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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_1/2008/col 
 
Arrêt du 7 janvier 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Gilles Davoine, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 28 septembre 2007, une ordonnance de condamnation à l'encontre de A.________ et d'un tiers, pour contravention à l'art. 184 de la loi vaudoise sur la santé publique (enquête PE05.032169). A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 14 novembre 2007, ce Tribunal a rejeté le recours. Toutefois, comme le tiers également condamné par l'ordonnance du Juge d'instruction précitée avait formé opposition, le Tribunal d'accusation a considéré que cette opposition avait pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation en sa totalité en ordonnance de renvoi, conformément à l'art. 270 al. 1 CPP/VD. Aussi le Tribunal d'accusation a-t-il, dans son arrêt, renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de contravention à la loi cantonale sur la santé publique. 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, de dire que le témoin B.________ devra être entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de l'enquête PE05.032169, si nécessaire par commission rogatoire, et de renvoyer le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction. Le recourant se plaint de violations des art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le recourant requiert l'effet suspensif, en application de l'art. 103 al. 3 LTF
3. 
La décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_210/2007 du 16 octobre 2007, destiné à la publication, consid. 2.1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Ainsi, le recours n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités). 
La décision attaquée est, précisément, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (après la "transformation" de l'ordonnance de condamnation en application de l'art. 270 al. 1 CPP/VD). Le recourant, qui se plaint du refus du Juge d'instruction d'entendre un témoin qu'il avait proposé et qui invoque son droit à la preuve, ne subit à l'évidence pas un préjudice irréparable à ce stade. Le recours est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif est sans objet. 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF). 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 janvier 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini