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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_444/2023  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; sursis, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 22 février 2023 (P1 21 27). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 février 2021, le Juge du district de Sion a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP en relation avec les art. 32 al. 1 et 33 LCR ainsi que 4 et 6 al. 1 OCR), délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 91a al. 1 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR). Il a en outre révoqué le sursis accordé le 14 février 2019 par le Tribunal du district de Sion et condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois. 
 
B.  
Par jugement du 22 février 2022, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais, statuant sur l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, peine d'ensemble englobant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 14 février 2019 par le Tribunal du district de Sion, dont le sursis est révoqué, et ce après constat d'une violation du principe de célérité. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Le 28 avril 2019, il faisait beau, la chaussée était sèche, la visibilité était bonne et le trafic peu dense. Aux environs de 14h15, A.________ circulait seul au volant de son véhicule de marque et type VW Polo bleu foncé immatriculé VS xxx xxx sur la rue de U.________ à V.________ en direction du pont de W.________. Après s'être engagé dans le giratoire, il a emprunté la deuxième sortie en direction du pont de W.________. En sortant du giratoire, A.________, qui circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, a percuté avec l'avant gauche de son véhicule l'enfant B.________, alors âgé de 9 ans, qui était engagé sur le passage piéton sur son cycle en compagnie de deux camarades. B.________ a été éjecté de son cycle avant de retomber au sol. A.________ ne s'est pas arrêté et a continué sa route. Arrivé à la hauteur du restaurant C.________, il a immobilisé son véhicule, en est sorti, a contrôlé son pare-chocs et a fait un tour de sa voiture avant d'y remonter et de reprendre la route, sans s'enquérir de l'état de santé de la victime et sans avertir la police.  
 
B.b. Lors de son audition par la police le jour des faits, A.________ a nié son implication durant l'accident. Il a en substance déclaré s'être réveillé entre 11h00 et midi, avoir mangé avec sa compagne, D.________, avant de se rendre au foyer E.________ à X.________ pour rendre visite à la mère de celle-ci. Il a expliqué qu'ils étaient partis entre 13h00 et 13h30 et qu'ils étaient restés au foyer jusqu'à l'arrivée de la police à 15h40.  
 
B.c. Lors de sa deuxième audition par la police et de celle devant le procureur, A.________ a confirmé sa première version des faits.  
 
B.d. Lors des débats d'appel, ne contestant plus vraiment l'implication de son véhicule dans l'accident, A.________ a néanmoins persisté à soutenir qu'il n'était pas le conducteur au moment déterminant.  
 
B.e. Le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:  
 
- le 29 novembre 2010, l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques; 
- le 23 septembre 2011, l'Office régional du Valais central du ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 jours, pour violation des règles de la circulation routière et dommages à la propriété; 
- le 6 février 2012, l'Office régional du Valais central du ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée; 
- le 17 décembre 2012, l'Office régional du Valais central du ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire; 
- le 14 février 2019, le Tribunal du district de Sion l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour violation grave qualifiée des règles de là circulation routière. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 février 2022. Il conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté est réduite à 12 mois et que le sursis lui est accordé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne nie plus son implication dans l'accident du 28 avril 2019. Il ne remet pas non plus en cause sa condamnation pour les infractions retenues à son encontre. 
 
2.  
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il estime trop lourde. 
 
2.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
2.2. Après avoir considéré que la culpabilité du recourant était pleine et entière, que sa faute était grave, qu'aucune circonstance atténuante ne trouvait application et que les trois infractions pour lesquelles l'intéressé était condamné en l'espèce étaient passibles d'une peine privative de liberté, la cour cantonale a relevé que la violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) constituait l'infraction la plus grave. Le recourant avait eu pleine conscience d'avoir heurté un enfant et ne s'était nullement soucié de son état et de l'éventuelle nécessité de lui prodiguer immédiatement des soins, ce qui aggravait sa faute. Selon la cour cantonale, la peine privative de liberté de 4 mois, estimée nécessaire et suffisante par le premier juge pour sanctionner ce comportement, apparaissait plutôt clémente dans ces circonstances; l'autorité précédente a néanmoins estimé que l'augmentation de cette peine de 45 jours pour l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de 15 jours pour celle de délit manqué d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP en relation avec l'art. 91a al. 1 LCR) était adéquate. Elle a ainsi confirmé, sous réserve de la violation du principe de célérité, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge. La cour cantonale a de plus refusé d'octroyer le sursis à l'exécution de cette peine. Elle a par ailleurs révoqué le sursis prononcé le 14 février 2019 par le Tribunal du district de Sion pour violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, considérant que plus de 23 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la procédure d'appel en mars 2021, la cour cantonale a constaté une violation du principe de célérité, ce qui justifiait de diminuer la peine de 2 mois.  
 
2.3. Le recourant ne formule aucun grief spécifique concernant la fixation de la peine. Tout d'abord, en lien avec les faits de la présente cause, il ne s'en prend pas à la fixation d'une peine de base de 4 mois pour l'infraction la plus grave (violation des devoirs en cas d'accident; art. 92 al. 2 LCR). Le recourant ne critique ensuite pas la manière dont la cour cantonale a fait application de l'art. 49 al. 1 CP s'agissant du concours d'infractions constaté en l'espèce. Le recourant n'établit ainsi pas que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en arrêtant à 6 mois la peine privative de liberté pour les infractions du cas d'espèce. Il convient par conséquent de renvoyer au jugement cantonal qui ne prête pas le flanc à la critique sur ce point (art. 109 al. 3 LTF; jugement entrepris, consid. 7.3 et 7.4 pp. 15-16; cf. également supra consid. 2.2).  
 
 
3.  
Le recourant s'en prend au refus du sursis. Il soutient qu'un sursis, pour le moins partiel, devait lui être octroyé. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêts 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1). 
Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts 6B_930/2021 précité consid. 5.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. Dans le jugement attaqué, s'agissant du refus du sursis, la cour cantonale a tout d'abord constaté, à juste titre, que le recourant avait été condamné, dans les 5 ans qui avaient précédé les dernières infractions, à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis pendant 5 ans. La cour cantonale a ensuite considéré que des circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce au vu du lourd casier judiciaire du recourant, de son absence totale de prise de conscience malgré ses nombreuses condamnations antérieures et de l'attitude qu'il avait adoptée en procédure. A cet égard, il faut aussi relever que la plupart des antécédents du recourant sont des violations à la LCR. S'agissant de son attitude pendant la procédure, il y a lieu de rappeler que le recourant a nié, jusqu'au moins aux débats d'appel, être l'auteur de l'accident et a cherché à se créer un alibi en se rendant avec son épouse au foyer E.________ à X.________. Le recourant ne démontre du reste pas quelles autres circonstances seraient susceptibles de contrebalancer positivement ces éléments négatifs. Partant, le refus d'assortir du sursis la peine privative de liberté de 6 mois fixée pour les infractions commises dans le cadre de la présente procédure ne viole pas le droit fédéral. Le grief du recourant en ce sens doit être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Le recourant semble également contester la révocation du sursis qui avait été accordé le 14 février 2019. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêts 6B_1171/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). 
 
4.1.2. En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).  
 
4.2. Le recourant n'explique pas - ni a fortiori ne démontre - en quoi les conditions permettant la révocation du sursis au sens de l'art. 46 al. 1 CP ne seraient en l'espèce pas réalisées; la motivation de la cour cantonale est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'autorité précédente a d'abord constaté que le recourant avait récidivé à peine plus de 2 mois après une condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois (avec sursis pendant 5 ans) pour violation grave des règles de la circulation routière. Elle a ensuite considéré que, malgré ses nombreuses condamnations antérieures pour des violations de la LCR, dont la dernière de 12 mois précitée, le recourant n'avait pas pris conscience de la dangerosité qu'il représentait lorsqu'il enfreignait les règles de circulation routière. Le laps de temps extrêmement court entre l'octroi du sursis et la commission des infractions objet de la présente procédure dénotait à la fois l'absence de prise de conscience de la gravité des actes et l'inefficacité des peines prononcées à son encontre jusqu'à ce jour. Déjà condamné à deux reprises pour l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident, le recourant n'avait pas hésité à s'enfuir après l'accident, démontrant ainsi que ses condamnations précédentes étaient restées sans effet sur lui. Par ses agissements, il avait démontré qu'une prise de conscience n'avait toujours pas eu lieu et qu'il continuait à mépriser les règles de la circulation routière. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que la peine ferme infligée au recourant pour les faits de la présente cause n'apparaissait pas suffisante pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, ce que le recourant ne remet du reste pas en cause. La cour cantonale a, à cet égard, souligné que le recourant avait en effet démontré par le passé que les peines prononcées à son encontre, tant fermes qu'avec sursis, n'avaient pas eu l'effet de prévention escompté, l'intéressé ayant systématiquement récidivé.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bel et bien tenu compte du fait qu'il n'avait pas fait l'objet de nouvelles condamnations depuis le 28 avril 2019, soit depuis près de 4 ans. Elle a également pris en considération que son casier judiciaire laissait apparaître une période de plus de 6 ans entre sa condamnation du 17 décembre 2012 et celle du 14 février 2019. Elle a néanmoins relevé que ce laps de temps n'avait pas empêché le recourant de récidiver, ce que ce dernier ne conteste pas. La cour cantonale pouvait dès lors considérer que l'absence de condamnations entre le 17 décembre 2012 et le 14 février 2019, ainsi que depuis les faits du 28 avril 2019, ne suffisait pas à justifier un pronostic favorable. 
La cour cantonale a retenu, à raison, que l'attitude du recourant en procédure était très mauvaise - étant donné notamment qu'il n'avait pas cessé de mentir aux autorités pénales malgré les preuves qui l'accablaient. L'autorité précédente a aussi pris en considération d'autres éléments (en particulier son absence totale de prise de conscience, ses nombreux antécédents spécifiques démontrant son mépris pour les règles de la circulation routière ainsi que le comportement qu'il avait adopté après le heurt de l'enfant - dénotant une absence de scrupule et un égoïsme forcené le poussant à s'éloigner sans se préoccuper de la victime, mais en s'inquiétant en revanche des dommages qu'aurait pu subir son véhicule, cf. jugement entrepris consid. 7.3 p. 15) pour arriver à la conclusion que son pronostic était défavorable et révoquer ainsi le sursis à la peine prononcée le 14 février 2019. Du reste, le recourant ne semble pas attacher d'importance à sa récidive commise durant le délai d'épreuve qui lui avait été accordé à peine 2 mois avant les faits de la présente cause, laquelle porte à nouveau sur des infractions à la LCR. 
Eu égard à ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la peine ferme de 6 mois infligée pour les faits de la présente cause n'était pas suffisante pour détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions, que le risque de récidive était réel et que le pronostic du recourant était ainsi défavorable. La révocation du sursis accordé le 14 février 2019 par le Tribunal du district de Sion est ainsi conforme au droit (art. 46 al. 1 CP). 
 
4.3. Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief topique contestant la manière dont la cour cantonale, par application analogique de l'art. 49 CP, a considéré qu'une augmentation de 10 mois (pour tenir compte de la révocation du sursis à la peine de 12 mois infligée le 14 février 2019) était adéquate, ce qui a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois.  
 
5.  
Le recourant ne s'en prend également pas à la diminution de 2 mois opérée par la cour cantonale pour tenir compte de la violation du principe de célérité, portant ainsi la peine privative de liberté à 14 mois. 
 
6.  
S'agissant de la peine d'ensemble de 14 mois, le recourant ne consacre aucun développement expliquant pour quelle raison sa peine devrait être réduite. Il se contente de soutenir, sans autres explications, que la peine d'ensemble, en prenant en considération toutes les infractions ainsi que la violation du principe de célérité, devrait être fixée à 12 mois. Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
7.  
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que cette dernière aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant une peine privative de liberté ferme de 14 mois. Les griefs du recourant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti