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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_276/2023  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (exécution de la peine sous 
forme de la surveillance électronique), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de 
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 18 janvier 2023 (A1 22 203). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 24 février 2023, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt du 18 janvier 2023 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 7 novembre 2022 par laquelle le chef de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (OSAMA) du canton du Valais a rejeté la réclamation présentée ensuite d'une décision du 14 septembre 2022. Par cette dernière, le chef de l'OSAMA avait rejeté la demande d'exécution sous forme de surveillance électronique présentée par A.________ pour une peine ferme de 30 jours de privation de liberté pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Le recourant conclut en substance à la réforme de la décision querellée en ce sens que sa demande d'exécution sous forme de surveillance électronique soit admise, subsidiairement que l'exécution soit ordonnée sous forme de semi-détention, plus subsidiairement sous forme de travail d'intérêt général. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif. 
 
2.  
L'arrêt entrepris, rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF), concerne une question d'exécution de peine (cf. art. 77b et 79b CP) et est ainsi sujet au recours en matière pénale (art. 78 al. 2 let. b LTF). L'intitulé inexact du recours ne prête pas à conséquence (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
4.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une part, que le recourant n'avait pas rempli son obligation de fournir toutes les preuves utiles pour attester qu'il exerçait bien une activité d'architecte indépendant et que cette activité représentait un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine, si bien que la première condition cumulative pour bénéficier du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique faisait défaut. Le rejet des griefs du recourant s'imposait, d'autre part, en raison du risque de récidive, le recourant ayant été condamné le 10 mai 2016 pour escroquerie, le 25 septembre 2017 pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, le 20 décembre 2019 pour délit à la LAVS, le 17 septembre 2021 pour violation de l'art. 169 CP et le 1er avril 2022 pour cette même infraction. Or, sa situation professionnelle était nébuleuse et suscitait de sérieux doutes sur la rigueur de l'intéressé dans ses affaires, d'autant qu'il gérait apparemment des dossiers de construction présentant des enjeux financiers importants. Ce sentiment était renforcé par le fait que le recourant n'avait produit qu'une taxation fiscale d'office pour 2019. 
 
5.  
Le recourant ne développe aucune critique au sujet de l'état de fait sur lequel repose la décision entreprise, moins encore sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Il ne discute pas plus l'appréciation selon laquelle il présente un risque de récidive. Etant rappelé que l'absence d'un tel risque conditionne tant la possibilité d'exécuter une sanction sous la forme de la semi-détention (art. 77b al. 1 let. a CP), du travail d'intérêt général (art. 79a al. 1 CP) que sous celle de la surveillance électronique (art. 79b al. 2 let. a CP), la très brève discussion proposée, qui se limite à des considérations d'opportunité, n'est pas topique. 
 
6.  
L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat