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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1462/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Wavre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Présomption d'innocence; arbitraire; entrave aux services d'intérêts général; empêchement d'accomplir un acte officiel; contravention cantonale (art. 25 LContr cum 41 RGP); liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 7 septembre 2022 
(n° 325 PE19.019756/STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de violation de domicile mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à huit jours. 
 
B.  
Par jugement du 7 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a modifié le jugement précédent en condamnant le précité à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le 9 février 2022 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à cinq jours. 
Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Né en 1984, A.________ exerce la profession de photographe indépendant et a vécu, à côté de cela, de petits emplois. Il émarge actuellement au chômage, son indemnité mensuelle s'élevant à  
2'400 francs. Célibataire, il n'a pas d'enfant. Il vit dans une chambre qu'il loue pour 350 fr. par mois, alors que son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Son activité de photographe à 20 % lui procure un bénéfice de quelque 500 fr. en moyenne par an. Il n'a ni dette, ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation le 9 février 2022 pour contrainte et entrave aux services d'intérêt général à une peine pécuniaire avec sursis. 
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour ce réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________. Il leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.  
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. 
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° xx). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
B.c.  
 
B.c.a. À Lausanne, à l'avenue de Rhodanie, qui constitue l'une des artères principales de l'agglomération, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de la bloquer. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 2 a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________. Ce dernier leur a opposé une résistance physique afin d'éviter son évacuation, en s'agrippant aux autres manifestants.  
 
B.c.b. Selon le rapport du 7 octobre 2019, le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une grève du climat autorisée réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant: place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons. Des renseignements sont parvenus aux services de la police selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en oeuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage de XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, la police a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de leur tenue antiémeute.  
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé que ceux qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé, soit participer à leur action de blocage, qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. La police a alors procédé à une première manoeuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé la chaîne de police, malgré les injonctions répétées. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d'une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68. Cette seconde manoeuvre a finalement pu arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un sit-in en tortue. À 13h55, la police a rappelé que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. À l'issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, la police a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie, dont A.________ (identifié par le n° yy), ont été prises en charge pour la suite de la procédure. 
 
B.d.  
 
B.d.a. À Lausanne, le 14 décembre 2019, vers 10h00, A.________ a conduit le fourgon immatriculé VD xxx xxx jusqu'à la rue Centrale, qui constitue l'une des artères principales de l'agglomération. À cet endroit, il a déchargé trois tonneaux et quatre ou cinq palettes destinés à bloquer la rue. Son fourgon contenait encore d'autres objets également destinés à bloquer la rue. Il a conduit son véhicule sans être porteur de son permis de conduire et sans avoir arrimé son chargement. Il a été interpellé par la police. Peu après, une cinquantaine de personnes ont bloqué la rue Centrale, à la hauteur de l'immeuble n° 4, notamment avec le matériel apporté par le précité, manifestant sans avoir obtenu d'autorisation préalable. D'autres ont rejoint les lieux afin de bloquer la rue Centrale. À 13h15, la police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que des interpellations commenceraient à 13h30 pour ceux qui ne respecteraient pas cette injonction. Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée pour un malaise cardiaque survenu dans l'établissement B.________. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, rallongeant leur délai d'intervention. Les manifestants n'ayant pas obtempéré à l'ordre donné, ils ont été évacués de force dès 13h35, l'opération ayant duré jusqu'à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale, avant d'être rétabli vers 16h20.  
 
B.d.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du marché de Noël. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL), sans toutefois déposer une demande d'autorisation. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes se rejoignent. À 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par la police. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance est intervenue dans l'établissement B.________ pour un malaise cardiaque. L'ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. Le trajet le plus court n'était pas praticable en raison de la manifestation. L'acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu'un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont A.________ (identifié par le zz), et transférées à l'Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions.  
 
C.  
 
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 septembre 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au classement de la procédure et à ce que soit constatée une violation de la présomption d'innocence. Subsidiairement, il conclut à son acquittement. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre qu'il soit renoncé au prélèvement d'une avance de frais et des frais de justice.  
 
C.b. Invités à se déterminer sur le recours, en particulier sur l'application des art. 239 CP et 41 RGP, la cour cantonale et le ministère public ont tous deux renoncé à formuler des observations et renvoyé au jugement attaqué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint de plusieurs violations de la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, de même que d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 Cst., concrétisé sur le plan fédéral par l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. Selon  
l'art. 6 par. 2 CEDH, qui n'offre pas de garanties plus étendues 
(ATF 131 I 272 consid. 3.2.3.1; arrêt 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1; arrêts de la CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, § 93; Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2; 124 I 327 consid. 3b; arrêt 6B_314/2023 précité  
consid. 2.2; arrêts de la CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, § 41; Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, § 54; Minelli  
c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, § 37). La garantie de 
l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts de la CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, § 44; Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, § 43).  
La CourEDH a également précisé que l'art. 6 par. 2 CEDH pouvait trouver application en présence d'une décision rendue à l'issue d'une procédure qui n'était pas directement dirigée contre une personne en qualité d'accusé mais qui, néanmoins, concernait un procès pénal en cours et était liée à celui-ci, et qui impliquait une appréciation prématurée de sa culpabilité ( Böhmer, § 67; Diamantides, § 35). Elle a en outre jugé l'art. 6 par. 2 CEDH était applicable à des propos tenus dans le cadre d'une procédure pénale parallèle contre des coaccusés dont l'issue ne s'imposait pas au requérant, au motif qu'il existait un lien direct entre le procès du requérant et cette procédure parallèle. Elle a exposé que, même si ce qui avait été dit lors de la procédure parallèle ne s'imposait pas au requérant, il pouvait néanmoins y avoir des conséquences préjudiciables sur son procès au même titre que l'expression prématurée de sa culpabilité par une autre autorité publique ayant un lien étroit avec le procès pénal en cours (arrêts de la CourEDH Bauras c. Lituanie du 31 octobre 2017, § 52; Karaman,  
§ 42). Il a également été jugé que, dans les procédures parallèles de ce type, les tribunaux étaient tenus de s'abstenir d'émettre des propos susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur le procès en cours, quand bien même ils ne s'imposaient pas au requérant. À cet égard, si la nature des charges rendait inévitable l'établissement de l'implication d'un tiers au cours d'une instance et si la conclusion avait des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité juridique des tiers jugés séparément, il y avait de lourds obstacles à la disjonction des instances. Toute décision tendant à l'examen, dans le cadre de procédures pénales séparées d'affaires ayant des liens factuels aussi étroits, devait reposer sur une évaluation de tous les intérêts concurrents en jeu, et le coaccusé devait avoir la possibilité de s'opposer à cet examen séparé (arrêts 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.2.2; arrêt de la CourEDH Navalnyy et Ofitserov c. Russie du 23 février 2016, § 104).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recourant argue que pour condamner avant lui d'autres manifestants, les autorités pénales ont dû reconnaître, implicitement ou non, que la réponse policière était proportionnée, puisqu'il s'agit d'une condition à la punissabilité. Selon lui, le Tribunal fédéral l'aurait confirmé dans son arrêt 6B_655/2022 précité, au consid. 4.6.2, en disant que pour retenir un verdict de culpabilité, il est nécessaire de déterminer si les autorités ont manifesté une tolérance suffisante à l'égard de chacune des manifestations litigieuses. Toujours de l'avis du recourant, l'usage du terme " chacune " par le Tribunal fédéral impliquerait que la proportionnalité de l'action policière doive s'examiner à l'égard d'une manifestation dans son ensemble, de manière identique pour tous les manifestants. Il déduit de ce qui précède qu'en se prononçant dans des jugements rendus avant le sien - le concernant néanmoins - sur la question de la proportionnalité de la réponse policière dans le cadre de chaque manifestation dans son ensemble, les autorités pénales ont donné le sentiment qu'il était coupable et ainsi, ont violé la présomption d'innocence.  
 
1.2.2. Le grief du recourant repose sur le postulat que des jugements ont été rendus avant le sien contre des personnes ayant également participé aux manifestations en cause et qu'à ces occasions, les autorités pénales se sont prononcées sur la question de la proportionnalité de la réponse policière, non seulement à l'égard des personnes concernées, mais à l'égard des manifestations dans leur ensemble. Toutefois, ce qui précède ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), et le recourant ne le démontre pas en se contentant de faire référence, sans donner le moindre détail, à un bordereau de pièces qu'il aurait produites le 6 avril 2022. Dans la mesure toutefois où il invoque simultanément que la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'en tenir compte, il convient d'examiner si les éléments qui précèdent - pour autant qu'avérés et malgré une motivation du grief d'arbitraire dont il est douteux qu'elle soit conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF - seraient propres à faire apparaître une violation de la présomption d'innocence.  
 
1.2.3. Il convient tout d'abord de relever que la proportionnalité de la réponse policière n'est pas une condition à la punissabilité. La CourEDH considère que la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constitue un élément important - parmi d'autres, dont il sera question infra au consid. 6 - pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ou, dans les termes de l'art. 11 par. 2 CEDH, sa nécessité dans une société démocratique pour atteindre les buts légitimes découlant d'une base légale donnée (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC],  
§ 191; Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119;  
v. également en ce sens Ibrahimov et autres c. Azerbaïdjan du  
11 février 2016, § 80). Elle va même jusqu'à reconnaître que le constat selon lequel la force utilisée était inutile et excessive, et donc contraire à l'art. 3 CEDH, peut - et non doit - aboutir à la conclusion que l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH (arrêt de la CourEDH Zakharov et Varzhabetyan c. Russie du 13 octobre 2020, § 90;  
v. également en ce sens: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 88). Dans son arrêt 6B_655/2022 précité, qui présentait la particularité de concerner une personne à qui il était reproché divers comportements en marge de quatre manifestations distinctes, le Tribunal fédéral n'a fait que souligner l'absence de tout élément concret permettant d'établir la proportionnalité de la réponse policière à l'égard de chacune des manifestations litigieuses, l'utilisation du terme " chacune " faisant référence au fait que la cour cantonale s'était contentée de décrire la réponse policière de manière générique, sans en préciser les contours pour chaque occurrence.  
À défaut pour la proportionnalité de la réponse policière d'être une condition à la punissabilité, comme le soutient le recourant, mais tout au plus l'un des éléments à examiner pour déterminer si l'ingérence des autorités dans le libre exercice du droit à la liberté de réunion était nécessaire dans une société démocratique, force est de constater que, même en considérant que les autorités pénales se sont prononcées sur cette question dans des jugements antérieurs à propos de manifestations auxquelles le recourant a également participé, elles n'ont pas pour autant donné à penser qu'il était coupable de quelque infraction que ce soit. Ne s'étant pas adonnées à une appréciation prématurée de sa culpabilité, on ne décèle aucune violation de la présomption d'innocence à ce titre. 
 
1.2.4. Même à considérer que la proportionnalité de la réponse policière est une condition à la punissabilité, il ne faut pas perdre de vue que cette question ne peut par essence s'examiner que de manière individuelle, à l'égard de chaque manifestant, respectivement à l'égard de chaque groupe de manifestants pour autant que l'intervention de la police à leur égard se soit déroulée dans des conditions identiques. Pour cause, on peut très bien imaginer que dans le cadre d'une seule manifestation, la police interpelle de manière disproportionnée un groupe de manifestants, par exemple les organisateurs, alors que son action est parfaitement légitime pour d'autres. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'utilisation du terme " chacune " par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_655/2022 précité n'implique aucunement que la proportionnalité devrait s'examiner à l'égard d'une manifestation dans son ensemble, de manière identique pour tous les manifestants. Tout au plus a-t-il été précisé que cette question devait être clarifiée, ce qui implique notamment de déterminer si la réponse policière était identique pour chaque manifestant ou groupe de manifestants dans le cadre d'un seul événement. Or, dans le cas d'espèce, rien ne permet de dire - le recourant ne le soutient d'ailleurs pas - que les autorités pénales qui se sont prononcées préalablement sur la cause d'autres manifestants auraient examiné la question de la proportionnalité de la réponse policière en référence directe au recourant, ni même qu'elles auraient ne serait-ce que mentionné son identité ou fait référence à lui. En réalité, le seul fait de faire référence à une manifestation ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou de l'autre des manifestants préjugerait du sort des autres participants, ces derniers n'étant pas condamnés pour la commission d'une infraction commune dont le déroulement aurait été contesté, mais pour des comportements individuels.  
 
1.2.5. Il convient finalement d'ajouter que le recourant ne prétend pas ne pas avoir eu l'occasion d'exercer les droits de la défense dans le cadre de la question sous revue. Au contraire, il a eu toute la liberté de contester la nature de la réponse policière en ce qui le concerne individuellement et de faire valoir une violation de la présomption d'innocence, ce qu'il reconnaît dans ses écritures.  
À cet égard, notons que le recourant ne critique la nature de la réponse policière qu'en invoquant " l'intérêt essentiel " et le " but légitime " poursuivi par toute manifestation pour le climat. Pourtant, l'objet de la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Au contraire, seule l'existence de motifs pertinents et suffisants - par exemple la défense de l'ordre et/ou la protection des droits d'autrui - permet de déterminer si la réponse policière était justifiée (arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 51; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-43; Ibrahimov et autres, § 80), le contraire pouvant consacrer une violation de l'art. 3 CEDH notamment. Cela implique que le recourant ne soulève en réalité aucun grief pertinent contre l'appréciation des autorités précédentes, et ainsi que son grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence perd toute portée.  
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans un deuxième grief, le recourant argue que les autorités précédentes n'auraient pas souhaité remettre en cause la proportionnalité de la réponse policière, par hypothèse déjà confirmée auparavant dans des affaires portant sur les mêmes manifestations, par crainte des conséquences du prononcé d'un jugement contradictoire, ouvrant la porte à la révision de tous les jugements concernés.  
 
1.3.2. Pour ce qui est du postulat sur lequel le recourant base son grief et la question de savoir s'il peut en être tenu compte au regard de  
l'art. 105 al. 1 LTF, il est fait référence au consid. 1.2.2 supra.  
 
1.3.3. Pour qu'une contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement justifie une demande de révision, encore faut-il que les décisions concernées reposent " sur les mêmes faits "  
(art. 410 al. 1 let. b CPP). C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt 6B_972/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.2, traduit in SJ 2020 I 11; v. également: DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n. 1598; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 31 ad art. 410 CPP). 
Or, le recourant ne va pas jusqu'à prétendre que l'état de fait le concernant serait le même que ceux à la base des hypothétiques jugements rendus préalablement. Du moins, il ne le démontre pas. Cela semble de toute façon exclu, dans la mesure où il est notamment reproché au recourant d'avoir participé à trois manifestations bien précises, ou encore d'avoir, dans le cadre de l'une d'elles, utilisé un véhicule et le contenu de celui-ci pour bloquer la rue, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas des autres manifestants. À défaut pour les faits à la base des jugements invoqués par le recourant d'être identiques, respectivement à défaut pour le recourant de l'avoir démontré par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, il était parfaitement concevable pour les autorités précédentes de retenir une solution différente s'agissant de la proportionnalité de la réponse policière - étant rappelé que cette question doit de toute façon s'examiner individuellement (cf. supra consid. 1.2.4) - sans pour autant craindre le prononcé de jugements contradictoires ouvrant la porte à de multiples procédures de révision.  
 
1.3.4. Il convient pour le surplus de se référer au consid. 1.2.5 supra.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré conforme au droit le premier jugement, duquel il ressort, s'agissant de la manifestation du 14 janvier 2020, que l'autorité de première instance " a acquis l'intime conviction que les faits [relatifs à la manifestation précitée] se sont déroulés comme décrits dans l'ordonnance pénale ", alors même qu'il a été libéré de l'infraction de violation de domicile qui lui était reprochée à ce titre, faute de plainte pénale valable.  
 
1.4.2. Les faits auxquels l'autorité de première instance fait référence sont les suivants: " À Lausanne, Place Saint-François 16, le 14 janvier 2020 entre 14h35 et 16h47, dans le cadre d'un rassemblement du collectif "Extinction Rébellion", qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable des autorités compétentes, A.________, lequel s'était muni d'un appareil de photos, a pénétré, avec des manifestants, dans les locaux de la banque C.________ AG sise à cette adresse en y faisant des vas et viens, et ce malgré la demande de quitter les lieux qui avait été faite par le responsable de la succursale ".  
 
1.4.3. Le recourant méconnaît le sens à donner à la jurisprudence qu'il invoque, soit en particulier les ATF 147 I 386 et 124 I 327, mais encore l'arrêt de la CourEDH Minelli c. Suisse précité. Pour cause, il n'est en l'espèce aucunement question pour l'autorité de première instance de s'être prononcée sans établissement légal préalable de la culpabilité du recourant, en particulier sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, ce qui en revanche fut le cas dans les affaires précitées. Au contraire, ce n'est qu'à l'issue d'une instruction complète, après une appréciation des éléments de preuve exempte de tout reproche - du moins le recourant n'en formule aucun - et sur la base d'une procédure dans le cadre de laquelle le recourant a eu tout le loisir d'exercer les droits de la défense, que l'autorité de première instance a considéré les faits comme établis.  
 
1.5. En définitive, il n'apparaît pas que les autorités précédentes auraient violé la présomption d'innocence, à quelque titre que ce soit, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté. Le grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, à défaut pour les éléments prétendument omis par les autorités précédentes d'être propres à modifier le résultat auquel elles sont parvenues.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il fait notamment valoir, en lien avec l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave, que le jugement attaqué ne donne aucune indication permettant de la quantifier, respectivement qu'elle n'est pas suffisante. 
 
2.1.  
 
2.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone  
(1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
2.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad  
art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leur service à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à la fourniture des services concernés (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP). 
 
2.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
2.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016  
consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2, et les références doctrinales citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional 
(cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants. 
 
2.2.  
 
2.2.1. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant:  
 
- lors de la manifestation du 20 septembre 2019, d'avoir bloqué la circulation sur le pont Bessières et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus (soit concrètement les " bus de la ligne n° 16"), de 11h25 à 19h55 (jugement attaqué consid. 3.1.1);  
- lors de la manifestation du 27 septembre 2019, d'avoir bloqué la circulation sur l'avenue de Rhodanie et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus (soit concrètement les " bus de la ligne n° 2"), de 11h50 à 16h15 (jugement attaqué consid. 3.2.1);  
- lors de la manifestation du 14 décembre 2019, d'avoir bloqué la circulation sur la rue Centrale au moyen de trois tonneaux et quatre ou cinq palettes et d'avoir ainsi occasionné l'interruption du trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (soit concrètement une ambulance sensée intervenir dans l'établissement B.________) et des bus (soit concrètement les transports publics circulant sur la rue Centrale et " toutes les lignes passant par la place Saint-François "), de 10h05 à 16h18, engendrant par là-même des retards de 30 à 40 minutes (jugement attaqué consid. 3.3.1 s.).  
 
2.2.2. Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a considéré que le recourant avait agi comme auteur principal dans le cadre des deux premières manifestations, puis comme coauteur dans le cadre de la dernière manifestation. Compte tenu de " l'atteinte qualifiée aux transports publics, lesquels ont subi 30 à 40 minutes de retard ", du fait que " les transports publics sont des services d'intérêt général au sens de l'art. 239 CP ", mais encore du fait que le recourant a " agi avec conscience et volonté en ces trois occasions ", elle a jugé que " les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction sont réalisés " (jugement attaqué consid. 5.3). Il est précisé que la cour cantonale n'a plus discuté de l'ambulance au moment d'examiner la réalisation de l'infraction, alors qu'elle a traité cette question dans les faits, de sorte qu'il n'est pas clair si en cela également, elle estimait que le recourant s'était rendu coupable d'une violation de l'art. 239 CP.  
 
2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation - quelle qu'en soit l'intensité - du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, puisqu'il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition. Plus délicate est la question de la qualification de l'entité en charge de l'exploitation de l'ambulance, qu'il convient de traiter indépendamment de l'incertitude relevée supra au consid. 2.2.2, étant précisé que ni la doctrine, ni la jurisprudence, ne se sont penchées sur cette question.  
À l'aune des critères décrits supra au consid. 2.1, il y a lieu de considérer que l'exploitation d'une ambulance ne doit pas être considérée comme une entreprise publique de transport au sens de l'art. 239 ch. 1 CP. Pour cause, s'il est bien question de transporter des patients, il n'est pas question pour un service ambulancier d'assurer le maintien d'une ligne régulière, que ce soit par son parcours ou ses horaires. Au contraire, l'essence même d'un tel service est d'être aléatoire et irrégulier. À cela s'ajoute que le cercle des personnes concrètement amenées à pouvoir bénéficier d'un tel transport est restreint, donc qu'il n'est pas à proprement parler offert à la collectivité. Si tant est que la cour cantonale ait considéré le détournement de l'ambulance comme un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
2.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement cantonal est lacunaire, ce au regard des trois manifestations. En particulier, pour ce qui est de celles des 20 et 27 septembre 2019, il ne ressort pas du jugement attaqué quel retard la mise en place des déviations idoines a engendré, que ce soit sur les lignes concernées ou sur le reste du réseau. Si la cour cantonale, dans sa partie en droit, laisse entendre que les retards engendrés par les trois manifestations étaient de 30 à 40 minutes, cette affirmation est contraire à l'état de fait cantonal, qui lui ne fait état d'un tel retard qu'au regard de la manifestation du 14 décembre 2019 et uniquement pour " toutes les lignes passant par la place Saint-François ". Cumulativement ou alternativement, s'agissant toujours des manifestations des 20 et  
27 septembre 2019, la nature et l'intensité de la déviation n'a fait l'objet d'aucune discussion, de même que l'impact de la partie non autorisée de la manifestation du 27 septembre 2019 sur les perturbations. Quant à celle du 14 décembre 2019, il ne ressort pas du jugement attaqué quelles lignes circulant habituellement sur la rue Centrale auraient été interrompues, combien de bus auraient été concernés, durant combien de temps (puisque seuls le retard des lignes passant par la place Saint-François a été abordé), si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps et durant combien de temps, ou encore si les éventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). 
 
3.  
À l'appui d'une motivation limitée à la violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Sur la notion d'arbitraire, il est fait référence aux explications données au consid. 1.1.1 supra.  
 
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP,  
32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2. S'agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'il aurait opposé aux forces de l'ordre une " résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers ". Selon lui, il n'existe aucun élément au dossier attestant ce qui précède. Tout au plus la cour cantonale se contenterait-elle de citer au mot près l'ordonnance pénale.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort ce qui suit du rapport de police du 5 octobre 2019, lequel figure au dossier: " Nous avons procédé à la réduction des multiples "Sit-in & tortues", lesquels se formaient tout au long de notre progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de Sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie grandement la manoeuvre des forces de l'ordre qui doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. [...] Lors de la reprise du terrain, nous avons identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé l'action de la Police en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de Police à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages que nous avons rencontré. Dès qu'un individu était extrait, il faisait "le mort" et nous devions le porter jusqu'à la zone d'identification. [...] Toutes les personnes identifiées et ou interpellées correspondantes aux numéros suivants: de 1 à 104 sont dénoncées à tous les articles cités en titre ". Sur cette base, la cour cantonale était parfaitement fondée à considérer que le recourant, portant le n° xx, avait participé avec un total de 104 personnes à des " Sit-in & tortues ", puis " fait le mort ", et qu'il avait ainsi " opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation [...]", ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas sur le principe. Tout au plus pourrait-il être donné acte au recourant que les termes " ou à des objets mobiliers " ne lui sont pas applicables, à la rigueur du rapport précité, sans pour autant que cela ait une incidence sur le résultat en cause.  
 
3.3. S'agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, le recourant soutient qu'il se trouvait sur le parcours autorisé par les autorités au moment de son interpellation. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il se trouvait à l'avenue de Rhodanie " sans avoir obtenu d'autorisation préalable ".  
Il ressort de l'état de fait cantonal, non contesté en ce point par le recourant, que l'itinéraire autorisé pour le cortège était le suivant: " place de la Gare - avenue Fraisse - avenue de la Harpe - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - avenue Dalcroze - bord du lac - esplanade des Cantons ". Quant à l'interpellation du recourant, elle a eu lieu sur l'avenue de Rhodanie certes, mais à la hauteur de la " station D.________ ", soit plusieurs centaines de mètres après le croisement entre l'avenue de Rhodanie et l'avenue Dalcroze. Il résulte de ce qui précède qu'au moment de son interpellation, le recourant ne se trouvait indubitablement plus sur le parcours autorisé par la manifestation, et d'ailleurs qu'il ne participait plus à celle-ci, mais bien à une manifestation spontanée, elle non autorisée.  
 
3.4. Compte tenu de ce qui précède, on ne décèle pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et qu'elle aurait violé le principe in dubio pro reo, ce à quelque titre que ce soit. Il convient dès lors de rejeter le grief du recourant et, pour le surplus, de renvoyer au consid. 6 infra.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation manifeste des art. 25 LContr cum 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du  
27 novembre 2001 (ci-après: RGP). En substance, il soutient que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réalisés, dans la mesure où seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés à ce titre, à l'exclusion des simples participants. 
 
 
4.1.  
 
4.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).  
 
4.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).  
 
4.1.3. En vertu de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. L'art. 43 RGP précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).  
 
4.2. Après avoir cité l'art. 41 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation du recourant comme suit: " Les manifestants n'ont demandé d'autorisation pour aucune des quatre manifestations objets de la présente procédure, leur but étant précisément de provoquer des blocages. [...] Le prévenu ayant agi avec conscience et volonté en ces trois occasions (en outrepassant le périmètre autorisé lors de l'épisode du 27 septembre 2019), les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette contravention sont réalisés. [...]".  
 
4.3. En l'espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater que la solution cantonale est manifestement contraire au sens et au but de la disposition en cause, soit l'art. 41 RGP, mais encore qu'elle n'est pas le fruit d'une motivation objective, et ainsi, qu'elle est arbitraire. Elle est également contraire à l'art. 11 CEDH.  
 
4.3.1. Tout d'abord, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP, fait clairement et uniquement référence aux "organisateurs" tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. On ne voit dès lors pas qu'une approche systématique permettrait d'étendre une quelconque punissabilité aux participants. Or, la cour cantonale n'a pas considéré que le recourant était l'un des organisateurs des trois manifestations en cause. Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/decisions/ decisions-2002.html>), sur préavis n° 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/apps/ actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort clairement qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis circoncis le but poursuivit par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu ou encore la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté politique de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir illicite.  
 
4.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère illicite de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/112  
n° 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 
7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 
n° 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 
1 er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 n° 111 du 
12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 n° 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 n° 181 du 5 avril 2023 consid.5.2; Jug/2023/144 n° 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1). 
 
4.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait au recourant du simple fait qu'il savait les manifestations illicites, sans autres explications, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.  
 
4.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 4.3.3).  
À titre complémentaire, il est précisé que la CourEDH a également considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner le recourant sur cette base, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
5.  
Sur le principe, le recourant ne conteste ni sa condamnation au titre de l'art. 99 al. 1 let. b LCR (pour avoir conduit sans être porteur de son permis en marge de la manifestation du 14 décembre 2019), ni sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation au sens des art. 90 al. 1 LCR cum 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. En revanche, il soutient que les art. 239 CP et 90 LCR entreraient en concours imparfait, excluant en l'espèce toute condamnation au titre de cette dernière disposition. Dans la mesure où la cour cantonale sera amenée, par renvoi, à se prononcer à nouveau sur la culpabilité du recourant au titre de l'art. 239 CP, à l'aune de l'état de fait qu'elle aura eu soin de compléter, c'est à elle qu'il incombera de déterminer, pour autant que la condamnation du recourant soit confirmée, si les deux dispositions précitées entrent en concours idéal ou imparfait.  
 
6.  
En se basant notamment sur le postulat selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant de tenir compte de certaines des pièces qu'il a produites (cf. infra consid. 6.1), le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (cf. infra consid. 6.2 ss).  
 
6.1. Selon le recourant, ses pièces 26 à 31 permettent de démontrer que les autorités cantonales et municipales ont été informées par les organisateurs de la tenue des manifestations, de leur déroulement et de leur lieu, de sorte qu'il était possible d'en garantir le bon déroulement. Il reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en n'en tenant pas compte et en considérant, au contraire, que les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement des manifestations ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules d'urgence (v. jugement attaqué consid. 5.3 et 5.5.4).  
 
6.1.1. Sur la notion d'arbitraire, il est fait référence aux explications données au consid. 1.1.1 supra.  
 
6.1.2. D'emblée, il est relevé que contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien tenu compte des pièces susmentionnées, du moins celles jugées pertinentes. Ainsi, elle a reproduit le contenu du rapport de police du 5 octobre 2019, lequel fait référence aux renseignements reçus par la police, notamment par le biais de médias (jugement attaqué consid. 3.1.2); reproduit le contenu du rapport de police du 7 octobre 2019, lequel fait référence à la connaissance par la police de possibles actions de désobéissance civile (jugement attaqué consid. 3.2.2); reproduit le contenu du rapport de police du 16 décembre 2019, lequel fait référence au recrutement par XR sur les réseaux sociaux pour une action de blocage sur la place Saint-François (jugement attaqué consid. 3.3.2); fait état des courriers adressés par les organisateurs des manifestations des  
20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019 et de leur contenu (jugement attaqué consid. 5.5.4). Dans cette mesure, il apparaît que le grief du recourant - lequel se limite à reprocher le silence de la cour cantonale sans démontrer par une argumentation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi le raisonnement tenu par celle-ci serait manifestement insoutenable - est infondé et qu'il doit par conséquent être rejeté. 
 
6.1.3. Quoi qu'il en soit, il est relevé que la pertinence du raisonnement cantonal ne saurait être remise en doute par les pièces invoquées par le recourant. Pour cause, si elles font toutes références aux trois manifestations en question, elles ne permettent en rien de déterminer le lieu, la durée et/ou la nature des actions envisagées et ainsi, ne démontre pas que les autorités disposaient de tous les éléments permettant d'en garantir le bon déroulement. À titre d'exemple, il ressort ce qui suit de la pièce 28 du recourant, soit la une du quotidien 24heures du 19 septembre 2019: " Vont-ils bloquer tous les ponts de la capitale vaudoise? Repeindre la cathédrale en rose ou éteindre la flamme olympique? À quelques heures de l'escale lausannoise qui marquera le point final de sa tournée suisse, Extinction Rebellion - "XR" pour les intimes - observe un silence de marbre sur ses intentions. L'effet de surprise est l'une des bottes secrètes de ce mouvement [...]".  
 
6.1.4. En dernier lieu, il est relevé que les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les État membres sont limitées aux manifestations légales. Ainsi, la CourEDH a considéré que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens (arrêts de la CourEDH Frumkin  
c. Russie du 5 janvier 2016, § 96; Kudrevicius et autres, § 159 et les nombreuses références citées). Or les trois manifestations en question n'étaient pas autorisées, de sorte qu'indépendamment des éléments portés préalablement à la connaissance des autorités, aucune obligation positive ne pouvait leur être imputée, du moins sous l'angle de la disposition précitée. Quand bien même aurait-il fallu considérer le contraire, l'existence de telles obligations positives n'implique pas encore qu'une manifestation donnée ne puisse faire l'objet de restrictions au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Tout au plus faut-il en tenir compte au moment d'examiner la proportionnalité de l'ingérence. En cela, il y a lieu de constater qu'indépendamment de ce qui précède, le grief du recourant est irrecevable, à défaut pour ce dernier de démontrer en quoi les éléments supposément omis par la cour cantonale (i.e. la connaissance par les autorités de la tenue des manifestations et de leurs modalités) seraient propres à modifier le jugement attaqué (par hypothèse parce qu'ils rendraient les ingérences disproportionnées).  
 
6.1.5. Compte tenu de ce qui précède, on ne décèle pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, à quelque titre que ce soit.  
 
6.2.  
 
6.2.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non  
(al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 
consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1). 
 
6.2.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2; 6B_837/2022 précité  
consid. 3.1.1), toute personne a notamment droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy  
c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Taranenko c. Russie du  
15 mai 2014 [GC], § 65; Kudrevicius et autres, § 91). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
6.2.3. Selon l'art. 21 Pacte ONU II, le droit de réunion pacifique est reconnu (première phrase); l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui (seconde phrase).  
 
6.3. Il convient d'emblée de relever que l'argumentaire du recourant, selon lequel toute procédure d'autorisation préalable en vue de la tenue d'une manifestation serait contraire à l'art. 21 Pacte ONU II, est sans pertinence en l'espèce. Pour cause, si tant est qu'il faille considérer que les rapports du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association des Nations Unies (v. en particulier les rapports A/74/349 de 2019 §§ 37 ss et A/HCR/20/27 de 2012 §§ 28 ss, dans lesquels cette position est adoptée, bien qu'elle ne ressorte pas du texte légal) mentionnés par le recourant sont contraignants pour les États membres, ce qui n'est pas le cas, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour avoir participé à une manifestation non autorisée en tant que tel, mais uniquement pour d'autres infractions commises dans ce cadre. On ne décèle dès lors aucune violation de l'art. 21 Pacte ONU II à ce titre.  
 
6.4. Compte tenu des considérations qui précèdent (cf. supra  
consid. 6.2), il s'agit d'examiner si les manifestations des 
20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019 relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 6.5) et si l'ingérence (i.e. la condamnation du recourant) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 6.6), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions précitées ( ibidem) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 6.7). Cet examen s'impose également s'agissant des infractions faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par soucis d'économie de procédure, bien qu'il demeure hypothétique par nature.  
 
6.5. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à trois manifestations poursuivant un but politique, dans le cadre desquels il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation du recourant constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (cf. arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy,  
§ 63; Kudrevicius et autres, § 150). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).  
 
6.6. Le recourant ne conteste pas - à juste titre - que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion (i.e. sa condamnation) repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH et poursuivait des buts légitimes (soit en l'espèce en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui) conformément à cette même disposition. Il y a dès lors lieu d'admettre que ces conditions à la justification de toute ingérence sont remplies.  
 
6.7. Reste à déterminer, à l'égard de chaque manifestation, si la condamnation du recourant était compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que le précité soutient ne pas être le cas, pour les motifs suivants:  
 
- les autorités avaient connaissances en amont de la date et de la tenue des manifestations; 
- les manifestations pour le climat sont d'un intérêt essentiel et présentent un but légitime et nécessaire dans une société démocratique; 
- la sanction prononcée à son encontre est de nature pénale, alors que seule une sanction administrative serait admissible. 
 
6.7.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du  
4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007,  
§ 37; Oya Ataman, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari  
c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques "illégaux" s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; Frumkin, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319 § 70).  
 
6.7.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à des manifestations non autorisées (cf. jugement attaqué 
consid. 5.5.4), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que leur organisation allait déjà bon train depuis plusieurs semaines (v. notamment les pièces 26 à 31 du recourant), respectivement d'organiser des manifestations sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à leur autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement des manifestations, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 5.5.4). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne, soit en particulier celle du 27 septembre 2019 à laquelle le recourant a participé; à ce propos, v. arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 
consid. 4.5), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), cas échéant le référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à des manifestations non-autorisées par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à des actions de blocage (jugement attaqué consid. 5.5.4) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas que les blocages n'étaient pas l'effet indirect des manifestations, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur la cause climatique, ou encore que les objets bloqués étaient sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement rappelé qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant aux manifestations en tant que tel, elles ont engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2 et 5.2.5), qui a dû être entièrement coupée (i) sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets posés sur la chaussée, (ii) sur l'avenue de Rhodanie le 27 septembre 2019 entre 11h50 et 16h15, soit durant plus de quatre heures, en raison de la présence des manifestants sur les voies de circulation, mais encore (iii) sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18, soit durant plus de six heures, en raison de la présence des manifestants, de blocs en béton et de palettes en bois au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant, et avec lui les autres manifestants, ont agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur des axes principaux notoirement fréquentés. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par les manifestations étaient excessifs quant à leur durée, soit respectivement plus de huit, quatre et six heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).  
À l'inverse, il découle de ce qui précède qu'à l'occasion des manifestations des 20 et 27 septembre 2019, le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestation de sa part et après plusieurs avertissements (à ce propos, la cour cantonale a relevé ce qui suit: " les forces de l'ordre ont [...] effectué une pesée des intérêts entre les impératifs de maintenir une circulation aussi fluide que possible dans une ville de taille importante, d'une part, et la liberté d'expression et de réunion des manifestants, d'autre part. Loin d'être immédiate, l'intervention de la police a été différée et a relevé d'une démarche de désescalade et d'apaisement; en témoigne en particulier le fait que les agents n'avaient pas revêtu la tenue antiémeute. Les manifestants se sont ainsi vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en avait été donné. Aussi bien, certains participants aux rassemblements ont alors obtempéré. La police n'a délogé les manifestants demeurés sur place qu'après sommations et en faisant usage de moyens proportionnés à l'entrave au trafic découlant des rassemblement sur la voie publique, l'usage commun du domaine public des autres usagers de la route ayant été entravé dans une mesure importante pour une longue durée. Les autorités ont ainsi très largement fait preuve de la tolérance commandée par les circonstances "; jugement attaqué consid. 5.2.5).  
À cela s'ajoute que le recourant ne s'est vu infliger que des sanctions légères - du moins compte tenu de sa participation à trois manifestations non autorisées consécutives et du comportement particulier qu'il a adopté le 14 décembre 2019 - soit une peine pécuniaire complémentaire de 100 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 500 fr. (cf. supra consid. B). En cela également, il est constaté que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements, étant rappelé qu'une sanction pénale n'est pas, par principe, contraire à l'art. 11  
par. 2 CEDH (cf. supra consid. 6.7.1 in fine), contrairement à ce que soutient le recourant.  
S'agissant spécifiquement de la manifestation du 27 septembre 2019, le comportement du recourant est d'autant plus problématique qu'il s'inscrit en marge d'une manifestation autorisée portant également sur la problématique climatique, à laquelle ce dernier a participé. Rien ne justifiait dès lors le comportement consistant à mener une action supplémentaire dont le seul but était de bloquer la circulation routière, de manière imprévisible pour les forces de l'ordre, alors que la possibilité avait déjà été offerte au précité et aux autres manifestants de se réunir pour faire valoir leurs revendications. On ne voit pas qu'une telle action répondait à un impératif légitime. Il est rappelé que de tels agissement ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH
Pour ce qui est de la manifestation du 14 décembre 2019, il découle de l'état de fait cantonal que les manifestants avaient initialement l'intention de mener leur action sur la place Saint-François. C'est du moins ce qui a été annoncé aux autorités - de l'aveu même du recourant dans le but de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires - bien qu'en se contentant de revendications sans précision quant à la durée et à l'itinéraire prévu (cf. jugement attaqué consid. 5.5.4). Pourtant, le 14 décembre 2019, après leur arrivée sur la place Saint-François, après avoir constaté que la police s'y tenait prête, les manifestants ont pris la décision de dernière minute de porter leur action sur la rue Centrale, dont il n'avait jamais été question jusqu'ici. Cela a eu pour conséquence que les forces de l'ordre n'ont pas pu prendre à l'avance les mesures nécessaires relatives au nouvel emplacement choisi, et qu'elles ont été débordées par la situation (cf. jugement attaqué consid. 3.3.2 et 5.5.4). Le choix du recourant et des autres manifestants ne peut se justifier d'aucune manière. Alors qu'ils disposaient d'un lieu d'ores et déjà sécurisé par la police - de surcroît beaucoup plus adapté à la réunion d'un grand nombre de personnes puisqu'il s'agit d'une place en grande partie piétonne, alors que la rue Centrale est bordée de deux étroits trottoirs - pour se réunir et faire valoir leurs revendications, ils ont décidé de changer d'emplacement dans le seul but de pouvoir mener à bien leur action de blocage au moyen de leur personne, de blocs en béton et de palettes en bois. Cette modification ne répondait à aucun autre impératif. Il est rappelé que de tels agissements ont des conséquences allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique et qu'ils ne sauraient bénéficier de la protection privilégiée de l'art. 11 CEDH. À cela s'ajoute que l'action en question a eu lieu un samedi, durant les fêtes de fin d'année, période notoirement fréquentée. 
Notons finalement, en réaction aux arguments avancés par le recourant, que l'objet de la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où dite manifestation demeure pacifique. Ainsi, qu'elles aient en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce que soutient le recourant, que toute ingérence était exclue. Il en va de même s'agissant des éléments dont les autorités avaient par hypothèse connaissance (cf. supra consid. 6.1).  
 
6.8. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant ne consacrent pas une violation de son droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part.  
 
7.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2.3, 2.4 et 4.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité totale de 
1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz