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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_310/2022  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Pirker, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me David Regamey, avocat, 
défenderesse et intimée, 
 
2. C.________ SA, 
représentée par Me Lorenz Ehrler, avocat, 
3. D.________S.A., 
représentée par Me Nicolas Kuonen, avocat, 
4. E.________ SA, 
représentée par Me Yves Jeanrenaud, avocat, 
5. F.________, 
représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate, 
tiers défendeurs intéressés. 
 
Objet 
Convention de Lugano; primauté du for élu sur le for de la consorité, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/26383/2013, ACJC/734/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, trader en matières premières pétrolières, a mandaté un architecte en vue de la création, dans sa villa sise à U.________ dans le canton de Vaud, d'un " musée " et d'une réserve au sous-sol devant accueillir ses objets archéologiques. Selon lui, il avait prévu de mettre en place, dans ces locaux, un important système de régulation de l'humidité et de la température, ainsi que de mesure, de contrôle et d'alarme, avec un service de maintenance, de surveillance et d'intervention; il avait fait appel dans ce but à quatre entreprises et à un expert en matière de conservation d'oeuvres d'art, à savoir B.________ SA (dont le siège est à Zurich), C.________ SA (dont le siège est à Zurich), D.________S.A. (dont le siège est à Lausanne), E.________ SA (dont le siège est à Genève) et l'expert F.________ (domicilié à Genève).  
 
A.b. Par contrat, sur papier à en-tête de B.________ SA, signé à une date indéterminée et devant entrer en vigueur le 25 mai 2005, A.________ (ci-après: le client, le demandeur ou le recourant) et B.________ SA (ci-après: B.________, la défenderesse no 1 ou l'intimée) ont conclu un contrat de prestations. Les adresses figurant sur ledit contrat sont, pour B.________, celle de sa succursale de Lausanne et, pour A.________, celle de la villa de U.________, l'objet protégé étant cette villa à la même adresse.  
Le contrat, qui tient sur une page, stipule: 
 
" Nos conditions générales [de B.________] font foi pour autant qu'aucune stipulation contraire ne soit mentionnée sur le présent contrat. Par sa signature le client accepte ces termes et conditions. ". 
Au bas du contrat, à gauche, figure la mention: " Conditions générales [...] Edition 01/2004 ". 
Lesdites conditions générales, d'une page également, contiennent, partiellement en caractères gras, sous ch. 8 " For juridique / droit applicable ", en bas de page à droite, la clause suivante: 
 
" Le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre. Le droit suisse est applicable. " 
Le 8 juillet 2005, la secrétaire du client a retourné le contrat signé par celui-ci à B.________, lui indiquant les employés à aviser en cas de problèmes, et un autre courrier daté du même jour qui précisait quelles étaient les personnes à avertir, en cas de besoin, pendant les vacances des employés normalement désignés. 
Le client et B.________ étaient déjà liés par des rapports contractuels, à tout le moins depuis 1992. Un précédent contrat de 1995 prévoyait, selon ses conditions générales, un for de juridiction au siège de B.________. 
 
A.c. Le client allègue avoir subi, entre juillet et août 2006, un " incident climatique " dans le sous-sol de sa villa, lequel aurait causé des dégâts aux oeuvres d'art qui y étaient exposées.  
 
B.  
Par requête de conciliation du 10 décembre 2013, le client, alors domicilié à Londres, a ouvert action en paiement devant les juridictions genevoises contre les quatre entreprises et l'expert ayant participé à l'installation du système. B.________, la défenderesse no 1, avait son siège à Zurich. Seuls les défendeurs nos 4 et 5 avaient leur siège ou leur domicile à Genève. Les défenderesses nos 2 et 3 avaient leurs sièges, respectivement, à Zurich et à Lausanne. 
La conciliation ayant échoué, le client, alors domicilié à Malte, a déposé sa demande en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 13 juin 2014. Il y a conclu à ce que les cinq défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer le montant de 1'327'916 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2009. Il a notamment allégué que, lors de " l'incident climatique " qui aurait entraîné une forte augmentation de l'humidité et de la température dans les locaux, les oeuvres d'art qu'il aurait entreposées dans le musée de sa villa et dans la réserve attenante auraient subi d'importants dégâts. Il attribuait cet incident et les dégâts qui en auraient résulté à une erreur de manipulation, à des dysfonctionnements de l'installation de climatisation, ventilation et chauffage, à un cahier des charges insuffisant et au fait que les alarmes n'auraient pas fonctionné. 
La procédure a été suspendue du 26 juin 2015 au 4 mai 2017, soit jusqu'à droit jugé dans la cause pendante dans le canton de Vaud entre le demandeur et son architecte. 
Dans sa détermination du 26 novembre 2014 sur la requête de suspension de la procédure, la défenderesse no 1 a indiqué que, si la procédure genevoise allait de l'avant, elle entendait contester la compétence ratione loci des tribunaux genevois. Dans sa réponse à la demande du 23 mai 2017, qui était limitée à la question de la compétence à raison du lieu, la défenderesse no 1 a conclu à l'irrecevabilité de la demande en ce qui la concerne, faisant valoir que la clause d'élection de for contenue dans les conditions générales du contrat prévoyait la compétence des tribunaux zurichois, le demandeur n'ayant de son côté pas de domicile en Suisse. Dans sa détermination du 22 juin 2017, le demandeur a exposé qu'il n'avait jamais accepté ni signé lesdites conditions générales et que, en tant que consommateur, il ne pouvait renoncer, ni à l'avance, ni par acceptation tacite, aux fors applicables aux contrats conclus avec des consommateurs, ce qui avait pour conséquence que la clause d'élection de for n'était pas valable. Par la suite, la défenderesse no 1 a encore invoqué que le for prévu par la clause d'élection de for primait le for de la consorité de l'art. 15 CPC et que le contrat ne pouvait être qualifié de contrat conclu avec un consommateur. En 2018, elle a encore soulevé une exception de prescription.  
Les défendeurs nos 2 à 5 s'en sont remis à justice quant à la question de la compétence ratione loci.  
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger sur l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par la défenderesse no 1, ainsi que sur son exception de prescription.  
Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance a admis l'exception d'incompétence formée par la défenderesse no 1, se déclarant incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en paiement à l'encontre de dite défenderesse. Il a ensuite jugé superflu de statuer sur l'exception de prescription soulevée par celle-ci. En bref, il a considéré que les conditions générales avaient été valablement intégrées au contrat, que la clause d'élection de for était valable, que le demandeur était expérimenté en affaires, que la clause prévoyait un for alternatif, que le demandeur n'avait pas de domicile en Suisse à tout le moins depuis 1999, qu'il n'avait pas prouvé avoir une résidence habituelle en Suisse, que, même si la prestation litigieuse était qualifiée de prestation courante, le demandeur était conscient du caractère international du contrat, et que l'art. 23 par. 1 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), et l'art. 5 al. 1, 3e phr., de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, de sorte que, faute de convention contraire des parties, l'élection de for prévalait sur le for de la consorité. Quant aux art. 8a LDIP et 15 CPC, ils ne permettaient pas de déroger à un for convenu à titre exclusif. 
Statuant le 31 mai 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du demandeur et a confirmé le jugement entrepris. Examinant les griefs soulevés par le demandeur appelant, la cour cantonale a tout d'abord constaté que le demandeur n'avait pas établi avoir eu un domicile ou une résidence habituelle en Suisse après 1999. Ensuite, elle a examiné la clause d'élection de for au regard de l'art. 23 par. 1 et des art. 15 et 17 CL et a admis qu'elle était valable. Puis, elle a écarté l'application de l'art. 6 par. 1 CL, a considéré que l'art. 15 al. 1 CPC ne s'appliquait pas en cas d'élection de for et qu'il en allait de même de l'art. 8a LDIP. Enfin, elle a écarté les griefs de violation des art. 9 Cst. et 52 CPC. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 9 juin 2022, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 11 juillet 2022. Il conclut à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève soit jugé " compétent à raison du lieu pour connaître la demande en paiement " contre la défenderesse no 1, autrement dit que l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci soit rejetée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'appréciation manifestement inexacte des faits sur trois points et de violation des art. 8 CC, 23 par. 1 let. a CL, 17 CPC, 15 al. 1 CPC et 8a LDIP, ainsi que des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. et des art. 9 Cst. et 52 CPC. 
La défenderesse no 1, intimée, conclut au rejet du recours. Selon elle, les art. 6 et 23 par. 1 CL sont applicables, à l'exclusion des art. 8a LDIP et 15 CPC, la clause d'élection de for, réputée exclusive, est valable et, à défaut, l'art. 6 par. 1 CL ne peut fonder la compétence du tribunal genevois. 
Invités à se déterminer sur le recours, les autres défendeurs, consorts simples intéressés, s'en sont remis à justice. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Le recourant et l'intimée ont encore déposé de brèves observations. 
L'effet suspensif a été conféré au recours par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF), par le demandeur qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision partielle (art. 91 let. b LTF) prononçant, sur appel (art. 75 LTF), l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre la défenderesse no 1, consort simple, pour défaut de compétence ratione loci du tribunal genevois, le recours en matière civile est en principe recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
Pour satisfaire à l'obligation de motiver le recours selon l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit critiquer la motivation de l'arrêt cantonal; il ne peut pas se contenter de reprendre mot pour mot, devant le Tribunal fédéral, la même motivation que celle présentée devant la cour cantonale, sous peine d'irrecevabilité de son grief (ATF 134 II 244 consid. 2.1; arrêts 4A_56/2022 du 8 mars 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités; 4A_529/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1, 8 et 9; 4A_584/2019 du 13 janvier 2020). 
 
2.3. Le Tribunal de première instance a limité son jugement à la question de sa compétence à l'égard de la défenderesse no 1, admettant l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par celle-ci au motif que l'élection de for prévue dans le contrat la liant au demandeur prévalait sur le for de la consorité invoqué par celui-ci. La cour cantonale n'ayant examiné que les griefs du demandeur sur ces objets, le présent arrêt n'aura autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la défenderesse no 1 (sur l'autorité de la chose jugée, cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
3.  
Le demandeur recourant invoque, en substance, que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, qui n'aurait pas été valablement intégrée au contrat et qui ne serait pas exclusive, ne pourrait pas prévaloir sur le for de la consorité désignant les tribunaux genevois. L'intimée se prévaut de la clause d'élection de for, soutient qu'elle prévaudrait sur le for de la consorité et conclut à l'incompétence des tribunaux genevois. 
Le demandeur recourant ne conteste en revanche plus, devant le Tribunal fédéral, qu'il n'avait pas de résidence habituelle à Genève et il ne se prévaut plus des règles de compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs (art. 15-17 CL). 
Dans l'ordre, il y a donc lieu d'examiner tout d'abord la question de la nature internationale de la cause (consid. 4 ci-dessous), puis, le demandeur ayant eu son domicile dans un pays de l'Union européenne au moment de l'ouverture de l'action, la question de l'application de la Convention de Lugano (consid. 5), celle de la compétence ratione loci fondée sur la consorité telle qu'invoquée par le demandeur (consid. 6, avec la réserve rappelée au consid. 2.3 ci-dessus) et, enfin, celle de la compétence ratione loci fondée sur la clause d'élection de for et de son rapport avec le for de la consorité (consid. 7).  
 
4.  
Comme le demandeur avait son domicile à l'étranger et la défenderesse no 1 son siège en Suisse au moment de l'ouverture de l'action, se pose tout d'abord la question de la nature internationale de la cause. 
 
4.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP).  
Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP) lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1; 131 III 76 consid. 2.3; arrêt 4A_133/2021 / 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4). 
 
4.2. Devant le Tribunal fédéral, il n'est plus contesté que le demandeur était domicilié à Londres au moment de la requête de conciliation, puis à Malte au moment du dépôt de sa demande, ni qu'il n'était déjà plus domicilié en Suisse (depuis 1999) au moment de la conclusion du contrat de prestations avec la défenderesse no 1 en 2005. Il n'est pas contesté non plus que le siège de celle-ci se trouvait à Zurich.  
Le demandeur étant domicilié à l'étranger, la cause est donc de nature internationale. 
 
5.  
Dans les rapports entre la Suisse et, notamment, les États membres de l'Union européenne, la Convention de Lugano est applicable (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3). 
 
5.1. Les normes de compétence de cette Convention reposent sur différents critères d'extranéité. Pour chaque norme de compétence, il faut donc rechercher quel est le point de rattachement avec l'étranger (cf. arrêt 4C.440/1995 du 6 mai 1997 consid. 2b; ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd. 2020, p. 186 n. 694).  
Lorsque la cause n'entre pas dans le champ d'application territorial et personnel ( räumlich-persönlicher Anwendungsbereich) de cette Convention ou que la norme de compétence de celle-ci ne régit que la compétence internationale, et non la compétence locale (interne) (MARKUS, op. cit., p. 186 n. 695), les dispositions de la LDIP, en tant que loi nationale de la Suisse applicable en matière civile internationale, s'appliquent. Les règles de compétence du CPC ne sont pas applicables aux causes de nature internationale (art. 2 CPC).  
 
5.2. Selon les constatations de fait, au moment de la création de la litispendance le 10 décembre 2013, le demandeur était domicilié à Londres, soit dans un État alors membre de l'Union Européenne (sur l'influence du Brexit, cf. ATF 147 III 491 consid. 6.1; arrêt 4A_560/2021 du 3 février 2022 consid. 2) et la défenderesse no 1 avait son siège en Suisse, à Zurich.  
Il faut donc examiner, en premier lieu, si le demandeur, qui a ouvert action devant les juridictions genevoises compétentes à l'égard des défendeurs nos 4 et 5, puisque ceux-ci avaient, respectivement, leur siège et leur domicile à Genève, pouvait attraire la défenderesse no 1 à ce for de la consorité en se fondant sur l'art. 6 par. 1 CL (consid. 6 ci-dessous). 
Il s'agira, en second lieu, d'examiner si la défenderesse no 1 peut y opposer la clause d'élection de for, qui est contenue dans les conditions générales annexées au contrat de 2005, en se basant sur l'art. 23 par. 1 CL et si ce for convenu prime le for de la consorité (consid. 7 ci-dessous). 
 
6.  
La Convention de Lugano prévoit un for de la consorité à l'art. 6 par. 1 CL
 
6.1. Selon cette disposition, la personne qui peut être attraite en vertu de l'art. 5 CL peut aussi l'être, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.  
Ce for de la consorité de l'art. 6 par. 1 CL ne détermine que la compétence internationale, et non en sus la compétence locale interne des tribunaux. En effet, il découle de la relation de cette disposition avec la phrase introductive de l'art. 5 CL que cette disposition ne peut s'appliquer à un défendeur que si les autres défendeurs sont domiciliés dans un autre État partie à la Convention de Lugano, mais pas si tous les défendeurs ont leur siège ou leur domicile dans le même État (une " personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié [...] peut être attraite [...] dans un autre Etat lié par la [CL] "; cf. MARKUS, op. cit., p. 279 n. 1034; FLORENCE GUILLAUME, Droit international privé, 4e éd. 2018, p. 106 n. 50; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, no 5 ad art. 6 CL; cf. également ATF 134 III 27 consid. 5.1, antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 8a LDIP). 
En l'espèce, comme tous les défendeurs ont leur siège ou leur domicile en Suisse, l'art. 6 par. 1 CL ne s'applique pas, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 
 
6.2. Puisque la norme de compétence de la Convention de Lugano fondée sur la consorité ne règle pas la compétence locale interne du tribunal genevois saisi, la question est régie par la LDIP (cf. consid. 5.1. ci-dessus).  
 
6.2.1. Les art. 8a à 8c LDIP, adoptés lors de la révision de la Convention de Lugano du 11 décembre 2009 et entrés en vigueur le 1er janvier 2011, en même temps que le Code de procédure civile suisse, visent à harmoniser les fors prévus par la LDIP, le CPC et la CL. En cas de consorité et, donc, lorsqu'il y a plusieurs fors en Suisse, l'art. 8a al. 1 LDIP vise à concentrer territorialement la procédure devant un seul tribunal en Suisse. Selon le législateur, lorsque, notamment en cas de cumul subjectif d'actions, il existe différents fors en Suisse et que le CPC permet pour ces cas une concentration territoriale, auprès d'un seul tribunal suisse, cette concentration procédurale doit également être possible dans le champ d'application de la LDIP (Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la CL révisée, in FF 2009 1543 s. ch. 5.1 et 5.2). Autrement dit, l'art. 8a LDIP ne crée pas un for en Suisse en tant que tel, mais permet d'attraire les consorts devant le tribunal compétent, selon la LDIP, pour l'un d'eux.  
Selon l'art. 8a al. 1 LDIP, lorsque l'action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la LDIP, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard des autres. Il découle de cette disposition qu'il doit exister à l'égard de chaque consort une compétence internationale en Suisse (" contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse ") en vertu de la LDIP (" en vertu de la présente loi ", et non de la LP par exemple), soit sur une autre base que l'art. 8a LDIP (que ce soit le for du domicile du défendeur ou un autre for prévu par la LDIP). 
 
6.2.2. En l'espèce, il existe, pour chacun des défendeurs, un for international en Suisse en vertu de l'art. 2 LDIP, puisque chacun avait son siège, respectivement son domicile en Suisse. La condition du rapport de consorité entre les défendeurs, qui est régie par la lex fori et, partant par les art. 71 et 90 CPC (MARKUS, op. cit., p. 116 n. 458 et p. 117 n. 461), n'est pas contestée par les parties.  
Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 8a al. 1 LDIP, le tribunal genevois, qui est compétent à l'égard des défendeurs nos 4 et 5, est également compétent à l'égard de la défenderesse no 1. Est réservé l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci (consid. 7 ci-dessous). 
La violation de l'art. 15 CPC invoquée par le recourant est sans fondement puisque la cause est de nature internationale (art. 2 CPC). 
 
7.  
Se pose donc désormais la question de savoir si la défenderesse no 1 peut se prévaloir de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois, contenue dans les conditions générales annexées au contrat de 2005, au regard de l'art. 23 par. 1 CL (cf. consid. 5.1 ci-dessus), puis si ce for convenu prime le for de la consorité de l'art. 8a al. 1 LDIP
 
7.1. Sous ch. 8 " For juridique / droit applicable ", en bas de page à droite, les conditions générales de la défenderesse no 1, annexées au contrat, contiennent la clause suivante:  
 
" Le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre. Le droit suisse est applicable. " 
 
7.2. En vertu de l'art. 23 par. 1 CL, si les parties, dont l'une au moins a son domicile dans un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître, notamment, des différends à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont compétents; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.  
 
7.2.1. L'art. 23 CL s'applique donc déjà lorsqu'une seule des parties a son domicile dans un État contractant et que les parties ont convenu de la compétence d'un tribunal d'un État contractant (MARKUS, op. cit., p. 338 n. 1280 et 1284).  
 
7.2.2. En l'occurrence, puisque le demandeur était domicilié à Londres et que la défenderesse no 1 avait son siège à Zurich lors de l'ouverture de l'action et que les parties ont désigné deux tribunaux alternatifs en Suisse, la clause d'élection de for est régie par l'art. 23 par. 1 CL, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.  
Dès lors qu'il est établi que le demandeur n'avait déjà plus son domicile en Suisse au moment de la conclusion du contrat de 2005, il n'y a pas lieu d'examiner la question controversée de savoir si l'élément d'extranéité doit exister non seulement au moment de l'ouverture de l'action mais aussi au moment de la conclusion de la clause d'élection de for (GUILLAUME, op. cit., p. 71 n. 36 et p. 80 n. 39; BUCHER, op. cit., nos 3-5 ad art. 23 CL). 
 
7.3. Il faut donc examiner, en se limitant aux griefs soulevés par le recourant, la validité de la clause d'élection de for au regard de l'art. 23 par. 1 CL.  
 
7.3.1. La notion d'élection de for de l'art. 23 CL est autonome: elle doit être interprétée uniquement en relation avec les exigences posées par cette disposition (GUILLAUME, op. cit., p. 70 n. 36 et les arrêts de la CJCE cités; BUCHER, op. cit., no 30 ad art. 23 CL). Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne (rendue à propos de l'art. 17 CL-1968, remplacé par l'art. 23 CL), il faut examiner si la clause qui attribue la compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre parties et si celui-ci se manifeste d'une manière claire et précise, les exigences de forme de l'art. 23 CL ayant pour fonction d'assurer que le consentement entre parties soit effectivement établi. Si la prorogation de compétence déroge au principe général du domicile du défendeur de l'art. 2 CL ou aux autres compétences spéciales de la CL, les conditions de validité des clauses d'élection de for doivent être interprétées strictement (arrêt de la CJCE du 14 décembre 1976 24/76 Estasis Salotti contre Rüwa, Rec. 1976 p. 1832 point 7).  
Selon les cas, l'élection de for désignera les tribunaux d'un État contractant (autrement dit, fixera la seule compétence internationale) ou aussi le tribunal compétent à raison du lieu dans l'État contractant (c'est-à-dire fixera aussi le for interne local) (GUILLAUME, op. cit., p. 72 s. n. 36; MARKUS, op. cit., p. 340 n. 1296). 
En ce qui concerne les clauses d'élection de for contenues dans des conditions générales, elles sont valables lorsque, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à ces conditions générales. En revanche, il a été jugé que la simple impression, au verso du contrat établi sur le papier d'affaires de l'une des parties, de conditions générales comprenant une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de forme, aucune garantie n'étant donnée par ce procédé que l'autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire au droit commun en matière de compétence judiciaire (arrêt Estasis Salotti contre Rüwa, point 9). Au regard de l'art. 23 par. 1 CL, il n'est pas nécessaire que les parties aient effectivement pris connaissance des conditions générales intégrées au contrat (ATF 139 III 345 consid. 4.4 et les références citées).  
Il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de savoir si la forme prévue par l'art. 23 par. 1 CL vise seulement la volonté réelle (ou subjective) des parties ou également la volonté objective, selon le principe de la confiance (cf. MARKUS, op. cit., pp. 98-100 n. 395-400; sur le principe de la confiance, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.5). 
 
7.3.2. L'appréciation des preuves est régie par la lex fori. Les présomptions de fait qui permettent au juge de déduire d'un fait un autre fait sur la base de son expérience générale de la vie en font partie (arrêt 5P.8/2000 du 8 mai 2000 consid. 4b; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3e éd. 2019, p. 344 n. 150; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd. 2004, p. 387 n. 665 s.). Les constatations de fait qui en découlent lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).  
 
7.3.3. La cour cantonale a considéré, par appréciation des preuves, que les parties avaient eu la volonté réelle de conclure une élection de for et que cette volonté était revêtue de la forme écrite.  
Selon elle, le client demandeur a signé le contrat de 2005 le liant à la société défenderesse no 1. Celui-ci ne compte qu'une seule page et peu de texte et il comporte un renvoi clair et sans équivoque aux conditions générales. La version applicable, de janvier 2004, est précisée en bas de page. Ces conditions générales sont énoncées sur une seule page et comprennent huit clauses. La clause d'élection de for se situe, de manière habituelle, à la fin et son titre indique sans équivoque qu'il s'agit du for juridique. Le texte de cette clause est imprimé en caractères gras, de sorte que la clause est suffisamment visible et se distingue du reste du texte. 
La cour cantonale a ajouté que le client pouvait s'attendre à la présence d'une telle clause, la société ayant son siège dans un autre canton que celui dans lequel se trouve l'objet protégé, à savoir la maison de U.________ située dans le canton de Vaud. La clause n'est pas insolite puisqu'elle prévoit deux fors exclusifs et alternatifs au domicile et au siège des parties, soit des fors ordinaires, et qu'il n'était pas insolite non plus de limiter ces fors au territoire suisse, puisque le droit suisse est applicable au contrat. Le client était rompu aux affaires et n'a pas contesté avoir fait des études de droit. 
Il n'était pas nécessaire pour la société d'attirer spécialement l'attention du client sur cette clause. Il n'était pas nécessaire non plus qu'il apposât sa signature sur le texte des conditions générales, pour que celle-ci fussent intégrées au contrat. 
La cour cantonale a ensuite réfuté l'objection du demandeur, qui contestait avoir effectivement reçu les conditions générales, et tenu pour établi que celles-ci lui avaient bien été remises en même temps que le contrat: elle a considéré que la société avait produit le contrat et les conditions générales. Celle-ci avait également produit deux courriers du 8 juillet 2005 du client et de la secrétaire de celui-ci, au sujet des personnes à contacter en cas de problèmes, et aucun de ces courriers ne formulait de réserves quant aux termes du contrat ou à la réception des conditions générales. 
 
7.3.4. Le recourant ne conteste pas qu'il a signé le contrat, qui fait expressément référence aux conditions générales et qui mentionne que celles-ci sont annexées au contrat. Il ne soutient pas qu'il eût été nécessaire qu'il signât également le texte même de celles-ci.  
Lorsqu'il prétend qu'il n'a ni reçu, ni pris connaissance, ni signé, ni accepté les conditions générales, faisant valoir qu'il ne lui appartiendrait pas de prouver ce fait négatif, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Il ne démontre toutefois pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. La cour cantonale a retenu que le texte même du contrat précisait que les conditions générales étaient déclarées acceptées lorsque le client apposait sa signature, que le contrat mentionnait que ces conditions générales étaient annexées et que, dans ses deux courriers du 8 juillet 2005, le client ne s'était pas plaint de ne pas avoir reçu ces conditions générales, ce qui l'a conduite à admettre que les conditions générales avaient bien été envoyées au client. Les critiques du recourant sont pour l'essentiel de pures affirmations, sans aucune démonstration d'un arbitraire. Il ne démontre notamment pas qu'il serait contraire à l'expérience générale de la vie de retenir que l'homme d'affaires expérimenté qu'il est aurait réagi et aurait réclamé ces conditions générales avant de signer le contrat, si celles-ci n'avaient pas été jointes au contrat qui lui avait été envoyé. La Cour de céans ne décèle aucun arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale. 
La remise des conditions générales ayant été retenue sans arbitraire, le grief de violation de l'art. 8 CC est infondé (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les arrêts cités). En tant que le recourant soutient qu'il a toujours traité avec la succursale de Lausanne en ignorant que le siège de la société défenderesse était à Zurich, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas lu ces conditions générales. 
Au vu des faits constatés, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 23 par. 1 CL
 
7.3.5. Le recourant soutient encore que l'exception d'incompétence tirée de l'élection de for aurait été invoquée tardivement par la défenderesse no 1, en violation de l'art. 52 CPC. Selon lui, cette exception aurait dû être soulevée par elle dès le début de la procédure, la simple réserve de son droit de l'invoquer ultérieurement violant les règles de la bonne foi.  
La cour cantonale a considéré que le comportement de la défenderesse no 1 ne relevait pas de l'abus de droit puisque celle-ci avait soulevé l'exception d'incompétence des tribunaux genevois par courrier du 26 novembre 2014, soit dès son premier échange avec le Tribunal de première instance, dans le cadre de la requête de suspension de la procédure; elle a considéré que le fait que la défenderesse no 1 n'avait pas soulevé cette exception devant l'autorité de conciliation était sans incidence. Elle a jugé que le grief du demandeur appelant était ainsi sans fondement. 
L'essentiel de la critique du recourant est un copié-collé de son appel et, dans cette mesure, il est irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Pour le surplus, s'il affirme que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que la défenderesse avait soulevé l'exception d'incompétence dans son courrier du 26 novembre 2014, il ne démontre en rien en quoi l'appréciation de ce courrier par la cour cantonale serait arbitraire. Au contraire, la défenderesse y " conteste la compétence des tribunaux genevois ", se réservant expressément de solliciter cas échéant le moment venu que sa réponse soit limitée dans un premier temps à la question de la compétence. Le grief de violation des art. 9 Cst. et 52 CPC est ainsi infondé. 
 
7.4. Les parties étant convenues d'un for choisi au siège de la défenderesse no 1, à Zurich, il faut encore examiner si ce for élu prime ou non le for de la consorité de l'art. 8a al. 1 LDIP (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus).  
 
7.4.1. La résolution de cette question dépend de savoir si les parties ont choisi un for exclusif ou non.  
Le texte même de l'art. 23 par. 1 CL présume que l'élection de for est exclusive. Selon la doctrine, le for élu (exclusif) prime ainsi toute autre compétence, notamment celle de la consorité (en relation avec l'art. 8a al. 1 LDIP, cf. GUILLAUME, op cit., p. 108 s. n. 50 et BUCHER, op. cit., no 7 ad art. 8a LDIP; en relation avec l'art. 6 par. 1 CL, cf. MARKUS, op. cit., p. 280 s. n. 1040). Il appartient donc à la partie qui conteste l'exclusivité du for élu d'alléguer et de prouver l'existence d'une disposition conventionnelle contraire des parties. 
 
7.4.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les parties avaient conclu une clause d'élection de for prévoyant deux fors exclusifs et alternatifs au domicile (suisse) du demandeur et au siège de la défenderesse no 1, à Zurich. Le recourant se limite à nier que le for élu - du siège de la défenderesse no 1 - serait exclusif. Il n'indique toutefois pas avoir allégué, ni offert de prouver une convention contraire des parties, de laquelle il ressortirait que le for élu serait exclu en cas de consorité. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse no 1 a été valablement admise et que le tribunal est incompétent ratione loci à l'égard de celle-ci.  
Les considérations que le recourant consacre à l'art. 15 al. 1 CPC, qui ne s'applique pas en matière internationale (art. 2 CPC), à l'art. 8a LDIP et à la consorité en général, relevant l'intérêt qu'il y a à éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues et à favoriser une liquidation efficace et économique des litiges, ne peuvent rien changer au choix qui a ainsi été effectué par les parties. Contrairement à ce que semble croire le recourant, ce n'est pas le for ordinaire de l'art. 2 LDIP qui l'emporte, mais le for élu conformément à l'art. 23 par. 1 CL, qui prime le for de la consorité de l'art. 8a LDIP. En signant le contrat et en acceptant les conditions générales prévoyant la clause d'élection de for, le client a accepté le risque de devoir procéder à Zurich contre la défenderesse no 1 et devant un autre tribunal, en un lieu différent, contre les autres défendeurs. On ne décèle aucune violation des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à la défenderesse n o 1, intimée, une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et des tiers défendeurs intéressés et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals