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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_256/2023  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Fédération Équatorienne de Football, 
représentée par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Fédération Péruvienne de Football, 
représentée par Me Lucas Ferrer, avocat, 
2. Fédération Chilienne de Football, 
représentée par Mes Alexis Schoeb et Micael Totaro, avocats, 
intimées, 
 
1. A.________, 
représenté par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, 
2. Fédération Internationale de Football Association, 
parties intéressées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours contre la sentence rendue le 17 avril 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS 2022/A/9175 et TAS 2022/A/9176). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. En cette qualité, elle a édicté un Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.  
La Coupe du Monde 2022 s'est déroulée en deux phases: la compétition préliminaire et la compétition finale. La première phase visait notamment à désigner les quatre équipes nationales de la Confédération Sud-américaine de Football qui se qualifieraient directement pour la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar, ainsi que la cinquième sélection sud-américaine qui affronterait une équipe affiliée à la Confédération Asiatique de Football, lors d'un match de barrage, en vue d'accéder à la compétition finale. 
Durant la phase éliminatoire, la sélection équatorienne a aligné le footballeur A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) à plusieurs reprises, notamment lors de deux rencontres qu'elle a remportées face à l'équipe nationale chilienne. A l'issue de cette compétition préliminaire, l'équipe équatorienne s'est classée quatrième avec 26 points, devant le Pérou (cinquième avec vingt-quatre points), la Colombie (sixième avec vingt-trois points) et le Chili (septième avec dix-neuf points). 
 
A.b. Le 8 mai 2012, le joueur a été enregistré pour la première fois en Équateur par le club B.________ (ci-après: B.________). Entre 2012 et 2022, il a évolué sous les couleurs de diverses équipes de football équatoriennes. Le 31 juillet 2015, l'une d'entre elles a résilié son contrat en raison de doutes entourant sa véritable nationalité.  
 
A.c. Le 31 août 2015, la Direction générale du registre de l'état civil équatorien a ouvert une enquête en vue d'examiner les données relatives à l'identité du joueur. Lors de ses investigations, elle a constaté que le numéro de l'acte de naissance du joueur figurant dans le registre de l'état civil équatorien se référait, en réalité, à un autre individu. Interpellé à ce sujet, le service de l'état civil colombien a indiqué que le joueur n'apparaissait pas dans son propre registre, mais qu'il existait en revanche un dénommé "A.________", né le (...). Interrogé sur ce point par les autorités équatoriennes, le joueur a précisé que ses parents, sa soeur et son frère, prénommé C.________, avec lequel il n'avait aucun contact, étaient tous de nationalité colombienne. Au terme de son enquête, la Direction générale du registre de l'état civil équatorien a estimé qu'il n'était pas possible de conclure que le joueur possédait un acte de naissance différent de celui mentionné dans le registre équatorien.  
En janvier 2017, la Fédération Équatorienne de Football (FEF) a retiré le joueur de sa sélection des moins de 20 ans (U-20) en raison de doutes entourant sa véritable identité. 
Le 4 janvier 2018, la FEF a décidé de suspendre le club B.________ à cause de son implication dans plusieurs affaires de falsifications d'identité de joueurs de football. 
En décembre 2018, la Direction générale du registre de l'état civil équatorien a mené de nouvelles investigations et a abouti à la conclusion que l'acte de naissance du joueur avait été falsifié, raison pour laquelle ce dernier ne pouvait pas se voir attribuer un certificat d'identification (" identification document " [ID]), faute de document attestant de son identité. 
Le 26 décembre 2018, D.________, qui dirigeait alors la commission d'enquête de la FEF, a rendu un rapport au terme duquel il a conclu que le joueur ne s'appelait pas (...), qu'il n'était pas né en Équateur en (...) et qu'il ne possédait pas la nationalité équatorienne. Sur la base dudit rapport, la FEF a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre du joueur et l'a suspendu provisoirement. Elle a finalement mis un terme à ladite procédure en novembre 2020. 
 
A.d. En janvier 2021, le joueur a introduit une action en habeas data (" Habeas Data Action "), auprès d'un tribunal étatique équatorien, à l'encontre du registre de l'état civil équatorien aux fins de débloquer son certificat d'identification dans le registre de l'état civil équatorien.  
Le 4 février 2021, le tribunal saisi a fait droit à la demande et a ordonné qu'un nouveau certificat de naissance soit établi en faveur du joueur. 
Saisie d'un appel formé par le registre de l'état civil équatorien, la Cour de justice de la province de Guayas a confirmé la décision attaquée en date du 24 avril 2021. 
Le 13 mai 2022, la Direction générale du registre de l'état civil équatorien a établi un nouveau certificat confirmant les données personnelles du joueur, notamment son nom (A.________), son lieu de naissance (province de Guayas en Équateur), sa date de naissance (...) et son numéro d'identité. Ledit document précisait que l'intéressé était un ressortissant équatorien. 
 
A.e. En septembre 2022, un journal britannique a rendu public l'enregistrement sonore d'une conversation entre D.________ et le joueur. Au cours de cet échange, le footballeur révélait notamment qu'il était né en (...) et non pas en (...), que son véritable nom était A.________ et qu'il avait autrefois franchi la frontière en provenance de la Colombie pour venir jouer en Équateur en vue de gagner de l'argent.  
 
A.f. Le 5 mai 2022, la Fédération Chilienne de Football (FCF) a demandé à la FIFA d'initier une procédure disciplinaire à l'encontre de la FEF et du joueur. Elle estimait que ce dernier était en réalité un ressortissant colombien qui ne pouvait pas évoluer sous les couleurs de la sélection équatorienne et que la FEF avait utilisé un certificat de naissance falsifié pour l'aligner dans son équipe.  
Le 11 mai 2022, la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la FEF. La Fédération Péruvienne de Football (FPF) et la FEF ont été invitées à se déterminer, mais pas le joueur. 
Le 10 juin 2022, la Commission de discipline de la FIFA a rejeté les accusations visant la FEF et a mis un terme à la procédure disciplinaire. 
Statuant en appel le 15 septembre 2022, la Commission de recours de la FIFA a débouté la FCF et la FPF et a confirmé la décision entreprise. 
 
B.  
Le 28 septembre 2022, la FCF et la FPF ont interjeté appel séparément contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), lequel a ordonné la jonction des causes. Elles ont notamment produit un acte de naissance ainsi qu'un certificat de baptême attestant qu'un dénommé A.________ était né le (...) à U.________, en Colombie. 
Après avoir tenu une audience à Lausanne en date des 4 et 5 novembre 2022, la Formation, composée de trois arbitres, a rendu sa sentence finale le 17 avril 2023. Admettant partiellement les appels, elle a annulé la décision attaquée, a jugé que le joueur n'avait pas qualité pour défendre, a reconnu la FEF coupable de violation de l'art. 21 du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après: CDF) pour avoir utilisé un document contenant de fausses informations et lui a infligé une déduction de trois points lors de la phase préliminaire de la prochaine édition de la Coupe du Monde de la FIFA ainsi qu'une amende de 100'000 fr. 
 
C.  
 
C.a. Le 19 mai 2023, le joueur a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée.  
Par arrêt du 19 juin 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute pour l'intéressé d'avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (cause 4A_258/2023). 
 
C.b. En date du 19 mai 2023, la FEF (ci-après: la recourante) a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile au terme duquel elle a conclu à l'annulation de ladite sentence.  
Invitée à répondre au recours, la FPF (ci-après: l'intimée n. 1) n'a pas réagi. De son côté, la FCF (ci-après: l'intimée n. 2) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
La FIFA a formulé de brèves observations sur le recours tout en renonçant à prendre formellement position sur le sort de celui-ci. 
Le joueur a conclu à l'admission du recours. 
Le TAS a exposé les raisons qui militaient, à son avis, pour le rejet du recours. 
La recourante a déposé une réplique spontanée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, celles-ci ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
L'une des parties au moins n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. La partie recourante ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, reproche à la Formation d'avoir statué ultra petita.  
 
5.1. L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence, notamment, lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé ( ultra ou extra petita). Eu égard au principe rendu par l'adage a maiore minus, il est évident qu'un tribunal arbitral ne statue ni ultra ni extra petita en accordant moins à une partie que ce qu'elle demandait (arrêt 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2.2).  
 
5.2. Pour étayer son grief, l'intéressée fait valoir que les deux intimées ont demandé au TAS de prononcer des sanctions disciplinaires déterminées à son encontre, lesquelles tendaient à son exclusion de la Coupe du Monde 2022. Les intimées cherchaient en effet à prendre sa place dans le cadre de ladite compétition. La FIFA a quant à elle conclu au rejet des appels formés devant le TAS. Dans ces circonstances, la recourante estime que la Formation ne pouvait pas lui infliger une sanction disciplinaire en relation avec la prochaine édition de la Coupe du Monde. Elle souligne du reste que les intimées ne disposaient d'aucun intérêt à obtenir le prononcé d'une telle sanction.  
 
5.3. Le reproche que la recourante adresse au TAS, sur la base de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, est dénué de tout fondement. En effet, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée, la Formation était saisie de conclusions tendant notamment à l'exclusion de la recourante de l'édition 2026 de la Coupe du Monde respectivement au prononcé de sanctions disciplinaires appropriées (sentence, n. 87 et 89). Dès lors, en infligeant à la recourante une sanction disciplinaire moins sévère que celle requise par l'une des parties, la Formation n'est manifestement pas sortie des limites assignées à son pouvoir décisionnel et, partant, n'a en aucun cas statué ultra petita.  
Pour le reste, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que les intimées ne disposaient d'aucun intérêt digne de protection à ce que la Formation prononce la sanction litigieuse. En argumentant de la sorte, l'intéressée formule une critique qui ne s'inscrit pas dans le cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Cette disposition vise en effet à sanctionner le comportement d'un tribunal arbitral qui statue au-delà des conclusions qui lui sont soumises, mais n'a pas vocation à régler le point de savoir si une partie disposait effectivement d'un intérêt digne de protection à l'admission de ses conclusions prises lors de la procédure arbitrale. Au demeurant, on peut légitimement mettre en doute l'affirmation péremptoire de la recourante selon laquelle les intimées n'avaient aucun intérêt digne de protection à ce que le TAS inflige à la recourante une pénalité de trois points lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde, dans la mesure où les sélections nationales concernées seront en concurrence directe pour obtenir leur qualification pour la phase finale de ladite compétition. 
 
 
6.  
Dans un second moyen, la recourante fait grief à la Formation d'avoir enfreint l'ordre public procédural de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires rendues par les autorités équatoriennes. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence, un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il avait émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et gouverne, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement en force rendu entre les mêmes parties sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral, sous peine de s'exposer au grief de violation de l'ordre public procédural, devra déclarer cette demande irrecevable pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP, les dispositions spéciales des traités internationaux visés à l'art. 1er al. 2 LDIP étant réservées (ATF 141 III 229 consid. 3.2.2; 127 III 279 consid. 2b; 124 III 83 consid. 5a). Cependant, un jugement étranger reconnu ne peut avoir en Suisse que l'autorité qui serait la sienne s'il émanait d'un tribunal étatique suisse ou d'un tribunal arbitral sis en Suisse. Ainsi, quand bien même, selon la loi de l'État d'origine ( lex loci decisionis), l'autorité s'étendrait aux motifs sous-tendant ledit jugement, elle ne sera admise en Suisse que pour les chefs de son dispositif (ATF 141 III 229 consid. 3.2.3; 140 III 278 consid. 3.2). Un tribunal arbitral sis en Suisse doit donc déterminer l'autorité d'une décision antérieure à l'aune de la lex fori, c'est-à-dire des principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'autorité de la chose jugée, sauf disposition contraire d'un traité international (arrêt 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 6.3).  
 
6.1.3. L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1; arrêt 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.3). L'identité du litige doit s'entendre d'un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 123 III 16 consid. 2a).  
L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, elle ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1 et les références citées) ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté (ATF 116 II 738 consid. 2a). 
 
6.1.4. Selon le principe de la relativité subjective de la chose jugée, l'autorité de la chose jugée d'un jugement ne peut être invoquée dans un nouveau procès que si celui-ci oppose les mêmes parties ou leurs successeurs en droit (arrêt 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). C'est sous réserve des jugements constitutifs ( Gestaltungsurteile), lesquels sont opposables aux tiers (ATF 136 III 345 consid. 2.2.2). Au demeurant, qu'il y ait eu encore d'autres parties dans le procès antérieur n'empêche pas, en principe, d'admettre l'identité des parties dans le second procès pour autant que les parties à ce procès aient également participé au procès antérieur (ATF 127 III 279 consid. 2c/dd; 105 II 229 consid. 1b).  
 
6.2. Dans la sentence attaquée (n. 9-45), la Formation commence par relater les faits pertinents à ses yeux pour éclaircir la situation personnelle du joueur, en faisant notamment référence aux décisions rendues par les autorités judiciaires équatoriennes en date des 4 février 2021 (le jugement de première instance) et 24 avril 2021 (le jugement d'appel). Elle expose ensuite les arguments avancés par les parties (sentence, n. 87-96) et relève notamment que les intimées soutiennent que l'action judiciaire introduite en Équateur par le joueur visait à débloquer sa carte d'identité personnelle, et que les autorités étatiques équatoriennes n'ont ainsi pas statué sur la véracité des informations figurant dans les papiers d'identité de l'intéressé.  
Examinant ensuite la question de sa compétence pour connaître du litige divisant les parties, la Formation observe que la recourante a invoqué deux motifs d'incompétence. Selon l'intéressée, le point de savoir s'il y a eu falsification ou non du certificat de naissance du joueur relève de la compétence exclusive des autorités équatoriennes, tandis que la question ayant trait à sa nationalité a déjà été examinée et tranchée par les tribunaux équatoriens. S'agissant du premier motif d'incompétence, le TAS relève que la FIFA a édicté sa propre réglementation concernant la contrefaçon et la falsification de documents d'identité. Le fait que l'État équatorien dispose de normes légales visant à lutter contre l'établissement de faux documents d'identité ne prive pas la FIFA du droit d'exercer son pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ses membres en vertu des règles qu'elle a édictées. En d'autres termes, les deux corpus de règles sont autonomes et peuvent parfaitement coexister. En ce qui concerne le second motif d'incompétence, la Formation relève que l'objection soulevée par la recourante est infondée. En effet, le problème qu'elle doit résoudre est celui de savoir si le joueur et la fédération nationale concernée ont respecté les règles adoptées par la FIFA visant à déterminer si un footballeur est en droit d'évoluer sous les couleurs d'une sélection nationale donnée. Autrement dit, le TAS est tenu d'apprécier la "nationalité sportive" du joueur, qui est un concept relevant du droit du sport. Le fait que la nationalité juridique du footballeur concerné constitue un facteur important pour déterminer sa "nationalité sportive" est une question de fait, n'affectant pas la compétence du TAS, mais qui est pertinente pour statuer sur le fond de l'affaire (sentence, n. 97-107). 
S'agissant du droit applicable (sentence, n. 116-119), la Formation indique qu'elle appliquera la réglementation édictée par la FIFA, et singulièrement le CDF; à titre subsidiaire, elle se référera au droit suisse. 
Passant à l'examen des mérites des appels formés devant elle (sentence, n. 128-237), la Formation se réfère notamment à l'art. 21 CDF, lequel a la teneur suivante: 
 
" 21. Contrefaçon et falsification 
1. Toute personne qui, dans le cadre d'une activité liée au football, crée un faux titre, falsifie un titre ou utilise un titre faux ou falsifié est sanctionnée d'une amende et d'une suspension d'au moins six matches ou d'une période de 12 mois au minimum. 
2. Une association ou un club peut être tenu (e) responsable d'une contrefaçon ou falsification commise par l'un de ses officiels et/ou joueurs." 
Constatant que les termes de "titre falsifié" ne sont pas définis dans la réglementation édictée par la FIFA, la Formation interprète cette notion à la lumière du texte de l'art. 251 du Code pénal suisse, lequel vise à réprimer l'infraction de faux dans les titres. Elle relève que le droit suisse, à l'instar d'autres ordres juridiques, consacre la notion de faux intellectuel, lequel désigne un titre dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Sur la base de cette interprétation, elle retient que la terminologie de "titre falsifié" employée à l'art. 21 CDF vise également la situation dans laquelle un document d'identité est formellement authentique mais renferme de fausses informations. La Formation souligne qu'il n'est pas contesté que le passeport équatorien du joueur est authentique, dans la mesure où il a été délivré par l'État équatorien. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si certaines données figurant dans ledit document telles que le prénom ainsi que la date et le lieu de naissance du joueur sont erronées. Sur la base des preuves à sa disposition, la Formation considère que le passeport équatorien du footballeur contient effectivement de fausses indications. Elle estime que le joueur est en réalité né à U.________, en Colombie, le (...), sous le nom de A.________. Pour aboutir à pareille conclusion, elle se fonde sur un faisceau d'éléments concordants. A cet égard, elle relève notamment que le joueur a reconnu, lors d'un entretien enregistré avec D.________, qu'il n'était pas né en Équateur le (...) mais bien le (...) et qu'il était originaire de Colombie. Elle observe que ces informations coïncident avec celles figurant dans le certificat de naissance colombien de A.________. La Formation note aussi que l'inscription du joueur dans le registre de l'état civil équatorien n'apparaissait pas avant 2012, date à laquelle il a été enregistré pour la première fois au sein de la FEF par le club B.________, lequel a par la suite été suspendu en raison de son implication dans plusieurs affaires de falsification de documents d'identité de footballeurs. Elle observe également que la FEF a elle-même nourri des soupçons quant à la véracité des informations figurant dans les papiers d'identité du joueur, puisqu'elle l'a retiré de sa sélection U-20 en 2017 et qu'elle a initié une procédure disciplinaire à son encontre à la suite de la publication du rapport établi par D.________. La Formation souligne en outre que le joueur n'a pas du tout participé à la procédure arbitrale, nonobstant le fait qu'il avait été invité à plusieurs reprises à témoigner, et observe que la recourante n'a pas véritablement incité le footballeur à le faire (sentence, n. 196-204). 
Le TAS rejette, par ailleurs, les raisons avancées par la fédération équatorienne en vue de démontrer qu'elle n'a pas enfreint l'art. 21 CDF. Il estime, en particulier, que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée efficacement en l'espèce, dès lors que le critère de la triple identité n'est pas satisfait. La Formation souligne notamment que l'objet des procédures introduites devant les autorités judiciaires équatoriennes et celui de la procédure arbitrale sont différents et que les parties aux diverses procédures ne sont pas les mêmes. Au terme de son analyse, elle considère que la recourante a bel et bien enfreint l'art. 21 CDF (sentence, n. 205-210). 
La Formation précise encore que sa sentence n'est pas opposable au joueur - lequel n'est pas partie à la procédure arbitrale -, et indique ce qui suit sous n. 211 de sa sentence: 
 
"For the sake of completeness, the Panel wishes to remark that the present decision does not produce res judicata effects towards the Player as he has been excluded from this arbitration on account of his lack of standing to be sued, due to the fact that no disciplinary proceedings have ever been started by FIFA against him... Therefore, provided that the statute of limitations and all other procedural requirements are satisfied, FIFA might determine ex officio to open a disciplinary case against the Player where he would then have the right to defend himself, bring any evidence and convince the competent disciplinary bodies that the information on his Ecuadorian passport is accurate. The findings related to the Player's identity in this arbitration are incidenter tantum and do not affect the rights of the Player in a possible subsequent disciplinary proceeding before FIFA and in a possible appeal to the CAS".  
La Formation souligne, enfin, que le joueur pouvait valablement disputer des rencontres pour la sélection équatorienne lors de la phase qualificative de la Coupe du Monde 2022, puisqu'il détenait un passeport équatorien valide et authentique, nonobstant le fait que certaines indications contenues dans celui-ci étaient fausses. Le footballeur, qui est certes né en Colombie en (...), a en effet acquis valablement la nationalité équatorienne (sentence, n. 218 s.). 
 
6.3. Dans ses écritures, la recourante fait valoir que les jugements rendus par les autorités équatoriennes ont définitivement réglé un aspect décisif du présent litige, à savoir l'authenticité des données d'état civil du joueur. A cet égard, elle relève que l'autorité judiciaire équatorienne de première instance, dans son jugement du 4 février 2021, a ordonné qu'un nouvel acte de naissance soit établi en sa faveur et que les données y relatives soient inscrites dans le registre de l'état civil équatorien. Elle insiste aussi sur le fait que l'autorité d'appel équatorienne, statuant sur appel du registre de l'état civil équatorien, a rendu sa décision le 24 avril 2021 dont le dispositif énonce notamment ce qui suit (traduction libre de l'espagnol proposée par la recourante) :  
 
"... la présente Cour d'appel,... décide, à l'unanimité, de: 
 
1. Rejeter l'appel (...). 
2. Confirmer la décision d'accepter la garantie juridictionnelle de l'habeas data, dans le jugement rendu en première instance. 
3. Ordonner, à titre de mesure de redressement, que l'entité défenderesse, c'est-à-dire le Bureau de l'état civil... : 
 
3.1 Mette à jour les fichiers de données du demandeur, avec les informations contenues dans ses données de filiation, dans tous les fichiers où il y a des inexactitudes; 
3.2. Supprime de la page du registre de l'état civil la mention "carte d'identité bloquée pour cause de contravention avec l'identité du demandeur"; 
3.3. jusqu'à ce que l'entité concernée soit certaine de la véracité de la documentation, elle devra maintenir comme valides les informations qui reconnaissent actuellement l'identité du demandeur comme suit: 
PRENOM: (...), NOM: (...) 
DATE DE NAISSANCE: (...). LIEU: province de Guayas (...) 
NATIONALITE: équatorienne (...) ". 
De l'avis de la recourante, la conclusion de la Formation selon laquelle le passeport du joueur serait un faux intellectuel car il contiendrait des données d'état civil erronées serait manifestement inconciliable avec les deux décisions précitées rendues par les tribunaux équatoriens. Se référant à un avis de droit, établi par deux avocats équatoriens spécialistes du droit constitutionnel, qu'elle a produit lors de la procédure arbitrale, l'intéressée expose que la décision statuant, comme en l'espèce, sur une action en habeas data, est un jugement constitutif revêtu de l'autorité de la chose jugée. A cet égard, elle fait valoir que le statut juridique du joueur apparaissant dans le registre de l'état civil équatorien a été modifié, passant d'invalide à valide. Les décisions judiciaires précitées déploieraient ainsi des effets erga omnes, raison pour laquelle le TAS aurait dû tenir compte de l'exception de la chose jugée, dans la mesure où l'objet des diverses procédures concernées portait sur l'authenticité des informations contenues dans l'acte de naissance du joueur. Dans ces conditions, la recourante estime que la Formation a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par les tribunaux équatoriens et, partant, rendu une sentence incompatible avec l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
 
6.4. Semblable argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans.  
Pour les motifs indiqués ci-après, point n'est besoin d'approfondir la question de savoir si, comme le soutient la recourante, les décisions rendues par les tribunaux équatoriens doivent effectivement être qualifiées de jugements constitutifs ni d'examiner si le critère de l'identité des parties impliquées dans les diverses procédures est rempli, nonobstant le fait que le TAS a considéré que le footballeur concerné ne revêtait pas la qualité de partie à la procédure d'arbitrage. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que l'objet du litige soumis au TAS et celui des procédures judiciaires équatoriennes étaient identiques, raison pour laquelle l'une des conditions nécessaires à l'admission de l'exception de la chose jugée n'est pas réalisée. Il appert, en effet, que la présente affaire est une procédure de nature disciplinaire diligentée à l'encontre de la recourante tandis que l'action en habeas data introduite par le joueur en Équateur tendait à débloquer les informations relatives à l'identité de ce dernier bloquées dans le registre de l'état civil équatorien. Autrement dit, la demande formée par le footballeur auprès des autorités équatoriennes visait à éviter le préjudice qu'il subissait du fait dudit blocage et à supprimer la mention " carte d'identité bloquée " figurant dans le registre de l'état civil équatorien. Il n'existait ainsi aucune identité au niveau de l'objet des litiges soumis respectivement aux autorités judiciaires équatoriennes, d'une part, et au TAS, d'autre part. Comme l'expose du reste de façon convaincante l'intimée n. 2, les tribunaux équatoriens ont dû se prononcer sur la question afférente au blocage de l'accès aux données d'identité du footballeur sur la seule base de son acte de naissance enregistré dans le registre de l'état civil équatorien. Les autorités judiciaires équatoriennes n'ont en revanche pas été amenées à trancher la question de la véracité des informations relatives à l'identité du joueur. Ceci ressort implicitement du chiffre 3.3 du dispositif de la décision rendue le 24 avril 2021 par l'autorité d'appel équatorienne, puisque le maintien des informations personnelles figurant au registre de l'état civil équatorien était ordonné, en substance, jusqu'à ce que l'authenticité de l'acte de naissance du joueur ait pu être vérifiée. Dans ces conditions, le TAS n'a pas enfreint l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements équatoriens en examinant si certaines informations figurant dans le passeport du joueur étaient fausses.  
Pour le reste, c'est en vain que la recourante fait valoir que la sentence attaquée affecterait la nationalité même du footballeur et soutient que les arbitres auraient prononcé la "fausseté des documents d'identité du joueur". La Formation a en effet expressément précisé que la sentence entreprise n'était pas opposable au joueur (sentence, n. 211) et a souligné que l'intéressé possédait effectivement la nationalité équatorienne et qu'il détenait un passeport équatorien authentique, nonobstant le fait que certaines indications contenues dans celui-ci étaient fausses (sentence, n. 218 s.). Enfin, conformément à l'adage "nul ne plaide par procureur", la recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle s'emploie à démontrer que la sentence querellée a des conséquences très graves pour le footballeur. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée n. 2 (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimée n. 1 n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas déposé de réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à la Fédération Chilienne de Football une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Fédération Internationale de Football Association et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo