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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_47/2022  
 
 
Arrêt du 5 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Etat de Genève, 
représenté par l'Administration fiscale cantonale, 
Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
2. Confédération suisse, 
représentée par l'Administration fiscale cantonale, 
Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimés, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
Procès-verbal de séquestre, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 13 janvier 2022 (A/3926/2020-CS DCSO/21/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Selon les registres de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations, A.________, né en 1945 et citoyen suisse depuis septembre 2000, a résidé à Genève de 1985 à juillet 2007, date à laquelle il a annoncé son départ pour Monaco. Sa dernière adresse officielle à Genève était située à U.________.  
A la demande de l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC), le Ministère public du canton de Genève a sollicité des informations sur le précité et sa famille par lettre du 4 juillet 2018. Il en ressortait que nonobstant l'annonce officielle de son départ, A.________ avait continué de résider dans la villa de U.________ à tout le moins jusqu'en avril 2018. 
 
A.b. Par courrier du 4 décembre 2018, l'AFC a informé A.________ de l'ouverture à son encontre d'une procédure de rappel d'impôt et soustraction d'impôt pour les années 2008 à 2016 et d'une procédure en tentative de soustraction d'impôt pour l'année 2017, ce pour les impôts fédéraux et cantonaux. Une procédure de droit pénal administratif a été ouverte le 1er mai 2019. Dans ce cadre, la propriété sise à U.________ a été perquisitionnée et de nombreux documents ont été mis sous scellés ou séquestrés.  
 
A.c. Considérant que les droits du fisc étaient menacés, l'AFC, agissant aussi bien pour la Confédération suisse que pour l'Etat de Genève, a adressé à A.________ deux demandes de sûretés le 28 mai 2019, l'une à hauteur de 154'318'856 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2019, relative aux impôts cantonaux et communaux, et l'autre à hauteur de 3'431'615 fr., plus intérêts au taux de 3% l'an dès le 29 mai 2019, pour les impôts fédéraux.  
 
A.d. Le même jour, l'AFC a remis à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) deux ordonnances de séquestre dirigées contre A.________ indiqué comme étant domicilié à U.________.  
La première ordonnance (séquestre n° xxx), à laquelle était annexée la première demande de sûretés, a été prononcée en application des art. 38 et 39 de la Loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales et portait sur une créance fiscale alléguée de l'Etat de Genève de 154'318'856 fr., plus intérêts à 5% l'an à compter du 29 mai 2019, relative à divers impôts cantonaux et communaux dus pour les années 2008 à 2017. 
La seconde ordonnance (séquestre n° yyy), à laquelle était annexée la seconde demande de sûretés, a été prononcée en application des art. 169 et 170 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et portait sur une créance fiscale alléguée de la Confédération suisse relative à l'impôt fédéral direct de 3'431'615 fr., plus intérêts à 3% l'an à compter du 29 mai 2019. 
Les deux ordonnances précitées comportaient une liste identique des valeurs patrimoniales à séquestrer, parmi lesquelles figuraient notamment, sous chiffres 1 à 7, tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro dont était titulaire A.________ ou dont il était ayant droit économique ou co-ayant droit économique, en particulier des comptes en mains de la banque B.________ et deux autres banques et, sous chiffre 8: " Toutes actions, participations, ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des actions/participations, ou découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation de la société C.________, dont est titulaire Monsieur A.________ ou dont il est ayant droit économique, au siège de la banque B.________, et/ou en mains de Monsieur A.________. " 
Les séquestres ont été exécutés le même jour, soit le 28 mai 2019, par l'envoi d'avis au débiteur et aux tiers séquestrés. 
 
A.e. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020, adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre et reçus le 23 avril 2020 par l'AFC. Il y a notamment été mentionné qu'il n'avait pas été possible d'exécuter les séquestres en mains de A.________, lequel était indiqué comme domicilié à Monaco. Dans les observations, il est précisé que A.________, par le biais de son avocat, avait déclaré qu'il n'était ni actionnaire, ni bénéficiaire économique de la société C.________.  
 
B.  
 
B.a. Par actes déposés le 29 avril 2020, l'AFC, agissant pour l'Etat de Genève et pour la Confédération suisse, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) contre les procès-verbaux de séquestre, en tant qu'ils constataient une impossibilité de séquestrer les actifs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et mentionnaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Les plaignants concluaient à l'annulation des procès-verbaux de séquestre sur ces points et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter le séquestre conformément aux termes des ordonnances. Les plaignants ont aussi contesté le procès-verbal de séquestre au sujet des revendications formulées par des tiers. La procédure de plainte a été disjointe sur ces points et la question des revendications a été réglée par décision de la Chambre de surveillance du 3 décembre 2020. Le recours interjeté par les plaignants contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 19 mars 2021 (cause n° 5A_1042/2020).  
Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'Etat de Genève et par la Confédération suisse et les a assorties de l'effet suspensif, y compris en relation avec la décision de non-lieu de séquestre relative aux éléments patrimoniaux devant être séquestrés en mains du débiteur, avec pour conséquence que les avis d'exécution du séquestre du 28 mai 2019 continueraient à déployer leurs effets, pour autant qu'ils en aient, jusqu'à droit jugé sur la procédure de plainte. 
 
B.b. Par décision du 13 janvier 2022, la Chambre de surveillance a admis les plaintes. Elle a dit que l'Office était compétent ratione loci, le 19 mai 2019, pour exécuter le chiffre 8 des ordonnances de séquestre n° xxx et n° yyy. Elle a aussi annulé les procès-verbaux de séquestre, en tant qu'ils mentionnaient une adresse monégasque de A.________ et constataient un non-lieu de séquestre, et a invité l'Office à rectifier les procès-verbaux de séquestre dans le sens des considérants de sa décision.  
 
C.  
Par acte du 24 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les plaintes sont rejetées et que les procès-verbaux de séquestre sont confirmés, en tant qu'ils mentionnent un non-lieu de séquestre de créance, notamment au motif qu'il n'est ni actionnaire, ni bénéficiaire économique de la société C.________, et en tant qu'ils mentionnent que son domicile se trouve à V.________, Monaco. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci procède à l'audition de D.________ et de E.________, qu'elle procède à " tout autre complément d'instruction jugé utile " et " émette une nouvelle décision ". Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, l'AFC, agissant pour les intimés, a conclu au rejet du recours, l'Office a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de réponse et la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés; ces motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt déféré (ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (ATF 123 V 335; arrêts 5A_655/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3; 5A_792/2013 du 10 février 2014 consid. 3.2 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision cantonale, en ce sens que les procès-verbaux de séquestre sont confirmés en tant qu'ils mentionnent un non-lieu de séquestre de créance, notamment au motif qu'il n'est ni actionnaire, ni bénéficiaire économique de la société C.________. Dans la mesure toutefois où il ne formule aucun grief ni aucune motivation en lien avec ce pan de sa conclusion, ne remettant ainsi pas en cause les considérations développées par l'autorité cantonale au consid. 2.6.2 de l'arrêt querellé, le recours est irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 2.1). 
Dans le second pan de sa conclusion principale, le recourant demande que les procès-verbaux de séquestre soient confirmés, en tant qu'ils mentionnent un non-lieu de séquestre s'agissant des créances visées au chiffre 8 de l'ordonnance de séquestre pour le motif que son domicile se situerait à Monaco. A cet égard, si le recourant semble remettre en question le séquestre de l'ensemble des biens cités au chiffre 8 des procès-verbaux, il ne soulève cependant aucun grief en lien avec le séquestre des droits incorporés dans des papiers-valeurs (actions, certificats d'actions, etc.), dont la cour cantonale a retenu qu'ils étaient séquestrables au lieu de leur situation effective en Suisse (cf. arrêt cantonal consid. 2.5 p. 20), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur cette question (cf. supra consid. 2.1). S'agissant des créances non-incorporées dans des papiers-valeurs (droit à un dividende de liquidation, etc.), les parties ne remettent pas en cause le fait que le siège du tiers débiteur société C.________ est situé à l'étranger et que, comme l'a jugé la Chambre de surveillance, seul un domicile en Suisse du débiteur séquestré était propre à fonder la compétence des autorités suisses pour séquestrer ces créances (cf. arrêt cantonal consid. 2.6.1 p. 20). En définitive, seul demeure ainsi litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a retenu que A.________ était domicilié à Genève en mai 2019, partant, que l'Office était compétent pour procéder au séquestre des créances précitées. 
 
4.  
Le présent recours a pour objet l'exécution du séquestre de créances dont est titulaire le recourant, dans le cadre d'une demande de sûretés fiscales. 
 
4.1. Selon l'art. 170 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD, RS 642.11), la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés. Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique: l'un d'eux seulement porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer; ce second document n'a pas de portée propre et est exécutable seulement avec la demande de sûretés. L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. Contrairement à la demande de sûretés, pour lui permettre d'assurer sa fonction, l'ordonnance de séquestre n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites compétent ratione loci pour exécution selon les règles de la LP, avec une copie de la demande de sûretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement après l'exécution du séquestre (ATF 145 III 30 consid. 7.3.2; 143 III 573 consid. 4.1.1). Les art. 38 et 39 de la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP; rs/GE D 3 18) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, les griefs concernant les conditions de fond du séquestre - notamment ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer ou l'abus de droit - doivent être soulevés dans la procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP; ATF 142 III 348 consid. 3.1; 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). S'agissant d'un séquestre fiscal, la voie de l'opposition au séquestre n'est pas ouverte (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78 3ème phr. LHID); le débiteur peut toutefois recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD), et c'est dans ce cadre que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1).  
La plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est ouverte contre l'exécution du séquestre (arrêts 5A_1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre et au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité au sens de l'art. 22 LP (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1). A ce dernier égard, on songe notamment au séquestre d'actifs situés à l'étranger, respectivement au séquestre effectué par un office des poursuites incompétent ra tione loci (ATF 142 III 348 consid. 3.1 in fine; 140 III 512 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.3; récemment: arrêt 5A_1000/2020 du 1er février 2022 consid. 4.1.2).  
 
4.3. La compétence pour exécuter le séquestre est déterminée par la localisation des biens à séquestrer. Selon la jurisprudence, les créances incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au lieu où ceux-ci se trouvent physiquement. Quant aux créances non incorporées dans des papiers-valeurs (et non garanties par gage), elles sont en principe situées, partant, séquestrées, au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, mais que le domicile du tiers débiteur (à savoir le débiteur du débiteur poursuivi) se situe en Suisse, la créance est réputée située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée ou saisie (ATF 140 III 512 consid. 3.2; 137 III 625 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1; 31 I 198 consid. 3).  
Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (arrêts 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références, s'agissant de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Cependant, en matière de séquestre fiscal, il n'existe pas de requête de séquestre. L'autorité fiscale rend directement une décision de demande de sûretés, qui est assimilée à une ordonnance de séquestre (cf. supra consid. 4.1). Ainsi, dans le cadre d'un séquestre fiscal, le moment déterminant pour fixer le domicile correspond à celui où l'autorité fiscale prononce la décision de demande de sûretés. 
 
4.4. Le domicile se détermine selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 119 II 167 consid. 2b). Il s'agit du lieu où l'intéressé réside avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse de ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3). La loi n'exige pas qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit; il suffit qu'elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix; le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3).  
 
4.4.1. L'élément objectif du domicile (à savoir la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps, si la condition subjective (à savoir la manifestation de l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.1 et les nombreuses références).  
 
4.4.2. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu précis avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur celle des liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; plus récemment: arrêts 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.2; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2).  
 
4.4.3. Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.). Si ces manifestations de volonté relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 al. 1 CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1 LTF; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a et la référence citée; arrêt 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2), dans le cadre des griefs soulevés (5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.3; cf. supra consid. 2.1).  
 
5.  
Le recourant fait valoir qu'en rejetant sa requête tendant à l'audition de témoins, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire et violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
5.1. Il soutient en particulier que son absence de présence significative à Genève durant l'année 2019 constitue un fait pertinent pour la détermination de son domicile, de sorte que l'audition des deux témoins qu'il avait requise en lien avec cette question était propre à prouver un fait pertinent et susceptible d'influer sur le sort de la cause, contrairement à ce qui ressortirait de l'arrêt cantonal. Le recourant s'en prend aussi à l'argumentation de la juridiction précédente selon laquelle la force probante des auditions de ces témoins ne serait pas significative à l'aune des attestations écrites qu'il a produites. Selon lui, cela reviendrait à ignorer le rôle des sanctions pénales auxquelles les témoins s'exposent en cas de faux témoignages devant un tribunal (art. 307 CP). Il serait en effet manifestement insoutenable de penser qu'une personne exposée à de telles sanctions soit généralement susceptible de témoigner faussement devant un tribunal par simple complaisance envers une connaissance.  
 
5.2. Le droit à la preuve, qui est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 99 consid. 3.4). Cela étant, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les références).  
 
5.3. L'autorité cantonale a retenu que le dossier contenait de nombreux éléments permettant de statuer sur la question du domicile du débiteur, les parties ayant eu l'occasion de se déterminer à ce sujet à plusieurs reprises et d'apporter toutes les preuves utiles pour appuyer leurs positions respectives. Elle a ainsi considéré que l'audition des témoins proposés par A.________ - à savoir D.________ et E.________, dont l'intéressé demandait l'audition au sujet de l'importance des liens qu'il entretenait avec Monaco, respectivement de la faiblesse de ceux qu'il avait conservés à Genève - ne permettrait pas d'obtenir des éléments utiles supplémentaires, ce d'autant plus que les déclarations des témoins en question, qui étaient des connaissances de l'intéressé, n'auraient pas davantage de force probante que les attestations écrites qui avaient été produites par celui-ci; s'agissant desdites déclarations écrites, la Chambre de surveillance a jugé que la véracité des informations qui en ressortaient devait être relativisée, au vu des relations qui liaient les intéressés, relevant en outre qu'elles n'étaient de toute manière pas de nature à remettre en question les nombreux autres éléments qu'elle a retenus. Pour ces motifs, la requête d'audition de témoins a été rejetée.  
 
5.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a pas nié le caractère pertinent du critère de la présence physique à Genève, dont elle a néanmoins correctement considéré qu'il ne s'agissait pas du seul critère à prendre en considération, étant rappelé à cet égard que la durée du séjour n'est pas décisive, si la condition subjective, à savoir l'intention de rester durablement en ce lieu, est par ailleurs donnée (cf. supra consid. 4.4 et 4.4.1). Pour le surplus, la Chambre de surveillance a procédé à une appréciation anticipée des preuves disponibles, estimant que les auditions de témoins requises par le débiteur séquestré n'apparaissaient pas à même de modifier la conviction qu'elle s'était forgée quant au lieu où se situait son domicile en mai 2019. Un tel procédé ne viole pas le droit d'être entendu du recourant (cf. supra consid. 5.2). Par ailleurs, ni la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), ni le principe de libre appréciation des preuves (art. 20a al. 2 ch. 3 LP) n'excluent l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, soit encore qu'elle se révèle d'emblée inexacte ou superflue ou qu'elle n'apportera, vu les circonstances, d'autre élément sérieux (arrêts 5A_351/2016 du 19 juillet 2016 consid. 6; 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1 in fine). Le recourant soulève certes un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente (cf. supra consid. 6.2), mais de manière insuffisamment motivée, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.1), ne démontrant pas que l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les faits de la cause étaient suffisamment établis par l'ensemble des éléments figurant au dossier. Enfin, on ne voit pas en quoi l'existence d'une disposition pénale réprimant le faux témoignage ferait en soi obstacle à l'appréciation anticipée de la force probante des auditions de témoins requises.  
 
6.  
Sur le fond, le recourant fait valoir que, dès lors qu'il était domicilié à Monaco en 2019, les créances litigieuses ne pouvaient pas être séquestrées en Suisse. 
 
6.1. Tout d'abord, il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire en ne se prononçant pas sur l'étendue de sa présence physique à Genève, respectivement à Monaco, durant l'année 2019, partant, en estimant que la durée de son séjour en ces deux lieux ne constituerait pas un fait pertinent pour l'issue du litige.  
 
6.1.1. S'il admet que la durée exacte de son séjour n'est en soi pas décisive, il soutient qu'une très faible présence en un lieu, en particulier en comparaison avec une présence prépondérante à un autre endroit, constitue nécessairement un très fort indice de la manifestation extérieure de l'intention d'une personne de ne pas s'y établir. Sa présence à Genève en 2019 ayant été de très courte durée, il serait douteux que le critère d'une résidence " pendant une certaine durée " soit rempli. Il relève à cet égard que: selon son agenda 2019, lui-même et son épouse n'auraient séjourné que 9 jours à Genève cette année-là, pour 123 jours à Monaco, remettant en outre en question l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la force probante de son agenda doit être relativisée; que des preuves de paiement corroborent également sa présence physique régulière à Monaco; que trois certificats médicaux attestent de son suivi médical à Monaco; que le relevé des appels passés depuis son bureau situé à la banque B.________ montre une absence complète d'appels à partir de 2018, ce qui confirmerait son absence à Genève; enfin, qu'aucun élément de preuve n'atteste d'une présence significative à Genève en 2019. Il soutient que s'il avait eu l'intention de modifier son agenda a posteriori, il l'aurait logiquement effectué de manière à assurer une parfaite cohérence avec toutes les autres pièces du dossier. Par exemple, il n'aurait pas dit qu'il était en Inde fin septembre 2019 alors qu'il disposait de quittances d'achat monégasques pour cette période. La seule conclusion possible en lien avec les doutes de la Chambre de surveillance s'agissant de son agenda serait que, comme il arrive souvent à toute personne, son emploi du temps avait parfois dû s'adapter aux imprévus, et que " pas absolument tous les changements de programmes ont été dûment répertoriés dans l'agenda ", le recourant ajoutant que l'aéroport de Genève constitue un point de transit pratique dans le cadre de voyages européens depuis ou vers Monaco. Même si son agenda n'est pas d'une fiabilité parfaite, il servirait tout de même à montrer clairement que, globalement, il a passé beaucoup de temps à Monaco et très peu de temps à Genève en 2019. A la lecture de l'ensemble de la décision querellée, l'appréciation de l'autorité précédente apparaîtrait " guidée par une forme de quasi-présomption de mauvaise foi " de sa part, présomption qui serait contraire à l'art. 3 al. 1 CC. En effet, la Chambre de surveillance lui reprocherait de ne pas avoir produit de facture d'électricité étayant sa présence régulière à Monaco (arrêt cantonal consid. 2.6.2 p. 24), tout en constatant que le certificat de résidence établi par les autorités monégasques l'est uniquement après production de documents incluant, notamment, des factures d'électricité attestant d'une présence régulière dans la principauté (arrêt cantonal let. B.j.c p. 8).  
 
6.1.2. S'agissant des trois certificats médicaux établis à Monaco que le recourant évoque dans son écriture, la cour cantonale n'a pas omis d'en tenir compte. Elle a toutefois relevé que l'intéressé n'avait pas fourni de notes d'honoraires ou d'autre document permettant d'attester de consultations médicales régulières à Monaco, ce que le recourant ne conteste pas. Elle a également pris en considération dans son appréciation le fait que les époux A.________ avaient conservé leur couverture d'assurance-maladie en Suisse et qu'ils étaient tous deux suivis par des médecins à Genève, constatations de fait dont le recourant ne prétend pas qu'elles seraient insoutenables.  
En tant que le recourant affirme, sans plus d'explications, que Genève constitue un point de transit pratique pour voyager en Europe depuis Monaco, il ne remet pas en cause la constatation de la Chambre de surveillance selon laquelle les billets d'avion qu'il a achetés entre le 19 mars et le 8 juillet 2019 étaient majoritairement rattachés à Genève, qu'il s'agisse du point de départ ou d'arrivée des vols, l'arrêt cantonal mentionnant à cet égard les correspondances suivantes: Genève-Londres / Naples-Genève / Genève-Lisbonne-Genève / Londres-Nice / Genève-Zurich-Nice / Nice-Genève / Genève-Nice / Nice-Genève-Nice / Genève-Nice-Genève / Genève-Londres / Genève-Paris / Nice-Barcelone / Genève-Madrid / Madrid-Nice. Au surplus, on ne voit pas pourquoi l'autorité cantonale ne pourrait pas prendre ces éléments en considération pour étayer le fait que la situation de l'intéressé ne s'était pas fondamentalement modifiée entre 2018 - période pour laquelle de nombreux éléments démontraient que son domicile se trouvait à Genève - et le mois de mai 2019. 
Quant aux quittances d'achat invoquées par le recourant pour attester d'une présence régulière à Monaco, la cour cantonale a en substance relevé qu'elles étaient toutes postérieures à l'ordonnance de séquestre, qu'elles n'étaient au demeurant pas clairement attribuables à A.________, aucun élément ne permettant de savoir qui en était l'auteur, et que ces pièces étaient totalement impropres à démontrer qu'il vivait à Monaco à l'époque en cause, des achats de quelques journaux ou denrées alimentaires ou le paiement de frais de restaurant pouvant tout au plus démontrer que leur auteur (pour autant que l'on puisse prouver son identité) se trouvait à Monaco au moment où ils ont eu lieu, étant encore observé que A.________ et son épouse se trouvaient en dehors de la principauté lorsque certains de ces paiements avaient été effectués. En se limitant à affirmer que des preuves de paiement corroboreraient sa présence physique régulière à Monaco, force est de constater que le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale à cet égard relèverait de l'arbitraire, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 
Enfin, dans la mesure où il résulte de la jurisprudence que le domicile ne se trouve pas forcément au lieu où l'intéressé a passé physiquement le plus de temps (cf. supra consid. 4.4.1), il n'apparaît pas arbitraire de ne pas avoir établi le nombre exact de jours effectivement passés à Genève, respectivement à Monaco, en 2019. D'ailleurs, seul importe en l'espèce de savoir où se trouvait le domicile du recourant lorsque l'ordonnance de séquestre a été rendue, à savoir en mai 2019, indépendamment d'un éventuel transfert de domicile en un autre lieu plus tard cette année-là. Il n'est donc pas critiquable d'avoir retenu qu'il importait peu que A.________, selon ses dires et ce qui résultait des agendas 2019-2020 qu'il avait produits, ait passé moins de temps à Genève qu'ailleurs dans le monde; comme l'a relevé à juste titre la Chambre de surveillance, cela ne constituait que le reflet de ses moyens financiers importants, qui lui permettaient de changer rapidement et fréquemment de lieu de séjour - lui qui aurait selon son agenda séjourné dans au moins 14 pays en 2019 -, mais n'avait pas d'influence sur le centre de son existence, qui correspond au lieu où se focalise le maximum d'éléments concernant sa vie, de manière ininterrompue depuis plusieurs dizaines d'années. Le fait qu'aucun appel téléphonique n'ait été passé depuis son bureau de Genève cette année-là n'est donc pas non plus déterminant, étant relevé qu'il n'a par ailleurs produit aucun relevé des appels relatif à sa ligne fixe monégasque. Au demeurant, en tant que le recourant remet en cause l'appréciation de la force probante de ses agendas personnels, dont la cour cantonale a jugé qu'elle devait être relativisée puisqu'ils avaient été tenus de manière informatique et qu'il lui était loisible d'en modifier a posteriori les inscriptions - à l'inverse des agendas saisis à l'improviste par les autorités -, il ne saurait être suivi, dès lors que ce document revêt en réalité la valeur d'une simple allégation de partie. Le recourant admet d'ailleurs lui-même ne pas y avoir reporté tous les changements de programme auxquels il a dû faire face, de sorte que, comme l'a souligné la juridiction précédente, les informations qui y figurent ne se conciliaient pas nécessairement avec les dates ressortant d'autres pièces produites, telles que des billets d'avion ou des quittances de cartes de crédit. Enfin, en tant qu'il évoque l'art. 3 al. 1 CC, il omet qu'autant qu'applicable en l'espèce, cette disposition, qui consacre la présomption de la bonne foi lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit, ne saurait faire obstacle à l'appréciation de la force probante de moyens de preuve. Il sera encore souligné que le recourant ne soutient plus devant la Cour de céans que son domicile se serait trouvé en Inde en 2019, pays où selon son agenda 2019, il aurait passé 130 jours, pour 123 jours à Monaco.  
 
6.2. Sous le titre " De l'absence de domicile en Suisse du Recourant au jour du séquestre et de l'impossibilité consécutive d'exécuter un séquestre de biens en mains du Recourant ", le recourant soutient que les éléments pris en compte par l'autorité cantonale ne sont pas de nature à impliquer que son domicile fut situé à Genève en 2019. Partant, ce serait en violation du droit que la Chambre de surveillance a considéré comme licite d'exécuter le séquestre des créances litigieuses.  
 
6.2.1. Pour l'essentiel, il expose que le fait qu'il soit resté copropriétaire d'une villa dans laquelle il a habité avant son départ pour Monaco ne lui empêche pas de s'être constitué un nouveau domicile à Monaco, où il dispose d'appartements spacieux et de nombreuses infrastructures de vie (yacht, voitures, etc.), pas plus que le fait que son fils majeur (de 54 ans) vive à Genève avec sa propre famille. La présence de copies de documents de sa famille à Genève - dont il affirme qu'il s'agit de document familiaux ou relatifs à des entreprises liées à la famille - ne serait pas non plus propre à y créer un domicile, mais s'expliquerait justement par le fait que son fils y habite avec sa famille. Enfin, les faits démontreraient qu'il a maintenu de réels liens à Monaco, ce qui ressortirait d'ailleurs de la décision querellée, qui mentionne notamment la présence dans la principauté d'une habitation spacieuse, de quatre voitures, de deux yachts, de lignes de téléphone, du fait qu'il y a exercé une activité associative et sociale (ce qui n'a pas été le cas à Genève), qu'il y est enregistré comme résident et qu'il y a obtenu un certificat de résidence des autorités locales, le recourant indiquant à cet égard que la délivrance d'un tel certificat " suppose un contrôle concret sur les circonstances factuelles à Monaco (étant rappelé que Monaco peut être décrite d'Etat policier dans lequel, les autorités de sûretés publiques n'ont aucune importance significative) ". En définitive, il serait clair qu'en 2019, le centre de ses intérêts vitaux se trouvait bien à Monaco et non à Genève.  
 
6.2.2. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas méconnu que A.________ dispose d'un logement - dont il est locataire depuis 2008 avec deux de ses frères - et de véhicules à Monaco. Ces éléments ne sont toutefois pas à eux seuls déterminants pour savoir s'il y demeure avec l'intention de s'y établir, au sens où l'entend la jurisprudence (cf. supra consid. 4.4), a fortiori lorsque comme dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose aussi d'un logement en Suisse, que son épouse a un numéro de portable suisse et qu'une voiture immatriculée à Monaco se trouve en permanence à U.________. La Chambre de surveillance n'a pas ignoré que, certes, plusieurs indices allaient dans le sens de la thèse du recourant selon laquelle il aurait transféré son domicile à Monaco, notamment le fait qu'il possède un certificat de résident monégasque depuis janvier 2008, un permis de conduire délivré par les autorités de la principauté et que lui-même et son épouse disposent de numéros de portables monégasques. Elle a cependant correctement considéré que ces indices demeuraient pour l'essentiel de nature formelle (cf. supra consid. 4.4.2) et que la présomption de fait en résultant pouvaient être renversée par des preuves contraires, qu'elle a détaillées, de nombreux autres éléments permettant en l'espèce de retenir qu'en réalité, A.________ avait conservé le centre de ses intérêts à Genève (cf. arrêt cantonal p. 21-25). Elle n'a pas non plus omis les relations amicales et d'affaires développées par le recourant à Monaco au fil des ans, soulignant que tel était d'ailleurs déjà le cas avant qu'il prétende y être domicilié. Elle a toutefois jugé que cela n'était pas significatif d'une résidence prolongée dans la principauté et n'impliquait pas nécessairement une volonté objectivement reconnaissable pour les tiers d'en faire son centre de vie, considérations qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle a également relevé que A.________, qui soutenait disposer d'une ligne de téléphone fixe à Monaco, n'avait pas produit de listing des communications passées depuis cet appareil, ce que le recourant ne conteste pas.  
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre de surveillance n'a pas fondé sa décision sur le seul fait qu'il soit resté copropriétaire d'un logement en Suisse, que son fils y vive avec sa famille et que des copies de documents le concernant y aient été retrouvées. S'agissant de la villa de U.________, l'autorité de surveillance n'a d'ailleurs pas seulement retenu qu'il en est resté copropriétaire, mais aussi qu'il semble en utiliser une chambre avec son épouse, comme cela ressortait du procès-verbal établi à la suite de la perquisition menée dans cette villa en mai 2019, et qu'il continue à y recevoir du courrier. Le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne démontre, que cette constatation serait insoutenable. En tant qu'il fait valoir que la présence de copies de documents de la famille à Genève ne serait pas de nature à y créer un domicile, il omet que les faits de l'arrêt querellé ne font pas état de simples copies de documents familiaux, la Chambre de surveillance ayant en effet retenu qu'il conservait " tous les documents importants le concernant " (cf. arrêt cantonal p. 22 et 24) dans une chambre de la villa précitée. En tant qu'il soutient de manière appellatoire qu'il s'agirait de documents " liés à la famille en tant que tel et/ou aux entreprises liées à la famille ", sa critique ne se conforme pas au principe d'allégation, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 
En définitive, au vu des faits de l'arrêt entrepris, dont le recourant n'a pas établi le caractère arbitraire, il apparaît conforme au droit de considérer que les liens entretenus à Genève par A.________ en mai 2019 l'emportaient, par leur intensité, avec ceux entretenus avec Monaco, de sorte que c'est à cet endroit que se trouvait son domicile. C'est ainsi à bon droit que la Chambre de surveillance a considéré que les actifs mentionnés sous chiffre 8 des ordonnances de séquestre étaient situés à Genève, avec pour conséquence que l'Office était compétent pour exécuter les séquestres. 
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo