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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_165/2023  
 
 
Arrêt du 12 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Pascal Queloz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l' É tat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Rixe, etc.; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 décembre 2022 (501 2022 104). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 mars 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A._________ coupable de rixe, empêchement d'accomplir un acte officiel et contraventions à la loi cantonale d'application du code pénal (LACP; RS/FR 31.1). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, et au paiement d'une amende de 1'200 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé par A._________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé. En substance, elle a retenu les faits suivants. 
Le 12 janvier 2020, vers 3h00, la Gendarmerie est intervenue à U._________ devant le bar B._________ en raison d'une bagarre. Plusieurs personnes, en particulier A._________, C.C._________ et D.C._________, mais également E._________, F._________, G._________, H._________, I._________, J._________ et K._________, ont été identifiées. 
À un moment donné au cours de la bagarre, A._________ s'est trouvé au sol et a été roué de coups par plusieurs personnes qui n'ont pas pu être identifiées. Une fois son agression terminée, A._________ a trottiné en direction du bar B._________. Alors que C.C._________ et D.C._________, cousins de A._________, avaient été alertés et qu'ils étaient intervenus pour dissuader ses agresseurs, une bagarre générale opposant A._________ et ses cousins aux personnes présentes devant le bar a éclaté. A._________ a frappé plusieurs personnes qui ne l'avaient pas agressé et alors qu'il n'était plus en danger. J._________ et I._________ ont ainsi reçu des coups de poing du prénommé. De plus, avant même d'être agressé, A._________ a donné un coup de poing à H._________ en tentant de frapper un tiers. 
Enfin, A._________, C.C._________ et D.C._________ ont refusé de donner leurs papiers d'identité lors de l'intervention de la police. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération des infractions de rixe et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et invoque une violation de la présomption d'innocence en lien avec les infractions de rixe, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et les contraventions à la loi d'application du Code pénal. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2.  
 
1.2.1. De manière générale, le recourant soutient avoir été frappé par diverses personnes mais conteste avoir lui-même donné des coups à qui que ce soit. Il fait tout d'abord grief à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant une subdivision des faits du 12 janvier 2020 en deux événements distincts, à savoir, d'une part, une première altercation entre lui-même et plusieurs individus, puis, d'autre part, la rixe à laquelle il lui est reproché d'avoir participé.  
Le recourant procède par affirmation sans discuter la motivation cantonale qui expose les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que le déroulement des faits pouvait se diviser en deux unités distinctes. En l'absence de toute référence au dossier permettant de comprendre en quoi l'état de fait cantonal serait manifestement contredit par les preuves administrées, ce grief est, faute de motivation suffisante, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.2.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû constater qu'il n'était pas le fauteur de trouble à l'origine de la rixe.  
La cour cantonale a considéré qu'il importait peu de connaitre l'origine de la rixe, sans que le recourant ne démontre en quoi cette approche serait insoutenable. Au demeurant, on peut admettre, avec la cour cantonale, qu'il n'était pas nécessaire de clarifier les circonstances précédant l'altercation, notamment la question de savoir si le recourant avait ou non importuné une jeune femme dans le bar, entraînant l'intervention de l'ami de celle-ci, seuls les actes des uns et des autres au moment de la rixe étant déterminants dans l'examen des faits pertinents sous l'angle de l'art. 133 CP
 
1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu des témoignages à décharge et retenu uniquement ceux qui l'incriminaient, se livrant ainsi à une appréciation discriminatoire des moyens de preuves.  
Le recourant n'expose nullement en quoi les témoignages de ses cousins C.C._________ et D.C._________ appuieraient sa version des faits, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les pièces versées au dossier les éléments de fait pertinents à l'appui des manquements invoqués. Plus généralement, l'argumentation du recourant consiste à opposer son appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère arbitraire de celle-ci. Son grief est sur ces aspects irrecevable. On peut, dès lors, se limiter à relever que la véracité du témoignage de J._________ était confortée par celui de I._________, co-gérant du pub B._________, qui affirmait avoir aperçu le recourant frapper J._________. Or ni J._________, ni I._________, entendus à titre de personnes appelées à donner des renseignements, n'ont été mis en cause dans la procédure, de sorte qu'ils n'avaient, pour leur part, aucun intérêt à mentir pour se défendre. En outre, le fait que le recourant ait fait montre d'une animosité telle que même l'arrivée de la police ne l'avait pas dissuadé de se battre et qu'il avait encore voulu en découdre avec un agent de police, constituait un indice supplémentaire permettant à la cour cantonale d'asseoir sa conviction que le recourant, contrairement à ce qu'il prétendait, avait participé activement à la rixe. 
 
1.2.4. Le recourant soutient encore que la cour cantonale ne pouvait se fonder sur le rapport de police du 10 mars 2020 pour conclure à sa culpabilité des différents chefs d'infractions retenus, dans la mesure où celui-ci contenait de graves incohérences. En effet, il ressortait de ce rapport que la bagarre concernait une dizaine de personnes, sept ayant été identifiées en qualité de prévenues, tandis que trois personnes l'étaient au titre de personnes appelées à donner des renseignements. Or, en définitive, seuls C.C._________, D.C._________ et le recourant avaient conservé le statut de prévenus, les quatre autres individus ayant bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière.  
Le grief du recourant, qui se borne essentiellement à opposer son appréciation de la force probante d'un moyen de preuve à celle de la cour cantonale, apparaît d'ores et déjà irrecevable pour ce motif. Au demeurant, il sied de retenir que le rapport ne contient aucune incohérence intrinsèque, puisqu'il identifie toutes les personnes décrites comme étant en train de se bagarrer sur la chaussée à l'arrivée des forces de l'ordre. Le rapport précise encore que quatre d'entre eux affirmaient avoir adopté une attitude purement défensive, ceux-là mêmes qui bénéficieront par la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur le fait justificatif spécial de l'art. 133 al. 2 CP (cf. consid. 2 ci-après). Dans cette mesure, le grief du recourant, supposé recevable, est sans consistance. 
 
1.2.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du principe de présomption d'innocence est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant discute la qualification de rixe. Il soutient que, dans la mesure où seuls C.C._________, D.C._________ et lui-même ont été poursuivis pour rixe et où, selon les faits établis, le recourant ne s'était pas battu avec ses cousins, il n'y a pas eu d'altercation physique entre trois protagonistes au moins. Partant, en retenant le qualificatif de rixe, la cour cantonale a violé le droit fédéral. 
 
2.1. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêt 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2).  
La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 et références citées; arrêt 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2). 
L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252). 
 
2.2. Le recourant se méprend lorsqu'il affirme qu'il a été retenu que E._________, H._________, G._________ et F._________ n'avaient pas participé à la rixe. Il ressort en effet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2021 (dossier cantonal, pièce n° 10003-100005; cf. art. 105 al. 2 LTF) que les prénommés ont pris part à la rixe, mais de manière purement défensive, respectivement pour séparer les combattants, de sorte qu'ils ont été mis au bénéfice de la clause libératoire de l'art. 133 al. 2 CP. Certes impunissables, ils n'en demeurent pas moins des protagonistes de la rixe. Aussi l'argument du recourant selon lequel il n'y aurait pas de bagarre impliquant plus de deux personnes tombe-t-il à faux.  
 
2.3. Au regard de ce qui précède, le recourant n'établit pas de violation du droit fédéral.  
 
3.  
Les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'indemnités pour les dépens cantonaux sont sans objet en tant qu'elles supposent l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy