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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_207/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Théo Meylan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Masse en faillite de B.________ SA en liquidation, 
représentée par Me François Roux, avocat, 
2. Masse en faillite de C.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
3. Banque D.________, 
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
4. E.________ AG, 
représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat, 
5. F.________ AG, 
représentée par Me Miriam Mazou, avocate, 
intimées, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; consultation du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2023 (177 - PE21.009955-ARS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 mai 2021, les sociétés B.________ SA et C.________ SA ont déposé plainte pénale contre A.________ et G.________ pour escroquerie - subsidiairement complicité d'escroquerie pour le second -, faux dans les titres, gestion déloyale, violation du secret de fabrication et du secret commercial, faux renseignements sur des entreprises commerciales et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.  
Le 4 juin 2021, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a ouvert sous la référence PE21.009955 une instruction contre A.________ et G.________ pour avoir, en leurs qualités respectives d'administrateur (jusqu'au 14 avril 2021) et de directeur (jusqu'au 11 mai 2021) de la société B.________ SA, participé à la confection, respectivement à la diffusion, de documents comptables destinés à tromper des tiers sur la réelle situation financière de l'entreprise aux fins (i) d'amener de futurs acquéreurs de cette société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué, ainsi que (ii) de capter divers crédits bancaires. Il est également reproché à A.________ d'avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d'administrateur pour prendre personnellement possession de documents contenant des secrets commerciaux de l'entreprise dans l'intention d'en faire usage à l'encontre des intérêts de celle-ci. 
 
A.b. Les éléments suivants ressortent de l'instruction.  
La société C.________ SA était l'actionnaire unique de B.________ SA. Elle aurait été constituée le 24 janvier 2020 pour servir de véhicule d'investissement et d'acquisition pour la conclusion, à cette même date, d'un contrat de vente d'actions ("Share Purchase Agreement"), lequel visait à lui faire acquérir la totalité du capital-actions de B.________ SA; ledit capital-actions était jusqu'alors détenu conjointement par une société tierce - H.________ Ltd -, A.________ et I.________. Le capital-actions a en particulier été aliéné pour un montant de 49'833'000 francs. 
Or, par décision du 29 septembre 2021 - soit deux ans plus tard -, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué le sursis concordataire provisoire accordé le 30 août 2021 et a prononcé la faillite de B.________ SA, avec effet à partir du 29 septembre 2021, ce qui permettait de craindre que son prix d'acquisition ne correspondait pas à la valeur réelle de la société. Cette faillite semblait également avoir entraîné celle de son actionnaire unique, soit C.________ SA, laquelle avait été prononcée le 3 décembre 2021, avec effet à ce jour. 
 
A.c. Dans deux ordonnances séparées du 5 avril 2022, le Ministère public a constaté que la masse en faillite de B.________ SA était subrogée, de par la loi, aux droits de la société faillie s'agissant des conclusions civiles; il en allait de même de la masse en faillite de C.________ SA. Le Ministère public a en revanche confirmé la qualité de partie plaignante demanderesse au pénal de la société B.________ SA en liquidation, laquelle agissait par l'intermédiaire de son conseil d'administration.  
Les recours formés contre ces deux ordonnances par A.________ ont été rejetés par arrêt du 23 février 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale). 
 
A.d. Les 22 juillet, 10 septembre 2021 et 2 février 2022, la banque D.________ (ci-après : D.________; cause PE_54), la banque E.________ AG (ci-après : E.________; cause PE_25) et la banque F.________ AG (ci-après : F.________; cause PE_39) ont déposé des plaintes pénales contre A.________ et G.________.  
Dans ce cadre, il était en substance reproché aux deux prévenus d'avoir, à tout le moins dès 2019, 2018 ou 2015, en tant qu'administrateur ou directeur de la société B.________ SA participé à la confection de documents comptables destinés à tromper chacune des banques plaignantes quant à la réelle situation financière de l'entreprise dans le but, s'agissant de B.________ et de F.________, d'obtenir divers crédits. Les trois banques susmentionnées leur faisaient également grief d'avoir, à tout le moins à la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables mensongers aux fins de les amener à financer partiellement l'acquisition des actions de B.________ SA par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué. 
 
A.e. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Ministère public a ordonné la jonction des causes PE_54, PE_25 et PE_39 à la procédure PE21.009955, en raison notamment de leur connexité puisqu'elles portaient essentiellement sur la confection et la diffusion de documents comptables en vue de tromper des tiers.  
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale le 15 juillet 2022, entré en force. 
 
A.f. A.________ a été placé en détention provisoire le 9 juin 2022. Il a été entendu le 12 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, puis le 17 juin 2022 par le Ministère public, date à laquelle il a été libéré moyennant le prononcé de mesures de substitution.  
Lors de la seconde audition susmentionnée, le prévenu n'a pas été entendu sur les faits reprochés par les banques ou sur la vente du capital-actions de B.________ SA, mais sur les mesures de substitution à la détention provisoire. Il a également été informé de l'ouverture d'une instruction complémentaire pour blanchiment d'argent (cf. art. 305bis CP), pour avoir, à tout le moins dès le 28 juillet 2021 et malgré les avertissements de la direction de la procédure, procédé à des opérations sur des comptes bancaires dont il avait le contrôle dans le but d'entraver la confiscation d'une partie du produit - estimé à 1'766'326 fr. 82- de l'activité délictueuse examinée en lien avec la vente des actions de la société B.________ SA. 
 
A.g. Le 29 juin 2022, le Ministère public a annulé les auditions prévues les 5 et 13 juillet 2022 en raison d'une surcharge de son greffe. Il a également informé les parties que de nouvelles dates seraient fixées dans les plus brefs délais.  
 
B.  
 
B.a. Préalablement, p ar courriers des 5, 6 et 10 mai 2022, D.________, E.________ et F.________ (ci-après : les trois banques), ainsi que les masses en faillite de B.________ SA en liquidation et de C.________ SA en liquidation (ci-après : les deux masses en faillite) ont sollicité la consultation du dossier PE21.009955.  
 
B.b. Le 17 mai 2022, le Ministère public a invité les deux prévenus à désigner précisément les pièces, la cote ou les passages pour lesquels ils sollicitaient, le cas échéant, une restriction du droit de consultation. Il les a autorisés à consulter le dossier de la cause principale PE21.009955, à l'exclusion des dossiers des procédures jointes PE_54, PE_25 et PE_39, précisant que la consultation de ces trois dossiers leur serait ouverte au plus tard après leur première audition sur les éléments que ces dossiers contenaient.  
 
B.c. Agissant par son mandataire, le prévenu G.________ a sollicité une restriction du droit d'accès pour divers éléments contenus dans les pièces 119 et 120, ainsi que pour tout document du dossier mentionnant la société J.________ SA, entité dont il avait été l'organe et dont l'instruction n'avait pas démontré en l'état qu'elle serait impliquée dans le complexe de faits examinés en lien avec la vente du capital-actions de B.________ SA (cf. let. A/cb p. 4 de l'arrêt attaqué).  
Quant à A.________, il a demandé le 3 juin 2022 une restriction du droit de consultation, s'opposant de manière générale à ce que les trois banques puissent consulter le dossier, lequel contenait des "informations sensibles et hautement personnelles". Il n'a pas désigné de pièce précise et s'est prévalu du principe de l'égalité des armes, dès lors que lui-même ne pouvait pas consulter les dossiers des procédures jointes PE_54, PE_25 et PE_39. Il ne s'est pas déterminé sur le droit de consultation des deux masses en faillite. 
 
B.d. Les 9 et 13 juin 2022, les banques E.________ et F.________ se sont, de manière spontanée, opposées aux arguments de A.________. Le second établissement précité a cependant en substance accepté "en l'état" la restriction partielle sollicitée par G.________.  
 
B.e. Par "ordonnance d'autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier" du 21 juin 2022, le Ministère public a autorisé les trois banques et les deux masses en faillite à consulter l'entier du dossier PE21.009955, y compris les dossiers des causes jointes PE_54, PE_25 et PE_39, sous réserve des éléments énumérés sous chiffre II du dispositif en lien avec les restrictions sollicitées par G.________, une fois son ordonnance définitive (ch. I du dispositif); il a en revanche refusé à A.________ et à G.________ la consultation des dossiers des procédures jointes PE_54, PE_25 et PE_39 jusqu'à leur prochaine audition (ch. III).  
 
B.f. Par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés par A.________ et G.________ contre cette ordonnance (ch. I du dispositif) et l'a confirmée (ch. II). Elle a mis les frais de l'arrêt, fixés à 1'870 fr., à la charge des deux précités, chacun pour moitié (935 fr. [ch. III]), et a déclaré l'arrêt exécutoire  
(ch. IV). 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 17 avril 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre | de l'ordonnance d'autorisation de consultation partielle et de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 21 juin 2022 par le Ministère public dans la cause PE21.009955 prévoie désormais que la consultation de l'entier du dossier de la procédure PE21.009955 - y compris les parties du dossier relevant des procédures désormais jointes PE_54, PE_25 et PE_39 - soit refusée aux trois banques, ainsi qu'aux deux masses en faillite (ci-après : les cinq intimées) tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas pu obtenir la consultation intégrale du dossier. A titre subsidiaire, il demande la réforme du chiffre IlI de l'ordonnance précitée en ce sens qu'il soit désormais autorisé à consulter l'entier du dossier de la procédure PE21.009955 - y compris les parties du dossier relevant des procédures désormais jointes PE_54, PE_25 et PE_39 -, sous réserve du chiffre Il de cette même ordonnance. Encore plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au Ministère public - voir à l'autorité précédente - pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
En tout état de cause, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais de la procédure cantonale, par 1'870 fr., soient mis à la charge des cinq intimées, solidairement entre elles, et qu'un montant de 3'000 fr. lui soit alloué à titre d'indemnité pour la procédure cantonale, à la charge des cinq intimées, solidairement entre elles. 
Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
C.b. Les parties se sont déterminées, y compris de manière spontanée, sur la requête d'effet suspensif. Les cinq intimées ont en substance conclu à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet; certaines se sont également déjà prononcées sur le fond de la cause, en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le Ministère public s'en est remis à justice. L'autorité précédente a fait de même, y compris sur le fond. Les 20 avril et 8 mai 2023, le recourant a spontanément répliqué.  
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle portait sur la consultation du dossier par les cinq intimées et l'a rejetée pour le surplus. 
 
C.c. Sur le fond, les trois banques intimées ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La masse en faillite de B.________ SA a réitéré les conclusions prises dans son écriture du 5 mai 2023. Le Ministère public s'en est remis à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours et a conclu à son rejet, en se référant à l'arrêt attaqué, respectivement à son ordonnance du 21 juin 2022. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer; elle a indiqué être saisie d'un recours déposé par le recourant contre les ordonnances des 21 et 24 mars 2023 du Ministère public. F.________, E.________, les deux masses en faillite intimées et le recourant ont en substance persisté dans leurs conclusions respectives. Ces derniers échanges ont été communiqués aux parties; F.________ et E.________ ont confirmé leurs conclusions, sans formuler d'observations complémentaires.  
 
C.d. Le 6 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'arrêt attaqué confirme (i) l'autorisation donnée par le Ministère public aux trois banques et aux deux masses en faillite intimées de consulter les quatre dossiers de procédure - sous réserve de pièces précises du dossier principal (PE21.009955) - et (ii) son refus de donner accès au recourant et au coprévenu aux trois dossiers des causes jointes jusqu'à leur audition (PE_54, PE_25 et PE_39).  
Il ne met ainsi pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Vu sa nature incidente, le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la lettre b de cette disposition n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. Le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêts 7B_430/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 2.4). 
 
1.2.2. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas en soi le droit des cinq intimées de pouvoir consulter, notamment en raison de la jonction des causes, l'intégralité des quatre dossiers. Il soutient avant tout qu'un tel droit ne saurait être exercé tant que lui-même n'aurait pas un accès similaire aux dossiers; cela devrait conduire à une interdiction de consultation de l'intégralité des dossiers pour les cinq intimées (cf. la conclusion principale) ou, à défaut, à la levée de la limitation d'accès le concernant s'agissant des trois dossiers des cause jointes (cf. la conclusion subsidiaire).  
 
1.2.3. Il est cependant tout d'abord incontesté que le recourant est autorisé à consulter le dossier principal (PE21.009955), certes à l'exclusion des pièces issues des trois causes jointes (PE_54, PE_25 et PE_39).  
A l'égard de ce dossier - dans la mesure susmentionnée -, le recourant ne saurait donc se prévaloir du principe de l'égalité des armes pour obtenir un refus d'accès à ce dossier pour les intimées. Il ne le fait d'ailleurs pas, dès lors que, selon ses propres déterminations, "le droit des parties plaignantes de consulter le dossier n'est litigieux que dans la mesure où il est reconnu que le Recourant s'en voit privé" 
(cf. ch. 2 p. 4 des déterminations du 8 mai 2023). Il n'explique pas non plus en quoi l'accès des intimées au dossier de la cause principale PE21.009955 - à l'exclusion des pièces écartées par le Ministère public et de celles relatives aux trois causes jointes - serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. En effet, selon la jurisprudence rendue notamment en matière d'admission de partie plaignante à la procédure, l'accès au dossier pénal par celle-ci constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (arrêts 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 7B_327/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2.3.2). Un risque de préjudice irréparable à cet égard est d'autant moins manifeste que le recourant ne conteste pas qu'au cours de la procédure ayant abouti à la présente cause, il a eu l'opportunité de désigner les éléments du dossier de la cause principale PE21.009955 qui devraient être, selon son appréciation, soustraits à la connaissance des cinq intimées. Or il n'a pas jugé utile d'utiliser une telle possibilité. 
Sur le vu de ces considérations, la consultation du dossier de la cause principale PE21.009955 - à l'exclusion des pièces soustraites selon l'ordonnance du Ministère public et des éléments relevant des trois causes jointes - accordée aux trois banques et aux deux masses en faillite intimées ne cause aucun préjudice irréparable au recourant. 
 
1.2.4. S'agissant ensuite des trois dossiers des causes jointes (PE_54, PE_25 et PE_39), le recourant se prévaut en substance de son droit d'accès au dossier de la procédure principale PE21.009955 en application de l'art. 101 al. 1 CPP et de la jonction - ultérieure - des quatre causes pour contester le refus de consultation des trois dossiers des causes jointes fondé sur la disposition précitée.  
Comme relevé ci-dessus, le droit du recourant de consulter le dossier de la procédure principale PE21.009955 n'est pas remis en cause. Il est également incontesté que cette procédure a été jointe le 8 avril 2022 aux trois autres causes (PE_54, PE_25 et PE_39) ouvertes contre le recourant. Dans cette configuration très particulière - où, de plus, les faits dénoncés et les infractions entrant en considération dans ces trois nouvelles causes ne semblent pas fondamentalement différents de ceux faisant l'objet de la procédure principale PE21.009955 (cf. notamment la motivation de l'ordonnance de jonction du 8 avril 2022) -, il n'apparaît pas d'emblée exclu que le recourant, prévenu dans les quatre causes, puisse se prévaloir d'un droit de consulter les dossiers des trois causes jointes en application de l'art. 101 al. 1 CPP, respectivement puisse contester une limitation de ce droit fondée sur l'art. 108 al. 1 CPP, ce qui permet en principe de retenir l'existence d'un risque de préjudice irréparable 
(ATF 147 IV 188 consid. 1.3.3; arrêts 7B_578/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.3; 1B_231/2022 du 27 décembre 2022 consid. 2.2.2; 1B_585/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Un tel risque paraît d'autant moins exclu à ce stade que les cinq intimées bénéficient d'un droit d'accès intégral à ces trois dossiers alors que le recourant se voit refuser toute consultation, ce qui pourrait, comme ce dernier le soutient, être contraire au principe de l'égalité des armes (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.6). 
En tout état de cause, ces problématiques de recevabilité paraissent se recouper avec les questions à examiner au fond, soit notamment avec l'éventuelle application de l'art. 101 al. 1 CPP dans le cas de jonction de causes et avec la prétendue violation du principe de l'égalité des armes. 
 
1.3. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité - dont la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) - sont réunies et il y a lieu d'entrer en matière dans les limites susmentionnées.  
 
2.  
 
2.1. Se prévalant en particulier de son droit à un traitement équitable (cf. art. 3 al. 2 CPP), le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il pouvait être fait application de l'art. 101 al. 1 CPP pour lui refuser l'accès aux dossiers des trois causes jointes PE_54, PE_25 et PE_39. Il soutient que tel ne serait pas le cas puisqu'il bénéficie déjà d'un droit de consultation du dossier principal PE21.009955, accordé en outre antérieurement à la jonction des causes. Il affirme également qu'il n'existerait aucun motif de restriction au sens de l'art. 108 CPP, disposition que la cour cantonale et le Ministère public n'auraient d'ailleurs pas appliquée dans le présent cas pour justifier les limitations ordonnées à son encontre.  
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint en tout état de cause d'une violation du principe de l'égalité des armes, dès lors que les parties plaignantes intimées se voient autorisées à consulter, en sus du dossier principal PE21.009955, les trois dossiers joints. 
 
2.2. Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6). En matière pénale, ce principe implique un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie plaignante; cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2).  
Ce principe suppose également que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier; en matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 
104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui excluent, sauf exception 
(cf. art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; arrêt 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Cela étant, même si la partie plaignante a eu accès au dossier, un droit de consultation pour toutes autres parties ne saurait découler de ce principe, quel que soit le stade de l'instruction; une telle solution serait en effet contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; 137 IV 172 consid. 2.3). 
 
2.3. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.) - dont le principe de l'égalité des armes examiné ci-dessus ( arrêt 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1) -, les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties (cf. art. 104 al. 1 CPP) de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêts 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1; 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2).  
 
2.3.1. Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 CPP est réservé. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1; 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 3 ad art. 101 CPP; HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, in Basler Kommentar, Strafprozessordung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 ad art. 101 CPP), mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, in DONATSCH/LIEBER/SUMMER/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO],  
art. 1-195, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 101 CPP). 
En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; arrêt 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêts 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1; 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 in SJ 2012 I p. 215; JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4c ad art. 101 CPP). 
 
2.3.2. Selon la doctrine, l'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, op. cit., n° 21 ad art. 101 CPP).  
Il se peut toutefois que la consultation du dossier doive être à nouveau refusée ou limitée pour un certain temps si des faits nouveaux ou de nouvelles preuves essentielles sont découverts en cours d'instruction; alors même que les parties ont été autorisées à consulter le dossier en raison de la réalisation des conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP, l'accès à ces nouveaux éléments pourra être refusé temporairement en application de cette même disposition tant que le prévenu n'aura pas été entendu à leur sujet (HANS/WIPRÄCHTIGER/SCHMUTZ, op. cit., n° 21 ad art. 101 CPP; BRÜSCHWEILER/GRÜNIG, op. cit., n° 4 in fine 
ad art. 101 CPP; FONTANA, op. cit., n° 4c ad art. 101 CPP). 
 
2.4.  
 
2.4.1. Dans la mesure où le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour décider du moment à partir duquel les conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP sont réalisées et que le propre d'une instruction est d'apporter des éléments à charge ou à décharge, on ne saurait admettre, sans autre motivation, que tout élément nouveau ultérieur à l'ouverture du dossier aux parties permettrait nécessairement à nouveau une restriction du droit d'accès au dossier en application de l'art. 101 al. 1 CPP. Dans la présente cause, il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique, notamment dans quelles circonstances cela pourrait être admissible eu égard à des faits ou moyens de preuve particuliers.  
En effet, on se trouve en l'occurrence dans la configuration particulière de jonctions de quatre causes. Or, dans une telle hypothèse, il peut manifestement exister des éléments nouveaux sur lesquels le prévenu n'a pas encore été entendu ou qui nécessitent l'administration d'autres preuves. Ainsi, si les causes jointes peuvent concerner un même prévenu (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP), elles ne traitent pas forcément des mêmes faits ou infractions. Elles peuvent également impliquer des parties différentes. Au moment de la jonction, l'instruction de chaque cause peut aussi ne pas se trouver au même stade d'avancement, notamment quant aux mesures d'instruction déjà effectuées. Il doit par conséquent pouvoir être possible de limiter l'accès au dossier de la cause ne remplissant pas les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP, sauf à compliquer la recherche de la vérité matérielle eu égard à cet aspect particulier. Le raisonnement contraire aboutirait à retarder la jonction de causes, alors même que les conditions y relatives seraient peut-être réunies et au risque de violer les principes de l'unité de la procédure, de la célérité et d'économie de procédure. 
Il appartient dès lors, dans la mesure de son pouvoir d'appréciation et dans le respect notamment du principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP), à l'autorité d'instruction, respectivement de recours, d'examiner si les circonstances de l'espèce - dont le stade de l'instruction des différentes causes - justifient une restriction d'accès pour l'un ou l'autre des dossiers de la cause. 
 
2.4.2. En l'occurrence, il est incontesté que le recourant et son co-prévenu n'ont pas encore été entendus sur les trois nouvelles plaintes déposées contre eux (cf. notamment ch. 2.2 p. 21 du recours), motif qui a permis, à juste titre au regard des considérations qui précèdent (cf. consid. 2.4.1), à la cour cantonale de considérer que l'art. 101 al. 1 CPP était applicable aux causes jointes pour en refuser l'accès (cf. consid. 3.4 p. 13 de l'arrêt attaqué). Cette appréciation paraît au demeurant partagée par le recourant lui-même, puisqu'il ne conclut pas, à titre principal, à l'accès aux trois dossiers litigieux, mais à une restriction de celui accordé aux parties plaignantes intimées. S'il semble, brièvement, soutenir le contraire au cours de la procédure fédérale (cf., dans la mesure de sa recevabilité, ch. 1.4 p. 4 s. de ses écritures spontanées du 20 avril 2023), il n'étaie cependant pas, par des références précises aux procès-verbaux des auditions des 12 et 17 juin 2022, les questions alors posées qui correspondraient aux procédures PE_54, PE_25 et PE_39; le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), à savoir en particulier que l'audition du 17 juin 2022 ne portait pas sur les faits dénoncés par les trois banques intimées (cf. let. A/ea p. 6 de l'arrêt attaqué et let. A.f ci-dessus).  
Certes, on ne saurait ignorer que ces trois nouvelles plaintes portent a priori sur des faits ou des infractions similaires à ceux déjà examinés dans la cause principale PE21.009955. Cela étant, elles ont été déposées par trois nouvelles parties plaignantes, à savoir les trois banques intimées. La portée à donner à cette - a priori unique - nouvelle circonstance relève du pouvoir d'appréciation dont dispose le Ministère public pour faire avancer l'instruction. Il suffit en l'état de constater qu'il ne saurait être d'emblée exclu que les trois nouvelles plaintes pénales des banques intimées puissent contenir des éléments qui n'ont pas encore été soumis au recourant dans le cadre de la cause principale PE21.009955 relative aux actes éventuellement commis au préjudice des sociétés et non des trois banques intimées. 
Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir confirmé, à ce stade, le refus d'accès aux dossiers des causes PE_54, PE_25 et PE_39 opposé au recourant, prévenu. La conclusion subsidiaire du recours, tendant à obtenir le droit de consulter les trois dossiers précités, doit par conséquent être rejetée. 
 
2.4.3. Quant à l'accès à ces trois dossiers joints par les cinq intimées, les trois banques intimées sont à l'origine des trois nouvelles plaintes. Dans cette mesure, chacune connaît donc les reproches qu'elle soulève contre le recourant; il ne semble au demeurant pas exclu qu'elles aient pu consulter le dossier relatif à leur propre plainte (cf. ch. II p. 3 des déterminations de D.________ du 2 mai 2023 et ch. 1 p. 3 s. des observations du recourant du 8 mai 2023). Leur droit d'accès au dossier de la cause principale PE21.009955, sous réserve des pièces énumérées au chiffre II de l'ordonnance du 21 juin 2022, semble également propre à leur permettre, le cas échéant, de cibler les éventuels éléments nouveaux par rapport à leur plainte respective et de pouvoir apprécier - au demeurant de manière similaire au recourant - la complexité de la cause (cf. consid. 3.5 p. 15 de l'arrêt attaqué faisant état de l'importance des montants en jeux, des ramifications internationales et des stratagèmes sophistiqués mis en place). Les trois banques intimées disposent ainsi déjà de nombreux éléments et on ne voit dès lors pas quelles raisons justifieraient de leur accorder d'ores et déjà un droit d'accès plus étendu que celui accordé en l'état au recourant prévenu.  
Il en va de même pour les deux masses en faillite intimées, auxquelles l'accès au dossier de la cause principale PE21.009955, sous réserve de quelques pièces, a été accordé. Eu égard au principe de l'égalité des armes, le fait de se trouver peut-être dans l'ignorance du contenu des plaintes pénales des trois banques intimées ne saurait suffire pour leur accorder à ce stade un accès au dossier plus large que celui accordé au recourant. 
En tout état de cause, un motif justifiant un traitement différencié ne découle pas du stade de l'instruction des trois causes jointes. Les cinq intimées ne contestent d'ailleurs pas le fait que les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP ne sont pas encore réalisées par rapport aux trois plaintes des banques intimées (cf. en particulier ch. 20 p. 5 des observations du 5 mai 2023 de la masse en faillite B.________ SA, ch. 16 p. 5 de celles du 16 mai 2023 de F.________ et ch. II/B/2 p. 4 de celles du 22 mai 2023 de D.________). Aucune des cinq intimées ne développe en outre d'argumentation visant à démontrer que cette disposition ne s'appliquerait pas à leur égard - en tant que parties au sens de l'art. 104 al. 1 CPP - s'agissant des trois dossiers litigieux. 
En l'absence de circonstance justifiant une appréciation différenciée des droits d'accès aux trois dossiers des causes jointes PE_54, PE_25 et PE_39, la Chambre des recours pénale ne respecte pas le principe de l'égalité des armes en autorisant les trois banques et les deux masses en faillite intimées à consulter lesdits dossiers. Cet accès doit par conséquent en l'état être refusé, soit pour les trois dossiers joints s'agissant des deux masses en faillite et pour les dossiers joints ne les concernant pas s'agissant des trois banques intimées. La conclusion principale du recourant doit donc être partiellement admise en tant qu'elle vise à refuser aux cinq intimées l'accès aux trois dossiers susmentionnés jusqu'à ce qu'un tel accès lui soit accordé; pour le surplus, elle doit être rejetée. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il autorise les cinq intimées à avoir accès, dans le dossier PE21.009955, aux dossiers des causes jointes PE_54, PE_25 et PE_39. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision qui refusera aux deux masses en faillite l'accès aux trois dossiers joints et aux banques intimées l'accès aux dossiers joints ne concernant pas leur plainte pénale respective, cela jusqu'à ce qu'un tel accès soit accordé au recourant; elle rendra également une nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale de recours. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge des cinq intimées, solidairement entre elles (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge des cinq intimées, solidairement entre elles; chacune de ces dernières a également droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du recourant (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 13 mars 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé en tant qu'il autorise D.________, E.________ AG, F.________ AG, la masse en faillite de B.________ en liquidation et la masse en faillite de C.________ en liquidation à avoir accès, dans le dossier PE21.009955, aux dossiers des causes jointes PE_54, PE_25 et PE_39. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moité à la charge de D.________, de E.________ AG, de F.________ AG, de la masse en faillite de B.________ en liquidation et de la masse en faillite de C.________en liquidation, solidairement entre elles. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée au recourant, à la charge de D.________, de E.________ AG, de F.________ AG, de la masse en faillite de B.________ en liquidation et de la masse en faillite de C.________ en liquidation, solidairement entre elles. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à D.________ à la charge du recourant. 
 
5.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à F.________ AG à la charge du recourant. 
 
6.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à E.________ AG à la charge du recourant. 
 
7.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à la masse en faillite de B.________ en liquidation à la charge du recourant. 
 
8.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à la masse en faillite de C.________ en liquidation à la charge du recourant. 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et, pour information, au mandataire de G.________. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf