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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_815/2023  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Toni Kerelezov, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge des mineurs de la République et canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale des mineurs; mandat d'expertise psychiatrique, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 septembre 2023 (ACPR/731/2023 - P/25304/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Juge des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le Juge des mineurs), A.________, né en 2007, est prévenu de tentative de meurtre, voire d'agression, de lésions corporelles graves et simples, de vol et de brigandage pour avoir, le 15 novembre 2022, avec plusieurs autres individus, notamment agressé B.________ dont le pronostic vital a été engagé.  
 
A.b. Diverses mesures de protection avaient auparavant été instaurées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant  
(ci-après: le TPAE) en faveur de A.________, en raison de comportements violents de ce dernier et de la mise en danger de son développement. Il présentait en effet, selon un rapport d'expertise établi le 8 novembre 2022 à la demande du TPAE, un trouble de conduites de type dyssocial. Un traitement médical et psychothérapeutique, ainsi qu'un appui éducatif sans placement dans un milieu fermé, était préconisé, dès lors qu'il pouvait représenter un danger pour autrui, mais que l'imminence et la survenance de ce risque n'étaient pas attestées. 
 
A.c. Les 7 et 15 décembre 2022, le Juge des mineurs a ordonné la mise en observation en milieu fermé de A.________ et a instauré une mesure d'assistance personnelle en sa faveur, afin d'assurer une prise en charge globale de sa situation qualifiée d'inquiétante. Le placement en milieu fermé a été levé le 8 mai 2023 au profit du placement éducatif de l'intéressé au foyer C.________ (VS).  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance provisionnelle du 23 janvier 2023, le Juge des mineurs a ordonné une expertise médico-psychologique de A.________ et a désigné en qualité d'expert la Dre D.________, médecin adjointe, responsable des expertises pédopsychiatriques au E.________, ainsi que la Dre F.________, médecin responsable de consultation.  
L'ordonnance précitée mentionnait, d'une part, que "si l'expert procède à des investigations, la personne prévenue et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations" et, d'autre part, que "l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations (art. 185 al. 5 CPP) ". 
 
B.b. Le 8 mars 2023, la Dre F.________ a procédé à un premier entretien avec A.________. Pensant à tort agir dans le cadre d'un complément d'expertise à celle établie le 8 novembre 2022 à la demande du TPAE, l'experte n'a toutefois pas informé le prévenu mineur qu'il avait le droit de refuser de collaborer ou de faire des déclarations. Elle s'est fiée à un document d'information, mentionnant ses droits, que l'intéressé avait signé dans le cadre des investigations effectuées lors de l'expertise ordonnée par le TPAE.  
Après avoir réalisé qu'un nouveau document d'information aurait dû être communiqué à l'intéressé lors du dernier entretien, l'experte s'est entretenue le 5 avril 2023 avec A.________, en présence de la Dre D.________. À cette occasion, l'experte a demandé au prévenu de signer un nouveau document informatif avec effet au 8 mars 2023, ce que ce dernier a accepté de faire. 
 
B.c. Le rapport d'expertise a été rendu le 5 mai 2023. Il y est rapporté que A.________ présentait un trouble de conduites de type dyssocial, comme diagnostiqué en 2022, ainsi que des symptômes prodromiques psychotiques d'une probable schizophrénie. Les expertes ont notamment conclu qu'un traitement psychiatrique en milieu fermé était indiqué.  
 
B.d. Lors de l'audience de restitution des conclusion de l'expertise du 5 juin 2023, A.________ a déclaré, entre autres, qu'il disait ce qu'il avait envie de dire, en ajoutant ce qui suit: "Comme je l'ai dit aux expertes, il y a une procédure pénale en cours, je n'ai pas à répondre. Je garde ma version (...) ".  
 
B.e. Par arrêt du 21 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre une ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des mineurs, par laquelle ce magistrat avait constaté que les déclarations de A.________ aux expertes, ainsi que le rapport d'expertise du 5 mai 2023, étaient exploitables et avait refusé d'ordonner un complément d'expertise.  
 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses déclarations aux expertes et l'expertise du 5 mai 2023 soient déclarées inexploitables, respectivement retranchées du dossier pénal, et qu'une nouvelle expertise médico-psychiatrique soit ordonnée et confiée à d'autres experts que la Dre D.________ et la Dre F.________. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que ses déclarations aux expertes soient déclarées inexploitables et retranchées du dossier pénal, respectivement que l'expertise du 5 mai 2023 soit déclarée partiellement exploitable et qu'un complément d'expertise soit ordonné. Plus subsidiairement, il demande l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours a renoncé à formuler des observations, tandis que le Juge des mineurs a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1).  
Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; cf. ATF 148 IV 82 consid. 5.4). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, le recourant soutient qu'il risque un préjudice irréparable découlant de l'exploitation par le Juge des mineurs du rapport d'expertise rendu le 5 mai 2023 (cf. let. B.c supra). Ce dernier envisagerait en effet, à titre provisionnel, de le placer en établissement fermé en vue d'un traitement psychiatrique (cf. art. 5 et 15 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin; RS 311.1), tel que préconisé par les expertes dans leur rapport. Il existerait dès lors un risque qu'en se fondant sur le rapport d'expertise litigieux, le Juge des mineurs puisse impacter fortement la situation personnelle du recourant et lui causer un dommage de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement.  
 
1.2.2. Le Juge des mineurs relève, pour sa part, qu'il a pris des mesures conformément aux conclusions du rapport d'expertise du 5 mai 2023. Il a ainsi interpellé l'Unité de soins psychiatriques fermée pour mineurs (ci-après: l'USPFM) en vue du placement du recourant. Demeurant dans l'attente d'une réponse à cet égard, il a entrepris des démarches afin de mettre en oeuvre un placement éducatif avec une prise en charge pédopsychiatrique, tel que cela avait été préconisé par les expertes en cas d'impossibilité de placement auprès de l'USPFM. Le Juge des mineurs indique enfin que le placement actuel du recourant auprès du Foyer C.________ correspond à l'alternative recommandée par les expertes, à défaut d'un placement auprès de l'USPFM.  
 
1.3.  
 
1.3.1. L'art. 2 DPMin prévoit, sous le titre marginal "Principes" ("Grundsätze", "Principi"), que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi (al. 1); une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité (al. 2).  
En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le CPP est applicable sauf dispositions particulières de la PPMin. Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'alinéa 1 de l'art. 4 PPMin dispose que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. 
 
1.3.2. Selon l'art. 5 DPMin, l'autorité compétente - soit l'autorité d'instruction (art. 26 al. 1 let. c PPMin; RS 312.1) - peut ordonner pendant l'instruction, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin. Celles-ci comprennent la surveillance (art. 12 DPMin), l'assistance personnelle (art. 13 DPMin), le traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) et le placement (art. 15 DPMin). Le placement peut être ordonné uniquement si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent pas être assurés autrement; il s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (art. 15 al. 1 DPMin). Le placement en établissement fermé ne peut être ordonné que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement (art. 15 al. 2 let. a DPMin) ou si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et si cette mesure est nécessaire pour les protéger (art. 15 al. 2 let. b DPMin). Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée (art. 15 al. 3 DPMin).  
Les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel selon l'art. 5 DPMin ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par l'art. 110 al. 7 CP (ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1). Elles ont pour but d'assurer l'encadrement éducatif ou le traitement thérapeutique nécessaire des mineurs dès la procédure d'instruction. Autrement dit, elles constituent des mesures d'urgence intervenant dans une situation de crise et visant à garantir immédiatement la protection et l'éducation du mineur. Elles doivent notamment répondre à un besoin urgent de protection du mineur face à une situation de danger psychique, physique ou éducatif, ainsi qu'à la nécessité d'une intervention immédiate pour écarter et prévenir un danger. Toute mesure de protection préventive doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.3 et les réf. citées; 141 IV 172 consid. 3.3). 
 
1.3.3. Il apparaît en l'occurrence que le Juge des mineurs entend se conformer aux conclusions du rapport d'expertise du 5 mai 2023 et se fonder sur celles-ci afin d'ordonner pendant l'instruction, à titre provisionnel, le placement du recourant en établissement fermé. Il ne peut en effet pas ignorer les conclusions des expertes sans que des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).  
Dans ce contexte particulier, il existe un risque que, sur la base des conclusions de l'expertise du 5 mai 2023, le recourant soit placé dans un établissement fermé pendant l'instruction et qu'il subisse une atteinte à sa liberté personnelle au sens des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 1 CEDH (cf. NICOLAS QUELOZ, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2023, 2e éd., no 126 s. ad art. 15 DPMin). Certes, le Juge des mineurs devra à cet égard rendre une ordonnance prononçant le placement du recourant en milieu fermé (cf. art. 29 al. 1 PPMin), laquelle pourra être contestée par les voies de droit ordinaire (cf. art. 39 al. 2 let. a PPMin), y compris devant le Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss LTF). Ces voies de droit n'ayant toutefois pas d'effet suspensif (cf. art. 387 CPP et 103 al. 1 LTF), il ne peut pas être exclu que le placement du prévenu mineur dans un établissement fermé soit exécuté avant que l'exploitabilité de l'expertise puisse être définitivement examinée par les autorités de recours, soit en particulier par le Tribunal fédéral. 
Le recourant risque ainsi de subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé, entre autres, l'art. 185 al. 5 CPP et l'art. 4 al. 1 PPMin, ainsi que les art. 1 al. 3 et 2 DPMin, en refusant de constater l'inexploitabilité de ses déclarations aux expertes, ainsi que celle de l'expertise du 5 mai 2023, et partant d'ordonner une nouvelle expertise.  
Il convient dès lors d'analyser la portée de l'art. 185 al. 5 CPP en procédure de droit pénal des mineurs dans le cadre d'une expertise psychiatrique visant principalement à déterminer la nécessité d'une mesure de protection du prévenu selon les art. 12 ss DPMin
 
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que, nonobstant le rappel de la teneur de l'art. 185 al. 5 CPP qui avait été signifié aux expertes dans leur mission, le recourant n'avait pas été informé de son droit de refuser de collaborer ou de faire des déclarations au début des investigations, lors de son premier entretien le 8 mars 2023.  
Cependant, l'autorité précédente a considéré que ce vice formel n'entraînait pas l'inexploitabilité et la mise à l'écart des déclarations du recourant aux expertes, respectivement de l'expertise. Si le recourant affirmait ne pas avoir été au courant de son droit de se taire, il connaissait néanmoins ses droits, à tout le moins depuis le deuxième entretien du 5 avril 2023. Lors des audiences de restitution des conclusions de l'expertise et d'audition des expertes les 5 juin, 26 juin et 7 juillet 2023, il avait par ailleurs admis avoir dit aux expertes qu'il n'avait pas à répondre à leurs questions et, n'étant pas revenu sur ses déclarations, les avait ainsi validées a posteriori. Ses déclarations aux expertes pouvaient dès lors lui être opposées, d'autant plus qu'il ne s'était pas incriminé ni n'avait incriminé des tiers par les propos qu'il avait tenus (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 8 s.).  
 
2.3. Le recourant soutient tout d'abord qu'en cas de violation de l'art. 185 al. 2 CPP, la sanction serait identique à celle prévue à l'art. 158 al. 2 CPP, de sorte que la cour cantonale aurait dû constater que ses déclarations aux expertes et le rapport d'expertise du 5 mai 2023 étaient absolument inexploitables.  
 
2.3.1. Selon l'art. 185 al. 5 CPP, applicable en procédure de droit pénal des mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations; l'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.  
S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle contenue à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer le prévenu de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (arrêts 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2; 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.2.1; 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). 
Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations évoquées à l'al. 1 de cette disposition aient été données ne sont pas exploitables. Sa violation entraîne une inexploitabilité absolue du contenu de l'audition (ATF 148 IV 205 consid. 2.8.5 et les réf. citées; arrêts 6B_187/2020 du 21 octobre 2020 consid. 3.2.1; 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.3.2; 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.2.1). 
 
2.3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas être déduit des considérants de l'arrêt 6B_1390/2019 du 23 avril 2020 qu'en cas de violation de l'art. 185 al. 5 CPP uniquement, la sanction serait en tout état identique à celle prévue à l'art. 158 al. 2 CPP, respectivement que les déclarations faites par l'expertisé à l'expert au cours des entretiens d'investigation seraient inexploitables. Le Tribunal fédéral a en effet laissé ouverte la question de l'exploitabilité des déclarations faites par le prévenu à l'expert dans un tel cas de figure (arrêt 6B_1390/2019 précité consid. 2.4.4).  
 
Si l'art. 185 al. 5 CPP consacre le droit de ne pas s'auto-incriminer conformément à l'adage nemo tenetur se ipsum accusare (cf. arrêt 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2), il n'en demeure pas moins que l'audition du prévenu et les déclarations des parties au cours de la procédure pénale visent à satisfaire d'autres exigences légales que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dans ce cadre, l'expert effectue exclusivement des investigations en lien étroit avec le mandat d'expertise qui lui a été confié. L'entretien d'exploration ( Explorationsgespräch) du prévenu par l'expert sert spécifiquement l'établissement des faits par ce dernier en vue de répondre au mandat d'expertise psychiatrique. Les déclarations du prévenu à l'expert psychiatre lors d'un entretien d'exploration ne peuvent par conséquent pas être retenues, notamment à charge, par les autorités pénales de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite (cf. ATF 144 I 253 consid. 3.7 et les réf. citées; arrêts 6B_595/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.4.2; 6B_257/2020 du 24 juin 2021 consid. 4.8.2 non publié in ATF 147 IV 409).  
En droit pénal des mineurs, les principes de protection et d'éducation doivent être concrétisés le plus rapidement possible durant la procédure (cf. ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les réf. citées). Cela étant, l'art. 185 al. 5 CPP ne saurait être interprété en ce sens que sa seule violation entraînerait, en dehors de circonstances particulières non réalisées en l'espèce (cf. consid. 2.4.2 infra), une inexploitabilité - telle que prévue à l'art. 158 al. 2 CPP concernant les auditions menées par les autorités pénales - des déclarations faites par le prévenu mineur à l'expert dans le cadre d'une expertise psychiatrique ayant principalement pour but de déterminer la nécessité de mesures de protection au sens des art. 12 ss DPMin.  
 
2.4. Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente aurait violé le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le droit d'être informé des accusations portées contre soi (art. 32 al. 2 Cst.), ainsi que le droit pour tout enfant suspecté ou accusé d'une infraction pénale à la garantie de ne pas être contraint de témoigner et de s'avouer coupable (art. 40 ch. 2 let. b/iv CDE).  
 
2.4.1. Par ses développements, le recourant se limite pour l'essentiel à critiquer les différents arguments de la cour cantonale (cf. consid. 2.2 supra), en maintenant que la seule violation de l'art. 185 al. 5 CPP entraînerait l'inexploitabilité de ses déclarations à l'experte, ainsi que de l'expertise du 5 mai 2023. Il n'explique toutefois pas en quoi l'autorité précédente aurait enfreint les droits fondamentaux dont il se prévaut. Ce faisant, il ne formule aucun grief qui serait exposé à satisfaction de droit, soit de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que son recours est à cet égard irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.4.2. Pour le reste, le recourant n'établit pas - et on ne voit pas - que les circonstances du cas d'espèce, qui ressortent des faits de l'arrêt attaqué liant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), rendraient inexploitables ses déclarations à l'experte ainsi que l'expertise psychiatrique.  
À ce propos, le recourant a indiqué le 5 juin 2023 au Juge des mineurs qu'il disait ce qu'il avait envie de dire et a ajouté que, comme il l'avait déclaré aux expertes, il y avait une procédure pénale en cours, qu'il n'avait pas à répondre et qu'il gardait sa version. C'est ce qu'il a fait en niant toute implication dans les faits reprochés tant devant le Juge des mineurs que devant les expertes. Le recourant a certes déclaré les 26 juin et 7 juillet 2023 au Juge des mineurs que, lors du premier entretien, il n'aurait pas été informé de son droit de refuser de répondre et se serait senti "un peu contraint" de déposer. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que, par ses déclarations aux expertes, il se serait auto-incriminé ou aurait incriminé des tiers. Le recourant ne soutient au demeurant pas le contraire. 
Il est en tout état constant que le recourant avait déjà fait l'objet d'une première expertise psychiatrique menée par les mêmes expertes sur mandat du TPAE et qu'à cette occasion, ces dernières lui avaient soumis le document d'information litigieux portant notamment sur ses droits de ne pas collaborer et de ne pas déposer. Le recourant n'allègue à cet égard pas que les enjeux de la seconde expertise lui auraient été cachés lors du premier entretien, voire qu'il se serait mépris sur ceux-ci, ni qu'il aurait refusé de répondre aux expertes si ses droits lui avaient été dûment signifiés. Il ne soutient par ailleurs aucunement qu'il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer sur le choix des expertes et sur les questions qui leur étaient posées (cf. art. 184 al. 3 CPP). Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, il n'est finalement pas revenu sur les déclarations qu'il avait faites aux expertes, ni n'indique celles qui seraient litigieuses. 
 
2.5. En définitive, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne discerne aucune violation du droit fédéral dans la décision de l'autorité cantonale de constater le caractère exploitable des déclarations faites par le recourant aux expertes, ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 5 mai 2023, et partant de refuser d'ordonner une nouvelle expertise.  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation de l'art. 189 let. a et c CPP, le recourant reproche pour le reste à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise.  
 
3.2. Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).  
Une expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise (cf. art. 10 al. 2 CPP) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.2; 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1). 
 
3.3. L'autorité précédente a en l'occurrence relevé que le recourant n'expliquait pas en quoi les irrégularités procédurales dont il se prévalait auraient affecté le fondement de l'expertise. Il ne faisait en outre qu'opposer ses propres vues aux constatations des expertes, lorsqu'il prétendait que ces dernières auraient fondé leurs conclusions sur des propos qu'elles auraient mal appréciés. Enfin, le fait que les expertes eussent livré des conclusions plus "lourdes" que celles qu'elles avaient formulées dans leur rapport du 8 novembre 2022 ne signifiait pas que l'expertise du 5 mai 2023 serait déficiente, compte tenu de son contexte et de son but qui étaient différents de la première expertise (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 10).  
 
3.4. Le recourant maintient au contraire que le rapport d'expertise du 5 mai 2023 serait incomplet et contradictoire. Celui-ci serait, selon lui, entaché d'erreurs sur le déroulement de certains événements et sur la teneur de quelques-uns de ses propos. Le recourant reproche en particulier aux expertes de s'être fondées, au moment de formuler leurs conclusions, sur l'hypothèse selon laquelle les faits reprochés seraient avérés, sans pour autant être capables d'expliciter les critères objectifs les ayant amenées à établir deux expertises différentes en l'espace de quelques mois seulement.  
 
3.4.1. Par son argumentation, le recourant se borne toutefois pour l'essentiel à opposer aux constatations des expertes sa propre appréciation des éléments à disposition quant à son état psychique. Ce faisant, il ne propose aucune motivation susceptible de démontrer, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra), en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement refusé d'ordonner un complément d'expertise. Son moyen s'avère à cet égard irrecevable.  
Il en va ainsi en particulier lorsque le recourant soutient que les expertes se seraient limitées à donner une interprétation très personnelle du seul document à leur disposition pour conclure à un manque d'investissement scolaire de sa part, qu'en constatant qu'il était en pleine phase de défiance contre l'autorité voire d'omnipotence, elles n'auraient pas été en mesure d'objectiver leurs propos et de distinguer un comportement dyssocial d'une phase de l'adolescence et qu'enfin, il serait erroné de rapporter qu'il épouserait les propos "délirants" de sa mère et de retenir sur cette base un soupçon de prodromes de schizophrénie. 
 
3.4.2. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas - et on ne voit pas - en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de considérer que l'expertise du 5 mai 2023 n'était pas déficiente du seul fait que les expertes auraient rendu, plusieurs mois auparavant, une première expertise dont les conclusions étaient moins "lourdes". Il n'est en effet pas critiquable que les expertes psychiatres - qui se sont notamment fondées sur les éléments ressortant du dossier pénal (cf. rapport d'expertise du 5 mai 2023, p. 2) - établissent leur expertise en prenant nouvellement en compte l'hypothèse selon laquelle le recourant pourrait être l'auteur des infractions graves qui lui sont reprochées et qui ont été commises le 18 novembre 2022, soit après la reddition de la première expertise (cf. arrêts 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.4).  
 
3.5. Mal fondé, le grief en lien avec une violation de l'art. 189 let. a et c CPP doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 24 s. et 44 al. 1 PPMin, ainsi que les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire et en mettant les frais judiciaires à sa charge.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. - également applicable en procédure de droit pénal des mineurs (cf. art. 24 s. PPMin et art. 130 ss CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin; ATF 138 IV 35 consid. 5.3 et la réf. citée) -, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).  
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie recourante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles de l'intéressé, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêt 7B_189/2023 précité et les réf. citées). 
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne également l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. sur cette notion, ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 3.2 et les réf. cités). 
 
4.2.2. L'appréciation de l'autorité précédente sur l'absence de chances de succès du recours cantonal ne peut en l'espèce pas être suivie. Il apparaît en effet que les conséquences de la violation de l'art. 185 al. 5 CPP, constatée par la cour cantonale, n'étaient pas évidentes au point d'exclure toute chance de succès du recours (cf. consid. 2 supra). On ne voit en outre pas que le recourant, mineur, aurait disposé des compétences suffisantes pour déterminer la portée de l'art. 185 al. 5 CPP dans le cadre de l'expertise psychiatrique ordonnée le 23 janvier 2023 par le Juge des mineurs. Enfin, on observera que l'indigence du recourant n'est pas contestée (cf. ordonnance de nomination d'avocat d'office du 30 novembre 2022).  
 
4.2.3. En définitive, les conditions permettant de reconnaître le droit du recourant à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours étaient réalisées, de sorte que l'autorité précédente a violé le droit fédéral en considérant que tel n'était pas le cas.  
Partant, le recours doit être admis sur ce point. 
 
4.3. En revanche, il n'était pas contraire au droit fédéral de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant qui a succombé dans le cadre de la procédure de recours. L'art. 428 al. 1 CPP - applicable par analogie selon l'art. 44 al. 2 PPMin - prévoit à cet égard expressément que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Infondé, ce dernier moyen doit dès lors être rejeté.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant qu'il refuse la demande d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours (cf. consid. 4.2 supra). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle reconnaisse le droit du recourant à l'assistance judiciaire ainsi qu'à l'assistance d'un défenseur d'office pour la procédure de recours et rende une nouvelle décision sur cette question.  
 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens - réduits - à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Il a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans la mesure où cette requête conserve un objet, elle doit être admise (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner l'avocat Toni Kerelezov comme avocat d'office du recourant, ainsi que de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF); le recourant est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 3 et 64 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il rejette la demande d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 800 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.1. Me Toni Kerelezov est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
4.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge des mineurs de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière