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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_28/2023  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, contribution à l'entretien de l'épouse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 7 décembre 2022 (JS21.040676-221054 598). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1973) et B.________ (1977) se sont mariés en 1996. Ils ont deux enfants, dont une fille encore mineure, C.________ (2008). 
 
B.  
La séparation des parties, survenue en 2021, est réglée par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, conclue lors d'une audience tenue le 30 mars 2021 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Dite convention prévoyait notamment l'attribution conjointe du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents, lesquels exerçaient la garde alternée sur l'enfant (ch. III), l'entier de ses charges étant assurées financièrement par le père, qui devait verser à ce titre une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. en mains de la mère (V); le versement d'une contribution destinée à l'entretien de B.________ d'un montant de 2'800 fr. par mois (VI) et l'engagement des parties de se tenir réciproquement au courant de l'évolution de leur situation financière et cas échéant, de revoir les calculs en tant que besoin (VII). 
 
C.  
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2021, A.________ a demandé la réforme de la convention précitée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ lui soit confié, de même que sa garde exclusive, la mère se voyant réserver un libre et large droit aux relations personnelles; que la contribution destinée à l'entretien de l'enfant soit annulée rétroactivement au jour de la signature de la convention, la garde alternée n'ayant jamais été instaurée; que la contribution destinée à l'entretien de B.________ soit arrêtée à 1'000 fr. par mois dès le 19 juillet 2021. 
A l'appui de la modification de cette dernière contribution, A.________ a invoqué la diminution de loyer de son épouse; il a précisé que ses propres revenus demeuraient inchangés. 
 
C.a. B.________ a conclu au rejet de la requête; reconventionnellement elle a demandé que les contributions soient fixées à 1'233 fr. 50 pour l'enfant et à 6'046 fr. pour elle-même, ce à compter du 1er juillet 2021.  
 
C.b. Invoquant le 31 mars 2022 son licenciement et la reprise immédiate d'une activité salariée pour un salaire inférieur, A.________ a modifié sa requête de modification en audience du 4 avril 2022, concluant à la suppression de la contribution d'entretien destinée à son épouse à compter du 1er avril 2022.  
 
C.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 août 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président) a maintenu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse telle qu'arrêtée par la convention conclue le 31 mars 2021 entre les parties, à savoir à 2'800 fr. par mois. Le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l'enfant ont en revanche été attribuées à A.________ et la contribution destinée à son entretien a ainsi été supprimée avec effet au 1er juillet 2021, avec la précision que la garde alternée convenue entre les parties n'avait jamais été mise en oeuvre.  
 
C.d. Cette ordonnance a été confirmée le 7 décembre 2022 par arrêt du juge unique de la Cour d'appel civile du tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté l'appel formé par A.________.  
 
D.  
Agissant le 11 janvier 2023 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de B.________ (ci-après: l'intimée) à compter du 1er avril 2022, subsidiairement dès le 1er juillet 2022. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1; art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 90; art. 100 al. 1 et art. 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
3.  
Le recourant soutient d'abord que la décision cantonale serait arbitraire en ce qu'elle ne serait pas entrée en matière sur la suppression de la contribution d'entretien destinée à son épouse, alors que sa situation financière s'était pourtant notablement modifiée. 
 
3.1. La décision querellée se fonde sur l'art. 179 CC et rappelle que les possibilités de modifier des mesures provisionnelles prévues dans une convention ratifiée sont restreintes (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). Elle retient que le recourant travaillait initialement en tant que directeur financier non exécutif pour le compte de la société D.________ SA pour un revenu mensuel net de 9'208 fr., treizième salaire inclus. Il travaillait certes parallèlement pour la société E.________ SA, dont il était administrateur avec pouvoir de signature individuelle, mais ne percevait aucun revenu pour cette activité, dite société étant alors gérée par un employé. Se référant aux déclarations très claires tenues en audience par le recourant - singulièrement lors de la conclusion de la convention le 30 mars 2021, puis le 4 janvier 2022 -, le juge cantonal a retenu qu'il avait toujours été question d'une incertitude quant au succès de l'activité de D.________ SA et de la possibilité, en cas de déconvenue, de reprendre une activité salariée, moins bien rémunérée, auprès de E.________ SA. Le recourant était ainsi conscient de cette possible perte de salaire lors de la conclusion de l'accord du 30 mars 2021 et la contribution d'entretien en faveur de son épouse avait été définie en tenant compte de cette éventualité.  
 
3.2. L'argumentation que développe le recourant ne cerne aucunement la motivation cantonale. L'essentiel de ses critiques consiste en effet à reprocher au magistrat cantonal d'avoir écarté les pièces démontrant sa baisse salariale - laquelle n'est nullement contestée -, et à affirmer que la décision entreprise favoriserait les intérêts financiers de son épouse au détriment de ceux de sa fille mineure dès lors que le versement de la contribution litigieuse porterait atteinte à son minimum vital, cette seconde affirmation nécessitant cependant de combattre préalablement le refus de l'autorité cantonale d'entrer en matière sur la modification sollicitée. S'en suivent des considérations générales sur les coût et durée des procédures, l'engorgement des tribunaux et la lenteur de la procédure de première instance, dépourvues ici de pertinence. Faute de satisfaire aux exigences de motivation sus-décrites, les critiques du recourant sont ainsi irrecevables.  
 
4.  
Le recourant invoque également la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), reprochant au juge cantonal de ne pas s'être prononcé sur la modification sollicitée. Ce grief se heurte toutefois au considérant précédant dès lors qu'il repose sur la prémisse que les conditions permettant un réexamen des contributions fixées conventionnellement seraient réunies, ce que la cour cantonale a écarté sans que le recourant démontre l'arbitraire de son raisonnement (consid. 3 supra).  
La même conclusion peut être opposée au recourant s'agissant de son droit à des conditions minimales d'existence, garanti par l'art. 12 Cst. 
 
5.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso