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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_14/2023  
 
 
Arrêt du 5 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Camilla Natali, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Droit à un procès équitable (art. 29 et 30 CPP); droit d'être entendu (motivation et rejet des réquisitions de preuve); tenue des dossiers (art. 100 CPP); principe d'accusation; entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles de la circulation; liberté de réunion 
et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 28 septembre 2022 
(n° 302 PE19.020402-LAL/ACO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. 
 
B.  
Par jugement du 28 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________ en le libérant du chef d'accusation de contravention à la LContr et en le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Né en 1972, A.________ est titulaire d'un permis B. Il vit avec sa concubine et exerce la profession d'infirmer pour un salaire annuel net de 54'600 francs. Son loyer mensuel s'élève à 800 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.  
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. 
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 32). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 septembre 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais, dépens et indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à l'annulation du jugement précité et au classement de la procédure, de même qu'à ce que soient constatées une violation du droit à un procès équitable et une violation du droit à la liberté de réunion pacifique. Subsidiairement, il conclut à son total acquittement. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour que soient ordonnées la jonction de l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 et la production des pièces requises, puis qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre qu'il soit renoncé à la perception de frais judiciaires. 
La cour cantonale et le ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure et, plus généralement, du droit à un procès équitable, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 20 septembre 2019. 
 
1.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références).  
 
1.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué l'état d'avancement divergeant des différentes causes, de même que le nombre particulièrement élevé de co-prévenus, rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Elle a finalement indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que le recourant était poursuivi en raison de comportements individuels.  
 
1.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF), tant elles sont justifiées. En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête du recourant.  
Les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, contrairement à ce qu'il se contente de supposer, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni les efforts raisonnables qui peuvent être exigés d'elles. À cet égard, il est précisé que le recourant ne se plaint pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à son grief. Finalement, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ou du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale du fait qu'en raison du refus de joindre les causes, le recourant n'a pas eu accès aux déclarations rendues par les autres manifestants, aux preuves éventuellement produites par ces derniers, de même qu'aux jugements rendus dans ce contexte. Concrètement, le recourant ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur lui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). On ne décèle dès lors pas en quoi l'accès aux déclarations rendues par les autres manifestants serait pertinent. Il en va de même s'agissant des preuves éventuellement produites par ceux-ci. Quant aux autres jugements d'appel, il est notoire qu'ils sont librement accessibles au public sur le site internet de l'État de Vaud, y compris au recourant. Il convient encore d'ajouter que la supposée opacité résultant de la disjonction des causes est inexistante, dans la mesure où le recourant, et avec lui les autres manifestants du 20 septembre 2019 notamment, est soutenu par - respectivement membre de - l'association nommée "procès des 200", laquelle a justement pour but de faire cause commune. 
 
1.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 100 CPP, le recourant soutient que le dossier le concernant est " très incomplet " et qu'il n'a pas eu accès au dossier des 103 autres manifestants poursuivis suite à l'action du 20 septembre 2019.  
 
2.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références). En particulier, il est rappelé que les déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément ne doivent figurer au dossier que si l'autorité entend les utiliser à charge, afin de tenir compte du droit de confrontation (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2).  
 
2.2. Le recourant n'explique aucunement en quoi consisteraient les éléments manquants supposément recueillis dans le cadre de l'enquête par la direction de la procédure ou la police. Dans cette mesure, aucune violation de l'art. 100 CPP ne peut être constatée. Pour ce qui est du dossier des 103 autres manifestants, on ne voit pas qu'il pourrait se prévaloir d'un droit à leur consultation tiré de la disposition précitée, dans la mesure où il n'a pas été question pour les autorités précédentes de retenir à sa charge des éléments découlant des autres dossiers en question. Du moins, le recourant ne prétend pas le contraire. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant se plaint du rejet de ses réquisitions de preuve. Dans ce contexte, il invoque également une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation par la cour cantonale. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
3.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2 et les références).  
 
3.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
3.1.4. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
 
3.2. La cour cantonale a justifié comme suit le rejet des réquisitions de preuve du recourant:  
 
- s'agissant de l'audition de différents professeurs d'université, juristes et scientifiques, par l'inutilité de cette démarche, compte tenu du fait que l'urgence climatique est un fait notoire faisant notamment l'objet de nombreux rapports scientifiques; 
- s'agissant de la production des dossiers en possession de la municipalité de Lausanne et de la police, par son inutilité, compte tenu, d'une part, du fait que la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation était établie et, d'autre part, puisqu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir pris part à une manifestation inconnue, mais à une manifestation illicite, d'avoir entravé les services d'intérêt général en bloquant la circulation et d'avoir opposé une résistance physique lors de son évacuation; 
- s'agissant de la production du dossier des 103 autres manifestants, de manière implicite, en rappelant (à juste titre; cf. supra consid. 2.2) que l'on ne distinguait pas en quoi l'un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres.  
 
3.3. Force est ainsi de constater que la cour cantonale s'est bel et bien prononcée sur les réquisitions de preuve du recourant. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, quoique de manière sommaire (cf. infra consid. 3.4), le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclu toute violation de son droit d'être entendu. Mal fondé, son grief doit être rejeté.  
 
3.4. Au sujet de l'appréciation anticipée par la cour cantonale des preuves encore proposées, le recourant ne dit rien. Tout au plus se contente-t-il de livrer une analyse personnelle en alléguant une violation de l'art. 389 al. 1 CPP au motif " qu'une telle réquisition de preuve était justifiée pour permettre au recourant de se défendre et aurait dû être admise ", sans pour autant soutenir et démontrer par une argumentation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF qu'elle serait entachée d'arbitraire. Partant, son grief tiré d'une violation de l'art. 389 CPP est irrecevable.  
 
4.  
En invoquant les art. 9, 324 et 325 CPP, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., mais encore 6 par. 3 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation. En particulier, il estime que l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019 ne serait pas suffisamment détaillée quant aux actes qui lui sont individuellement reprochés. 
 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
4.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_191/2022 précité consid. 2.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).  
 
4.1.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s'apprécier en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable (arrêts de la CourEDH Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000 IX p. 115 § 60; Bäckström et Andersson c. Suède du 5 septembre 2006). Il découle de ce qui précède que l'étendue de l'information "détaillée" visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause ( Mattoccia, § 60), mais encore que certains éléments relatifs à l'infraction peuvent se dégager non pas seulement de l'acte d'accusation mais aussi d'autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti c. Italie du 8 décembre 2009, § 208), même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêts de la CourEDH Sampech c. Italie du 19 mai 2015, § 110; Pereira Cruz et autres c. Portugal du 26 juin 2018, § 198).  
 
4.2. Le contenu de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2019 ayant tenu lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), rendue individuellement contre le recourant, peut être retranscrit comme suit:  
 
" A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. [...] A.________ a participé à une manifestation du collectif "Extinction Rebellion" qui n'avait pas été autorisée par les autorités administratives compétentes, contrevenant ainsi à l'art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En prenant intentionnellement place sur la voie de circulation, les manifestants ont empêché le passage des véhicules de police, des pompiers, des ambulances et des bus. Ils se sont ainsi rendus coupables d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple des règles de la circulation. En bloquant l'un des axes de communication principaux de la ville et en scandant leurs slogans au moyen de mégaphones, les manifestants ont en outre troublé l'ordre et la tranquillité publics. Après plusieurs heures, lorsque les agents de police ont demandé aux manifestants de se retirer de la voie de circulation, ces derniers n'ont pas obtempéré et ont même résisté physiquement afin de ne pas être emmenés. Ce faisant, ils se sont rendus coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel ".  
 
4.3. D'emblée, il apparaît que la maxime d'accusation n'a pas été violée par les autorités précédentes, contrairement à ce que soutient le recourant, puisque ont été déterminés:  
 
- son implication personnelle (par l'usage de son nom); 
- le lieu (Lausanne, plus précisément le pont Bessières, plus précisément encore sur les voies de circulation); 
- la date (20 septembre 2019); 
- l'heure de son arrivée sur les lieux, puis de son départ (11h25, respectivement 19h55); 
- le moment où la police lui a demandé de quitter les lieux (après plusieurs heures); 
- le laps de temps durant lequel la circulation a été bloquée, respectivement durant lequel il a fallu dévier le parcours des véhicules d'urgence et des bus (de 11h25 à 19h55); 
- la manière dont la circulation a été bloquée (par la présence d'objets et de manifestants, dont le recourant individuellement, sur les voies de circulation); 
- les circonstances de son interpellation (évacuation de force, puisque le recourant et les autres manifestants ont opposé une résistance physique à la police en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers afin d'éviter l'évacuation); 
- le fait que le recourant ait personnellement scandé des slogans (sans qu'il ne soit précisé quand exactement en dehors du laps de temps précité); 
- plus généralement, les actes concrètement reprochés au précité. 
L'absence de violation de la maxime d'accusation résulte encore du fait que l'ordonnance pénale a été principalement établie sur la base du rapport de police du 5 octobre 2019, ce que le recourant reconnaît. Or, si l'ordonnance pénale se limite à décrire de manière succincte les actes reprochés, le rapport de police, dont il avait connaissance dès le début de la procédure, contient un certain nombre de détails permettant de clarifier les contours de ses agissements. 
Les critiques du recourant quant au caractère collectif des termes employés dans l'ordonnance pénale, en particulier la référence aux " manifestants ", tombent à faux. Le but des manifestants était bien de participer à une manifestation collective, en agissant de concert par une ou plusieurs actions de blocage. Dans cette mesure, il n'est pas surprenant que les mêmes agissements soient reprochés à tous les manifestants, étant rappelé que l'ordonnance pénale précitée permet néanmoins d'individualiser la participation et les agissements du recourant à l'action commune du 20 septembre 2019. Nonobstant ce qui précède, il ne saurait être exigé dans pareille situation que l'ordonnance pénale, respectivement l'acte d'accusation, inventorient de manière détaillée les faits et gestes de chacun des manifestants, y compris sous l'angle temporel. De telles exigences rendraient de facto impossibles toutes poursuites pénales pour des infractions commises dans le cadre de rassemblements par un grand nombre de personnes.  
Pour le surplus, le recourant n'explique pas dans quelle mesure il aurait été empêché de préparer convenablement sa défense ou en quoi il aurait résulté de l'ordonnance pénale une violation de son droit à un procès équitable, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas. 
 
4.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté, tant sous l'angle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP que sous l'angle de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.  
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il soutient qu'une partie des faits reprochés, soit d'avoir entravé le trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, serait sans rapport avec l'art. 239 CP (cf. infra consid. 5.3). En lien avec l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave, il estime que le jugement attaqué ne donne aucune indication permettant de la quantifier (cf. infra consid. 5.4). Finalement, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo (cf. infra consid. 5.5).  
 
5.1.  
 
5.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
5.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leur service à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP).  
 
5.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
5.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
5.1.5. Sur la notion générale d'arbitraire, il est fait référence au consid. 3.1.3 supra.  
 
5.1.6. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
5.2.  
 
5.2.1. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant d'avoir bloqué la circulation sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules d'urgence (sans autre précision concrète) et des bus (soit concrètement des " bus de la ligne n° 16"), de 11h25 à 19h55, engendrant par là-même " des retards en cascade sur tout le réseau " (jugement attaqué consid. 2.1 et 7.2).  
 
5.2.2. La cour cantonale a jugé que les éléments qui précèdent " constituent précisément une entrave à un service d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP ", avant d'ajouter que " l'élément subjectif est réalisé puisque, comme l'a retenu la première juge, les appelants se sont, dans l'hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu'ils ont agi à tout le moins par dol éventuel " (jugement attaqué consid. 7.2).  
 
5.3. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après: TL) pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 5.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
5.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, même en considérant que les faits ont été établis sans arbitraire, force est de constater avec le recourant que le jugement cantonal est lacunaire. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué quel a été le retard des bus de la ligne n° 16, combien de bus ont été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public a été impacté ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté, et que la manifestation a eu pour effet des retards en cascade sur tout le réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
5.5. Compte tenu du fait que la cour cantonale sera amenée à compléter l'état de fait (cf. supra consid. 5.4), les griefs du recourant tirés de violations de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo deviennent sans objet.  
 
6.  
Par un argumentaire limité à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et à la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel.  
 
6.1.  
 
6.1.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
 
6.1.2. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.  
 
6.1.3. Sur la notion d'arbitraire et le principe in dubio pro reo, il est fait référence aux consid. 3.1.3 et 5.1.6 supra.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il a entendu les sommations policières et qu'il s'est physiquement opposé à son évacuation, ce qui ne ressortirait pas du rapport du 5 octobre 2019 et serait contraire à ses propres déclarations, qu'il conviendrait de retenir au bénéfice du doute.  
 
6.2.2. Selon la cour cantonale, la police a demandé aux manifestants, dont le recourant, de quitter les lieux de leur propre chef avant de procéder à leur évacuation par la force, compte tenu de la résistance physique dont ils ont fait preuve (jugement attaqué consid. 2.1). Elle a fondé ce qui précède sur le rapport de police du 5 octobre 2019, duquel il ressort (jugement attaqué consid. 2.2) :  
 
- que la police a enjoint une première fois les manifestants de quitter librement les lieux avant d'en verrouiller les accès; 
- qu'après avoir laissé un délai aux manifestants pour s'exécuter, la police a décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ce qui a notamment impliqué d'évacuer une chaîne humaine constituée de plusieurs dizaine de personnes maintenant des banderoles pour verrouiller l'accès à dites remorques; 
- qu'à la suite de cette première phase d'évacuation, durant laquelle aucune identification/interpellation n'a été entreprise, la police a procédé à la réduction des multiples tortues qui se formaient tout au long de sa progression, non sans avoir tout d'abord informé chacune des personnes ainsi interpellées des sanctions encourues; 
- que 104 personnes ont été extraites et identifiées lors de la reprise du terrain, dont le recourant portant le n° 32; 
- que chacune des 104 personnes ainsi interpellées a fait le mort au moment de son extraction, ce qui a impliqué de tous les porter jusqu'à la zone d'identification. 
La cour cantonale a encore relevé que seules 104 personnes - dont le recourant - sur près de 250 présentes sur le pont Bessières le jour des faits ont été interpellées, parce qu'elles étaient les seules a obstruer la chaussée et à entraver l'intervention des forces de l'ordre (jugement attaqué consid. 6.3.1), qu'elle ne voyait aucune raison de douter de la véracité du rapport de police, dont le contenu n'était en soi pas contesté par le recourant (jugement attaqué consid. 6.3.2), mais encore que ce dernier ne contestait pas que la police ait sommé les manifestants de se disperser, mais uniquement d'avoir entendu cette sommation, ce qui importe peu puisque dès l'instant où le dispositif de police s'est mis en place en vue de procéder à l'évacuation du pont, le recourant ne pouvait plus ignorer qu'il devait quitter spontanément les lieux ( ibid.).  
 
6.2.3. Le recourant se limite à dire que sa version des faits - selon laquelle il ne savait pas que la manifestation du 20 septembre 2019 n'était pas autorisée, n'aurait jamais entendu les sommations de la police, n'aurait pas opposé la moindre résistance physique et aurait, au contraire, obtempéré à la première demande d'un policier - aurait dû prévaloir et conduire à sa libération, au bénéfice du doute. Ce faisant, il se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, laquelle arrive pourtant à la conclusion que rien ne permet de remettre en doute la véracité du rapport de police du 5 octobre 2019, pas même implicitement la version du recourant, qui avait tout intérêt à présenter les faits sous un jour qui lui était favorable. En particulier, il ne discute pas la pertinence des éléments avancés par la cour cantonale (cf. supra consid. 6.2.2). En cela, son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
6.2.4. Quoi qu'il en soit, il convient de se rallier à l'avis clair et détaillé de la cour cantonale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il figure bel et bien dans le rapport de police du 5 octobre 2019 - dont la véracité ne fait incidemment l'objet d'aucune critique concrète de sa part - comme faisant partie des 104 personnes extraites et identifiées lors de la reprise du pont Bessières. Or, tant les sommations policières que la résistance physique du recourant y sont clairement décrites.  
Quant à la question de la sommation, il résulte de l'état de fait cantonal que la police ne s'est pas contentée d'en formuler une, mais plusieurs, soit à l'attention de tous avant de verrouiller les accès, puis individuellement à l'attention de chacune des 104 personnes encore présentes sur les lieux avant leur extraction. En cela déjà, il est peu vraisemblable que le recourant n'en ait entendu aucune, en particulier celle qui lui a été adressée personnellement, ce qu'il reconnaît par ailleurs en déclarant avoir " obtempéré à la première demande d'un policier ". Nonobstant ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que même s'il n'avait pas entendu les sommations orales de la police, il ne pouvait plus ignorer qu'il devait spontanément quitter les lieux dès l'instant où le dispositif de police s'était mis en place, dispositif qui ne se limitait pas juste à surveiller la manifestation. Il serait en effet spécieux de soutenir que les ordres de la police n'étaient pas clairs après avoir constaté le verrouillage du pont par celle-ci, l'évacuation d'une chaîne humaine constituée de plusieurs dizaine de personnes, l'évacuation des remorques, le départ volontaire de plus de la moitié des manifestants puis, finalement, l'extraction et l'interpellation des 104 personnes restées sur place.  
 
6.3. Dans un second grief, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'art. 286 CP ne seraient pas réalisés. Ses explications reposent sur le postulat selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ce que nous avons vu ne pas être le cas (cf. supra consid. 6.2), de sorte que son grief est irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la condamnation du recourant n'est pas " arbitraire ", respectivement " contraire à la présomption d'innocence ", du seul fait que la cour cantonale ait indiqué ne pas être en mesure de déterminer précisément la méthode utilisée par le recourant pour différer son évacuation, puisqu'il est suffisant qu'il ait opposé une résistance physique aux forces de l'ordre, ce qui est acquis. De même, il n'apparaît pas problématique, du moins sous l'angle dont il est question en l'espèce, que les policiers chargés de la rédaction du rapport du 5 octobre 2019 n'aient pas été entendus, dans la mesure où le recourant ne soutient pas avoir demandé la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, notamment dans le but de remettre en cause le contenu dudit rapport.  
 
7.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation. En substance, il soutient que la motivation cantonale serait insuffisante (cf. infra consid. 7.2), que sa condamnation reposerait sur des faits établis de manière arbitraire (cf. infra consid. 7.3) et que les dispositions de la LCR ne lui seraient pas applicables (cf. infra consid. 7.4).  
 
 
7.1.  
 
7.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.  
 
7.1.2. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 49 al. 2 1re phrase LCR précise que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Cette disposition est notamment complétée par les art. 46 et 47 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), selon lesquels les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu'ils ne pourraient se mettre à l'abri d'un danger que de ce côté-là ou lorsqu'ils conduisent un véhicule qui n'est pas une voiture d'enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté (art. 46 al. 1). Les piétons éviteront de s'attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps (art. 46 al. 2). Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (art. 47 al. 1).  
 
7.1.3. Sur la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 3.1.3 supra. Quant aux exigences en matière de motivation des décisions, il est fait référence au consid. 3.1.4 supra.  
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale justifie la condamnation du recourant pour violation simple des règles de la circulation en exposant que ce dernier a bloqué la circulation routière sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 de 11h25 à 19h55 par sa présence sur la chaussée, qu'un tel comportement constitue un usage indu des voies de circulation punissable en vertu des art. 90 al. 1 LCR cum 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, et que l'art. 90 al. 1 LCR entre en concours idéal avec l'art. 239 CP (jugement attaqué consid. 7.2 in fine). Sans préjuger du bien-fondé de cet argumentaire, force est de constater que la cour cantonale a ainsi exposé, bien que succinctement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a par ailleurs fait. Partant, son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté.  
 
7.3. Selon le recourant, sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation ne reposerait sur aucun élément du dossier pénal permettant d'établir qu'il aurait adopté un comportement répréhensible. En particulier, il soutient que le rapport de police du 5 octobre 2019 ne décrirait pas son comportement. Or, comme relevé supra aux consid. B.b.a, B.b.b et 6.2.4, et contrairement à ce que soutient inlassablement le recourant, son comportement est précisément décrit dans le rapport précité et dans l'état de fait cantonal, soit en particulier son occupation des voies de circulation du pont Bessières le 20 septembre 2019 de 11h25 à 19h55 notamment dans le but de bloquer la circulation routière sur cet axe, faits qui ne sont plus contestés à ce stade. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
7.4. Dans un dernier grief, le recourant soutient en référence à l'art. 1 al. 2 LCR que les dispositions de cette loi ne lui seraient pas applicables dans la mesure où, lors de la manifestation du 20 septembre 2019, le pont Bessières a été temporairement fermé à la circulation en raison même de la manifestation.  
Une telle interprétation de l'art. 1 al. 2 LCR, plus précisément de la notion de " routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles ", ne saurait être admise. Pour cause, il est régulièrement rappelé dans la jurisprudence fédérale que la notion de " voie publique " - et par extension le champ d'application de la LCR - est extrêmement large (ATF 101 Is 565 consid. 4a; 86 IV 29; plus récemment, arrêts 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4.2; 6B_54/2010 du 18 mars 2010 consid. 1.2), ce afin d'assurer une mise en oeuvre efficace des buts poursuivis par la réglementation en matière de circulation routière, en particulier la protection de l'ordre et de la sécurité publics ou la prévention des dangers (arrêts 6B_384/2020 précité consid. 1.4.2; 6B_54/2010 précité consid. 1.2). Dans cette mesure, on ne voit pas que la fermeture temporaire, volontaire et illicite d'un axe routier donné permettrait de soustraire celui-ci au champ d'application de la LCR, y compris en ce qui concerne les autres usagers de la route dont faisait partie le recourant.  
À cela s'ajoute que l'approche du recourant est contraire à une interprétation historique de l'art. 1 al. 2 LCR. Il ressort en effet du Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière (FF 1955 II 1, p. 9s) que la distinction opérée par la disposition précitée ne devrait avoir qu'une importance restreinte, tant il n'existe que peu de routes étant encore " fermées complètement aux véhicules automobiles et aux cycles ", mais encore que les autres usagers de la route doivent être soumis à la LCR dès lors qu'il " existe une relation entre eux et la circulation des véhicules automobiles et des cycles ". Il appert ainsi que l'intention du législateur n'était pas de considérer comme "fermée" une route temporairement occupée de manière illicite par des manifestants - route publique sur laquelle devrait pouvoir circuler des véhicules automobiles et/ou des cycles moyennant un usage conforme aux règles établies (cf. art. 26 al. 1 LCR) - mais plutôt toutes voies signalisées comme tel par les autorités dans le respect notamment de l'art. 5 LCR.  
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que la fermeture du pont Bessières le 20 septembre 2019 est la conséquence du seul comportement adopté préalablement par le recourant et, avec lui, par les autres manifestants concernés, comportement qui a notamment consisté à enfreindre les règles de la circulation dans le but de bloquer la circulation. Autrement dit, il a dans un premier temps été nécessaire au recourant d'enfreindre les règles de la circulation, alors que des véhicules automobiles et/ou des cycles circulaient encore ouvertement sur le pont Bessières, pour mener à la fermeture de la circulation sur cet axe. En cela également, le grief doit être rejeté. 
 
8.  
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique. 
 
8.1.  
 
8.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
8.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
8.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 8.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation du recourant) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 8.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf. infra consid. 8.4) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 8.5). Cet examen s'impose également s'agissant de l'infraction faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par souci d'économie de procédure.  
 
8.2. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation du recourant constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97).  
 
8.3. Le recourant soutient que sa condamnation ne reposerait pas sur des bases légales suffisantes au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, ce pour les trois chefs d'accusation dont il est question en l'espèce. En substance, il soutient n'avoir adopté aucun comportement répréhensible à la rigueur du rapport de police du 5 octobre 2019, mais encore que " la loi ne met pas en garde les justiciables sur le fait qu'une simple participation à une manifestation pacifique peut donner lieu à des condamnations " au titre des art. 239 CP, 286 CP et 90 LCR.  
 
8.3.1. En vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit notamment être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110).  
Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, nos 72 et 73).  
Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêts de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51; Perinçek, § 135).  
 
8.3.2. D'emblée, non qu'il soit pertinent au moment de déterminer l'existence d'une base légale suffisante, il convient de rejeter le premier argument du recourant, basé sur le seul postulat - non avéré (cf. supra consid. B.b.a, B.b.b, 6.2.4 et 7.3) - que le rapport de police du 5 octobre 2019 ne décrirait aucun comportement répréhensible imputable à ce dernier. Pour cause, il a été vu qu'il s'est à tout le moins rendu coupable de violation simple des règles de la circulation et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.  
 
8.3.3. Quant au second argument du recourant - dont la recevabilité est discutable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF) - il n'appert en réalité pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui lui sont imputés ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la très médiatisée partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023).  
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (en ce sens, v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).  
 
8.3.4. Partant, il convient de rejeter le grief du recourant dans la mesure de sa recevabilité et de confirmer que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens de l'art. 11  
par. 2 CEDH. 
 
8.4. Le recourant soutient que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion (i.e. sa condamnation) ne poursuivait pas un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Il considère que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir celui de punir sa participation à une manifestation, sous la forme d'une persécution politique. Il en veut pour preuves:  
 
- le fait que la procédure pénale a été menée contre plus d'une centaine de personnes ayant participé à une même manifestation pacifique; 
- le fait que dès le début de l'instruction, toutes ses demandes de jonction des procédures ont été rejetées; 
- le fait que lors de ses auditions, les seules questions posées n'avaient pas trait aux faits reprochés; 
- le fait que ses réquisitions de preuve ont été refusées; 
- le fait que les dossiers pénaux sont uniquement basés sur un même rapport de police et sur des ordonnances pénales strictement identiques; 
- le fait que les infractions reprochées sont toutes uniquement justifiées par le fait que la manifestation du 20 septembre 2019 n'était pas autorisée. 
 
8.4.1. Comme mentionné supra, toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voir les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).  
 
8.4.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle le recourant a participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne, de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, par la présence des manifestants et d'objets sur la route. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions, injonctions ignorées par le recourant (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2, 6.3.3, 7.2 et 10.2).  
 
8.4.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation du recourant poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central qui, on le rappelle, est un pont), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (v. Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), mais encore que le recourant n'a pas spécifiquement soutenu qu'ils ne seraient pas avérés.  
 
8.4.4. L'argumentaire du recourant ne saurait être admis. À le suivre, il ne serait possible de sanctionner aucun des actes commis dans le cadre d'une manifestation pacifique, au risque de voir ces ingérences automatiquement qualifiées de but inavoué ou de " persécution politique ". Au contraire, la CourEDH a régulièrement reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).  
Pour ce qui est des exemples cités par le recourant sensés démontrer l'existence d'un but inavoué, ils ne sont en partie que le reflet des griefs qu'il a soulevés sans succès contre le jugement attaqué, et ne représentent dès lors rien d'autre que des opérations de procédure exemptes de tout reproche. Pour le reste, ils concernent d'autres opérations de procédure dont le recourant n'a pas jugé nécessaire de contester la pertinence ou la validité. De ce fait, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué, à savoir celui de punir sa participation à une manifestation, sous la forme d'une persécution politique. Au contraire, la cour cantonale et l'autorité de première instance avant elle ont toutes deux reconnu que le recourant a " assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l'échelle des valeurs éthiques généralement reconnues ", tout en précisant qu'elle " peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s'y emploient " (jugement attaqué consid. 12.2). Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.  
 
8.5. Reste à déterminer si la condamnation du recourant était compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que le précité soutient ne pas être le cas, pour les motifs suivants:  
 
- la manifestation du 20 septembre 2019 était pacifique; 
- les autorités concernées étaient informées de l'action et elles étaient ainsi en mesure de prendre les mesures nécessaires pour rediriger le trafic; 
- la manifestation portait sur la crise climatique et visait à dénoncer l'inaction des autorités suisses, sujet d'intérêt général justifiant des actions indépendamment de l'obtention d'une autorisation; 
- la manifestation n'a engendré qu'un trouble mineur, dès lors qu'un seul axe routier a été bloqué sur une durée limitée. 
 
8.5.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).  
 
8.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué consid. 2.1), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation n'était pas spontanée mais allait déjà bon train depuis quelques temps (cf. jugement attaqué consid. 2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 10.2). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (cf. supra consid. 8.4.4 in fine), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le cas échéant le référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage (cf. jugement attaqué consid. 2.2, 6.3.3 et 7.2) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que les manifestants ont refusé la demande policière visant à libérer des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence feux bleus (jugement attaqué consid. 2.2), alors qu'accéder à une telle demande n'aurait en rien limité leur possibilité de manifester. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1, 2.2 et 7.2), qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestation de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 10.2). Il est par ailleurs relevé que plus de la moitié des manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures (jugement attaqué consid. 6.3.1), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, le recourant ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 100 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).  
Notons finalement, en réaction à l'argument avancé par le recourant, que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce que soutient le recourant, que toute ingérence était exclue. Il en va de même s'agissant des éléments dont les autorités avaient par hypothèse connaissance. 
 
8.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale suite au renvoi par le Tribunal fédéral, ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté, tout comme celui tiré d'une violation de l'art. 14 CP.  
 
9.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5.3 et 5.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière n'apparaît pas défavorable, à défaut d'être déficitaire (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz