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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_493/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
12. M.________, 
13. N.________, 
toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimées, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Séquestre (recours dont la motivation est manifestement insuffisante), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 7 août 2023 (CN.2023.18 (CA.2022.18)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné le séquestre d'un bien-fonds, sis à V.________, propriété du susnommé.  
Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
 
A.b. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a condamné A.________ des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a par ailleurs maintenu la saisie de l'immeuble en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre A.________ et du paiement des frais de procédure.  
A.________ a interjeté appel de ce jugement. 
 
B.  
Par courriers des 29 mars, 20 avril, 15 mai, 16 juin et 26 juin 2023, A.________ a demandé à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral qu'il soit procédé à la réalisation immédiate de l'immeuble. 
Par décision du 7 août 2023, la Cour d'appel a rejeté cette demande. 
 
C.  
Par acte du 21 août 2023, A.________, agissant sans l'assistance d'un mandataire professionnel, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 7 août 2023. Il conclut en substance à sa réforme en ce sens que sa demande tendant à la réalisation immédiate de l'immeuble soit admise. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le 7 septembre 2023, l'avocat Ludovic Tirelli, défenseur d'office de A.________ dans la procédure pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, a indiqué soutenir le recours déposé par son mandant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).  
 
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.3. Le recourant se limite à reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir motivé son refus de procéder à la réalisation de l'immeuble saisi, et en particulier de ne pas avoir examiné dans quelle mesure les fonds qui pourraient ainsi être obtenus lui permettraient de subvenir à ses besoins essentiels. Il se plaint en particulier que la cour fédérale n'a pas examiné sa conclusion subsidiaire tendant à la levée temporaire du séquestre et au "déblocage" de la cédule hypothécaire grevant l'immeuble pour un montant de 1'100'000 fr., afin de lui permettre de procéder au rachat de son deuxième pilier. Invoquant à cet égard une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il soutient que la décision attaquée ne répondrait pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce qui, à bien le comprendre, justifierait son annulation (cf. art. 112 al. 3 LTF).  
 
2.3.1. En l'occurrence, l'instance précédente a jugé qu'aucun des motifs avancés par le recourant n'était de nature à justifier la réalisation de l'immeuble séquestré. Le recourant n'avait ainsi nullement démontré que l'immeuble en question répondrait aux conditions, restrictives, posées par le CPP pour la réalisation d'un bien sous séquestre, ni n'avait en particulier rendu vraisemblable que celui-ci était sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux (cf. art. 266 al. 5 CPP; décision attaquée, p. 6).  
 
2.3.2. Cela étant, il apparaît que la cour fédérale a suffisamment exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.  
Pour le surplus, on cherche en vain dans l'acte de recours un développement topique en lien avec la motivation présentée par la cour fédérale. En particulier, contrairement aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant ne présente aucun grief propre à établir que l'une des hypothèses décrites à l'art. 266 al. 5 CPP serait en l'occurrence réalisée. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely