMCO en date du 11 décembre 2017. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des deux actes précités et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 1er juin 2021, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours. 
La COMCO et Pascal Emery ont répondu au recours, concluant chacun à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal administratif fédéral a, pour sa part, renoncé à se prononcer en la cause. 
La recourante a répliqué, avant que la COMCO et Pascal Emery ne dupliquent. 
La recourante a déposé d'ultimes observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
I. Recevabilité et pouvoir d'examen  
 
1.  
 
1.1. Le litige porte sur le bien-fondé d'une décision initialement prononcée par la COMCO et condamnant la recourante au paiement d'une sanction financière en application de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (loi sur les cartels, LCart; RS 251). Cette décision a été confirmée dans son principe par le Tribunal administratif fédéral, qui a néanmoins réduit le montant de la sanction infligée, par arrêt du 16 février 2021. Il s'agit donc d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions figurant à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est en principe ouverte.  
 
1.2. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) par la société destinataire de l'arrêt attaqué qui a manifestement qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours satisfait au surplus aux exigences de forme requise par la loi (art. 42 LTF).  
 
1.3. S'agissant des exigences de forme applicables aux conclusions du recours, il convient de préciser que la conclusion principale purement cassatoire dirigée contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 février 2021 est admissible en la cause, quoi qu'en dise la COMCO, même s'il est vrai que les recours au Tribunal fédéral doivent en principe viser la réforme de l'arrêt attaqué (cf. art. 107 al. 2 LTF). Il est en effet admis que, lorsqu'un recours est dirigé contre le prononcé d'une sanction, y compris les frais et dépens y afférents, la partie recourante peut se contenter de demander l'annulation de l'arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral. Celui-ci, dans l'hypothèse où le recours serait bien fondé, ne serait évidemment pas obligé de réformer l'arrêt attaqué; en l'annulant, il lèverait par la force des choses la sanction infligée à la partie recourante, de même que les frais de procédure et dépens mis à sa charge (cf. arrêts 2C_293/2021 du 27 juillet 2021 consid. 1.2 et 2C_828/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2). Notons enfin que la conclusion en annulation prise par la recourante couvre également, selon un raisonnement a maiore ad minus, une annulation partielle de l'arrêt attaqué consistant, en l'occurrence, en une réduction de la sanction infligée, dans la mesure où une telle diminution s'imposerait à l'aune des griefs soulevés (cf. notamment arrêt 2C_828/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.3). La question de savoir s'il peut en l'occurrence être reprochée à la recourante de n'avoir pas chiffré ses conclusions en réduction de la sanction sera examinée plus loin (cf. infra consid. 11.3.1).  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques que pourrait poser l'arrêt attaqué. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit non invoquée ne soit manifeste (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112). Quant aux décisions préjudicielles et incidentes prises par l'autorité précédente et n'ayant fait encore l'objet d'aucun contrôle par le Tribunal fédéral, elles peuvent en principe également être contestées dans le cadre d'un recours dirigé contre l'arrêt final, pour autant qu'elles influent sur son contenu (cf. art. 93 al. 3 LTF); le Tribunal fédéral en vérifie alors également la conformité au droit d'office. Il incombe toutefois à la partie recourante d'exposer succinctement en quoi de telles décisions violent le droit, à l'instar de ce qu'elle aurait dû faire en cas de recours direct contre elles au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ce faisant, la partie recourante ne peut se contenter de reprendre devant le Tribunal fédéral le point de vue qu'elle avait déjà défendu devant l'instance inférieure, sans discuter, même brièvement, les considérants de la décision incidente qu'elle conteste (cf. ATF 140 III 456 consid. 2.2.2; 134 II 244 consid. 2.1), ni expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit (cf. ATF 140 III 115 consid. 3; arrêt 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). La motivation d'un recours devant être complète (cf. art. 42 al. 1 LTF), elle ne peut pas non plus renvoyer à une écriture antérieure (arrêts 2C_849/2018 du 18 septembre 2019 consid. 1.3; 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, dans son mémoire, la recourante critique en quelques phrases le fait que le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral ait, par décision incidente du 29 juillet 2019, octroyé la qualité de partie à Pascal Emery s'agissant de la procédure de recours qu'il instruisait. Ce faisant, l'intéressée n'invoque la violation d'aucune norme légale et ne se réfère à aucun considérant de la décision incidente en question, qu'elle n'a d'ailleurs même pas annexée à son recours et dont la motivation détaillée comprend pourtant une dizaine de pages (cf. art. 105 al. 2 LTF). Dans ses écritures, elle se contente pour l'essentiel d'affirmer que l'autorité précédente aurait commis une " erreur " en accordant la qualité de partie à Pascal Emery, tout en " renvoy[ant] aux arguments développés devant le Tribunal administratif fédéral sur ce point ". Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner dans la présente procédure dirigée contre l'arrêt final le bien-fondé de la décision incidente prise par l'autorité précédente octroyant la qualité de partie à Pascal Emery, quand bien même celle-ci est contestée par la recourante, en l'absence de grief suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
 
3.1. L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6), ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Tel qu'il est conçu, le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le recourant ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'il critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'occurrence, si la recourante conteste l'établissement des faits opéré par le Tribunal administratif fédéral sous plusieurs aspects, elle ne tente jamais de démontrer, par le biais d'une explication précise, en quoi celui-ci serait manifestement insoutenable. Présentant un mémoire de recours qui ne distingue pas clairement les questions de droit et de fait, elle remet en cause certains constats contenus dans l'arrêt attaqué sans prétendre qu'elles seraient arbitraires. Elle en conteste d'autres en renvoyant simplement à des "pièces du dossier", dont elle ne prend pas toujours la peine d'expliquer la nature et le contenu. Substituant ainsi sa propre appréciation des preuves produites au dossier à celle de l'autorité précédente, la recourante expose en définitive uniquement des griefs de nature appellatoire contre les faits retenus dans l'arrêt attaqué, ce qui est inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.1 in fine).  
 
3.3. Dans ses écritures, la recourante se plaint enfin à plusieurs endroits du fait que l'autorité précédente se serait fondée sur un "état de fait gravement lacunaire". Elle reproche en particulier au Tribunal administratif fédéral de n'avoir procédé à aucune forme d'observation du marché et d'avoir renoncé à relater dans son arrêt certains faits qui auraient été, selon elle, essentiels à la bonne résolution juridique de la cause. L'intéressée affirme que l'arrêt attaqué aurait notamment dû faire état de la structure de détention du parc immobilier genevois, du fait que les régies immobilières auraient ignoré l'existence de la technologie "Supermédia" développée par l'intimé et, enfin, d'un jugement du Tribunal de première instance de Genève datant de 2014 qui constaterait le caractère déjà obsolète de cette technologie. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif fédéral n'a pas ignoré les différents éléments de fait ou moyen de preuve susmentionnés, mais a simplement considéré - à tout le moins implicitement - qu'ils n'étaient pas pertinents pour déterminer si la recourante avait ou non commis un abus de position dominante sanctionnable au sens de la loi sur les cartels. Or, savoir si les juges précédents pouvaient véritablement partir d'un tel postulat revient soit à se demander s'ils ont procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, ce dont la recourante ne se plaint cependant pas valablement comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 3.3), soit à vérifier si l'autorité précédente a correctement appliqué le droit suisse de la concurrence, examen auquel il sera procédé ci-après.  
 
3.4. Il s'ensuit que la Cour de céans statuera en la cause en se fondant exclusivement sur les faits établis dans l'arrêt attaqué, conformément au principe posé à l'art. 105 al. 1 LTF.  
 
II. Dispositions légales topiques et positions des autorités précédentes  
 
4.  
Le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit en considérant que la recourante avait abusé d'une position dominante au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 let. c et e LCart sur le marché entre 2008 et 2016 et en la condamnant pour cette raison au paiement d'une sanction financière de 3'259'246 fr. 
Avant de présenter le raisonnement ayant conduit l'autorité précédente à prononcer une telle sanction pour abus de position dominante et d'en contrôler la conformité au droit, il apparaît opportun de procéder à un bref survol des dispositions topiques en la cause. 
 
5.  
 
5.1. La LCart a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral (art. 1 LCart). Cette loi s'applique, entre autres situations, aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont puissantes, voire dominantes sur un marché de biens ou de services donnés (cf. art. 2 al. 1 et 4 al. 2 LCart), à moins que la concurrence sur ce marché soit de toute manière exclue par d'autres prescriptions étatiques (cf. art. 3 al. 1 let. a LCart).  
 
5.2. Afin de promouvoir la concurrence, l'art. 7 al. 1 LCart prévoit notamment ce qui suit:  
Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. 
 
Le législateur a précisé à l'art. 4 al. 2 LCart que, par "entreprises dominant le marché", il fallait entendre une ou plusieurs entreprises à même de se comporter, en matière d'offre ou de demande, de manière essentiellement indépendantes par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). Par ailleurs, afin d'illustrer en quoi pouvait consister un "abus de position dominante", il a énuméré de manière non exhaustive à l'art. 7 al. 2 LCart quelques pratiques réputées illicites lorsqu'elles sont l'oeuvre d'entreprises en position dominante. Cette disposition mentionne notamment le fait de refuser d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer au d'acheter des marchandises; let. a), celui d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables (let. c) ou celui de limiter la production, des débouchés ou du développement technique 
(let. e). Notons que, depuis le 1er janvier 2022, de telles pratiques sont également réputées illicites lorsqu'elles sont adoptées par des entreprises qui abusent de leur "pouvoir relatif" sur le marché, c'est-à-dire lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des entreprises dont dépendent d'autres entreprises sous l'angle de l'offre ou de la demande (cf. art. 7 al. 1 en lien avec l'art. 4 al. 2bis LCart; RO 2021 576). Cette novelle, adoptée en date du 19 mars 2021 par le Parlement, ne s'applique toutefois pas à la présente cause, étant entendu que les faits qui sont à la base de celle-ci, de même que l'arrêt attaqué, datent d'une période antérieure à son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2022 (cf. art. 1 al. 1 du titre final du CC; aussi ATF 126 III 431 consid. 2a). 
 
5.3. Les sanctions administratives encourues par une entreprise qui se rend coupable d'abus de position dominante (respectivement d'abus de pouvoir de marché relatif) sont réglées aux art. 49a ss LCart. L'art. 49a al. 1 LCart prévoit ainsi que l'entreprise qui se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7 LCart, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. La loi précise que seule une entreprise ayant abusé de sa position dominante peut se voir sanctionnée, à l'exclusion de celle qui aurait abusé de sa position relative. Dans ce dernier cas, seul le prononcé d'une mesure administrative entrera en ligne de compte (p. ex. une obligation d'accepter d'entretenir des relations commerciales avec certaines entreprises ou d'abandonner certaines conditions commerciales) : ce n'est qu'en cas de récidive - à savoir en cas de non-respect de la mesure prononcée - que l'entreprise pourra éventuellement se voir infliger une sanction, en application de l'art. 50 LCart (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2019 relatif à l'initiative populaire "Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables [initiative pour des prix équitables]" et au contre-projet indirect, FF 2019 4665, p. 4701 et 4709).  
 
5.4. De manière générale, au moment d'interpréter la réglementation sur l'abus de position dominante fixée à l'art. 7 LCart, le juge suisse peut se référer à la littérature et à la pratique relatives à l'art. 102 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, TFUE, JOUE C 115 du 9 mai 2008, p. 47), comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé à plusieurs reprises (ATF 146 II 217 consid. 4.3; 139 I 72 consid. 8.2.3). Etant donné que les comportements illicites d'entreprises en position dominante selon l'art. 7 LCart correspondent pour l'essentiel à l'art. 102 TFUE, il est sans autre possible de tenir compte de la pratique relative à cette dernière disposition dans l'interprétation du droit fédéral (ATF 146 II 217 consid. 4.3; cf. aussi ATF 139 I 72 consid. 8.2.3 et les références citées). L'Accord du 17 mai 2013 entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence (RS 0.251.268.1) part également de ce principe, en reconnaissant que les parties à cette convention avaient "à l'esprit que les systèmes d'application des règles de la concurrence de la Suisse et de l'Union reposent sur les mêmes principes et prévoient des règles similaires" (cf. 3e considérant du préambule).  
 
6.  
 
6.1. En l'occurrence, dans sa décision de première instance du 11 décembre 2017, la COMCO a retenu, en substance, que, durant la période sous enquête, soit entre 2008 et 2016 approximativement, la recourante avait détenu une position dominante sur le marché du raccordement au téléréseau sur le territoire représenté par les codes postaux suisses 1201 à 1209 et correspondant, grosso modo, à la Ville de Genève. Or, d'après la COMCO, la recourante aurait à cette époque - et plus spécifiquement entre juin 2008 et juin 2015 - profité de sa position de force pour imposer des conditions commerciales se révélant inéquitables non seulement pour les propriétaires d'immeubles, mais aussi pour les entreprises tierces qui, comme elle, offraient ou voulaient offrir des services dans le domaine des télécommunications en utilisant l'IDI coaxiale des immeubles. Selon la COMCO, en procédant de la sorte, la recourante aurait simultanément entravé certaines entreprises tierces dans le développement de nouvelles technologies de réception de services de télécommunications, notamment par satellite. La COMCO a estimé que la recourante avait ainsi entravé l'accès à la concurrence, de même que son exercice, et que, partant, elle avait abusé de sa position dominante au sens de l'art. 7 al. 1 LCart, en combinaison avec l'art. 7 al. 2 let. c et e LCart. La COMCO a considéré que, pour cette raison, l'intéressée devait être condamnée à payer une sanction financière de 3'571'936 fr. en application de l'art. 49a al. 1 LCart.  
 
6.2. Statuant sur recours de la recourante, le Tribunal administratif fédéral s'est, en substance, largement rallié à la décision de la COMCO. Il ne s'est distancié de celle-ci que sur un point secondaire relatif au calcul de la sanction, qu'il a en l'occurrence réduite.  
 
6.2.1. L'autorité précédente a tout d'abord constaté que le comportement de la recourante durant la période sous enquête devait être effectivement examiné à l'aune de la LCart, qui trouvait sans conteste application dans le cas d'espèce. La loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), en particulier, ne constituait pas une prescription réservée au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCart, de sorte qu'elle n'excluait aucune compétence de la COMCO en la cause. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite confirmé le constat de cette dernière selon lequel la recourante avait disposé - à tout le moins entre 2008 et 2016 - d'une position dominante sur le marché du raccordement des immeubles au réseau câblé reposant sur la technologie CATV - à savoir sur le marché du raccordement au téléréseau - en Ville de Genève, dès lors que l'intéressée était l'unique entreprise à détenir une telle infrastructure sur ce territoire et que le raccordement d'un immeuble à ce réseau n'était pas interchangeable avec d'autres types de raccordement filaire. Or, d'après le Tribunal administratif fédéral, la recourante avait profité de cette position dominante et du fait qu'un raccordement à son téléréseau était essentiel aux yeux des propriétaires pour s'assurer, grâce à diverses clauses contractuelles, un certain pouvoir de contrôle sur l'IDI coaxiale des bâtiments raccordés à son réseau câblé et pour empêcher de cette manière une utilisation de cette infrastructure par d'autres entreprises. La recourante aurait de la sorte imposé des conditions commerciales inéquitables, mais aussi limité les débouchés d'entreprises concurrentes, de même que le développement technique, sans véritables justifications commerciales objectives. D'après le Tribunal administratif fédéral, l'intéressée aurait ainsi adopté un comportement illicite au sens de l'art. 7 al. 2 let. c et e LCart.  
 
6.2.2. Le Tribunal administratif fédéral a dès lors estimé qu'il se justifiait de condamner la recourante à payer une sanction financière en application de l'art. 49a al. 1 LCart. Il a en revanche réduit le montant de cette sanction à 3'259'246 fr., au motif que celle-ci devait être fixée non pas sur la base d'une estimation du chiffre d'affaire de la recourante pour les années 2014 et 2016, comme l'avait fait la COMCO, mais en tenant compte du chiffre d'affaire total réel - quelque peu inférieur - correspondant à ces trois années-là, tel qu'avancé par l'intéressée.  
 
6.3. Dans ses écritures, la recourante conteste la sanction qui lui a été infligée, tant dans son principe que dans sa quotité, en affirmant notamment n'avoir jamais détenu de position dominante sur un quelconque marché, ni a fortiori abusé d'une quelconque manière d'une telle position au sens de l'art. 7 LCart. Elle remet ce faisant en cause plusieurs étapes du raisonnement suivi par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt attaqué, dont il convient de vérifier la conformité au droit.  
 
III. Existence de prescriptions réservées au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCart 
 
7.  
La recourante prétend que le reproche que lui adresse l'intimé et qui se trouve à la base du présent litige - consistant en l'occurrence à se plaindre du fait qu'elle se serait en quelque sorte accaparée le droit d'utiliser les IDI coaxiales des bâtiments en Ville de Genève - n'aurait jamais dû être apprécié à l'aune de la LCart et, partant, donner lieu à une intervention de la COMCO. D'après elle, il concernerait exclusivement une question d'accès aux ressources des fournisseurs de services de télécommunication au sens des art. 11 et 11a LTC. Or, cette problématique serait du ressort décisionnel exclusif de la Commission fédérale de la communication (ci-après: COMCOM). La recourante soutient de cette manière qu'en confirmant la décision de la COMCO de la sanctionner en vertu des art. 7 et 49a LCart, le Tribunal administratif fédéral aurait violé les art. 11 et 11a LTC, de même que l'art. 3 al. 1 let. a LCart, qui excepte du champ d'application de la LCart les états de fait exclusivement soumis à d'autres lois. 
 
7.1. L'art. 2 al. 1 LCart prévoit que la loi fédérale sur les cartels s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (cf. art. 2 al. 1 LCart). L'art. 3 al. 1 LCart réserve toutefois les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique (let. a) et celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux (let. b). Cette dernière disposition délimite ainsi le champ d'application matériel de la LCart en disposant que celle-ci ne s'applique pas - ou simplement pas entièrement - lorsque la concurrence sur un marché est de toute manière exclue ou restreinte par l'ordre juridique en vigueur (cf. ATF 143 II 37 consid. 6.2.3; 141 II 66 consid. 2.2). Autrement dit, certaines prescriptions légales peuvent exclure totalement ou ponctuellement la concurrence dans un secteur donné, soit en la supprimant complètement, soit en entravant certains de ses paramètres, ce qui peut entraîner l'inapplicabilité totale ou partielle de la LCart (ATF 129 II 497 consid. 3.3.1). Les autorités d'application ne doivent à cet égard pas nécessairement démontrer que le législateur a eu la volonté expresse d'exclure entièrement ou partiellement un domaine économique de la concurrence. Il suffit d'aboutir à la conclusion que le secteur concerné n'est pas (totalement) soumis au droit de la concurrence sur la base d'une interprétation ordinaire des règles sectorielles qui lui sont applicables, ce qui peut résulter du fait que la loi prévoit des normes qui ne sont pas compatibles avec la concurrence (cf. ATF 129 II 497 consid. 3.3.2; aussi arrêt 2C_37/2020 du 14 juin 2022 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il convient néanmoins de garder à l'esprit que, dans l'intention du législateur, la réserve de l'art. 3 al. 1 LCart ne devait entrer en ligne de compte que de manière limitée. Eu égard aux fondements constitutionnels de l'économie de marché (cf. art. 94 al. 4 et 96 al. 1 Cst.), une exclusion de la concurrence n'entre en ligne de compte que de manière restrictive; elle ne peut être déduite que d'une législation ordonnant ou autorisant clairement un comportement anticoncurrentiel (ATF 141 II 66 consid. 2.2.3; 129 II 497 consid. 3.3).  
 
7.2. En l'occurrence, le domaine économique concerné par le présent litige, à savoir celui de la télécommunication et des médias, est soumis à une réglementation sectorielle spécifique et, tout particulièrement, à la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10). Cette loi - qui constituerait, selon la recourante, un ensemble de prescriptions réservées au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCart - a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international (art. 1 al. 1 LTC). Elle doit permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication (art. 1 al. 2 let. c LTC). Elle envisage à cet effet différentes mesures. L'art. 11 LTC - spécifiquement invoqué par la recourante - prévoit notamment que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché doivent garantir aux autres fournisseurs l'accès à leurs ressources et à leurs services, ce à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix orientés en fonction des coûts (cf. al. 1). L'art. 11a LTC, dont se prévaut également la recourante, dispose pour sa part que, si les fournisseurs en question n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la COMCOM fixe, à la demande de l'une des parties, les conditions de l'accès aux ressources et aux services de l'entreprise dominante, après avoir obtenu une proposition de l'OFCOM en ce sens (cf. art. 11a al. 1, 1re phrase, LTC). La COMCOM tient alors compte des conditions propres à encourager une concurrence efficace, ainsi que des effets de sa décision sur les sociétés concurrentes (cf. art. 11a al. 1, 2e phrase, LTC). Pour déterminer si un fournisseur occupe véritablement une position dominante, l'OFCOM consulte la COMCO, qui peut rendre publique sa prise de position (art. 11a al. 2 LTC).  
 
7.3. Il ressort de ce qui précède que la LTC n'a pas pour but d'exclure la concurrence, mais au contraire de la rendre possible, ce que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises. La jurisprudence a ainsi fixé depuis longtemps la règle selon laquelle la LCart et la loi sur les télécommunications s'appliquaient en principe parallèlement au domaine des télécommunications et des médias, chacune des deux législations visant finalement le même objectif, à savoir celui de garantir une concurrence efficace sur le marché suisse (ATF 137 II 199 consid. 3.4; aussi arrêts 2C_876/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.3; 4C.404/2006 du 16 février 2007 consid. 3; 2A.142/2003 du 5 septembre 2003 consid. 4.1.3; 2A.503/2000 du 3 octobre 2001 consid. 6c). Or, on ne voit pas que cette jurisprudence bien établie - et du reste non contestée par la doctrine (cf. notamment STÄUBLE/SCHRANER, in KG - Kommentar zum Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, no 3 ad art. 7 LCart; HÄNNI/STÖCKLI, Schweizerisches Wirtschaftsverwalungsrecht, 2013, p. 63 s., no 174; EVELYNE CLERC, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n° 39 ad art. 7 I LCart) - ne devrait plus prévaloir, même si elle a été initiée en lien avec des états de fait antérieurs à la période sous enquête de la COMCO, de même qu'à une époque où les art. 11 et 11a LTC invoqués par la recourante présentaient une autre teneur. Bien au contraire, il faut constater que les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er avril 2007 et révisés en 2019, opèrent de nombreux renvois et références au droit de la concurrence, soulignant ainsi l'importance de la LCart pour le domaine des télécommunications et des médias (cf. arrêt 2C_876/2021 du 2 novembre 2022 consid. 5.5.1).  
 
7.4. La Cour de céans ne voit dès lors pas comment la garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante, telle qu'instituée par la LTC, pourrait être qualifiée de prescription réservée au sens de l'art. 3 al. 1 LCart excluant l'application de cette seconde loi dans le cas d'espèce. Il faut considérer que les art. 11 et 11a LTC invoqués par la recourante ne constituent qu'une réglementation sectorielle particulière s'ajoutant aux règles du droit de la concurrence. Sous cet angle, il n'est même pas nécessaire d'examiner si - comme le soutient l'intéressée, mais l'a nié l'autorité précédente - Pascal Emery aurait pu déposer une plainte auprès de la COMCOM en application des dispositions précitées pour lever les différentes entraves d'accès à la concurrence prétendument érigées par la recourante, au lieu de dénoncer cette dernière à la COMCO. Cette question, qui concerne l'existence d'une éventuelle possibilité d'évitement à disposition de l'intimé, pourrait tout au plus revêtir une certaine importance au moment de déterminer si le comportement reproché à la recourante a véritablement entravé abusivement la concurrence au sens de l'art. 7 al. 2 let. c LCart en imposant des conditions commerciales inéquitables (cf. ATF 137 II 199 consid. 3.4 et 5; aussi MARTENET/CARRON, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, n° 45 ad art. 3 I LCart), point qu'il ne sera toutefois pas nécessaire de trancher, comme on le verra encore (cf. infra consid. 10.5).  
 
7.5. Il s'ensuit que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les faits de la cause tombaient dans le champ d'application de la LCart. Reste à déterminer si ces faits sont constitutifs d'un abus de position dominante de la part de l'intéressée et s'ils justifient le prononcé d'une sanction en application des art. 7 et 49a al. 1 LCart.  
 
IV. Délimitation du marché pertinent  
 
8.  
La recourante ne peut évidemment être sanctionnée pour abus de position dominante à l'aune des art. 7 et 49a al. 1 LCart que pour autant qu'elle ait véritablement détenu une telle position durant la période sous enquête, ce qu'elle conteste. Or, le point de savoir si une entreprise est - ou a été - dominante doit, par la force des choses, toujours être apprécié en rapport avec un marché déterminé (cf. notamment ATF 139 II 316 consid. 5; 129 II 497 consid. 6.3.1). Ce principe logique ressort expressément de l'art. 4 al. 2 LCart qui prévoit que, par "entreprises dominant le marché", il faut entendre une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux "autres participants au marché". Cela signifie très concrètement que, pour trancher le présent litige, il convient nécessairement de définir le marché sur lequel la recourante a potentiellement détenu une position dominante durant la période sous enquête de la COMCO, avant de se demander si elle y a effectivement détenu une telle position et y a véritablement adopté des pratiques abusives au sens des art. 7 LCart et sanctionnables en application de l'art. 49a al. 1 LCart (cf., à titre de comparaison, ATF 139 I 72 consid. 9.1; aussi arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.1). 
 
8.1. La LCart ne contient aucune définition de la notion de "marché", même si elle s'y réfère à plusieurs reprises. Cette notion est en revanche précisée par l'ordonnance fédérale du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises (OCCE; RS 251.4). L'art. 11 al. 3 de cette ordonnance contient en effet une définition de la notion de "marché de produits" et de "marché géographique". Cette disposition, qui, d'après la jurisprudence, s'applique par analogie lors de l'examen d'abus de position dominante, pose le principe selon lequel un marché déterminant au sens du droit de la concurrence doit être délimité d'abord d'un point de vue matériel (let. a), puis d'un point de vue géographique (let. b; cf. ATF 139 I 72 consid. 9.1; 139 II 316 consid. 5.1; aussi 129 II 497 consid. 6.3.1; arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.1).  
 
a) Délimitation du marché pertinent du point de vue matériel 
 
8.2. Selon l'art. 11 al. 3 let. a OCCE, le marché matériellement déterminant, qualifié de "marché des produits", comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés.  
 
8.2.1. Cette disposition signifie qu'un marché de produits au sens du droit de la concurrence regroupe les produits ou les prestations pouvant être considérées comme interchangeables par les partenaires commerciaux qui entendent satisfaire un besoin particulier. Une telle délimitation implique de rechercher les biens ou services que la partie située du côté de la demande dans le cadre d'un rapport commercial estime substituables par rapport à d'autres d'un point de vue fonctionnel (ATF 139 I 72 consid. 9.2.3.1; 129 II 18 consid. 7.3.1; aussi arrêts 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.1 et 2A.142/2003 du 5 septembre 2003 consid. 4.2.2). Pour ce faire, il convient de partir en premier lieu des caractéristiques objectives des produits concernés (ATF 139 II 316 consid. 5.1). Il s'agit à cet égard de tenir compte non seulement de leurs propriétés et qualités techniques ou physiques, mais aussi de leurs caractéristiques juridiques et du cadre réglementaire qui leur est applicable (arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.2 et les références citées). Afin d'apprécier le caractère véritablement interchangeable de différents produits, il convient ensuite d'examiner l'utilisation ou l'application qui en est faite ou qui peut en être faite, sur le vu des caractéristiques objectives susmentionnées, et de suggérer des possibilités de substitution, étant entendu qu'un bien ou un service peut, dans certains cas, servir à différentes fins ("privé/affaire", "privé/public", "commercial/non commercial") et, partant, appartenir à différents marchés (arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.3). Enfin, la délimitation d'un marché des produits peut encore impliquer, selon les cas, de tenir compte du prix auquel ces derniers sont offerts, même s'il s'agit là d'un critère qui ne peut être décisif à lui seul (cf. ATF 139 II 316 consid. 5.1). Il peut en effet arriver qu'au moment de comparer plusieurs biens ou services présentant une destination ou des fonctions identiques ou similaires, les acheteurs estiment que les produits en cause ne sont, de leur point de vue, pas véritablement interchangeables compte tenu de leur différence de prix (arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.5; cf., pour un exemple, arrêt 2A.142/2003 du 5 septembre 2003 consid. 4.2.2).  
 
8.2.2. Si le point de vue des entreprises situées du côté de l'offre peut dans certains cas influencer la délimitation matérielle d'un marché (p. ex. si les moyens de production d'un bien peuvent être facilement et rapidement mobilisés pour la production d'un autre type de bien, ce qui laisse transparaître une certaine interchangeabilité des produits en question sous l'angle de l'offre), il n'en demeure pas moins que la définition d'un marché se fonde essentiellement sur le concept de la substituabilité au niveau de la demande, c'est-à-dire qu'elle s'opère avant tout du point de vue des personnes et entreprises situées du coté de la demande en ce qui concerne les produits considérés (" Bedarfsmarktkonzept "; cf. ATF 139 I 72 consid. 9.2.3.1 et 9.2.3.5; aussi arrêts 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.1 et 2A.142/2003 du 5 septembre 2003 consid. 4.2.2). Il s'agit ce faisant de tenir compte des préférences réelles de ces acteurs économiques et, partant, de la manière dont ils perçoivent effectivement et subjectivement les produits dont ils sont demandeurs, de même que ceux qui leur sont potentiellement substituables (cf. ATF 139 II 316 consid. 5.1). Dans ce cadre, il convient de garder à l'esprit que le point de vue le plus pertinent n'est pas nécessairement celui de l'acheteur direct du produit dont il s'agit de délimiter le marché, lequel peut ne constituer qu'un intermédiaire dans la chaîne de distribution ou de transformation d'un produit (cf. arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). Selon les circonstances, il peut se justifier de délimiter un marché de produits en se mettant à la place du destinataire final de ces derniers, c'est-à-dire d'un consommateur moyen, en suivant la logique dite de la "demande dérivée". On pensera typiquement au cas du commerçant qui ne consomme pas lui-même les produits qu'il achète, mais qui les acquiert uniquement dans le but de les revendre ensuite à ses clients, dont il doit dès lors connaître les envies et les préférences réelles (arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). La démarche est similaire en droit de la concurrence européen, dont les autorités suisses doivent s'inspirer (cf. supra consid. 5.4). Toute détermination du marché pertinent doit tenir compte des préférences non seulement des clients, mais aussi des consommateurs et s'orienter d'après leurs habitudes de consommation et leurs comportements d'achat, pour savoir si, en fin de compte, une proportion économiquement significative des consommateurs considèrent deux produits comme véritablement substituables (cf. Communication de la Commission [européenne] sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JOUE C 372 du 9 décembre 1997, p. 5 ss, nos 15 et 41).  
 
8.2.3. Il découle de ce qui précède que la délimitation matérielle d'un marché des produits dépend de la manière dont celui-ci fonctionne effectivement. Elle est intimement liée aux offres alternatives qui sont réellement à disposition des personnes intéressées (cf. arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.6). Il est au besoin possible de recourir à des études économétriques permettant de rechercher si l'augmentation du prix d'un produit entraînerait un déplacement de la demande vers d'autres (étude de "l'élasticité croisée des prix") et, partant, de déterminer si les acteurs économiques intéressés par différents produits les considèrent véritablement substituables les uns par rapport aux autres (ATF 139 II 316 consid. 5.1). Cela étant, le degré de substituabilité nécessaire pour que deux produits puissent être qualifiés de substituables et être considérées comme appartenant au même marché ne peut guère être déterminé avec précision (ATF 139 I 72 consid. 9.2.3.5). Cette appréciation repose sur des hypothèses et évaluations, étant souligné que l'analyse des conditions du marché reste une opération complexe et que les données disponibles s'avèrent souvent incomplètes et la collecte de données complémentaires difficile. Quant au point de vue des acteurs du marché, qui ne représentent pas forcément un groupe homogène, il ne peut pas être déterminé mathématiquement (cf. arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.4 et 5.2.6). Dans cette mesure, il s'agit de ne pas imposer des exigences de preuve exagérées en ce qui concerne la délimitation exacte d'un marché au sens de la LCart, laquelle ne peut généralement pas se faire sur la base de critères scientifiques clairs. Cette délimitation doit néanmoins reposer sur une analyse économique logique, convaincante et compréhensible démontrant la probabilité de son exactitude (ATF 139 I 72 consid. 8.3.2 et 9.2.3.4 s.; aussi 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.2.6). Cette analyse est à la fois une question de fait, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire, dans la mesure où il s'agit d'établir des critères de délimitation objectivement vérifiables, et une question de droit, dans la mesure où il s'agit d'évaluer la pertinence de la méthode utilisée par l'autorité précédente pour délimiter le marché en cause sur la base desdits critères (cf. dans ce sens ATF 139 II 316 consid. 5.3).  
 
8.3. Il convient à présent d'examiner si l'arrêt attaqué fait une juste application des règles et principes qui précèdent s'agissant du marché matériellement déterminant.  
 
8.3.1. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le marché matériellement déterminant en l'espèce - sur lequel la recourante aurait détenu une position dominante en Ville de Genève entre 2008 et 2016 - regroupait exclusivement le service de raccordement des bâtiments au téléréseau. Selon lui, il fallait en effet convenir qu'à cette époque, un raccordement à ce réseau câblé n'était pas interchangeable avec d'autres types de raccordement filaire ou satellitaire, du moins du point de vue des propriétaires d'immeubles, qui se situaient du côté de la demande s'agissant d'un tel service. Le Tribunal administratif fédéral a concédé que ces autres types de raccordement permettaient certes aussi de fournir un accès à des services de télécommunication de qualité dans les différents logements composant un bâtiment. Il a toutefois estimé que les propriétaires devaient en principe assurer la présence de plusieurs types de raccordement dans les logements de leurs immeubles, dont en particulier celui au téléréseau, non seulement afin de combler les divers besoins de leurs locataires, mais également pour ne pas fausser la concurrence entre les différents prestataires de services de télécommunication. Le Tribunal administratif fédéral a dès lors conclu qu'il n'existait aucun service ou produit substituable au raccordement au téléréseau. Celui-ci constituait donc, sur le plan matériel, un marché de produits à lui seul, à tout le moins durant la période sous enquête.  
 
8.3.2. La recourante réfute le raisonnement du Tribunal administratif fédéral qui, selon elle, violerait gravement le droit fédéral, dans la mesure où il s'inscrirait en porte-à-faux complet avec la méthode de définition des marchés communément admise en droit de la concurrence, laquelle est fondée sur la substituabilité des produits et des services. D'après elle, en application de cette méthode, l'autorité précédente aurait dû admettre l'existence d'un seul et même marché regroupant tous les types de raccordement filaire, voire satellitaire, permettant d'équiper les logements d'un accès à des services de télécommunication. Elle se prévaut du fait que le Tribunal administratif fédéral aurait lui-même retenu que, du point de vue des consommateurs, les services du téléréseau étaient parfaitement substituables avec ceux fournis par le réseau DSL de O.________, utilisant la technologie Internet Protocol Television (IPTV), et par le réseau Fiber-to-the-Home (FTTH), dit de fibre optique.  
 
8.3.3. La Cour de céans constate que les parties à la procédure ne contestent pas que la recourante propose un service consistant à raccorder des bâtiments au téléréseau et que, lors d'un tel raccordement, les partenaires potentiels de l'échange sont, du côté de la demande, les propriétaires fonciers - lesquels désirent raccorder leurs immeubles au réseau câblé - et, du côté de l'offre, les propriétaires dudit réseau. Les avis divergent uniquement quant au point de savoir si la proposition de connecter un bâtiment au téléréseau constitue un marché à lui seul du point de vue du droit de la concurrence ou s'il peut se voir substituer un autre type de services, comme un raccordement au réseau DSL de O.________ ou au réseau FTTH, comme la recourante le prétend, mais l'a nié le Tribunal administratif fédéral.  
 
8.3.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que, durant la période sous enquête, il existait plusieurs manières d'accéder à des services de télécommunication - en particulier de télévision, de téléphonie et d'Internet - depuis un logement. Il était tout d'abord envisageable de consommer des services de télévision dans chaque logement par le biais de la technologie dite de Télévision Numérique Terrestre (TNT) - permettant de recevoir la télévision numérique par une antenne "râteau" - voire par le biais d'un satellite individuel. A cette époque, il était par ailleurs déjà possible d'accéder à des services de téléphonie, de même qu'à Internet, par le réseau mobile. De telles solutions, même considérées globalement, ne permettaient cependant pas d'avoir accès à des services de téléphonie et/ou d'Internet à haut débit. Il en découlait que les propriétaires d'immeubles faisaient généralement en sorte que leurs unités d'habitation soient dotées d'une infrastructure permettant d'accéder à des services de télécommunication par l'entremise d'un ou de plusieurs réseaux filaires. Ils équipaient à cette fin les logements d'une ou de plusieurs installations dites "de distribution d'immeubles" (ci-après: la ou les IDI), elles-mêmes reliées à un réseau filaire collectif. Or, comme l'explique le Tribunal administratif fédéral, ces IDI se déclinent en trois types, à savoir l'IDI "coaxiale", l'IDI "cuivre" et l'IDI "fibre optique", et chacune d'elles ne peut être raccordée - pour des exigences techniques - qu'à un seul type bien précis d'infrastructure collective. L'IDI coaxiale est ainsi destinée au téléréseau, l'IDI cuivre au réseau DSL de O.________ et l'IDI fibre optique au réseau FTTH. Cela étant dit, l'IDI coaxiale - qui se trouve au centre du présente litige - peut servir à d'autres fins qu'à un raccordement au réseau câblé. D'après l'arrêt attaqué, cette infrastructure d'immeuble peut notamment être utilisée pour la distribution de services de télécommunication captés par une parabole collective installée en toiture d'immeuble. Durant la période sous enquête à tout le moins, de tels équipement parabolique et connexion satellite ne permettaient toutefois que la diffusion de services radiophoniques et audiovisuels. Il ne pouvait en particulier pas servir à distribuer des services dits " triple play " ou " dual play ", incluant la télévision numérique interactive, qui en était à ses débuts, ainsi que la téléphonie fixe et/ou Internet haut ou très haut débit.  
 
8.3.5. D'après l'arrêt attaqué, le raccordement d'une IDI à son réseau collectif correspondant - et en particulier celui de l'IDI coaxiale au téléréseau - se fait en principe à un point d'entrée dans l'immeuble, situé au sous-sol de celui-ci, et suppose la conclusion d'une convention entre, d'une part, le propriétaire de l'immeuble et, d'autre part, celui du réseau filaire. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que cette convention était généralement passée à titre gratuit, étant précisé que le propriétaire qui choisit de raccorder son bâtiment à un réseau filaire donné ne le fait pas dans le but de consommer directement des services de télécommunication, sauf, bien sûr, s'il vit lui-même dans l'immeuble en question. Il se contente de mettre à disposition des entreprises de télécommunication et des résidents de son immeuble l'infrastructure nécessaire pour, respectivement, diffuser et consommer de tels services. Il en découle que les propriétaires d'immeubles ne jouent, en quelque sorte, qu'un rôle d'intermédiaires ou de facilitateurs sur le marché des services de télécommunication. Comme cela a été constaté dans l'arrêt attaqué, il appartient aux consommateurs de choisir le (s) prestataire (s) de services de télécommunication avec le (s) quel (s) ils entendent entrer en relation commerciale en fonction des infrastructures verticales disponibles dans leur logement. Relevons qu'il n'en va pas autrement dans les cas où le propriétaire de l'immeuble a conclu un contrat de raccordement collectif avec un prestataire de services utilisant le téléréseau, en vue d'offrir des services de télécommunication relevant d'une offre de base à l'ensemble des logements de son immeuble. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, dans une telle situation, chaque unité d'habitation conserve la possibilité de renoncer aux prestations offertes et de demander ainsi sa déconnexion individuelle au réseau ou le plombage de sa prise à l'IDI coaxiale. Le propriétaire doit alors déduire le coût correspondant à cette offre de base du décompte de charges du locataire concerné.  
 
8.3.6. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a enfin constaté que, durant la période couverte par l'enquête de la COMCO, soit entre 2008 et 2016 approximativement, il existait une concurrence vive sur le marché des services de télécommunication prestés par le biais du réseau câblé (téléréseau), du réseau DSL de O.________ et, dans une moindre mesure, du réseau FTTH. Ce constat valait en particulier pour les offres à valeur ajoutée ( dual ou triple play). En l'occurrence, à cette époque, en Suisse, 37 à 46 % de ces offres passaient par les différents téléréseaux existant dans le pays et 50 à 56 % par le réseau DSL de O.________. La N.________ disposait quant à elle d'une part de marché sur le plan national en croissance de 3 à 6% en lien avec de tels services. Le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs constaté que cette forte concurrence avait conduit à un recul du taux de raccordement de la recourante en Ville de Genève. Ce taux - qui incluait non seulement les offres à valeur ajoutée prestées en partenariat avec UPC, mais aussi les contrats de raccordement portant sur une offre de base sans valeur ajoutée - était passé de 77 % en 2011 à 69 % en 2015, ce qui correspond respectivement à 80 371 et 73 889 unités d'habitation. Il n'en demeure pas moins que l'intéressée demeurait à cette époque l'un des principaux acteurs du secteur des services de télécommunication en Ville de Genève, d'autant plus qu'elle prestait, en partenariat avec UPC, près de 99 % des offres de base dites " triple play ", c'est-à-dire des abonnements de télévision, téléphonie et Internet pour un prix avantageux se situant entre 22 fr. 50 et 25 fr. 50 francs, O.________ n'ayant commencé à proposer de tels produits qu'à partir de 2014.  
 
8.3.7. La Cour de céans remarque que la situation qui vient d'être décrite - à savoir l'importance de la recourante dans le domaine de la diffusion de services de télécommunication de base - n'avait rien d'extraordinaire en comparaison nationale. Il est notoire qu'il y a une quinzaine d'années encore, l'immense majorité des ménages suisses recevait les programmes de télévision par le biais des entreprises de réseaux câblés (cf. notamment Surveillance des prix, Les tarifs du téléréseau en Suisse, septembre 2010, ch. 2.1; aussi arrêt 2A.142/2003 du 5 septembre 2003 consid. 4.2.2). Au début des années 2000, la jurisprudence fédérale retenait ainsi - en accord avec la doctrine - que le raccordement au téléréseau faisait partie des installations qu'un locataire pouvait s'attendre à trouver dans son logement. D'un point de vue juridique, l'impossibilité de recevoir la télévision par câble constituait donc un écart par rapport au standard de confort usuel des logements dont la location était offerte sur le marché (cf. arrêt 4C.265/2000 du 16 janvier 2001 consid. 4b/ee et les auteurs cités). Ce n'est que dans un arrêt du 16 mai 2013 que le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si le développement technologique permettait de relativiser l'importance d'un raccordement au téléréseau (cf. arrêt 4A_58/2013 du 16 mai 2013 consid. 4.3), comme certains auteurs semblent aujourd'hui l'admettre (cf. HIGI/WILDISEN, in Zürcher Kommentar, Die Miete, 5e éd. 2022, no 117 art. 269a CO; BEAT ROHRER, in Das schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4e éd. 2018, no 16 ad art. 269a CO). Il n'en reste pas moins que la question de l'existence ou non d'un raccordement au téléréseau représente en pratique encore un critère important pour jauger la qualité d'un appartement et le comparer à d'autres (cf. notamment arrêt 4A_215/2021 du 22 octobre 2021 consid. 7.2.1 et 7.2.4; aussi DAVID LACHAT ET AL., Le bail à loyer, 2019, p. 579).  
 
8.3.8. Il découle des éléments de fait qui précédent que les propriétaires immobiliers qui entendent permettre l'accès à des services de télécommunication de qualité à l'intérieur de leurs logements doivent raccorder leurs bâtiments à au moins l'un des réseaux filaires disponibles à proximité de leurs parcelles, après avoir installé à leurs frais le ou les IDI correspondants dans leurs immeubles. Ce faisant, ils ne procèdent généralement pas à de tels équipements directement pour eux-mêmes, en ce sens qu'ils ne seront la plupart du temps pas appelés à consommer eux-mêmes les services de télécommunication susceptibles d'être accessibles grâce à de tels raccordements, sauf s'ils habitent leur maison, ce qui constitue la minorité des cas en Ville de Genève. Autrement dit, ces équipements et raccordements tendent la plupart du temps simplement à assurer un certain confort aux locataires actuels et futurs des bâtiments, qui pourront entrer en relation avec les prestataires de services de télécommunication de leur choix, en fonction des raccordements mis à leur disposition. Il s'ensuit que, pour déterminer si le raccordement des bâtiments au téléréseau constitue un marché spécifique ou s'il fait partie d'un marché plus large composé d'autres types de raccordement filaire, il est peu pertinent que certains propriétaires puissent estimer qu'un genre de raccordement filaire en vaut un autre d'un point de vue purement technique, en considérant que chacun d'eux permet en fin de compte d'avoir accès à des services de télécommunication de qualité. En effet, dans les faits, comme on vient de le dire sur la base des constats du Tribunal administratif fédéral, les propriétaires d'immeubles - sous réserve des propriétaires qui y habitent - ne raccordent pas leurs unités d'habitation en fonction de leurs propres préférences en tant que consommateur de services de télécommunication. Désireux de valoriser au mieux leurs biens, ils prennent avant tout en considération les préférences et besoins des occupants actuels ou futurs de leurs logements, préférences et besoins sur lesquels ils convient donc de se fonder pour délimiter le marché de produits pertinent en l'espèce, en suivant le point de vue de la demande dite dérivée (cf. supra consid. 8.2.2).  
 
8.3.9. Or, sur le vu des faits évoqués plus haut, notoires ou constatés dans l'arrêt attaqué, on voit mal comment, entre 2008 et 2016, un propriétaire aurait pu partir du principe que les locataires n'attachaient aucune importance au fait que leur logement soit raccordé ou non au téléréseau. Tout indique au contraire qu'ils devaient partir de la prémisse inverse, c'est-à-dire postuler qu'une grande partie de la population désirait pouvoir choisir le plus librement possible ses prestataires de services de télécommunication, comme en attestait d'ailleurs la rude concurrence régnant sur ce marché, et que, dans ce cadre, les habitants s'attendaient à ce que leurs logements soient à tout le moins raccordés au téléréseau, sachant que seul ce type de raccordement filaire permettait à cette époque d'accéder, en particulier en Ville de Genève, à une large palette de services de télécommunication à bas prix. De ce point de vue, l'accès au téléréseau représentait un service accessoire quasiment incontournable pour de nombreux locataires concluant un contrat de bail. C'est d'ailleurs cette importance du téléréseau qui a conduit au développement du système "Supermédia" de l'intimé, dont l'intérêt est de permettre une diffusion du signal provenant d'un satellite collectif par le biais de l'IDI coaxiale, ce sans remettre en question l'accès au réseau câblé passant par cette installation (cf. supra consid. A.c). Le poids particulier du téléréseau dans le paysage économique suisse a enfin longtemps transparu dans la jurisprudence fédérale en matière de bail - à tout le moins durant la période sous enquête - considérant l'absence de raccordement au téléréseau comme une possible moins-value de la chose louée. Le grand nombre de contrats collectifs conclus en Ville de Genève est aussi révélateur de l'importance du téléréseau (cf. supra consid. 8.2.3).  
 
8.3.10. Compte tenu de la place centrale occupée par le raccordement au téléréseau il y a une dizaine d'années encore, lequel apparaissait presque comme un équipement de base, à tout le moins pour une partie de la population, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral - et l'art. 4 al. 2 LCart en particulier - en considérant que ce service n'était pas substituable à d'autres types de raccordement, qu'il soit filaire ou satellitaire, et qu'il représentait dès lors un marché de produits à lui seul, à tout le moins entre 2008 et 2016. S'il est indéniable que les nouvelles technologies avaient commencé à bouleverser le marché des télécommunications à cette époque déjà, rien ne permet de dire que les propriétaires estimaient alors qu'un raccordement de leurs immeubles au téléréseau était interchangeable avec un raccordement à un autre réseau filaire ou avec l'installation d'une antenne parabolique. Le fait est qu'une grande portion des locataires accédaient encore à la télévision par le biais de ce réseau câblé uniquement, tant par habitude que pour des raisons financières, comme en témoigne d'ailleurs la place centrale occupée par la recourante sur le marché des services de télécommunication durant la période sous enquête.  
 
8.3.11. La recourante soutient qu'il n'était pas possible d'aboutir au constat qui précède sans diligenter d'enquête spéciale visant à déterminer la véritable substituabilité des différents raccordements filaires du point de vue des propriétaires. Elle se plaint en particulier de l'absence de test dit SSNIP ( Small but Significant Non-transitory Increase in Price) au dossier, soit d'un test économétrique fondé sur la théorie de "l'élasticité croisée des prix" (cf. supra consid. 8.2.3). La Cour de céans discerne toutefois mal ce qu'une telle enquête aurait apporté dans le cas d'espèce, sachant que le raccordement aux différents réseaux filaires avait généralement lieu à titre gratuit. De même la recourante se prévaut-elle en vain du fait qu'entre 2008 et 2016, de nombreux locataires considéraient déjà les différents types de raccordements filaires comme parfaitement substituables, ce qui expliquerait la perte de parts de marché de la recourante sur le marché des services de télécommunication durant la période sous enquête. Le caractère interchangeable des services de télécommunication fournis par les différents réseaux filaires, de même que la forte pression subie par la recourante sur ce marché ne s'opposent en effet pas à la reconnaissance d'un marché de produits situé en amont portant sur le raccordement des immeubles au téléréseau. Rappelons que l'existence d'un tel marché durant la période sous enquête ne s'examine pas directement à l'aune des consommateurs sensibles aux nouvelles technologiques, mais du point de vue des consommateurs finaux moyens ainsi que des propriétaires immobiliers, qui ne pouvaient faire abstraction du fait qu'une grande partie de la population était encore fortement attachée au téléréseau et qui n'ont dès lors, d'après l'arrêt attaqué, jamais cessé de raccorder leurs immeubles à ce réseau câblé, à tout le moins entre 2008 et 2016. Relevons néanmoins qu'une autre délimitation du marché pourrait s'imposer s'agissant d'une période postérieure à l'enquête de la COMCO, s'il devait exister une tendance constante des consommateurs finaux à délaisser les services fournis par téléréseau, laquelle pourrait en effet conduire les propriétaires à considérer qu'un raccordement au réseau câblé est parfaitement interchangeable avec un autre type de raccordement.  
 
8.3.12. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi respecté le droit fédéral en définissant le marché des produits pertinents en la cause comme celui du raccordement des immeubles au téléréseau durant la période déterminante.  
 
b) Délimitation du marché pertinent du point de vue géographique 
 
8.4. Il ne reste plus qu'à examiner les limites géographiques de ce marché, sur lequel il est reproché à la recourante d'avoir abusé d'une position dominante. La recourante conteste en l'occurrence que ces limites correspondent au territoire représenté par les codes postaux 1201 à 1209, soit à la Ville de Genève approximativement, comme le Tribunal administratif fédéral l'a retenu. Elle prétend que ce marché s'étend à l'ensemble du territoire suisse.  
 
8.4.1. Ainsi qu'on l'a dit (cf. supra consid. 8.1), la question des limites géographiques du marché matériel pertinent est réglée par l'art. 11 al. 3 let. b OCCE. Cette disposition prévoit en l'occurrence que le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché matériellement déterminant (art. 11 al. 3 let. b OCCE). Selon la jurisprudence, il s'agit essentiellement de circonscrire le territoire sur lequel les personnes ou entreprises qui subissent le comportement d'une entreprise abusant potentiellement de sa position dominante peuvent trouver d'autres partenaires commerciaux alternatifs, afin de contourner l'entreprise en cause et d'éviter de devoir entretenir des liens commerciaux avec elle (ATF 139 II 316 consid. 5.1).  
 
8.4.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a établi dans l'arrêt attaqué qu'il était difficile - voire impossible - pour une entreprise de téléréseau d'étendre rapidement son activité sur d'autres territoires que celui sur lequel elle était déjà active. Il s'ensuit que, durant la période sous enquête, soit entre 2008 et 2016 approximativement, les propriétaires immobiliers ne pouvaient en principe s'adresser qu'aux seules entreprises gérant déjà un téléréseau sur leur territoire s'ils entendaient raccorder l'un de leurs bâtiments à ce type d'infrastructure. Un tel constat valait en particulier en Ville de Genève où les propriétaires devaient nécessairement conclure une convention de raccordement d'immeuble avec la recourante s'ils souhaitaient voir leurs logements disposer d'un accès au téléréseau, dès lors que cette dernière constituait la seule entreprise propriétaire d'un réseau câblé de ce type sur ce territoire. Le Tribunal administratif fédéral a donc parfaitement respecté le droit fédéral en retenant que le marché du raccordement au téléréseau - sur lequel il était reproché à la recourante d'avoir détenu une position dominante - correspondait, d'un point de vue géographique, au territoire d'activité de l'intéressée, soit grosso modo à la Ville de Genève, représentée par les codes postaux 1201 à 1209. Rien ne justifie de retenir un marché géographique plus grand, quoi qu'en dise la recourante, qui soutient de manière étonnante que le marché devrait être fixé au niveau suisse. Comme on vient de le dire, un propriétaire d'immeubles situé à Genève ne peut pas se tourner vers n'importe quelle entreprise du pays disposant d'un réseau câblé pour obtenir un raccordement de ses logements au téléréseau.  
 
8.5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'arrêt attaqué en tant qu'il définit le marché pertinent comme étant le marché du raccordement des immeubles au téléréseau sur le territoire de la Ville de Genève, représenté en l'espèce par les codes postaux suisses 1201 à 1209.  
 
V. Existence d'une position dominante sur le marché déterminant  
 
9.  
La recourante ne peut être sanctionnée pour un éventuel abus de position dominante sur le marché du raccordement au téléréseau en Ville Genève que si elle a réellement joui d'une telle position sur ce marché, ce que la principale intéressée conteste et qu'il convient dès lors de vérifier. 
 
9.1. Selon l'art. 4 al. 2 LCart, par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). Autrement dit, une entreprise jouit d'une position dominante si elle dispose de la possibilité de se comporter de manière indépendante sur un marché donné, en fixant à son gré certains paramètres décisifs et importants sur le plan de la concurrence, sans tenir compte de ses éventuels concurrents ou clients, qui n'ont d'autre choix raisonnable que d'entretenir des relations commerciales avec elle (cf. ATF 139 I 72 consid. 9.3.1; 129 II 497 consid. 6.3.1; arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.5.1). Aussi l'existence d'une position dominante ne se déduit-elle pas simplement d'une part de marché élevée, même si une part de marché de 50 % constitue assurément un indice important - créant pratiquement une présomption - de position dominante ("seuil critique" ou " kritische Schwelle "; ATF 139 I 72 consid. 9.3.3.2; arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.5.2). De manière générale, une position dominante ne peut être reconnue qu'au cas par cas, en tenant compte des conditions et des caractéristiques concrètes du marché concerné, sans se fonder sur des critères fixes (ATF 139 I 72 consid. 9.3.1; aussi arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.5.1). C'est d'ailleurs ce qu'a voulu exprimer le législateur en 2003 en précisant à l'art. 4 al. 2 LCart que l'existence d'une position dominante s'appréciait en rapport avec les "concurrents, fournisseurs ou acheteurs" de l'entreprise concernée. Il a souligné de cette manière que l'examen de position dominante ne pouvait pas se fonder uniquement sur des données relatives à la structure du marché concerné, mais qu'il fallait également apprécier les rapports de dépendance concrets des acteurs économiques opérant sur celui-ci (cf. Message concernant la modification de la loi sur les cartels du 7 novembre 2001, FF 2002, p. 1911 ss, spéc. 1933; aussi ATF 139 I 72 consid. 9.3.1, arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.5.1 et les références citées). En somme, déterminer si une entreprise possède une position dominante sur un marché consiste en une évaluation de tous les aspects pertinents qui, dans le cas d'espèce, tendent à attester que l'intéressée peut adopter un comportement essentiellement indépendant (arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 5.5.1). Une entreprise occupe par exemple une position dominante lorsqu'elle détient la totalité du marché déterminant et que des circonstances de fait ou de droit rendent improbable l'irruption d'une autre entreprise sur ce marché. Tel peut être par exemple le cas lorsqu'une entreprise dispose de droits exclusifs sur une installation, une infrastructure ou un équipement indispensable et qu'il n'existe pas de substitut réel ou potentiel sur le marché (ATF 139 II 316 consid. 6.1).  
 
9.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante se trouve en situation de monopole sur le marché du raccordement des bâtiments au téléréseau en Ville de Genève. Elle y est en effet la seule entreprise exploitant un tel réseau filaire, réseau qu'elle a en l'occurrence commencé à construire en 1986. D'après l'arrêt attaqué, aucune autre entreprise n'a jamais tenté de développer de réseau parallèle reposant sur la même technologie CATV. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, l'implantation d'un nouveau téléréseau nécessiterait en effet l'installation de câbles entre les différents immeubles, rues et quartiers genevois, c'est-à-dire des investissements et travaux importants, soumis le cas échéant à autorisations, sans assurance de retour sur investissement.  
 
9.3. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas que le Tribunal administratif fédéral aurait violé l'art. 4 al. 2 LCart en retenant que la recourante détenait une position dominante sur le marché genevois du raccordement d'immeubles au téléréseau. La part de marché monopolistique de la recourante, qui dépasse par essence le "seuil critique" de 50 % esquissé par la jurisprudence (cf. supra consid. 9.1), laisse supposer l'existence d'une position dominante. Quant à l'arrêt attaqué, il ne fait état d'aucun élément propre à renverser ou à ébranler un tel présupposé. Il en ressort au contraire que la recourante n'a jamais eu à craindre l'arrivée d'un quelconque concurrent sur le marché du raccordement au téléréseau. A l'instar de l'autorité précédente, il faut également convenir que les propriétaires immobiliers n'ont jamais été en position d'exercer une quelconque pression sur la recourante propre à réduire sa capacité à agir de manière essentiellement indépendante. Ces partenaires contractuels ne disposent pas de véritable pouvoir de négociation au moment d'envisager le raccordement de leurs immeubles, car ils n'ont d'autre choix que de s'adresser à la recourante. Or ce lien de dépendance n'est pas réciproque. La recourante ne dépend de son côté pas de chaque propriétaire, dont le ou les bâtiments, pris individuellement, ne représentent qu'une fraction minime des gains qu'elle peut espérer obtenir grâce à l'utilisation de son réseau. Elle peut donc renoncer sans difficulté à raccorder certains immeubles, ce qu'elle a d'ailleurs parfois fait durant la période sous enquête selon l'arrêt attaqué.  
Il faut ainsi admettre que, compte tenu de sa position monopolistique, de l'absence de tout concurrence potentielle et de véritable contre-pouvoir des propriétaires à son égard, la recourante était à même de se comporter de manière essentiellement indépendante sur le marché du raccordement au téléréseau entre 2008 et 2016, de sorte que considérer qu'elle y occupait une position dominante au sens de l'art. 4 al. 2 LCart n'est pas contraire à cette disposition. 
 
9.4. La recourante ne conteste au demeurant pas foncièrement le raisonnement du Tribunal administratif fédéral, tel qu'il a été présenté et confirmé ci-dessus. Reconnaissant qu'il repose sur un fondement théorique valable, elle lui reproche essentiellement de partir du postulat, d'après elle intolérable, selon lequel il aurait existé un marché du raccordement au téléréseau, marché sur lequel elle se serait forcément trouvée en position monopolistique en Ville de Genève. Ce faisant, elle tente de remettre en cause la délimitation du marché pertinent opérée par les autorités précédentes, laquelle respecte toutefois pleinement la LCart, comme on l'a vu (cf. supra consid. 8). Dans la même logique, elle se prévaut en vain de la concurrence vive ayant toujours existé sur le marché des services de télécommunication, de même que de la baisse de ses parts de marché sur celui-ci. Elle perd à nouveau de vue qu'en la cause, il ne lui est pas reproché d'avoir détenu une position dominante sur les marchés des services de télécommunication, mais bien sur celui - situé en amont - du raccordement des immeubles au téléréseau. Or, on ne voit pas en quoi la concurrence régnant sur le premier marché, où elle conservait une position forte, aurait concrètement affaibli sa position sur le second. Elle-même ne l'explique pas dans ses écritures. La recourante tente enfin en vain de tirer partie du fait que la grande majorité des propriétaires genevois seraient représentés par un petit nombre de régies immobilières. Rien n'indique que ces acteurs du marché de l'immobilier constitueraient des interlocuteurs commerciaux susceptibles de limiter sa capacité de se comporter de manière essentiellement indépendante sur le marché du raccordement des immeubles au téléréseau. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué - d'une manière qui lie la Cour de céans - que les régies ne font en pratique rien d'autre que suivre les directives des propriétaires, lesquels ont, à titre individuel, tout intérêt à voir leurs immeubles raccordés au téléréseau.  
 
9.5. Il suit de là que, quoi que prétende la recourante, l'arrêt attaqué respecte le droit fédéral et, en particulier, l'art. 4 al. 2 LCart en tant qu'il retient qu'entre 2008 et 2016, l'intéressée disposait d'une position dominante sur le marché du raccordement des immeubles au téléréseau en Ville de Genève.  
 
VI. Existence d'un abus de position dominante  
 
10.  
L'existence d'une position dominante de la recourante sur le marché du raccordement des immeubles au téléréseau en Ville de Genève n'implique pas nécessairement la commission d'un abus sur ce marché, punissable au sens de l'art. 49a al. 1 LCart. Pour qu'une sanction se justifie à l'aune de ces dispositions, il faut encore que l'on puisse reprocher à la recourante, comme l'ont fait les autorités précédentes, d'avoir profité de sa position pour porter atteinte à la concurrence, alors qu'aucun motif commercial objectif ne le justifiait, et d'avoir ainsi "abusé" de sa position au sens de l'art. 7 LCart. La recourante le réfute en l'occurrence. Avant d'examiner ses griefs et la conformité de l'arrêt attaqué à l'art. 7 LCart, il convient de rappeler la portée de cette disposition et en quoi consiste exactement le reproche d'abus de position dominante que l'autorité précédente a adressé à la recourante. 
 
a) Cadre légal général et position de l'autorité précédente 
 
10.1. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LCart, les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.  
 
10.1.1. Ainsi, la LCart n'interdit pas en soi les positions dominantes sur un marché (ATF 139 I 72 consid. 10.1.1; 137 II 199 consid. 4.3.4). Elle n'empêche pas non plus les entreprises de faire en sorte d'acquérir et de conserver par elles-mêmes une telle position et d'en tirer profit, ni n'interdit, par principe, aux entreprises dominantes tout acte ou comportement pouvant entraver l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou à son exercice (cf. ATF 146 II 217 consid. 4.1; 139 I 72 consid. 10.1.1; 129 II 497 consid. 6.5.1). La loi tend uniquement à empêcher certaines pratiques commerciales problématiques adoptées par des entreprises dominantes qui limiteraient de façon abusive la liberté d'action des concurrents ou d'autres entreprises (ATF 139 I 72 consid. 10.1.2; 129 II 497 consid. 6.5.1). Elle confère par là même aux entreprises dominantes sur un marché donné une responsabilité particulière quant à leur comportement (ATF 146 II 217 consid. 4.1; 139 I 72 consid. 10.1.1).  
 
10.1.2. L'art. 7 al. 1 LCart distingue à cet égard deux formes de comportements abusifs et, partant, illicites. Une entreprise dominante peut tout d'abord empêcher d'autres entreprises (en général des concurrents actuels ou potentiels) à accéder à la concurrence ou à exercer celle-ci. On parle alors de pratiques d'entrave ou d'éviction de la concurrence (Behinderungsmissbrauch; ATF 146 II 217 consid. 4.1; 139 I 72 consid. 10.1.1). Cela étant, une entreprise dominante peut aussi abuser de sa position en désavantageant ses partenaires commerciaux et en cherchant à obtenir des avantages économiques à leur détriment et/ou au détriment des consommateurs. Il s'agit dans ce cas de pratiques d'exploitation de position dominante ( Benachteiligungs- bzw. Ausbeutungsmisbrauch; ATF 146 II 217 consid. 4.1; 139 I 72 consid. 10.1.1). Cette distinction ne revêt toutefois pas réellement d'importance. Il importe uniquement d'établir l'existence d'une atteinte à la concurrence découlant d'un comportement abusif adopté par une entreprise dominante, sur la base d'une analyse au cas par cas (ATF 146 II 217 consid. 4.1; 139 I 72 consid. 10.1.1). A cet égard, il convient notamment de se demander, quand bien même cette exigence ne ressort pas expressément du texte légal, si le comportement de l'entreprise dominante ne poursuit pas des motifs économiques objectifs admissibles (" legitimate business reasons "), lesquels enlèvent, par la force des choses, tout caractère abusif audit comportement et, partant, toute illicéité sous l'angle de l'art. 7 LCart (ATF 146 II 217 consid. 4.2; 139 I 72 consid. 10.1.2; aussi JACQUELINE SIEVERS, Legitimate business reasons beim Missbrauch einer marktbeherrschenden Stelllung gemäss Art. 7 KG, 2014, p. 27).  
 
10.1.3. Les pratiques d'entrave ou d'éviction de la concurrence ainsi que celles d'exploitation de position dominante selon l'art. 7 al. 1 LCart sont illustrées par une liste d'exemples figurant à l'art. 7 al. 2 LCart. Est ainsi réputé abusif et, partant, illicite le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables (art. 7 al. 2 let. c LCart), de même que la limitation de la production, des débouchés et du développement technique (art. 7 al. 2 let. e LCart). Il est toutefois important de garder à l'esprit que le caractère illicite de tels comportements ne découle pas directement de l'art. 7 al. 2 LCart, mais de l'art. 7 al. 1 LCart, à l'aune duquel ils doivent toujours être évalués (ATF 146 II 217 consid. 4.2). En d'autres termes, il convient d'examiner au cas par cas si, en adoptant l'un des comportements énumérés à l'art. 7 al. 2 LCart, une entreprise a réellement abusé de sa position dominante et véritablement entravé la concurrence au sens de l'art. 7 al. 1 LCart (cf. ATF 139 I 72 consid. 10.1.2; 129 II 497 consid. 6.5.1), ce qui implique en pratique de procéder à un examen juridique en deux temps. Il s'agit tout d'abord d'identifier les distorsions de concurrence concrètement opérées par l'entreprise dominante, c'est-à-dire les pratiques d'entrave, respectivement d'éviction de concurrence ou d'exploitation de position dominante adoptées par celle-ci, avant d'examiner la question de l'existence d'éventuels motifs justificatifs objectifs à ces distorsions. Ainsi, une entreprise peut concéder avoir adopté un comportement entravant la concurrence au sens de l'art. 7 al. 2 LCart, tout en soutenant n'avoir rien fait d'autres qu'appliquer des principes commerciaux légitimes (cf. ATF 146 II 217 consid. 4.2; 139 I 72 consid. 10.1.2; aussi arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 6.12).  
 
10.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, durant la période sous enquête, la recourante avait profité du fait que ses services étaient indispensables aux yeux des propriétaires d'immeubles genevois pour leur imposer des conditions contractuelles de raccordement propres à les empêcher d'utiliser les IDI coaxiales de leurs bâtiments à d'autres fins qu'une connexion au téléréseau. Il a plus précisément constaté que, lors de la conclusion de nouveaux contrats de raccordement, l'intéressée se réservait le droit non seulement de contrôler l'utilisation desdites IDI, mais aussi de résilier le raccordement à son téléréseau si ces installations étaient utilisées par un système tiers. D'après le Tribunal administratif fédéral, la recourante a de cette manière mis en place un système dissuasif lui garantissant un droit d'utilisation exclusive des IDI coaxiales des bâtiments, alors même que ces installations, internes aux immeubles, ne lui appartenaient pas. Les juges précédents y ont vu une imposition, non justifiée, de conditions commerciales inéquitables au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 let. c LCart. Ils ont également retenu qu'en agissant de la sorte, la recourante avait limité l'accès au marché et le développement d'entreprises tierces souhaitant aussi utiliser l'IDI coaxiale des bâtiments genevois, de même que l'expansion d'autres technologies de distribution de services de télécommunication, telles que le système multimédia développé par l'intimé, sans que cela ne résulte d'une évolution normale du marché ni ne réponde à des motifs commerciaux objectifs, ce qui constituait un abus de position dominante au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 let. e LCart. Ce second reproche avait ceci de particulier que, contrairement au premier, il valait également pour les contrats de modernisation que la recourante avait proposés gratuitement aux propriétaires durant la période sous enquête en vue de la mise à niveau technique de leurs IDI coaxiales et qui contenaient une clause expresse d'exclusivité en faveur de l'intéressée.  
 
b) Existence d'une limitation des débouchés et du développement technologique au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart 
 
10.3. La Cour de céans examinera en premier lieu si le Tribunal administratif fédéral a retenu à bon droit que la recourante avait limité abusivement les débouchés et le développement technique d'autres entreprises au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart. Ce reproche est en effet plus large que celui d'une imposition de conditions commerciales inéquitables au sens de l'art. 7 al. 2 let. c LCart, car il couvre l'ensemble des relations ou pourparlers contractuels que l'intéressée a pu développer durant la période sous enquête avec des propriétaires d'immeubles, que ce soit en vue d'un raccordement de leurs biens au téléréseau ou de la modernisation de leurs IDI coaxiales. Il en résulte que, dans l'hypothèse où la Cour de céans devait admettre que la recourante a véritablement commis un abus de position dominante au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart, il serait inutile d'examiner si le même comportement est aussi couvert par l'art. 7 al. 2 let. c LCart (cf. infra consid. 10.5).  
 
10.3.1. La "limitation de la production, des débouchés ou du développement technique" est réputée constituer une pratique abusive illicite d'après l'art. 7 al. 2 let. e LCart. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette limitation doit se révéler "artificielle" pour être abusive, en ce sens qu'elle ne doit pas résulter de l'évolution normale du marché, mais d'un comportement adopté par une entreprise dominante (cf. Message concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence du 23 novembre 1994 [ci-après: Message LCart], FF 1995 I, p. 472 ss, spéc. 569). Il doit s'agir de situations dans lesquelles une entreprise dominante prend pour elle-même ou impose à d'autres entreprises des mesures limitatives sur les produits, les quantités, les régions de vente ou les acheteurs, afin de faire monter les prix ou de les maintenir à un niveau élevé (cf. ibidem). Il importe en revanche peu, comme pour toute entrave à la concurrence, que les effets anticoncurrentiels d'une telle pratique se concrétisent sur le marché dominé ou sur un marché situé en amont ou en aval (cf. ATF 139 I 72 consid. 10.1.1).  
 
10.3.2. On admet qu'une limitation des débouchés - comme il en est ici question - peut consister dans la conclusion de clauses d'approvisionnement exclusif entre une entreprise dominante et ses clients. De telles clauses peuvent en effet empêcher les concurrents de l'entreprise dominante de trouver des partenaires commerciaux et d'écouler leurs produits (AMSTUTZ/CARRON, op. cit., no 662 ad art. 7 LCart). Une limitation des débouchés peut en outre prendre la forme de clauses contractuelles techniques ou incitatives, comme des conditions d'utilisation ou des rabais de fidélité, qui, en pratique, peuvent également avoir pour effet d'empêcher les partenaires d'une entreprise dominante d'entretenir des relations commerciales auprès d'autres entreprises (cf. STÄUBLE/SCHRANER, op. cit., no s 459 et 468 ad art. 7 LCart; CLERC/KËLLEZI, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, no 247 ad art. 7 II LCart). Notons qu'en nouant des relations commerciales exclusives avec ses partenaires, une entreprise dominante limite parfois aussi le développement technique d'autres entreprises au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart (JÜRG BORER, Wettbewerbsrecht I Kommentar, 3e éd. 2011, no 26 ad art. 7 LCart). Hormis ce cas de figure, les limitations du développement technologique, qui résultent souvent d'une utilisation abusive du droit de la propriété immatérielle (p. ex. obtention ou maintien comme purs moyens de blocage du progrès technique d'autres entreprises; cf. Message LCart, FF 1995 I, p. 569 s.), peuvent encore résulter d'une volonté d'une entreprise dominante de conserver un droit de disposition ou d'utilisation exclusif sur certains biens indispensables à l'accès d'un marché (AMSTUTZ/CARRON, op. cit., no 667 ad art. 7 LCart; CLERC/KËLLEZI, op. cit., no 260 ad art. 7 II LCart).  
 
10.3.3. Le Tribunal fédéral ne s'est pour sa part encore jamais prononcé sur l'interprétation à donner à l'art. 7 al. 2 let. e LCart. Il a en revanche déjà eu l'occasion de relever qu'il était possible de tenir compte de la doctrine et de la pratique européennes relatives à l'art. 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au moment d'interpréter l'art. 7 LCart (cf. supra consid. 5.4). Si les exemples d'entraves abusives à la concurrence mentionnés dans l'un et l'autre droits sont identiques, on peut partir du principe qu'ils doivent être jugés de la même manière (cf. ATF 146 II 217 consid. 4.3; 139 I 72 consid. 8.2.3). Un tel principe vaut en particulier pour l'art. 7 al. 2 let. e LCart qui constitue une reprise du droit européen, lequel sanctionne, comme le droit suisse, "la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs" (cf. Message LCart, FF 1995 I p. 532 et 565). On peut ainsi retenir à titre d'exemple, en s'inspirant de la pratique européenne, que l'art. 7 al. 2 let. e LCart couvre les situations dans lesquelles une entreprise dominante met une infrastructure coûteuse gratuitement à disposition de ses partenaires commerciaux, à condition que ceux-ci l'utilisent exclusivement pour revendre ses produits aux consommateurs. Cette manière de procéder peut en effet inciter les revendeurs concernés à s'approvisionner uniquement auprès de cette entreprise pour le type de produits concernés, ce qui complique fortement l'entrée sur le marché ou l'expansion d'éventuels concurrents, alors même qu'il existerait une demande pour leurs produits (cf. arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes [aujourd'hui le Tribunal de l'Union européenne], Van den Bergh Foods Ltd contre Commission des Communautés européennes du 23 octobre 2003, T-65/98, nos 154 ss).  
 
10.3.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'en Ville de Genève, le raccordement initial d'un immeuble au téléréseau supposait la conclusion d'une convention dite de raccordement immobilier (ci-après: CRI), à tout le moins durant la période sous enquête. Cette convention, qui était passée entre la recourante et le propriétaire du bâtiment, réglait la connexion de l'IDI coaxiale au réseau câblé de la recourante. D'après l'arrêt attaqué, elle n'entraînait aucune obligation financière pour le propriétaire d'immeubles. Elle ne contraignait pas non plus ce dernier à conclure avec la recourante un abonnement individuel ou collectif portant sur la distribution de services de télécommunication dans les différentes unités d'habitation de l'immeuble raccordé, même si l'intérêt d'une CRI consistait précisément à permettre la conclusion de tels contrats d'abonnement. En revanche, dès décembre 2009, et ce jusqu'en juin 2015, tout propriétaire qui signait un CRI s'engageait à faire en sorte que les installations techniques de son bâtiment affectées au raccordement au téléréseau respectent les spécifications établies par la recourante et à ne les faire modifier que par un installateur approuvé par celle-ci. Surtout, la recourante se réservait contractuellement le droit de résilier la convention de raccordement et/ou de suspendre en tout ou partie le fonctionnement de la boîte d'injection s'il s'avérait que l'IDI coaxiale n'était pas exclusivement utilisée pour accéder à des services fournis par le téléréseau. Une telle décision de la recourante avait pour conséquence d'entraîner la coupure immédiate des services fournis par elle et/ou par l'un ou l'autre de ses partenaires.  
 
10.3.5. A la même époque, dès le 20 avril 2009, dans le contexte plus large de la modernisation de l'ensemble de son téléréseau initiée en 2006, la recourante a commencé à conclure avec certains propriétaires d'immeubles des contrats visant la modernisation de leurs IDI coaxiales. D'après l'arrêt attaqué, la conclusion de tels contrats de modernisation permettait aux propriétaires de bâtiments déjà raccordés au téléréseau d'obtenir une mise à niveau de leurs IDI coaxiales de la part de la recourante, sans devoir payer les travaux nécessaires à cette plus-value. Les propriétaires concernés acceptaient en revanche de céder l'usage exclusif de leurs IDI coaxiales modernisées à la recourante pour une durée de cinq ans. Les propriétaires ne pouvaient se départir d'une telle obligation qu'après deux ans et pour autant qu'ils payent une indemnité à la recourante, non définie par le contrat de modernisation, mais fixée le moment venu par l'intéressée en fonction des dépenses consenties et du temps écoulé depuis la conclusion du contrat.  
 
10.3.6. Le Tribunal administratif fédéral a retenu, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 3), que la recourante avait toujours cherché à imposer un respect strict des conventions et conditions commerciales exposées ci-dessus. Elle refusait notamment de raccorder un immeuble à son téléréseau, lorsque ledit immeuble ne disposait pas d'une IDI coaxiale exempte de tout système tiers et si cette installation servait par exemple à diffuser des programmes télévisuels obtenus par satellite. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante entendait ce faisant empêcher les propriétaires d'immeubles d'installer un système tiers sur l'IDI coaxiale consacrée au téléréseau, étant précisé que la construction d'une IDI coaxiale supplémentaire, dédiée à un éventuel système tiers, devait le cas échéant s'effectuer aux frais des propriétaires, ce à quoi ceux-ci renonçaient en principe. L'autorité précédente a considéré comme établi que l'objectif d'exclusivité de la recourante avait été réalisé, dans la mesure où celle-ci avait effectivement empêché toute autre utilisation des IDI coaxiales par des entreprises tierces. Il en allait ainsi de l'intimé, qui n'avait plus pu installer son système "Supermédia", permettant de diffuser des programmes captés par antenne satellitaire au sein d'un immeuble par le biais de l'IDI coaxiale, malgré la présence d'un grand nombre d'antennes satellites collectives en Ville de Genève et d'importants efforts de promotion et de démarchage de l'intéressé.  
 
10.3.7. Il découle ainsi des faits constatés dans l'arrêt attaqué que, durant la période sous enquête, la recourante s'est garanti le privilège d'utiliser de manière exclusive de nombreuses IDI coaxiales à Genève. Comme on l'a vu, un droit d'utilisation exclusive était tout d'abord expressément convenu pour cinq ans dans les contrats de modernisation conclus à titre gratuit avec certains propriétaires genevois. Ces derniers auraient certes pu se délier d'une telle obligation après une période initiale de deux ans seulement. Il leur aurait toutefois fallu indemniser la recourante, à concurrence d'un montant difficile à anticiper, dans la mesure où celui-ci aurait dû être fixé par l'intéressée elle-même (cf. supra consid. 10.3.5). Une obligation d'affecter les IDI coaxiales de manière exclusive au téléréseau découlait ensuite de l'économie des contrats de raccordement initial passés par la recourante avec certains propriétaires. Ces contrats prévoyaient en effet la suppression du raccordement au téléréseau en cas d'utilisation de l'IDI coaxiale par un système tiers ou alors, simplement, en cas de non-respect de normes techniques fixées par la recourante (cf. supra consid. 10.3.4). Or, une telle menace entravait forcément les propriétaires dans leurs potentiels projets d'affecter leurs IDI coaxiales à d'autres fins qu'une connexion au téléréseau, sachant que, quoi qu'en dise la recourante, lesdits propriétaires pouvaient être réticents à prendre le risque que leurs logements ne soient plus raccordés au téléréseau, compte tenu de l'importance d'un tel équipement durant la période sous enquête. Sous cet angle, il faut admettre que certaines clauses contenues dans les contrats de modernisation et de raccordement immobilier ont limité les débouchés et le développement technologique d'autres entreprises au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart. Rappelons que cette disposition est précisément appelée à couvrir les situations dans lesquelles une entreprise dominante, comme la recourante, fait en sorte de s'assurer l'utilisation exclusive d'une installation essentielle à l'accès à un marché - en l'occurrence les IDI coaxiales - en exerçant une pression sur ses partenaires commerciaux (cf. supra consid. 10.3.2). L'art. 7 al. 2 let. e LCart vise aussi typiquement les cas dans lesquels une entreprise dominante - comme la recourante - propose gratuitement à ses partenaires une infrastructure ou un service nécessaire à la distribution de ses produits - en l'occurrence la fourniture d'une IDI coaxiale modernisée - à la condition que lesdits partenaires ne l'utilisent qu'à cette seule fin, les poussant de cette manière à renoncer à entretenir des relations commerciales avec d'autres entreprises qui pourraient également en avoir besoin (cf. supra consid. 10.3.3).  
 
10.3.8. La recourante ne formule aucun grief qui permette d'arriver à une autre conclusion. Elle tente notamment en vain de tirer profit du fait qu'elle n'a jamais interdit aux propriétaires genevois de construire une seconde IDI coaxiale dans leurs bâtiments et de l'affecter à autre chose qu'un raccordement au téléréseau. Une telle argumentation, qui tend à démontrer qu'elle n'aurait jamais disposé d'un droit exclusif d'utiliser les IDI coaxiales en Ville de Genève, ne convainc en effet pas. Ce qui est en l'occurrence décisif est qu'en refusant de partager les IDI coaxiales connectées à son téléréseau, la recourante a limité de facto les débouchés d'autres entreprises, car, comme l'a constaté le Tribunal administratif fédéral, les propriétaires étaient forcément réticents à construire plusieurs IDI coaxiales dans leurs bâtiments, étant entendu qu'un tel investissement augmenterait sensiblement les coûts de construction de leurs immeubles. C'est pour le reste en vain que la recourante tente de minimiser la portée de son comportement en affirmant n'avoir jamais attaché d'importance à son droit d'utilisation exclusive des IDI coaxiales. Un tel argument se heurte en effet aux constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, qui, comme on l'a vu, retient que la recourante a fait en sorte d'imposer un strict respect de ses conditions commerciales durant la période sous enquête. Il en va de même de la critique de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas été responsable de l'échec commercial du système "Supermédia" développé par l'intimé qui, d'après elle, découlerait du caractère obsolète de cette technologie. Le Tribunal administratif fédéral a en effet établi d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que l'intéressée avait bel et bien été l'une des causes de la mauvaise fortune de l'intimé. Il n'est dès lors même pas nécessaire de se demander si la recourante a adopté un comportement contraire à l'art. 7 al. 2 let. e LCart en laissant simplement croire aux propriétaires qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs IDI coaxiales à d'autres fins qu'un raccordement au téléréseau, ni, partant, d'examiner si un tel comportement était par exemple propre à limiter - à tout le moins de manière potentielle - les débouchés et le développement technologique d'autres entreprises (cf. sur la suffisance d'une atteinte potentielle à la concurrence, cf. AMSTUTZ/CARRON, in Basler Kommentar - Kartellgesetz, 2e éd. 2021, nos 128 ss et 146 ad art. 7 LCart; STÄUBLE/SCHRANER, op. cit., nos 77 ss ad art. 7 LCart; CLERC, op. cit., no 88 ad art. 7 I LCart).  
 
10.3.9. Il s'ensuit que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en retenant, sur la base des faits établis dans l'arrêt attaqué, que la recourante avait entravé la concurrence et, de prime abord, abusé de sa position dominante en limitant, par le biais de diverses clauses contractuelles passées avec les propriétaires d'immeuble, les débouchés et le développement technique d'autres entreprises au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart.  
 
c) Absence de motifs commerciaux légitimes 
 
10.4. Reste à savoir si le comportement de la recourante se justifiait par des motifs objectifs, comme celle-ci le prétend dans ses écritures.  
 
10.4.1. Comme on l'a vu, les pratiques d'entrave ou d'éviction, respectivement d'exploitation adoptées par une entreprise dominante ne sont pas considérées comme abusives et, partant, illicites à l'aune de l'art. 7 LCart lorsque des motifs objectifs les justifient (cf. supra consid. 10.1.2 s.; aussi ATF 139 II 316 consid. 8; 129 II 497 consid. 6.5.1). Une entreprise dominante est par exemple en droit de refuser d'entretenir des relations commerciales avec des partenaires peu solvables ou, plus généralement, d'adopter de nouvelles pratiques commerciales afin de s'adapter au mieux aux (nouveaux) besoins de sa clientèle ou d'entreprendre des démarches ou afin d'améliorer le rapport qualité/prix de ses prestations (cf. ATF 146 II 217 consid. 4.2; 129 II 497 consid. 6.5.4). Une pratique entravant la concurrence peut ainsi se justifier par la volonté d'économiser certains coûts ou d'opérer des simplifications administratives, ou évidemment pour des raisons techniques (cf. ATF 139 II 316 consid. 8). De manière générale, le point de savoir si le comportement d'une entreprise est légitime ou non doit être examiné sous le prisme central de la protection de la concurrence, envisagée sous son angle aussi bien institutionnel qu'individuel, c'est-à-dire la préservation d'une concurrence efficace (ATF 146 II 217 consid. 4.2; 139 I 72 consid. 10.1.2; cf. aussi ATF 129 II 497 consid. 6.4.2). Cela étant, il appartient à l'entreprise dominante de présenter de manière suffisamment détaillée les raisons dignes de protection qui l'ont poussé à adopter un comportement aux effets anticoncurrentiels. Une déclaration globale et abstraite ne suffit pas (ATF 146 II 217 consid. 4.2; 139 I 72 consid. 10.4.2).  
 
10.4.2. En l'occurrence, dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante n'allègue qu'un seul motif justificatif objectif à son comportement, contrairement à ce qu'elle a fait devant l'autorité inférieure. Elle soutient en l'occurrence avoir eu un intérêt légitime à s'assurer qu'elle seule utiliserait les IDI coaxiales raccordées à son réseau câblé, dans la mesure où il se serait agi de l'unique moyen d'être certaine que des services de télécommunication interactifs dits " triple play " ou " double play " puissent être diffusés dans les unités d'habitation connectées à son téléréseau. Selon elle, il aurait en effet été "hautement vraisemblable" que l'installation d'un système tiers - tel que "Supermédia" - sur l'IDI coaxiale d'un bâtiment aurait eu pour effet de perturber les signaux provenant de son réseau câblé, ce à un tel point qu'elle aurait été empêchée de fournir des services à valeur ajoutée aux occupants dudit bâtiment, lesquels n'auraient alors pu avoir accès qu'à des services télévisuels ou radiophoniques ordinaires. Elle estime ainsi que le fait de l'obliger à accepter une cohabitation sur l'IDI coaxiale reviendrait à la forcer à adopter un "comportement inefficace" et à affaiblir sa situation concurrentielle, en l'empêchant de fournir aux consommateurs l'entier des services de télécommunication potentiellement accessibles par le biais de son réseau câblé.  
 
10.4.3. Cette argumentation de la recourante se heurte toutefois à nouveau aux constats de fait contenus dans l'arrêt attaqué, lesquels lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal administratif fédéral a en effet établi qu'il était bel et bien possible de mixer le signal du satellite avec celui du téléréseau sur une seule prise coaxiale, quand bien même cela était techniquement difficile. Il a relevé que les différents acteurs sur le marché n'avaient pas - ou peu - connaissance de problèmes particuliers de compatibilité du système Supermédia avec le téléréseau, de sorte qu'il ne pouvait pas être établi que ce système causait une perturbation ou un dysfonctionnement. Ainsi, lorsque la recourante prétend que le comportement pour lequel elle a été sanctionnée par les autorités précédentes tendait simplement à éviter un risque de perturbation de son signal sur l'IDI coaxiale, elle remet en réalité en question l'établissement des faits de manière appellatoire, ce qui est inadmissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3). La Cour de céans n'a en l'occurrence même pas à se demander si, comme semble l'avoir admis l'autorité précédente à titre subsidiaire, il pourrait être de toute manière exigé de la recourante qu'elle s'accommode de l'installation d'autres systèmes tiers sur l'IDI coaxiale, même s'il existait véritablement un risque que les logements connectés à son téléréseau ne puissent plus bénéficier de l'entier des services de télécommunication habituellement accessibles grâce à ce réseau câblé. Il n'appartient pour le reste pas au Tribunal fédéral de se demander si d'autres motifs commerciaux objectifs pourraient éventuellement justifier le comportement de la recourante, d'autant que celle-ci n'en invoque elle-même aucun dans ses écritures et que de tels motifs n'apparaissent pas manifestes (cf. supra consid. 2.1 et 10.4.1).  
 
10.5. En conclusion, il faut convenir avec l'autorité précédente qu'en s'assurant un droit d'utilisation exclusive des IDI coaxiales connectées à son téléréseau grâce à la nature dissuasive de certaines clauses contractuelles passées avec les propriétaires immobiliers genevois, la recourante a adopté un comportement anticoncurrentiel abusif prenant à tout le moins la forme d'une limitation des débouchés et du développement technique au sens de l'art. 7 al. 1 et al. 2 let. e LCart. Il n'est dès lors pas nécessaire de se demander si, en adoptant ce comportement, l'intéressée a également imposé des conditions commerciales inéquitables au sens l'art. 7 al. 2 let. c LCart, comme l'a retenu l'autorité précédente (cf., dans un sens similaire, arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 6.3), et si l'intimé aurait pu éviter les effets indirectes qu'ont pu avoir sur elle de telles conditions commerciales en portant plainte devant la COMCOM, ce qui est douteux (cf. supra consid. 7.4). Le fait est que de nombreux comportements tombant sous le coup de l'une des deux normes précitées peuvent s'avérer couverts par l'autre et vice versa (cf. notamment AMSTUTZ/CARRON, op. cit., nos 336 et 647 ad art. 7 LCart; CLERC/KËLLEZI, op. cit., no 160 ad art. 7 LCart; aussi BORER, op. cit., no 26 ad art. 7 LCart), sans qu'il soit pertinent de les distinguer sur le plan juridique. L'essentiel est que l'entreprise ne se rende pas coupable de plusieurs comportements différents - théoriquement susceptibles d'être examinés dans le cadre de procédures indépendantes - au point où il faudrait retenir une circonstance aggravante au moment du calcul de la sanction (cf. à cet égard TAGMANN/ZIRLICK, in Basler Kommentar - Kartellgesetz, 2e éd. 2021, no 52 ad art. 49a LCart). Tel n'est pas le cas de la recourante en l'affaire.  
 
VII. Prononcé et calcul de la sanction  
 
11.  
La recourante s'étant rendue coupable d'un abus de position dominante au sens de l'art. 7 al. 1 et al. 2 let. e LCart, il convient d'examiner s'il était justifié de la condamner à payer une sanction de 3'259'246 fr., ce qu'elle conteste. 
 
11.1. Selon l'art. 49a al. 1 LCart, l'entreprise qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7 LCart est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices (1 re phrase). L'abus de position dominante constitue l'élément objectif de l'infraction à la LCart, auquel vient s'ajouter un élément subjectif, quand bien même le texte de l'art. 49a al. 1 LCart ne le précise pas expressément. Une entreprise n'est en effet passible de sanction au sens de cette disposition que si l'on peut lui reprocher une faute, laquelle n'implique pas nécessairement de pouvoir attribuer la responsabilité de la violation de la LCart constatée à une personne physique déterminée, mais peut prendre la forme d'un manque de diligence de l'entreprise par rapport à ce que l'on aurait pu objectivement attendre de toute entreprise dans une situation similaire en vertu de la loi. Ainsi, lorsqu'une entreprise adopte un comportement anticoncurrentiel avéré, elle viole en règle générale simultanément son devoir de diligence objectif, car les entreprises doivent connaître et rester informées des règles de la LCart, de la pratique qui s'y rapporte et des publications pertinentes (cf. ATF 147 II 72 consid. 8.4.2; 146 II 217 consid. 8.5.2; 143 II 297 consid. 9.6.2).  
 
11.2. En l'occurrence, quoi qu'en dise la recourante, celle-ci a bel et bien adopté un comportement abusif au sens de l'art. 7 LCart durant la période sous enquête (cf. supra consid. 10.5). Il en résulte qu'elle a mis en place des pratiques remplissant les conditions objectives au prononcé d'une sanction financière au sens de l'art. 49a al. 1 LCart. On peut également lui opposer la commission d'une faute au sens de la jurisprudence, dès lors que, si elle avait fait preuve de la diligence que l'on peut objectivement attendre d'une entreprise dans cette situation, elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire à la législation fédérale, ce qu'elle ne conteste du reste pas dans ses écritures. Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction à son encontre est admissible en tant que tel.  
 
11.3. La recourante remet en cause le montant de la sanction qui lui a été infligée. Elle affirme que le Tribunal administratif fédéral l'a calculé en retenant à tort qu'elle avait adopté un comportement abusif depuis juin 2008 déjà.  
 
11.3.1. La COMCO estime, dans sa réponse, que le Tribunal fédéral ne devrait pas entrer en matière sur ce grief - du reste mal fondé selon elle - dans la mesure où la recourante n'aurait pas pris de conclusion chiffrée en réduction de la sanction. Elle se réfère en particulier à l'ATF 144 II 246, qui, selon elle, exigerait de chiffrer toute conclusion en réduction de la sanction. Elle se méprend toutefois sur la portée de cet arrêt. Dans cette affaire, l'autorité fédérale compétente avait recouru au Tribunal fédéral pour obtenir la condamnation d'une entreprise à une sanction au sens de l'art. 49a LCart. Il apparaissait ainsi conforme aux art. 42 al. 1 et 107 al. 2 LTF d'exiger d'elle qu'elle prenne des conclusions chiffrées devant le Tribunal fédéral ou, à tout le moins, qu'elle satisfasse implicitement à cette exigence en demandant la confirmation de la décision de la COMCO qui venait d'être annulée par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts 2C_101/2016 du 18 mai 2018 consid. 16.2, non publié in ATF 144 II 246; aussi 2C_149/2018 du 4 février 2021 consid. 8.1). La situation à la base de l'ATF 144 II 246 n'est ainsi pas comparable à celle d'espèce où la partie recourante, condamnée à payer une sanction, recourt au Tribunal fédéral en concluant principalement à l'annulation de celle-ci, tout en demandant subsidiairement qu'elle n'ait à supporter qu'une sanction réduite. Dans ce genre de cas, l'obligation de chiffrer le recours déduite de l'art. 107 al. 2 LTF n'implique pas de déterminer la mesure exacte de la diminution de la sanction souhaitée, à l'image d'un prévenu condamné à une peine pénale qui demanderait la levée de celle-ci ou, du moins, sa réduction (cf. p. ex. arrêt 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 1). Il convient dès lors d'entrer en matière sur la conclusion en réduction de la sanction de la recourante (cf. supra consid. 1.3) et, partant, d'examiner si le Tribunal administratif fédéral a correctement calculé son montant.  
 
11.3.2. D'après l'art. 49a LCart, le montant de la sanction infligée pour abus de position dominante, qui peut aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices (1 re phrase), est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites (3 e phrase). Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant (4 e phrase). Les différents critères et modalités de calcul sont pour le reste précisés par l'Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart; RS 251.5), d'après laquelle la sanction à prononcer est en principe fixée en trois étapes. Il s'agit en l'occurrence de déterminer dans un premier temps un montant de base, qui représente, selon la gravité et le type de l'infraction, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse par l'entreprise à sanctionner sur les marchés pertinents au cours des trois derniers exercices (art. 3 OS LCart; cf. ATF 147 II 72 consid. 8.5.1; 146 II 217 consid. 9.1; 144 II 194 consid. 6.2). Le montant de base ainsi déterminé doit être adapté dans un deuxième temps à la durée de l'infraction. Si la pratique anticoncurrentielle a duré entre un à cinq ans, le montant de base est susceptible d'être majoré dans une proportion pouvant atteindre 50 % et, si la pratique en cause a duré plus de cinq ans, le montant de base peut être majoré d'un montant pouvant atteindre 10 % par année supplémentaire (art. 4 OS LCart). Enfin, dans un troisième temps, avant d'aboutir au montant final de la sanction, il y a encore lieu de se demander si le montant ainsi calculé doit être augmenté ou diminué en fonction d'éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes (cf. art. 5 et 6 OS LCart), et s'il respecte le plafond fixé à l'art. 49a al. 1 LCart, ainsi que, plus généralement, le principe de proportionnalité, ce que rappelle expressément l'art. 2 OS LCart.  
 
11.3.3. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, conformément à la méthode de calcul fixée par l'OS LCart qui vient d'être décrite, le Tribunal administratif fédéral a dans un premier temps fixé le montant de base de la sanction à 3 % du chiffre d'affaires total obtenu par la recourante entre 2014 et 2016 sur le marché des services de télécommunication, à savoir 63'596'303 fr., en précisant que ce marché était certes situé en aval du marché du raccordement au téléréseau sur lequel l'intéressée détenait une position dominante, mais qu'il était néanmoins directement touché par les abus commis sur celui-ci. Ce faisant, l'autorité précédente a retenu un montant de base de 1'907'889 fr. (3 % de 63'596'303 fr.), s'avérant quelque peu inférieur à celui retenu en première instance par la COMCO dans sa décision du 11 décembre 2017. Ceci résulte du fait que le Tribunal administratif fédéral ne s'est pas fondé sur une estimation du chiffre d'affaires de la recourante pour les années 2014 à 2016, comme l'avait fait la COMCO, mais sur le chiffre d'affaires total réel - légèrement moindre - avancé par pièces par l'intéressée pour ces trois années-là. Passant à la deuxième étape du calcul de la sanction, l'autorité précédente a ensuite décidé de majorer le montant de base qu'il venait de calculer de 0.8333 % pour chaque mois qu'avait duré l'infraction à la LCart reprochée à la recourante. Estimant que celle-ci avait adopté un comportement anticoncurrentiel durant une période de sept ans et un mois, à savoir durant 85 mois entre début juin 2008 à fin juin 2015 - comme cela "ressort[ait] bien de la décision attaquée" et "ce que le tribunal a[vait] lui aussi constaté"-, le Tribunal administratif fédéral a augmenté le montant de base de 70.83 %, ce qui signifie qu'il lui a additionné un montant de 1'351'357 fr. (85 x 0.8333 % de 1'907'889 fr.), pour arriver à une somme totale de 3'259'246 fr. Ce résultat obtenu, le Tribunal administratif fédéral a enfin nié l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant une modification de ce montant de base, qui correspondait donc à la sanction à prononcer.  
 
11.3.4. La recourante ne remet en cause qu'une étape du calcul de la sanction opéré par le Tribunal administratif fédéral. Elle argue en l'occurrence que la durée d'infraction à la LCart retenue contre elle - et plus précisément son "point de départ" début juin 2008 - serait arbitraire. Elle affirme que les clauses contractuelles sur lesquelles l'arrêt attaqué se fonde pour retenir un comportement contraire à la LCart n'ont été introduites qu'en décembre 2009 dans ses conventions de raccordement d'immeuble. Elle ne voit dès lors pas comment sa sanction pourrait être calculée en fonction d'une période d'infraction à la LCart débutant en juin 2008. Il convient d'examiner la pertinence d'un tel grief, contesté par les autres participants à la procédure, dont la COMCO, qui estime qu'il ressortirait de l'arrêt attaqué que les conditions commerciales problématiques proposées par la recourante dès 2009 n'ont finalement fait que concrétiser un comportement déjà adopté en pratique depuis juin 2008 au moins.  
 
11.3.5. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral s'emploie à examiner en détail si les contrats de modernisation offerts par la recourante dès le mois d'avril 2009 ainsi que les conventions de raccordement d'immeuble (CRI) proposées par l'intéressée dès le mois de décembre 2009 ont représenté des pratiques d'entrave abusive à la concurrence au sens de l'art. 7 LCart. A l'issue de cet examen, il aboutit à la conclusion bien fondée - plusieurs fois répétée dans sa motivation - que la recourante s'est effectivement servie de sa position dominante sur le marché du raccordement au téléréseau pour s'assurer le droit exclusif d'utiliser les IDI coaxiales connectées à son réseau et pour empêcher les propriétaires d'immeubles d'y installer un système tiers, ce grâce à " la nature dissuasive de certaines clauses contractuelles ", contenues " notamment dans la CRI, ses conditions commerciales et spécifications techniques, ainsi que dans les contrats de modernisation " (cf. notamment consid. 11.3.6, 11.4.3.2, 11.4.6 et 11.6) de l'arrêt attaqué). Or, on ne voit pas comment il serait possible de retenir, sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué, que la recourante aurait adopté un tel comportement avant l'élaboration de son contrat de modernisation, respectivement la révision de sa convention de raccordement d'immeuble, c'est-à-dire avant avril 2009 déjà. Il n'est en tout cas pas possible de retenir lapidairement en fin d'arrêt, comme l'a fait l'autorité précédente, que les différentes conventions de modernisation et de raccordement d'immeuble proposées par la recourante dès avril, respectivement décembre 2009 "ne f[aisaie]nt que concrétiser un comportement qu'elle adoptait déjà en pratique". Il faut ici souligner que l'arrêt attaqué n'expose même pas le contenu des conventions, conditions générales et normes techniques imposées par la recourante aux propriétaires immobiliers à cette époque, ni n'indique de manière claire en quoi aurait alors concrètement consisté le comportement abusif de l'intéressée.  
 
11.3.6. Le Tribunal administratif fédéral évoque certes dans son arrêt le contexte de tension existant de longue date entre l'intimé et certains dirigeants de la recourante, de même que le refus de celle-ci de raccorder un immeuble équipé du système Supermédia à Cologny en mai 2008. Ces éléments de fait ne sont toutefois pas constitutifs à eux seuls d'un comportement abusif au sens de l'art. 7 LCart, quand bien même ils ont pu avoir un impact sur les affaires de l'intimé. Le comportement de dénigrement que la recourante a pu développer à l'encontre de l'intimé - et pour lequel certains de ses dirigeants ont été condamnés pénalement (cf. arrêt 6B_824/2007 du 17 avril 2008) - s'assimile en réalité à un acte de concurrence déloyale, susceptible d'être commis par n'importe quelle entreprise; il n'est nullement inhérent à sa position dominante sur le marché du raccordement au réseau câblé. Quant au refus de la recourante de raccorder l'immeuble de Cologny au téléréseau, la COMCO a expressément considéré dans sa décision du 11 décembre 2017 qu'il ne pouvait pas être qualifié de refus d'entretenir des relations commerciales au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 let. a LCart, dès lors qu'il ne pouvait pas être exclu qu'il ait été justifié par des motifs de rentabilisation des investissements légitimes et objectifs d'un point de vue commercial (cf. nos 496 s. de la décision de la COMCO; art. 105 al. 2 LTF). On ne voit dès lors pas qu'un tel refus de raccordement puisse relever d'un comportement abusif à l'aune de l'art. 7 LCart en général, du moins sans autres explications de la part de l'autorité précédente. En somme, les divers éléments de fait et événements précités représentent au mieux des "indices" de la volonté de la recourante de conserver l'usage exclusif des IDI coaxiales. C'est ainsi qu'ils ont du reste été qualifiés par le Tribunal administratif fédéral à plusieurs endroits de son arrêt. Cette volonté n'était toutefois pas contraire à la LCart en tant que telle, aussi longtemps qu'elle ne s'était pas vue matérialisée par un comportement concret d'entrave à la concurrence abusif que l'intéressée n'a en l'occurrence adopté, d'après les faits de l'arrêt attaqué, qu'à partir d'avril, respectivement décembre 2009 par des clauses figurant dans ses contrats de modernisation et de raccordement d'immeuble.  
 
11.3.7. Sur le vu de l'état de fait constaté dans l'arrêt attaqué, rien ne permet donc de retenir qu'avant même d'élaborer son contrat de modernisation en avril 2009 et de réviser dans la foulée sa convention de raccordement d'immeuble en décembre de la même année, la recourante aurait déjà fait en sorte que les propriétaires d'immeubles raccordés à son téléréseau ne puissent installer aucun système tiers sur leurs IDI coaxiales. Il ne peut par conséquent pas lui être reproché d'avoir imposé depuis juin 2008 déjà des conditions commerciales inéquitables aux propriétaires ou aux entreprises tierces ou limité les débouchés de ces dernières au sens de l'art. 7 al. 2 let. c et e LCart, ni d'avoir du reste adopté un autre type de comportement abusif à l'aune de l'art. 7 al. 1 LCart. Force est ainsi de constater que le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral et, en particulier, l'art. 4 OS LCart en tant qu'il a considéré que la recourante avait abusé de sa position dominante durant 85 mois - à savoir du mois de juin 2008 au mois de juin 2015 - au moment de calculer la sanction à infliger à l'intéressée. Sur la base des faits établis par l'autorité précédente, il y a lieu de retenir que l'infraction à la LCart commise par l'intéressée n'a en réalité duré que 75 mois, dans la mesure où elle n'a commencé à abuser de sa position dominante au sens de l'art. 7 LCart qu'à partir du mois d'avril 2009, date correspondant à la conclusion du premier contrat de modernisation considéré comme problématique à l'aune de cette disposition.  
 
11.3.8. Il est en l'occurrence exceptionnellement possible au Tribunal fédéral de corriger lui-même le montant de la sanction à infliger au sens de l'art. 49a LCart et de s'écarter ce faisant de la retenue qu'il s'impose généralement s'agissant du contrôle du calcul et de la fixation d'une telle sanction (cf. ATF 147 II 72 consid. 8.5.2; arrêt 2C_33/2020 du 8 décembre 2022 consid. 12.2.3). En effet, dans le cas d'espèce, en déclarant augmenter le montant de base de la sanction de 0.8333 % par mois d'infraction à la LCart, le Tribunal administratif fédéral a clairement indiqué la manière dont il aurait tenu compte d'une durée d'infraction de 75 mois seulement (cf. supra consid. 11.3.3). Il n'apparaît enfin pas, sur la base d'un examen sommaire, que les autres bases de calcul de la sanction - notamment le chiffre d'affaires obtenues par la recourante sur les marchés pertinents (cf. à cet égard ATF 146 II 217 consid. 9.2.1) - aient été calculées en violation du droit fédéral, la recourante n'alléguant d'ailleurs pas le contraire. Il y a ainsi lieu de majorer de 62.50 % (75 x 0.8333 %) le montant de base de la sanction fixé par l'autorité précédente - à savoir 1'907'889 fr. - en tenant compte du fait que celle-ci est partie, comme on vient de le dire, d'une majoration de 0.8333 % par mois, correspondant au pro rata de 10 % par année, ce qui est conforme au droit fédéral (cf. ATF 146 II 217 9.3; arrêt 2C_484/2010 du 29 juin 2012 consid. 12.3.4, publié in ATF 139 I 72). La sanction à prononcer ne s'élève donc pas à 3'259'246 fr. comme cela a été fixé dans l'arrêt attaqué, mais à 3'100'319 fr. (1'907'889 fr. + 1'192'430 fr.).  
 
11.4. Le recours est donc partiellement bien fondé en tant qu'il conteste le calcul de la sanction de 3'259'246 fr. infligée à la recourante. Cette sanction doit en l'occurrence être fixée à 3'100'319 fr. en application de l'art. 49a LCart et des art. 2 ss l'OS LCart. Il convient ainsi de réformer l'arrêt attaqué en ce sens.  
 
VIII. Résumé, conséquences et frais  
 
12.  
Sur le vu de ce qui précède, l'instance inférieure a constaté à juste titre que la recourante avait adopté un comportement anticoncurrentiel prenant la forme d'un abus de position dominante au sens de l'art. 7 LCart, lequel consistait notamment à limiter les débouchés et le développement technique de ses concurrents au sens de l'art. 7 al. 2 let. e LCart, et qu'un tel comportement était passible d'une sanction conformément à l'art. 49a LCart. Le montant de la sanction de 3'259'246 fr. prononcée à l'encontre de la rec ourante viole en revanche l'art. 4 OS LCart, dès lors qu'il se fonde sur une durée d'infraction à la LCart trop longue. Dite sanction doit en l'occurrence être fixée à 3'100'319 fr. en partant du constat que la recourante a adopté une pratique contraire à la LCart durée 75 mois, et non pendant 85 mois comme retenu par l'autorité précédente. Le recours s'avère ainsi très partiellement fondé et, partant, doit être partiellement admis. 
 
13.  
Le recours doit ainsi être admis très partiellement et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la recourante est condamnée à payer 3'100'319 fr. à titre de sanction. La cause sera renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF a contrario).  
 
14.  
Compte tenu de l'issue du litige, l'essentiel des frais de la présente procédure sera mis à la charge de la recourante, qui succombe très largement, et, dans une moindre mesure, à la charge de l'intimé, qui a pris des conclusions tendant au rejet complet du recours dans sa réponse (art. 66 al. 1 LTF). La recourante doit par ailleurs verser une indemnité à cette dernière pour ses frais de représentation, indemnité dont le montant sera néanmoins légèrement réduit après compensation du montant que la recourante devrait recevoir de l'intimé à titre de dépens, puisqu'elle-même a obtenu très partiellement gain de cause (art. 68 al. 1 et 2 LCart). La COMCO, qui n'a quant à elle droit à aucuns dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF), sera également condamnée à verser une indemnité moindre à titre de dépens à la recourante, dans la mesure où celle-ci obtient très partiellement gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Cette autorité intimée ne doit en revanche supporter aucuns frais de procédure, ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles, sans que son intérêt patrimonial n'ait été en cause (art. 66 al. 4 LTF; cf. arrêt 2C_343/2010 du 11 avril 2011 consid. 9.3, non publié in ATF 137 II 199). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la recourante est condamnée à payer un montant de 3'100'319 fr. en application des art. 7 et 49a LCart
 
2.  
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures antérieures. 
 
3.  
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 19'000 fr. et à hauteur de 500 fr. à charge de l'intimé. 
 
4.  
La recourante doit verser une indemnité de 19'000 fr. à l'intimé à titre de dépens réduits. 
 
5.  
La COMCO doit verser une indemnité de 1'000 fr. à la recourante, à titre de dépens réduits. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la COMCO, à Pascal Emery, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, à la O.________ (Suisse) SA et au Conseil administratif de la Ville de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat