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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_148/2023  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Hohl, Kiss, 
Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. Y.________ SA, 
2. Z.________ SA, 
toutes deux représentées par 
Mes Guillaume Tattevin et Gina Auciello, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. F.________, 
2. H.________, 
toutes deux représentées par 
Mes Laurent Hirsch et Célian Hirsch, avocats, 
intimées, 
 
1. A.a.________, 
représenté par 
Mes Fabrice-Robert Tissot et Patrick Pithon, avocats, 
2. A.b.________, 
3. A.c.________, 
tous deux représentés par 
Mes Nicolas Gillard et Adrian Veser, avocats, 
ainsi que par Me Bernhard Berger, avocat, 
4. A.d.________, 
représenté par Me François Roux, avocat, 
et Me Quentin Lagier, avocat, 
5. A.e.________, 
représenté par Mes Antoine Eigenmann, Géraldine Chapus-Rapin et Pierre-Jean Douvier, avocats, 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence sur la compétence rendue le 31 janvier 2023 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (no 300526-2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.a.________, né en (...), est un ingénieur géologue et un homme d'affaires, domicilié en Suisse. Il est marié à A.f.________. Les époux A.________ ont eu quatre enfants. A.b.________ et A.c.________, nés en (...), sont leurs deux fils jumeaux aînés. A.d.________ et A.e.________, nés en (...), sont leurs deux fils jumeaux cadets.  
Durant de nombreuses années, Mes B.________, C.________ et D.________ ont été les avocats de A.a.________. 
 
A.b. A.a.________ a fondé un groupe de sociétés (ci-après: le groupe) en vue de fournir des prestations en matière d'exploration et de forages pétroliers, sous le pavillon de la société de droit français X.________ créée en (...). Ledit groupe est constitué de diverses structures juridiques, en particulier d'entités panaméennes et de fondations néerlandaises; l'objectif de ce montage est notamment l'optimisation fiscale.  
 
A.c. La société néerlandaise H.________, laquelle détient l'entier du capital-actions de la filiale de droit néerlandais F.________, fait partie dudit groupe. A.d.________ siège au sein du conseil d'administration des deux sociétés précitées. En décembre 2019, il a acquis la nue-propriété de l'intégralité du capital-actions de H.________ La validité dudit transfert fait l'objet de procédures pendantes devant les tribunaux néerlandais.  
 
A.d. Y.________ SA et Z.________ SA sont deux sociétés du groupe incorporées au Panama. A.a.________ est membre du conseil d'administration de ces deux entités. Ses quatre enfants et son épouse siègent également au sein du conseil d'administration de Y.________ SA. L'avocate C.________ est également administratrice des deux sociétés précitées.  
 
A.e. En 2005 et en 2010, A.a.________ a cédé ses participations dans la société X.________. Le produit de cette double cession a transité, sous forme de dividendes, vers F.________ et H.________ pour un montant total d'environ 217 millions d'euros (EUR).  
Sous l'impulsion de A.a.________, il a été décidé que ces fonds seraient utilisés pour constituer un " trésor de guerre " au moyen d'investissements diversifiés afin de contrebalancer les risques liés au secteur pétrolier et de prévoir une réserve en cas de crise. Un " pôle agricole " et un " pôle pétrole " ont ainsi été créés, dont la gestion opérationnelle a été confiée respectivement aux jumeaux aînés et aux jumeaux cadets. 
 
A.f. A.a.________ et ses quatre fils se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre d'un "C onseil de famille ", lequel a été officialisé en septembre 2011, afin de donner un cadre plus formel aux réunions de ses cinq membres et d'assurer des rencontres régulières, dont l'objectif était notamment de définir les grandes lignes stratégiques du groupe. Auparavant, des rencontres informelles entre A.a.________ et ses quatre fils avaient déjà eu lieu pour discuter notamment d'investissements et de la gestion du groupe.  
Entre le 15 septembre 2011 et le 22 mars 2016, le conseil de famille s'est réuni au moins à 17 reprises. L'accord dudit conseil était nécessaire pour toute décision d'investissement dépassant 15'000'000 de dollars américains (USD). 
Dans un procès-verbal du Conseil de famille du 28 février 2013, A.a.________ a tenu à souligner que tout lui appartenait et qu'il décidait seul de la gestion du groupe. Dans un document signé de sa main et établi en prévision d'une réunion fixée le 11 mars 2014, il a précisé qu'il gardait le pouvoir sur l'ensemble des fondations et de ses actifs, mais acceptait une forme de collaboration ouverte, dans le cadre de la gestion, avec ses quatre fils. 
 
A.g. Le 18 juin 2010, F.________ et une autre société panaméenne du groupe, U.________ - dont les administrateurs sont A.a.________, K.________ et L.________ et qui n'a aucune activité commerciale ni employés ni locaux - ont conclu un contrat, intitulé " Loan Agreement " (ci-après: le premier contrat de prêt), en vertu duquel la première s'est engagée à prêter à la seconde un montant de 80'000'000 EUR, cette somme devant être versée en plusieurs tranches, la première d'entre elles s'élevant à 66'500'000 EUR. Le prêt, octroyé pour une durée de sept ans, renouvelable de deux ans en deux ans, portait intérêts au taux LIBOR + 0,5% par an, payables en une fois au remboursement du capital. Ledit contrat a été signé par A.a.________, l'avocate C.________ et A.d.________ pour F.________, et par K.________ et L.________ pour U.________.  
Le 23 juin 2010, U.________ s'est engagée à accorder une ligne de crédit de 100'000'000 EUR à une autre société panaméenne du groupe, à savoir P.________ SA. Une première tranche de 66'500'000 EUR devait être versée conformément aux instructions de l'emprunteuse. Les montants avancés portaient intérêts à un taux annuel de 6%, payables en une fois au remboursement du capital. Le contrat était conclu pour une durée de quatre ans, renouvelable de six mois en six mois. Il a été signé par K.________ et L.________ pour U.________, et par A.a.________ pour P.________ SA. 
Le 24 juin 2010, P.________ SA et Y.________ SA ont conclu un contrat, intitulé " Loan Agreement " (ci-après: le deuxième contrat de prêt), en vertu duquel la première s'est engagée à prêter à la seconde un montant de 66'500'000 EUR, portant intérêts à 7,5% l'an, payables en une fois au remboursement du capital. Ce prêt, octroyé pour une période de quatre ans, renouvelable de six mois en six mois, a été signé par A.a.________ pour P.________ SA et par A.e.________ pour Y.________ SA. 
Le 30 juin 2011, P.________ SA et Y.________ SA ont conclu un contrat, intitulé " Loan Agreement ", en vertu duquel la première s'est engagée à prêter à la seconde un montant de 73'500'000 EUR, portant intérêts à 7,5% l'an, payables en plusieurs tranches ou en une fois au remboursement du capital. Ce prêt, octroyé pour une période de quatre ans, renouvelable de six mois en six mois, a été signé par A.a.________ pour P.________ SA et par A.e.________ pour Y.________ SA. 
Le 28 septembre 2011, H.________ et U.________ ont conclu un contrat, intitulé " Loan Agreement " (ci-après: le quatrième contrat de prêt), en vertu duquel la première s'est engagée à prêter à la seconde un montant de 60'000'000 EUR, lequel devait être versé en plusieurs tranches dont une première s'élevant à 9'000'000 EUR. Le prêt, octroyé pour une période de sept ans, renouvelable de deux ans en deux ans, portait intérêts au taux LIBOR + 0,5% par an, payables en plusieurs échéances ou en une fois au remboursement du capital. Il a été signé par deux administrateurs néerlandais et A.d.________ pour H.________ et par K.________ et L.________ pour U.________. 
Le 29 novembre 2011, U.________ s'est engagée à prêter à P.________ SA un montant de 40'000'000 EUR (ci-après: le cinquième contrat de prêt), portant intérêts à 6% l'an, payables en plusieurs échéances ou en une fois au remboursement du capital. Ce prêt, octroyé pour une période de quatre ans et demi, renouvelable de deux ans en deux ans, a été signé par K.________ et L.________ pour U.________. La copie dudit contrat versée à la procédure ne portait aucune signature pour le compte de P.________ SA. 
Les cinq contrats de prêt étaient soumis au droit suisse. Ils contenaient une clause d'arbitrage identique, prévoyant un siège à Genève et l'application du Règlement suisse d'arbitrage international. Ladite clause visait tout différend découlant du contrat concerné ou en rapport avec celui-ci ("... Any dispute, controversy or claim arsing (sic) out of or in relation to this agreement including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be resolved by arbitration... "). 
 
A.h. Dès les premières réunions officielles du Conseil de famille en 2011, d'importantes tensions ont éclaté entre les enfants de A.a.________ au sujet notamment de la répartition des avoirs du groupe entre les deux pôles d'investissements.  
Les rapports entre les membres de la fratrie A.________ se détériorant de plus en plus, des discussions relatives à un projet de scission du patrimoine du groupe ont été initiées dès la fin de l'année 2012. L'idée était de répartir les avoirs de manière équitable entre les membres de la famille, la gestion et le patrimoine du pôle agricole et du pôle pétrole devant revenir respectivement aux jumeaux aînés et aux jumeaux cadets, tandis que A.a.________ et son épouse conserveraient les actifs immobiliers. Les discussions se sont poursuivies jusqu'en 2015 mais n'ont pas abouti. Les quatre fils de A.a.________ ont aussi envisagé de signer, en 2015, une " Charte de famille ", qui tendait notamment à leur confier la gestion de pôles économiques indépendants, mais ce projet est resté sans suite. 
Les tensions entre les enfants de A.a.________ ne se sont toutefois pas atténuées. Ainsi, le 28 avril 2015, A.e.________ a fait valoir que les relevés comptables du groupe révélaient une utilisation des richesses du groupe à des fins personnelles par ses frères aînés. 
Dans un courrier adressé le 5 octobre 2015 à son avocat B.________, A.a.________ s'est déclaré favorable à l'idée de confier la gestion du groupe à des tiers et a exprimé la nécessité d'apprécier la gestion effectuée jusque-là par ses deux fils aînés, notamment quant aux fonds confiés et à leurs dépenses personnelles. 
Durant l'année 2016, A.b.________ et A.c.________ se sont engagés à rembourser un montant de l'ordre de 4'000'000 EUR, bien que les modalités et les destinataires dudit versement n'aient jamais été clairement définis et que les pièces produites n'indiquent pas si le remboursement était lié aux contrats de prêt précités. 
 
A.i. Par courrier du 16 mai 2016 signé par A.d.________ et l'avocate C.________, F.________ a demandé à U.________ de lui communiquer un plan de remboursement des montants versés en exécution du premier contrat de prêt.  
Par lettre du 21 juin 2016 signée par A.a.________, U.________ a répondu qu'elle n'était pas en mesure de le faire, car les fonds prêtés avaient été avancés à d'autres entités du groupe et investis par ces dernières. 
 
A.j. Par contrat du 14 janvier 2021, P.________ SA a cédé à U.________ la créance qu'elle détenait à l'encontre de Y.________ SA résultant du deuxième contrat de prêt. A.a.________ a signé ledit contrat pour toutes les parties à celui-ci.  
Par contrat signé en janvier 2021, à une date indéterminée, Y.________ SA s'est engagée à céder à U.________ la créance d'un montant de 29'064'674 EUR qu'elle détenait à l'encontre de Z.________ SA. A.a.________ a signé ledit contrat pour toutes les parties à celui-ci. 
Par contrat du 14 janvier 2021 (ci-après: le contrat de reprise de dettes), Y.________ SA et Z.________ SA se sont engagées solidairement, aux côtés de U.________, à répondre des dettes de cette dernière envers F.________ en vertu du premier contrat de prêt (d'un montant de 72'124'309 EUR avec intérêts) et à l'égard de H.________ selon le quatrième contrat de prêt (d'un montant de 19'936'000 EUR avec intérêts). A.a.________ a signé ledit contrat pour toutes les parties à celui-ci. Ledit contrat était soumis au droit suisse et contenait une clause d'arbitrage identique à celles figurant dans les cinq contrats de prêt précités. Il a été communiqué le 2 février 2021 à F.________ et à H.________. 
Les trois contrats précités ont été présentés pour signature en janvier 2021 à A.a.________ par son avocate C.________. 
 
A.k. Dans un courrier du 21 mai 2015 signé par A.b.________, A.c.________ et A.d.________, ceux-ci ont fait part à Me B.________ de leur inquiétude quant à la faiblesse croissante de leur père, voire à sa perte de capacité à prendre des décisions qui engageaient le groupe.  
En avril 2019, A.e.________ a requis des autorités monégasques qu'elles instituent une mesure de protection en faveur de son père. Dans le cadre de cette procédure, A.e.________ et A.d.________ ont indiqué que leur père souffrait d'une altération de sa mémoire depuis plusieurs années ainsi que d'un diabète sévère ayant contribué à l'altération de ses facultés physiques et mentales depuis 2013. Après avoir transmis aux autorités helvétiques, en décembre 2019, un avis de situation de danger concernant A.a.________, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'est déclaré incompétent, le prénommé ayant déplacé sa résidence dans l'établissement médico-social J.________ dans le canton de (...) en septembre 2019. 
Lors d'un rendez-vous tenu le 16 octobre 2019 en présence de A.f.________ et des conseils de A.a.________, ceux-ci ont préconisé de faire établir une attestation confirmant que le prénommé était bien capable de discernement, en particulier pour prendre des décisions relatives à son patrimoine. 
Donnant suite à un courrier du 18 septembre 2019 dans lequel la Juge de paix du district de (...) indiquait avoir entendu A.a.________, lequel lui semblait avoir conservé sa capacité de discernement, les médecins de J.________ dans leur rapport du 9 janvier 2020, ont relevé que l'intéressé présentait, sur le plan neurocognitif, un discours cohérent, mais parfois répétitif avec quelques oublis. En cas de nécessité d'approfondir ce point, ils envisageaient la possibilité d'effectuer un bilan neurocognitif, par exemple dans une clinique de la mémoire. 
Plusieurs certificats et rapports médicaux ont été établis par la suite au sujet des capacités neurocognitives de A.a.________. 
Le 7 février 2020, l'avocate C.________ a sollicité du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) une évaluation neuropsychologique de A.a.________, indiquant que celui-ci y était favorable et que cette demande visait à rassurer son entourage et à savoir si son état lui permettait encore de prendre des décisions de gestion ordinaire de son patrimoine. Le 10 février 2020, le CHUV a transmis cette demande au Centre Leenards de la Mémoire. Le 7 mai 2021, le Dr M.________ dudit Centre a confirmé à la Juge de paix du district de (...) que l'intéressé avait été évalué et qu'un bilan initial avait été établi le 3 septembre 2020. Il a indiqué qu'un bilan complémentaire par IRM cérébrale et tests neuropsychologiques avait été prévu, puis mis en suspens probablement en lien avec les mesures sanitaires liées au coronavirus, et que lesdits examens avaient été reprogrammés. 
Par décision du 2 septembre 2021, la Justice de paix du district de (...) a prononcé l'institution d'une curatelle de portée générale à l'endroit de A.a.________ et a nommé l'avocat N.________ en qualité de curateur. A cet égard, elle a notamment tenu compte de ce que le prénommé, selon un certificat médical établi le 9 janvier 2020 par les médecins de J.________ souffrait de quelques oublis malgré un discours cohérent et avait besoin d'aide pour la majorité des activités de base de la vie quotidienne. Elle a relevé que, dans son rapport du 14 juin 2021, la psychologue G.________ avait mis en évidence chez A.a.________ un déficit sévère en mémoire épisodique verbale, associé à une désorientation spatio-temporelle, des lacunes en mémoire autobiographique, des imprécisions en mémoire collective/sémantique, ainsi qu'un dysfonctionnement exécutif modéré à sévère sur le plan cognitif, se traduisant par un défaut d'incitation verbale, de programmation gestuelle, d'inhibition et possiblement de flexibilité mentale, ainsi qu'une fragilité de la mémoire à court terme visuo-spatiale. A rigueur de ces constats, la psychologue G.________ avait conclu à des troubles d'origine neurodégénérative de type Alzheimer avec une éventuelle composante vasculaire. Pour aboutir à la solution retenue par elle, l'autorité judiciaire vaudoise a également pris en considération une lettre manuscrite du 27 avril 2021, dans laquelle A.f.________ avait notamment indiqué que son époux ne se souvenait plus d'avoir signé des transactions pour plusieurs dizaines de millions d'euros en janvier 2021. Elle a aussi tenu compte des considérations émises par le Dr M.________ du Centre Leenards de la Mémoire. Ledit spécialiste, qui avait déjà mentionné, dans un rapport du 30 octobre 2020, que A.a.________ avait obtenu un score de 19/30 sur l'échelle MoCA (" Montreal Cognitive Assessement ") montrant des signes d'atteinte exécutive et de la mémoire épisodique verbale, a exposé, dans un rapport établi le 16 août 2021, que le prénommé présentait des " troubles cognitifs évoluant de manière insidieuse depuis plus d'une année " et souffrait de troubles neurocognitifs à prédominance mnésique et exécutifs dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer cliniquement probable ainsi que d'une atteinte vasculaire et se trouvait désorienté dans le temps. Selon ce médecin, l'ensemble de ces troubles, qu'il qualifiait de majeurs, étaient susceptibles d'altérer les capacités de raisonnement et d'appréciation de l'intéressé, surtout pour des questions complexes comme la gestion de ses avoirs. 
Le recours interjeté le 1er novembre 2021 par A.e.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 19 mai 2022 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
 
B.a. Le 4 février 2021, F.________ et H.________, se fondant sur les clauses d'arbitrage insérées dans les premier et quatrième contrats de prêt (ci-après: les prêts ou les contrats de prêt litigieux) ainsi que dans le contrat de reprise de dettes, ont introduit une procédure d'arbitrage dirigée contre A.a.________, A.b.________, A.c.________, A.d.________, A.e.________, Y.________ SA et Z.________ SA. Les demanderesses entendaient obtenir le remboursement des montants avancés en vertu desdits contrats de prêt.  
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, conformément au Règlement suisse d'arbitrage international, sous l'égide du Swiss Arbitration Centre, et son siège fixé à Genève.  
Le 19 avril 2021, F.________ et A.c.________ ont contesté la validité des clauses compromissoires invoquées par les demanderesses et la compétence du Tribunal arbitral à leur endroit. A.a.________ a lui aussi soulevé l'exception d'incompétence. Y.________ SA et Z.________ SA ont en fait de même le 8 décembre 2021. 
Le Tribunal arbitral a décidé de scinder la procédure et d'examiner, dans un premier temps, sa compétence pour connaître du litige divisant les parties. 
Après avoir recueilli les déterminations des parties et tenu une audience consacrée à l'examen de sa compétence, le Tribunal arbitral a rendu, le 31 janvier 2023, une sentence sur la compétence dans le dispositif de laquelle il s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions élevées à l'encontre de tous les défendeurs. 
 
B.b. Les motifs qui étayent cette sentence peuvent être résumés comme il suit.  
Après une brève introduction (sentence, n. 2-26), le Tribunal arbitral décrit la procédure, telle qu'elle a été conduite sous son autorité (sentence, n. 27-303), avant de résumer les faits principaux de la cause en litige (sentence, n. 304-436). Après quoi, il expose les arguments qui ont été avancés par les différentes parties défenderesses et par les sociétés demanderesses (sentence, n. 437-542). 
Procédant ensuite à l'examen de sa compétence, le Tribunal arbitral détaille les questions qu'il doit résoudre à cet égard (sentence, n. 547-553), puis résume les principaux faits pertinents pour les besoins de son analyse (sentence, n. 554). Se penchant tour à tour sur les différents arguments avancés pour remettre en cause sa compétence, il considère que la procédure arbitrale n'a pas été initiée par un falsus procurator (sentence, n. 555-562). Il écarte ensuite l'objection d'incompétence fondée sur la prétendue incapacité de discernement de A.a.________ au moment de la signature de la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de reprise de dettes (sentence, n. 563-592). Il estime, par ailleurs, que les clauses d'arbitrage figurant dans les contrats de prêt litigieux ne sont pas illicites, en soulignant que le caractère prétendument illicite de l'objet desdits contrats n'est pas établi à ce stade et en précisant que, de toute manière, les parties auxdits contrats ont mutuellement et valablement exprimé leur accord pour soumettre tout litige y relatif à l'arbitrage sans égard à la validité des contrats principaux (sentence, n. 593-618). Le Tribunal arbitral rejette, dans la foulée, la thèse selon laquelle la clause d'arbitrage figurant dans le contrat de reprise de dettes serait viciée pour cause de dol (sentence, n. 619-640). Il retient, à titre de conclusion intermédiaire, que tant les clauses d'arbitrage figurant dans les contrats de prêt litigieux que celle insérée dans le contrat de reprise de dettes sont valables, raison pour laquelle le Tribunal arbitral est compétent pour connaître des prétentions élevées à l'encontre des défenderesses Y.________ SA et Z.________ SA, lesquelles ont signé la convention de reprise de dettes (sentence, n. 641 s.).  
Poursuivant le fil de leur raisonnement, les arbitres sont d'avis que les autres défendeurs peuvent être attraits à la procédure, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas signé les contrats contenant les clauses d'arbitrage précitées. A cet égard, ils relèvent que les défendeurs A.d.________ et A.e.________ ont reconnu la compétence du Tribunal arbitral à leur égard et, partant, exprimé leur adhésion aux clauses d'arbitrage concernées (sentence, n. 645 s.). En ce qui concerne A.a.________, A.b.________ et A.c.________, le Tribunal arbitral, statuant à la majorité de ses membres, considère qu'ils ont, par leur comportement, manifesté leur volonté réelle d'être liés par les clauses d'arbitrage en question (sentence, n. 694-716). 
 
C.  
Le 6 mars 2023, Y.________ SA et Z.________ SA (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cette sentence. Elles concluent à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral constate l'incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur les prétentions élevées à leur encontre. 
Le même jour, A.b.________ et A.c.________, d'une part, ainsi que A.a.________, d'autre part, ont également interjeté un recours au Tribunal fédéral contre ladite sentence (causes 4A_144/2023 et 4A_146/2023). 
Par ordonnance du 29 mars 2023, la demande de sûretés en garantie des dépens présentée par F.________ et H.________ (ci-après: les intimées) a été admise. Les recourantes ont versé le montant de 200'000 fr. dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. 
En tête de leur réponse, les intimées ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans leurs réponses respectives, A.d.________ et A.e.________ ont proposé le rejet du recours. 
A.a.________ a déclaré se rallier aux conclusions du recours. 
A.b.________ et A.c.________ ont indiqué s'en remettre à justice quant au sort du recours. 
Le Tribunal arbitral s'est référé à sa sentence. 
La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 6 juin 2023. 
Les recourantes ont déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du Tribunal arbitral se trouve à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il est admis, par exception, que le Tribunal fédéral peut constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b).  
La conclusion des recourantes tendant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même l'incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur les prétentions élevées à leur encontre est dès lors recevable. 
 
3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des différents griefs soulevés par les intéressées.  
 
4.  
Les recourantes sollicitent la jonction de la présente procédure avec les causes 4A_144/2023 et 4A_146/2023. En l'occurrence, ces affaires sont certes étroitement liées, puisque les trois recours interjetés au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même sentence. Cela étant, les questions soulevées dans les différents mémoires de recours diffèrent sensiblement et la réponse à leur apporter est susceptible de varier. Dans ces conditions, il ne se justifie pas, du point de vue de l'économie de la procédure, de faire droit à la requête tendant à la jonction des causes. 
 
5.  
 
5.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que la partie recourante discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi elle estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). La partie recourante ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, elle ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-elle en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non (art. 77 al. 3 LTF). Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). 
 
6.  
L'art. 186 al. 3 LDIP prévoit qu'en général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, sa violation étant d'ailleurs dépourvue de sanction (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d). 
Si le tribunal arbitral, examinant la question de la compétence à titre préalable, se déclare incompétent, mettant ainsi un terme à la procédure, il prononce une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1). 
Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP, cette décision, que les parties doivent entreprendre immédiatement (ATF 130 III 66 consid. 4.3), ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que pour les motifs tirés de la composition irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ou de l'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP) du tribunal arbitral. Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3). 
 
7.  
Dans un premier moyen, les recourantes, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reprochent au Tribunal arbitral d'avoir admis, à tort, sa compétence pour connaître des prétentions élevées à leur encontre. A cet égard, elles font valoir que A.a.________ était incapable de discernement lorsqu'il a signé le contrat de reprise de dettes, raison pour laquelle il ne pouvait pas valablement engager les recourantes. Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par les intéressées, il sied de rappeler certains principes et d'exposer la motivation des arbitres sur le problème litigieux. 
 
7.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).  
 
7.2. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).  
 
7.2.1. L'arbitrabilité est une condition de validité de la convention d'arbitrage et, partant, de la compétence des arbitres (ATF 118 II 353 consid. 3a et les références). Dans son sens objectif, ce terme désigne les causes susceptibles d'être tranchées par la voie de l'arbitrage (arbitrabilité ratione materiae). Dans son sens subjectif (arbitrabilité ratione personae), il vise la capacité des parties de conclure une convention d'arbitrage (ATF 138 III 714 consid. 3.2; arrêt 4A_118/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et les références citées). La capacité civile d'une partie à un arbitrage international s'apprécie au regard du droit applicable en vertu des art. 33 ss LDIP pour les personnes physiques et 154 LDIP s'agissant des sociétés (ATF 138 III 714 consid. 3.3.1; arrêt 4A_118/2014, précité, consid. 3.1).  
 
7.2.2. Du point de vue formel, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.  
Le texte doit contenir les éléments essentiels de la convention d'arbitrage (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3 et les références citées). 
 
7.2.3. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit notamment résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae) et de la portée subjective (ou ratione personae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.3.2).  
 
7.2.4. La clause compromissoire est considérée comme un contrat en soi, dont le sort est indépendant du contrat principal, à moins que les parties en aient convenu autrement (art. 178 al. 3 LDIP). Il s'ensuit que les deux contrats ne sont pas forcément régis par le même droit. Par ailleurs, l'invalidité du contrat principal n'implique pas nécessairement celle de la convention d'arbitrage. Il existe, toutefois, un certain nombre de situations dans lesquelles la clause compromissoire partage le destin du contrat principal (ATF 142 III 239 consid. 3.2.1; 121 III 495 consid. 6a).  
 
7.3. Aux termes de l'art. 35 LDIP, l'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile.  
Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). 
Selon l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). 
La capacité de discernement est présumée (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1). Il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et les références citées). Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 124 III 5 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b et les références citées), mais son degré est abaissé à la vraisemblance prépondérante lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'une personne décédée, une preuve absolue de l'état mental de cette personne étant, par la nature même des choses, impossible à rapporter (ATF 144 III 264 consid. 5.4; 124 III 5 consid. 1b; arrêt 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). 
En revanche, lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, qui, selon l'expérience générale de la vie, l'empêche d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3 et les références citées). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt 5A_823/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3 et les références citées). 
 
7.4. Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral souligne que le point de savoir si A.a.________ pouvait valablement représenter des sociétés étrangères dont il est administrateur lorsqu'il a signé le contrat de reprise de dettes le 14 janvier 2021 implique de déterminer si l'intéressé était capable de discernement à ce moment-là. Il observe que les parties s'entendent sur le fait que cette question doit être tranchée au regard du droit suisse. Il constate que le prénommé est sous curatelle de portée générale depuis le 2 septembre 2021. Il estime que les éléments à sa disposition ne commandent pas de retenir une présomption d'incapacité de discernement de A.a.________. A cet égard, les arbitres relèvent que celui-ci souffrait déjà de troubles de la mémoire en 2020 et qu'il est atteint de diabète depuis 2013. Ils notent que, selon un rapport médical établi en janvier 2020, l'intéressé présentait alors un discours cohérent, nonobstant quelques répétitions et oublis. Enfin, ils se réfèrent au rapport médical établi le 30 octobre 2020, lequel faisait état de signes d'atteinte exécutive et de la mémoire épisodique verbale chez A.a.________. Ces troubles de la mémoire ne constituent toutefois pas à leurs yeux une circonstance suffisante pour justifier un renversement de la présomption de discernement. Le Tribunal arbitral estime dès lors que la capacité de discernement de A.a.________ était présumée en janvier 2021.  
Poursuivant son analyse, le Tribunal arbitral considère que les rapports médicaux produits ne permettent pas d'établir que le prénommé était atteint d'une incapacité de discernement au moment de la signature de l'acte litigieux. Si le rapport médical établi le 16 août 2021 fait certes état de troubles neurocognitifs à prédominance mnésique et exécutifs "qui évoluent de manière insidieuse depuis plus d'une année", il juge que cet élément ne suffit pas à démontrer que la faculté de l'intéressé d'agir raisonnablement lors de la signature en janvier 2021 d'une clause compromissoire au nom et pour le compte de sociétés de son groupe était altérée par ces troubles. Soulignant que la capacité de discernement est une notion relative devant s'apprécier par rapport à un acte déterminé, à savoir la signature d'une clause d'arbitrage, le Tribunal arbitral, - après avoir relevé que A.a.________ avait pour habitude et préférence de régler les éventuels conflits patrimoniaux au sein du groupe par la voie de l'arbitrage, et relaté le témoignage de l'avocate C.________, laquelle avait déclaré que le prénommé lui semblait apte à comprendre ce qu'il signait au moment des faits -, aboutit à la conclusion que l'intéressé était capable de discernement au moment de la signature du contrat de reprise de dettes, à tout le moins par rapport à la clause arbitrale contenue dans celui-ci. 
 
7.5. Les recourantes reprochent au Tribunal arbitral d'avoir méconnu la jurisprudence fédérale relative aux exceptions à l'autonomie de la convention d'arbitrage et d'avoir ainsi examiné la capacité de discernement de A.a.________, non pas au regard du contrat de reprise de dettes dans son ensemble, mais uniquement par rapport à la clause d'arbitrage prévue par celui-ci. Elles reprochent aussi aux arbitres d'avoir méconnu le droit en considérant que le prénommé était capable de discernement au moment de la signature de l'acte litigieux. Sur la base des faits retenus, elles sont d'avis que le Tribunal arbitral aurait dû considérer que l'intéressé se trouvait alors dans un état durable d'altération mentale, raison pour laquelle son incapacité de discernement devait être présumée. A titre subsidiaire, les recourantes soutiennent que les éléments factuels établis auraient de toute manière dû conduire le Tribunal arbitral à juger que A.a.________ n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour conclure le contrat de reprise de dettes.  
 
7.6. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
 
7.6.1. Au consid. 3.2.1 de l'arrêt paru aux ATF 142 III 239, le Tribunal fédéral a certes souligné que le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage n'est pas absolu et qu'il souffre parfois d'exceptions. La Cour de céans a ainsi précisé qu'il peut arriver que la clause compromissoire partage le destin du contrat principal dans certaines situations que la doctrine de langue allemande désigne sous le nom de Fehleridentität (en anglais: identity of defect), notamment lorsqu'une partie n'a pas la capacité de contracter ou le pouvoir de représenter celle qui entend contracter, voire lorsqu'elle a conclu le contrat principal sous l'empire d'une crainte fondée (ATF 142 III 239 consid. 3.2.1).  
Qu'une incapacité de contracter puisse affecter non seulement la validité d'un contrat mais aussi celle de la clause arbitrale qu'il contient est une chose. Que la nullité du contrat principal pour ce motif rejaillisse obligatoirement sur la clause compromissoire en est une autre. Or, on ne saurait admettre qu'un vice lié à la capacité de contracter entraînerait toujours, quelle que soit son origine, la nullité tant du contrat principal que celui de la clause compromissoire. Tel n'est en effet pas le sens des considérations émises par la Cour de céans dans l'arrêt précité. A cet égard, il convient de garder à l'esprit le fait que le principe de l'autonomie de la clause arbitrale demeure la règle, consacrée par l'art. 178 al. 3 LDIP. Le Tribunal fédéral reconnaît du reste qu'une clause arbitrale peut être valable, alors même que le contrat principal n'est pas venu à chef ou est frappé de nullité (ATF 142 III 239 consid. 6; 119 II 380 consid. 4). 
Aussi est-ce à tort que les intéressées défendent la thèse selon laquelle la clause arbitrale serait automatiquement nulle si A.a.________ était incapable de conclure le contrat principal en janvier 2021. Il faut, en effet, bien voir que la capacité de contracter d'une personne physique dépend de plusieurs éléments en droit suisse, et singulièrement de son âge et de sa capacité de discernement. Or, si une incapacité de contracter liée à la minorité d'une partie a des répercussions tant sur la validité du contrat principal que sur celle d'une clause arbitrale, une telle conclusion ne s'impose pas forcément dans d'autres situations. Dans la mesure où la capacité de discernement est une notion relative devant être appréciée concrètement par rapport à un acte déterminé (caractère relatif de la capacité de discernement), en fonction de sa nature et de son importance, on peut en effet concevoir des cas dans lesquels une personne disposerait du discernement nécessaire pour saisir le sens et la portée d'un contrat principal mais pas ceux d'une clause d'arbitrage, et inversement. 
Dans ces conditions, la démarche suivie par les arbitres dans la sentence attaquée, consistant à apprécier la capacité de discernement de A.a.________ par rapport à la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de reprise de dettes, n'apparaît pas contraire à la jurisprudence fédérale. 
Il n'appartient ainsi pas à la Cour de céans de déterminer si A.a.________ disposait du discernement nécessaire pour signer les cessions de créances et le contrat de reprise de dettes conclus en janvier 2021, mais uniquement d'examiner si le Tribunal arbitral a apprécié correctement la capacité de discernement de l'intéressé par rapport à la clause arbitrale figurant dans ledit contrat. 
 
7.6.2. Sur la base des preuves disponibles, le Tribunal arbitral a considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de conclure à un "état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge" (sentence, n. 584). Ce faisant, il a effectué des constatations relatives à l'état de santé mentale de la personne concernée, ainsi qu'à la nature et l'importance de troubles de l'activité de l'esprit. Or, selon la jurisprudence, les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; arrêt 4A_421/2016, précité, consid. 5.2). Par conséquent, la Cour de céans ne peut pas revoir le fait que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état durable d'altération mentale liée à son âge ou à sa maladie.  
De toute manière, le résultat auquel a abouti le Tribunal arbitral, en considérant que A.a.________ était présumé capable de discernement en janvier 2021, résiste aux critiques dont il est la cible. Un renversement du fardeau de la preuve ne peut être admis que lorsque la personne concernée se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement. En l'occurrence, s'il ressort certes des rapports médicaux produits que l'intéressé, âgé de 92 ans au moment de la signature de l'acte litigieux, souffrait de certains troubles mnésiques et montrait des signes d'atteinte exécutive en 2020 déjà, il n'est pas établi qu'il se trouvait alors durablement dans un état de faiblesse d'esprit qui, selon l'expérience générale de la vie, l'aurait privé de la faculté d'agir raisonnablement. En septembre 2019, la Juge de paix du district de (...) avait en effet indiqué que A.a.________ lui semblait avoir conservé sa capacité de discernement. Dans un rapport établi le 9 janvier 2020, les médecins de J.________ avaient en outre noté que le prénommé présentait, sur le plan neurocognitif, un discours cohérent, mais parfois répétitif avec quelques oublis. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, on ne saurait dès lors partir de la présomption selon laquelle A.a.________ était privé de discernement en janvier 2021 lorsqu'il a signé la clause d'arbitrage litigieuse.  
 
7.6.3. Il appartenait dès lors aux recourantes d'apporter la preuve de l'incapacité de discernement du prénommé lors de la signature de la clause arbitrale litigieuse en janvier 2021.  
En l'espèce, les arbitres n'ont négligé aucune circonstance pertinente au moment d'apprécier la capacité de discernement de A.a.________. Ils ont fait état des inquiétudes formulées par les proches de ce dernier et de la procédure conduite par les autorités monégasques. Ils ont également pris en considération le fait que l'intéressé souffrait de troubles neurocognitifs à prédominance mnésique et exécutifs depuis à tout le moins août 2020. Ils ont toutefois accordé un poids important au témoignage de l'avocate C.________ - qui assistait son mandant depuis de nombreuses années et le rencontrait toutes les trois à quatre semaines - laquelle avait indiqué que A.a.________ lui semblait encore apte à comprendre la clause d'arbitrage qu'il avait signée le 14 janvier 2021. Le Tribunal arbitral a en outre mis en évidence le fait que le prénommé était familier du mécanisme de l'arbitrage, puisqu'il avait pour habitude et préférence de régler les éventuels conflits patrimoniaux au sein du groupe par cette voie-là. Les recourantes ne s'en prennent pas véritablement à la motivation détaillée des arbitres mais se bornent, dans une très large mesure, à substituer leur propre appréciation des preuves disponibles à celle du Tribunal arbitral. Quoi qu'il en soit, les éléments avancés par les recourantes ne permettent pas de démontrer que le Tribunal arbitral aurait méconnu le droit en aboutissant à la solution retenue par lui. 
Comme le relèvent à juste titre les intimées, on ne dispose guère d'éléments permettant d'apprécier l'évolution de la santé physique et mentale de A.a.________ entre janvier 2020 et 2021, cette situation pouvant certainement s'expliquer par la crise liée au coronavirus et les mesures adoptées par les établissements médico-sociaux afin de protéger leurs résidents. Les recourantes insistent certes sur le fait qu'un rapport établi le 30 octobre 2020 par un praticien du Centre Leenards de la Mémoire indiquait que A.a.________ avait obtenu un score de 19/30 sur l'échelle MoCA, montrant des signes d'atteinte exécutive et de la mémoire épisodique verbale. En l'absence d'indications médicales plus précises sur l'importance des troubles en question et sur leurs implications sur les facultés intellectuelles et de compréhension du prénommé, cet élément ne permet toutefois pas de conclure que A.a.________ ne disposait pas du discernement nécessaire aux fins de signer la clause arbitrale litigieuse en janvier 2021. 
Le courrier manuscrit de A.f.________ du 27 avril 2021, indiquant que son époux ne se souvenait plus d'avoir signé en janvier 2021 des transactions pour plusieurs dizaines de millions d'euros, ni d'avoir consulté un avocat pour se défendre dans une procédure d'arbitrage en cours, n'apparaît pas davantage déterminant, car il a été rédigé plus de trois mois après la signature de la clause arbitrale litigieuse et ne permet pas de prouver que l'intéressé n'était pas capable d'apprécier la portée de ladite clause signée en janvier 2021. 
Quant aux rapports établis par la psychologue G.________ et par le Dr M.________ du Centre Leenards de la Mémoire respectivement en date des 14 juin et 16 août 2021, soit plusieurs mois après la signature de la clause d'arbitrage litigieuse, ils ne permettent pas d'exclure la possibilité que A.a.________ ait pu conserver la faculté d'apprécier le sens et la portée de ladite clause, étant précisé ici que le prénommé était familier et adepte du mécanisme de l'arbitrage pour résoudre d'éventuels différends. 
Les recourantes soutiennent par ailleurs que A.a.________ n'avait pas la capacité de conclure la convention d'arbitrage litigieuse, dès lors que celui-ci n'aurait pas été informé du projet d'initier une procédure d'arbitrage sur la base de cette clause ni tenu au courant de l'objectif poursuivi en lien avec la conclusion du contrat de reprise de dettes en janvier 2021. Elles estiment dès lors que le prénommé n'avait pas la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets de la convention. En raisonnant de la sorte, les intéressées semblent confondre la question de la capacité de discernement avec celle des vices de la volonté, et singulièrement du dol et de l'erreur essentielle. Dans la mesure où elles ne soutiennent toutefois pas devant le Tribunal fédéral que A.a.________ aurait conclu la clause litigieuse sous l'empire d'une erreur essentielle ou d'un dol, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 
Au vu de ce qui précède, les recourantes échouent à démontrer que A.a.________ ne disposait pas du discernement nécessaire pour conclure la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de reprise de dettes signé le 14 janvier 2021. 
 
8.  
Dans un second moyen, les recourantes, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, font valoir que la sentence querellée est incompatible avec l'ordre public matériel. 
 
8.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
 
8.2. Les recourantes soutiennent que la sentence entreprise est incompatible avec l'ordre public matériel, car elle a pour effet de "protéger une manoeuvre par laquelle des parties intéressées ont fait signer un acte à un vieillard atteint de la maladie d'Alzheimer, dans le but d'engendrer une dette de près de EUR 80 millions au préjudice de ses sociétés et de créer à leur égard une compétence arbitrale permettant de recouvrer ces montants". En argumentant de la sorte, elles assoient toutefois leur démonstration sur la prémisse de fait, non avérée, selon laquelle A.a.________ n'était pas capable d'apprécier la portée de la clause d'arbitrage litigieuse qu'il a signée en janvier 2021. Cela suffit à priver le grief en question de toute assise. Pour le reste, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer, dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence sur la compétence, sur la validité des cessions de créances et du contrat de reprise de dettes conclus en janvier 2021, mais uniquement d'apprécier si le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître du présent litige, ce qui n'est pas le cas.  
 
9.  
Il appert ainsi que le Tribunal arbitral n'a pas méconnu le droit en considérant que la clause d'arbitrage conclue le 14 janvier 2021 était valide et en admettant sa compétence pour connaître des prétentions élevées à l'encontre des recourantes. Dans son mémoire du 1er juin 2023, A.a.________ reproche aux arbitres de n'avoir pas indiqué pour quelle raison la clause d'arbitrage, insérée dans le contrat de reprise de dettes signé le 14 janvier 2021, pourrait englober les prétentions en lien avec les prêts litigieux. Ce faisant, il ne fait toutefois pas valoir son propre intérêt mais celui d'une tierce partie, ce qui n'est pas admissible. En outre, il semble dénoncer une violation du droit d'être entendu, qui n'a pas lieu d'être. Il est, en effet, évident que les arbitres ont considéré que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat de reprise de dettes couvrait aussi les litiges relatifs aux dettes reprises. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourantes, qui succombent, seront, dès lors, condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Elles verseront en outre, solidairement entre elles, une indemnité à titre de dépens aux intimées, créancières solidaires, à A.d.________ et à A.e.________ (art. 68 al. 1 et 4 LTF). L'indemnité allouée aux intimées sera prélevée sur les sûretés fournies par les recourantes. A.a.________, qui a soutenu le recours, ainsi que A.b.________ et A.c.________, lesquels s'en sont remis à justice, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de jonction de causes est rejetée. 
 
2.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 160'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
4.  
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 200'000 fr. à titre de dépens, laquelle sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral. Les recourantes verseront en outre, solidairement entre elles, à A.d.________ et A.e.________ une indemnité de 200'000 fr. chacun. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, aux intimées, aux parties intéressées et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo