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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_81/2023  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; violation simple des règles 
de la circulation; contravention à la LContr; arbitraire; liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 9 juin 2022 
(n° 175 PE19.019757-MNU/STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
B.  
Par jugement du 9 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Étudiant, A.________ n'a pas de revenu et loge chez ses parents, lesquels assurent son entretien. Il n'a ni fortune ni dettes. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, à l'avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 7 octobre 2019, le groupe "Climat Strike" a organisé le 27 septembre 2019 une grève du climat autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant: place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons. Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage d'Extinction Rébellion (ci-après: XR) sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue antiémeute.  
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in et tortues. À 13h55, le Commandant de la police a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation n'était pas autorisée et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les 48 personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________ (n° 28), ont été prises en charge pour la suite de la procédure. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 juin 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que l'apport des dossiers de la police et des autorités lausannoises soit ordonné et à ce que l'état de fait soit rectifié et complété en conséquence, mais encore à son total acquittement. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre d'être dispensé du paiement d'une avance de frais et des frais de justice. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement alors que le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Si le recourant conclut notamment à ce que soit ordonné l'apport des dossiers de la police et des autorités lausannoises, il ne mentionne plus jamais ces éléments dans son recours et ainsi, ne soulève aucun grief reconnaissable à cet égard. Faute d'une quelconque motivation, son recours est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant invoque la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Le recourant soutient ne pas avoir causé le blocage de la circulation sur l'avenue de Rhodanie. Selon lui, rien au dossier - en particulier le rapport du 7 octobre 2019 - ne permettrait de l'établir. Il ajoute, en référence à une pièce produite par ses soins, que l'avenue de Rhodanie était fermée à la circulation de 10h00 à 14h00 le jour en question, dans le cadre de la partie licite de la manifestation.  
 
2.2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, qu'il ait bloqué la circulation ressort bel et bien du dossier. Pour cause, il a reconnu les faits figurant dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019 lors de son audition du 15 novembre 2019. Or, il ressort de dite ordonnance pénale que le recourant s'est " assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe [...]", mais encore que le " trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes ". On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à ce titre.  
 
2.2.2. S'agissant de la fermeture de l'avenue de Rhodanie à la circulation, il ressort de l'état de fait cantonal, non contesté en ce point, que l'itinéraire autorisé pour le cortège était le suivant: " place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons ". Quant au lieu où le recourant s'est assis pour pratiquer un sit-in, il était situé sur l'avenue de Rhodanie certes, mais à la hauteur du n° 68, soit plusieurs centaines de mètres après le croisement entre l'avenue de Rhodanie et l'avenue Dalcroze. Il résulte de ce qui précède que l'action à laquelle a participé le recourant ne se trouvait indubitablement plus sur le parcours autorisé de la manifestation. Pour autant, il y a lieu de confirmer que la cour cantonale n'a pas déterminé si cette portion de l'avenue de Rhodanie a été fermée au trafic et, si oui, durant quelle période.  
Au regard du grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevé par le recourant, ce manquement est toutefois sans conséquence. Pour cause, les actes qui lui sont reprochés se sont, à la rigueur de l'état de fait cantonal incontesté en ce point, déroulés de 11h50 à 16h15 (cf. supra consid. B.b). De ce qui précède et des déclarations du recourant - selon lesquelles l'avenue de Rhodanie aurait été entièrement fermée à la circulation jusqu'à 14h00 en raison de la partie autorisée de la manifestation - il résulte que le blocage de la circulation sur l'axe précité est à tout le moins entièrement imputable au recourant et aux autres manifestants de 14h00 à 16h15, à l'exclusion de la partie autorisée de la manifestation. En cela également, on ne voit pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant que le recourant avait bloqué la circulation et causé la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2.  
Par anticipation, il convient néanmoins de relever que cette distinction pourrait être pertinente au moment d'examiner si le recourant s'est rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP. Pour cause, il est essentiel de déterminer si l'entrave est d'une intensité suffisante (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2, et les références citées). Or, la cour cantonale ne donne aucune précision quant à la durée de l'entrave, soit alternativement de 11h50 à 16h15 ou de 14h00 à 16h15, durée qui ne pourra être établie qu'après avoir déterminé si la partie de l'avenue occupée par le recourant et les autres manifestants était bien fermée au trafic de 10h00 à 14h00. Il incombera dès lors à la cour cantonale de compléter le jugement attaqué sur ce point (art. 112 al. 3 LTF). 
 
2.3. Le recourant conteste avoir physiquement résisté à son évacuation. Selon lui, cet élément ne ressortirait pas du dossier et il ne l'aurait jamais admis mais aurait, au contraire, toujours déclaré que la police n'avait pas eu besoin d'utiliser la force contre lui. Il se plaint également de ce que le rapport du 7 octobre 2019 ne détaille pas comment la police a opéré lors de la phase d'évacuation.  
Lors de son audition par le ministère public du 15 novembre 2019, le recourant a reconnu les faits figurant dans l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019, soit en particulier que " les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ". Il est vrai que le recourant est, dans un second temps, revenu sur ses propos en déclarant, lors de l'audience du 9 juin 2022 par devant la cour cantonale, avoir librement quitté les lieux sans que la police n'aie besoin d'utiliser la force. La cour cantonale a néanmoins considéré, à l'issue d'un raisonnement clair et détaillé (jugement attaqué consid. 4.2) que ses dénégations n'étaient que " peu crédibles ". À défaut pour le recourant de démontrer, de quelque manière que ce soit, l'arbitraire de ce raisonnement, il y a lieu de constater que son grief est appellatoire, donc irrecevable.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il soutient que l'intensité de l'entrave n'atteindrait pas le seuil minimal permettant sa condamnation, compte tenu du fait qu'il se serait levé entre 14h15 et 14h30, soit moins de 30 minutes après la fin du blocage licite de la circulation sur l'avenue de Rhodanie (cf. supra consid. 2.2.2). Il estime encore que le jugement attaqué ne donnerait aucune indication permettant de quantifier l'entrave.  
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 ère hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 ème hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP).  
 
3.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
3.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
3.2.  
 
3.2.1. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant d'avoir bloqué la circulation sur l'avenue de Rhodanie et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules, soit notamment des véhicules d'urgence (sans précision) et des bus (soit concrètement des " bus de la ligne n° 2"), de 11h50 à 16h15 (jugement attaqué consid. C.b).  
 
3.2.2. La cour cantonale a jugé que les éléments qui précèdent permettaient de confirmer que, par son comportement, le recourant " a bien entravé la circulation des transports publics ", avant d'ajouter que " les perturbations induites par ce comportement ont par ailleurs été suffisamment importantes pour tomber sous le coup de l'art. 239 CP. En effet, la manifestation a duré plusieurs heures et s'est déroulée sur l'un des axes les plus fréquentés de la ville de Lausanne. Ce sont donc pour le moins des centaines d'usagers des transports publics qui ont été impactés ".  
 
3.3. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après: TL) pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 2.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, ce qui demeure incertain compte tenu de l'état de fait cantonal, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
3.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général, il est tout d'abord fait référence au consid. 2.2.2 supra. Pour le surplus, il est constaté, avec le recourant, que le jugement cantonal est lacunaire. En particulier, il ne ressort pas de celui-ci quel a été le retard des bus de la ligne n° 2, combien de bus ont été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public a été impacté, si la partie licite de la manifestation a eu un effet sur la circulation (par exemple la mise en place d'une déviation), ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 2 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h50 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
4.  
Le recourant ne conteste pas spécifiquement sa condamnation au titre de l'art. 90 al. 1 LCR cum 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. En revanche, il soutient que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entrent pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêt général. Dans la mesure où la condamnation du recourant au titre de l'art. 239 CP fait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale (cf. supra consid. 3), son grief est pour l'heure sans objet.  
 
5.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo, il soutient ne pas avoir opposé une résistance physique à la police, mais au contraire, qu'il se serait levé de son plein gré entre 14h15 et 14h30 (cf. infra consid. 5.3). Il estime également que la durée de son comportement aurait été minime, de surcroît dans le contexte particulier d'une manifestation pacifique pour le climat, de sorte qu'il ne pourrait être qualifié que de simple "désobéissance", non punissable au titre de l'art. 286 CP (cf. infra consid. 5.4).  
 
5.1.  
 
5.1.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.  
 
5.1.2. Pour ce qui est de la notion d'arbitraire et du principe in dubio pro reo, il est fait référence aux consid. 1.1.1 et 1.1.2 supra.  
 
5.2. Selon l'état de fait cantonal, le 27 septembre 2019 à 11h50, près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR visant à mener une action de blocage au giratoire de la Maladière. Après un premier essai infructueux, la police a réussi à stopper ce cortège à la hauteur de l'avenue de Rhodanie 68. À cet endroit, des 500 manifestants précités, 48 personnes, dont le recourant, ont effectué un sit-in en position tortue. À 13h55, la police a rappelé au moyen d'un mégaphone que la manifestation n'était pas autorisée et a intimé l'ordre à tous les manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. Une partie des manifestants s'est dispersée, alors qu'une autre est restée passivement sur place en position debout. Ces derniers n'ont pas été interpellés mais ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. En revanche, entre 14h05 et 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des 48 manifestants restés assis et enchevêtrés, dont le recourant, lequel s'est physiquement opposé à son interpellation en s'agrippant aux autres manifestants (jugement attaqué consid. C.b, 4.2 et 6.2).  
 
5.3. Le grief du recourant tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo est irrecevable, dans la mesure où il ne diffère pas de celui traité supra au consid. 2.3. Il faut dès lors tenir pour acquis l'état de fait cantonal selon lequel le recourant a opposé une résistance physique aux forces de l'ordre lors de son interpellation (art. 105 al. 1 LTF).  
 
5.4. Pour le surplus, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que son comportement aurait eu une durée " minime ". Pour cause, selon ses propres dires, il a été interpellé au plus tôt à 14h15, soit 20 minutes après l'injonction policière et 10 minutes après la fin de l'ultime délai laissé aux manifestants pour quitter les lieux. À tout le moins durant ce laps de temps, qui n'a rien de minime, le recourant reconnaît avoir entravé l'action policière de manière active, en s'agrippant aux autres manifestants, sans soutenir, autrement que par sa durée, que ce comportement n'aurait pas dépassé le seuil de la simple désobéissance. Quoi qu'il en soit, le comportement typique décrit par l'art. 286 CP, soit le fait de rendre plus difficile, d'entraver ou de différer un acte officiel, n'est pas qualifié par sa durée, mais par l'intensité des moyens déployés, respectivement par le caractère actif de ceux-ci. Ainsi, une entrave importante ne saurait être qualifiée de simple désobéissance - par hypothèse uniquement punissable en vertu de l'art. 292 CP - du simple fait qu'elle était de courte durée. Le grief du recourant doit être rejeté et sa condamnation au titre de l'art. 286 CP confirmée.  
 
6.  
Le recourant conclut à son acquittement de la contravention à l'art. 25 LContr en relation avec l'art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP). 
 
6.1.  
 
6.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).  
 
6.1.3. En vertu de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. L'art. 43 RGP précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).  
 
6.2. Après avoir cité les dispositions légales pertinentes, soit en particulier les art. 18, 41 et 43 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation du recourant comme suit: " En l'espèce, c'est à tort que l'appelant soutient que seul l'organisateur pourrait être un contrevenant à l'art. 41 RGP. Une telle interprétation aurait pour conséquence que seule une manifestation structurée et qui se tient malgré un refus d'autorisation serait passible d'une sanction du chef de l'art. 41 RGP. Si l'art. 41 RGP n'était applicable qu'aux organisateurs, alors que, précisément, c'est souvent le propre des manifestations non autorisées d'être dépourvues d'organisateurs identifiables, aucune contravention ne pourrait être constatée pour l'art. 41 RGP, qui resterait lettre morte, la finalité du règlement, expressément mentionnée à l'art. 43 RGP n'étant pas atteinte. Il faut dès lors admettre que les participants à une manifestation non autorisée sont des contrevenants à l'art. 41 RGP, ne serait-ce qu'en qualité de coauteurs ".  
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'espèce, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP, fait clairement et uniquement référence aux " organisateurs " tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. Si cela n'exclut pas d'emblée que l'organisateur d'une manifestation soit puni à défaut d'avoir demandé une autorisation, on ne voit pas quelle approche systématique permettrait d'étendre cette punissabilité aux participants. Or, la cour cantonale a reconnu que le recourant n'était pas un organisateur (jugement attaqué consid. 7.2 a contrario). Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne. ch/officiel/conseil-communal/seances/decisions/decisions-2002.html>), sur préavis n° 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/ apps/actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis circoncis le but poursuivit par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu ou encore la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté politique de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée.  
 
6.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère non autorisé de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/112 n° 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 n° 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 1er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 n° 111 du 12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 n° 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 n° 181 du 5 avril 2023 consid.5.2; Jug/2023/144 n° 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1).  
 
6.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait au recourant du simple fait qu'il savait la manifestation du 27 septembre 2019 non autorisée, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.  
 
6.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte clairement de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 6.3.3).  
À titre complémentaire, il est précisé que la CourEDH a considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de liens avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner le recourant sur la base de cette disposition, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
6.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
7.  
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique. 
 
7.1.  
 
7.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
7.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
7.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 7.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation du recourant) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 7.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf. infra consid. 7.4) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 7.5). Cet examen s'impose également s'agissant de l'infraction faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par souci d'économie de procédure, bien qu'il demeure hypothétique.  
 
7.2. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence. De même, il n'est pas contesté que sa condamnation constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97).  
 
7.3. Le recourant soutient que sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation, ne reposerait pas sur des bases légales suffisantes au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, à défaut pour celles-ci d'être prévisibles. Il en veut pour preuve que dans son arrêt 6B_246/2022 du 12 décembre 2022, le Tribunal fédéral aurait adopté une position contraire à celle de la cour cantonale, en confirmant que la condamnation de manifestants au titre de l'art. 10 de la loi genevoise du 26 juin 2008 sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu; RS/GE F 3 10) aurait été contraire à l'art. 11 CEDH.  
 
7.3.1. En vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit notamment être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110).  
Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, nos 72 et 73).  
Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêts de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51; Perinçek, § 135).  
 
7.3.2. Le recourant méconnaît que toute alléguée violation de l'art. 11 CEDH doit s'examiner au l'aune du cas concerné uniquement. L'exercice consistant à comparer deux affaires distinctes est donc vain. C'est d'autant plus le cas que les faits à l'origine de l'arrêt 6B_246/2022 précité ne sont en rien comparables à ceux dont il est question en l'espèce (si ce n'est qu'ils sont intervenus dans le cadre d'une manifestation), mais encore que les infractions reprochées sont différentes. À ce titre, on ne voit pas que les bases légales sur lesquelles repose la condamnation du recourant seraient imprévisibles. Au contraire, il était notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la médiatisée partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). À défaut pour le recourant de soulever d'autres arguments pertinents, il convient de rejeter son grief et de confirmer que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
7.4. Le recourant ne conteste pas - à juste titre - que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion (i.e. sa condamnation) poursuivait des buts légitimes au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH (soit en l'espèce en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui). Il y a dès lors lieu d'admettre que cette condition à la justification de toute ingérence est remplie.  
 
7.5. Reste à déterminer si la condamnation du recourant est compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que le précité soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:  
 
- la manifestation du 27 septembre 2019 était pacifique; 
- les autorités concernées étaient informées de l'action et étaient ainsi aptes à prendre les mesures nécessaires; 
- la manifestation s'inscrivait dans le prolongement d'une manifestation autorisée; 
- le recourant s'est levé de son plein gré; 
- la manifestation portait sur la crise climatique et visait à dénoncer l'inaction des autorités suisses, sujet d'intérêt général justifiant des comportements transgressifs; 
- l'avenue de Rhodanie était fermée au trafic au moment des faits; 
- les sanctions pénales prononcées sont lourdes. 
 
7.5.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).  
 
7.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (jugement attaqué consid. 4.2), alors même qu'une manifestation - elle autorisée - portant sur le même sujet avait lieu simultanément, respectivement peu avant, ce qui démontre que l'obtention d'une autorisation était parfaitement possible. L'obtention d'une autorisation, en plus de respecter le cadre légal, permet aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. C.b). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne; à ce propos, v. arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le cas échéant le référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage (jugement attaqué consid. C.b, 4.2 et 5.2) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. C.b, 4.2, 5.2 et 5.3.2), qui a dû être entièrement coupée sur l'avenue de Rhodanie à tout le moins de 14h00 à 16h15, soit durant plus de deux heures, en raison de la présence des manifestants au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 27 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit à tout le moins plus de deux heures pour la partie non autorisée de la manifestation, après que l'axe en question ait déjà été fermé depuis 10h00, soit un blocage total de plus de six heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique - d'abord longuement dans le cadre de la partie autorisée de la manifestation, puis pour un certain temps durant la partie non autorisée de celle-ci - avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestations de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 5.2). Il est par ailleurs relevé que la grande majorité des manifestants ayant participé à la partie non autorisée de la manifestation ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après eux aussi avoir manifesté durant plusieurs heures ( ibidem), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, le recourant ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 300 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).  
Notons finalement, en réaction à l'argument avancé par le recourant, que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce que soutient le recourant, que toute ingérence était exclue. Il en va de même s'agissant des éléments dont les autorités avaient par hypothèse connaissance. 
 
7.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant, ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.  
 
8.  
Dans un dernier grief, le recourant prétend à être exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP. En substance, il soutient que ses motivations étaient particulièrement nobles et devaient amener à renoncer à toute peine. 
 
8.1.  
 
8.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).  
 
8.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.  
 
8.2. En l'espèce, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. Le comportement illicite adopté par le recourant ne saurait justifier la cause qu'il porte, d'autant plus que celle-ci pouvait parfaitement être défendue légalement. À cela s'ajoute que le comportement du recourant n'a pas été sans conséquence pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage de l'avenue de Rhodanie - un axe majeur - durant plusieurs heures. Un tel raisonnement a été maintes fois confirmé par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). On ne saurait considérer les conséquences du comportement du recourant comme étant de peu d'importance. Partant, le grief est infondé.  
 
9.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2.2.2, 3.4 et 6.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité totale de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz