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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.28/2006 /frs 
 
Arrêt du 16 mai 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourants, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 26. 
 
Objet 
séquestre; frais d'entreposage, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 9 février 2006. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ entrepose des vins dans les caves de la société X.________ SA depuis novembre 1998. Le 20 mai 2005, sur requête de B.________ Ltd, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre de tous les biens, objets, créances et valeurs déposés par A.________ auprès de X.________ SA. Le même jour, l'Office des poursuites de Genève a avisé cette dernière société de l'exécution du séquestre, en lui précisant notamment qu'elle ne pourrait désormais se dessaisir valablement des biens séquestrés qu'en ses mains. Ladite société en a aussitôt pris note et a informé l'office qu'elle exerçait son droit de rétention légal d'entrepositaire pour un montant de 44'326 fr. 80, plus les intérêts de retard et 7'248 fr. 75 par trimestre représentant les frais de garde de la marchandise. 
 
Le 9 décembre 2005, puis le 23 janvier 2006, la société entrepositaire a demandé à l'office s'il allait requérir de la créancière séquestrante l'avance des frais d'entreposage durant la période de séquestre. L'office lui a répondu, le 26 janvier 2006, que tant que le contrat d'entreposage était en vigueur, il se contentait de noter le droit de gage et de rétention, et qu'il n'avait pas à s'occuper du paiement des frais d'entreposage. 
 
B. 
Le 6 février 2006, la société entrepositaire a formé une plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance contre ce refus de l'office, concluant à ce qu'elle invite celui-ci à se "préoccuper du paiement au tiers saisi ou séquestré des frais d'entreposage durant un séquestre ou une saisie, qu'il y ait ou non rapport contractuel". 
 
Par décision du 9 février 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. 
 
C. 
Par la voie d'un recours interjeté le 20 février 2006, la société entrepositaire requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de constater que la décision de la Commission cantonale de surveillance confirmant le refus de l'office est contraire à la loi, de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
La Chambre considère en droit: 
 
1. 
L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de marchandises conformément aux art. 91 à 109 LP (art. 275 LP) peut les laisser provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois sous sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP). 
 
2. 
En l'espèce, il est constant que les marchandises séquestrées, entreposées depuis novembre 1998 auprès de la recourante en vertu d'un contrat d'entreposage, ont été laissées entre les mains de celle-ci, à charge pour elle de les représenter en tout temps, conformément à l'art. 98 al. 2 LP. L'avis adressé par l'office à la recourante à titre de mesure de sûreté visait à empêcher qu'on dispose des marchandises mises sous main de justice, qu'on les dissimule ou qu'on compromette de toute autre manière le résultat de la poursuite, pendante ou future, de la créancière séquestrante (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 271 LP). Ledit avis restreignait ainsi le droit de l'entreposant d'obtenir la restitution des marchandises entreposées; il ne saurait avoir eu pour effet de suspendre le contrat d'entreposage lui-même, voire d'y mettre fin. 
 
Comme le retient à juste titre la Commission cantonale de recours, les frais d'entreposage litigieux ne sont pas des frais générés par le séquestre mais résultent de l'exécution du contrat d'entreposage toujours en vigueur entre la recourante et la débitrice séquestrée; ils doivent dès lors être traités conformément à ce que prévoit ce contrat. Ce n'est que si celui-ci prenait fin, du fait de son arrivée à échéance ou de sa résiliation, qu'il appartiendrait à l'office de prendre des mesures de sûreté adéquates pour assurer les droits constitués en faveur de la créancière séquestrante. Si les marchandises restaient alors sous la garde de l'entrepositaire, les frais liés à leur entreposage ne seraient plus dus en exécution du contrat en question, mais représenteraient des frais générés par l'exécution du séquestre. Dans cette hypothèse, l'office serait en droit d'exiger de la créancière l'avance des frais de conservation des marchandises séquestrées en application de l'art. 105 LP
Contrairement à ce que soutient la recourante, en se référant à P.-R. Gilliéron (op. cit., n. 13 ad art. 105 LP et ATF 58 III 129, p. 131/132 cité par cet auteur), il ne suffit pas d'une demande de l'entrepositaire tendant au paiement de l'avance des frais d'entreposage par le créancier, il faut encore, selon la jurisprudence précitée, que l'office ait ordonné lui-même la mesure d'entreposage. Cela signifie que le tiers doit avoir été désigné comme gardien ou comme gérant par l'office. Lorsque, au moment de l'exécution du séquestre ou de la saisie, le bien séquestré ou saisi se trouve en main d'un tiers (p. ex. dépositaire, entrepositaire, entrepreneur chargé de le réparer), l'office n'assume aucune responsabilité pour les frais de magasinage; ni lui ni le créancier poursuivant n'ont à supporter ces frais (Gilliéron, loc. cit.). L'une des deux conditions (cumulatives) posées par la jurisprudence, à savoir un entreposage ordonné par l'office, n'étant pas remplie en l'espèce, la créancière séquestrante ne pouvait être requise de faire une avance de frais au sens de l'art. 105 LP
 
3. 
La recourante se prévaut vainement d'une ancienne jurisprudence cantonale qui considérait le contrat de dépôt comme suspendu pendant la durée du séquestre et l'entrepositaire comme exerçant la possession pour le compte de l'office (décisions des 19 février 1997, 10 juin et 8 juillet 2004). Selon une nouvelle jurisprudence, inaugurée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 20 juillet 2004 et confirmée par décision du 27 janvier 2005, l'office ne saurait exiger une avance de frais de la part d'un créancier séquestrant ou poursuivant en couverture de frais qui ne résulteraient pas de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie et, plus généralement, ne feraient pas partie des frais de poursuite, tels les frais d'entreposage dus en vertu d'un contrat toujours en vigueur entre l'entrepositaire et le poursuivi. Cette nouvelle jurisprudence, appliquée en l'espèce, est conforme au droit fédéral (cf. ATF 58 III 129). Elle a d'ailleurs été rendue dans le cadre d'une précédente plainte de la recourante, qui ne l'a alors pas contestée. 
 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Marc Béguin, avocat, pour B.________ Ltd, à l'Office des poursuites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 16 mai 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: