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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_65/2022  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Maxime Morard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 décembre 2021 (101 2021 352, 471 & 472). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en 1990, et A.________, né en 1987, se sont mariés en 2014. Ils sont les parents de C.________, née en 2014. 
 
B.  
 
B.a. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2017, les époux ont été autorisés à vivre séparés. La garde de l'enfant a été confiée à la mère, le droit de visite a été réglé de manière large en faveur du père et ce dernier a été astreint au versement de contributions d'entretien de 1'500 fr., allocations familiales en sus, pour l'enfant et de 500 fr. pour l'épouse.  
 
B.b. Par décision du 5 juillet 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce des époux. Il a notamment attribué l'autorité parentale sur l'enfant à la mère, réglé le droit de visite du père et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement mensuel, allocations familiales en sus, de 2'050 fr. jusqu'au mois d'août 2021, de 2'150 fr. dès lors et jusqu'au mois de février 2024, de 2'300 fr. dès lors et jusqu'au mois de juillet 2026, de 1'250 fr. dès lors et jusqu'au mois de juillet 2029, de 1'430 fr. dès lors et jusqu'au mois de février 2032 (majorité), et de 600 fr. dès le mois de mars 2032 et jusqu'à la fin d'une première formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. L'époux a également été astreint à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement mensuel de 550 fr. jusqu'au mois d'août 2021, de 750 fr. dès lors et jusqu'au mois de février 2024, de 650 fr. dès lors et jusqu'au mois de juillet 2026 et de 1'050 fr. dès lors et jusqu'au mois de juillet 2029.  
Le 14 juillet 2021, le Tribunal a fait parvenir aux parties un avis rectificatif de la décision du 5 juillet 2021 qui ajoutait à son dispositif une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant et qui en réglait les modalités. 
 
B.c. Par arrêt du 23 décembre 2021, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel interjeté par l'ex-époux contre la décision du 5 juillet 2021, dans la mesure de sa recevabilité. Il a entre autres réformé la décision entreprise en élargissant l'exercice du droit de visite du père.  
 
C.  
Par acte remis à la Poste suisse le 26 janvier 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2021. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que le recours soit admis et à ce que l'arrêt du 23 décembre 2021 soit " renvoyé " à l'autorité cantonale, à charge pour elle d'admettre entièrement l'appel déposé le 8 septembre 2021, le cas échéant de lui octroyer un délai pour remédier à l' " informalité " de l'appel. Subsidiairement, il conclut à ce que les frais dus pour l'exercice du droit de visite élargi, d'un montant de 600 fr., soient comptabilisés, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit arrêtée à 2'042 fr. 26 jusqu'au 29 février 2024, à 2'202 fr. 26 jusqu'au 31 juillet 2026, à 1'162 fr. 56 jusqu'au 31 juillet 2029, à 1'327 fr. 21 jusqu'au 29 février 2032, puis à 600 fr. jusqu'à la fin d'une première formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC. Toujours à titre subsidiaire, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse soit arrêtée à 544 fr. 72 jusqu'au 29 février 2024, à 464 fr. 72 jusqu'au 31 juillet 2026 et à 1'050 fr. jusqu'au 31 juillet 2029. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) en définitive de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.2.2. En l'espèce, la partie " II. En fait " que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.  
Le recourant se plaint de l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale contre plusieurs conclusions prises dans son appel. 
 
3.1. Dans l'arrêt querellé, la juridiction précédente a relevé que l'ex-époux avait conclu en appel à ce que son droit de visite du mercredi soir s'exécute les mercredis de 18 h jusqu'au jeudi matin à la rentrée des classes, à charge pour lui de déposer l'enfant à l'école ou au domicile de la mère s'il n'y avait pas école, ceci la semaine où il n'avait pas eu l'enfant jusqu'au lundi matin, et que les charges associées à l'exercice de son droit de visite du mercredi soient rajoutées dans ses charges (I), que soient retenus comme ses frais de déplacement ceux d'un abonnement demi-tarif CFF et des frais de tickets de parcours demi-tarif pour chaque trajet au lieu des frais d'un AG (II), que la solution du tribunal visant à réduire ses coûts de transport lors de l'exercice de son droit de visite ne soit pas retenue, au motif que cette solution ne contribuerait pas à l'intérêt de l'enfant et ne serait pas adaptée au contexte (III), que soit retenu comme revenu de l'ex-épouse le salaire de celle-ci à 50 % jusqu'à ce qu'elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas augmenter son taux d'activité au moins jusqu'à 50 % (IV) et que le niveau de vie de la famille durant la vie commune soit calculé et appliqué comme limite maximale pour la contribution d'entretien (V).  
 
3.2. La juridiction cantonale a considéré que les chiffres II à V des conclusions de l'ex-époux, de même que la deuxième phrase du chiffre I de celles-ci, concernaient des griefs contre la motivation de la décision querellée qui n'avaient pas leur place parmi les conclusions. Elle a par ailleurs estimé que le contenu de ces griefs ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure l'ex-époux souhaitait voir modifier les contributions d'entretien qu'il avait été astreint à verser. Partant, les conclusions concernées étaient irrecevables et seules celles en lien avec le déroulement du droit de visite (ch. I première phrase) étaient recevables.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4; arrêts 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203; 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3).  
En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3; 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3). 
Selon la jurisprudence, l'autorité d'appel ne fait en particulier pas preuve de formalisme excessif lorsqu'elle déclare irrecevable un appel par lequel l'appelant demande (entre autres) " qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant à hauteur de la part de son revenu net qui dépasse son minimum vital de 2'422 fr. ", si le résultat de la contribution d'entretien reste variable (arrêts 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3; 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). 
 
3.4. En l'espèce, il pouvait être déduit des conclusions prises en appel que l'ex-époux entendait demander une diminution des contributions d'entretien qui avaient été mises à sa charge dans le jugement de première instance. Cela étant, les conclusions concernées n'étaient pas chiffrées et le recourant ne parvient pas à démontrer que la lecture du mémoire d'appel pouvait permettre à l'autorité cantonale de déterminer aisément les montants au versement desquels il concluait. Il apparaît au contraire que, pour déterminer les contributions en question, la juridiction précédente aurait été tenue de reprendre tous les éléments financiers de la cause et d'effectuer elle-même des calculs élaborés, ce que l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre d'elle. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.  
 
3.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 56 CPC en ne lui donnant pas l'occasion de clarifier et de compléter ses conclusions.  
 
3.5.1. Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.  
Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation par le tribunal selon l'art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (arrêts 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1; 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3.1). L'autorité d'appel n'est pas davantage tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (arrêts 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1). Par ailleurs, des conclusions insuffisantes ne constituent pas un vice rédhibitoire au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.1). Le projet de CPC du Conseil fédéral prévoyait du reste expressément à l'art. 308 al. 2 P-CPC que l'instance d'appel devait déclarer l'appel irrecevable si l'appelant ne le motivait pas ou s'il ne prenait pas des conclusions dans le délai imparti (ATF 137 III 617 consid. 6.4). 
 
3.5.2. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que l'autorité cantonale avait l'obligation d'interpeller le recourant sur ses conclusions non chiffrées et celle-ci n'a dès lors pas violé le droit en prononçant directement l'irrecevabilité des conclusions concernées.  
 
4.  
Subsidiairement, le recourant conclut à ce que, dans le cas où la cause ne serait pas renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle déclare recevable et admette l'appel du 8 septembre 2021, les dépenses générées par l'exercice du droit de visite élargi soient rajoutées dans le calcul de ses charges et que les contributions d'entretien en faveur de son enfant et de l'intimée soient refixées à hauteur des montants au versement desquels il conclut (cf. supra let. C).  
En l'espèce, le recourant avait déjà conclu en appel à l'élargissement de son droit de visite ainsi qu'à la prise en compte dans ses charges des frais d'exercice de son droit de visite. Or, dès lors que, comme on vient de le voir, ses conclusions pécuniaires ont valablement été déclarées irrecevables par l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de revenir sur ce poste de charges allégué par le recourant. Ce dernier n'explique au demeurant pas dans quelle mesure l'autorité cantonale aurait violé le droit en statuant sur ses conclusions en droit de visite et en omettant simultanément de statuer d'office sur la question de ses frais d'exercice de droit de visite. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur le grief. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit