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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_533/2023  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 22 décembre 2022 (n° 250 PE21.006165-//ANM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure à sa charge. 
 
B.  
Par jugement du 22 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement entrepris. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
A U.________, route de V.________, au lieu-dit "B.________", le 3 avril 2021, à 15h41, A.________ a circulé au volant de sa voiture de tourisme de marque Audi A6 Allr. 3.0TDI, à une vitesse de 161 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'à cet endroit la vitesse est limitée à 80 km/h selon les prescriptions générales en vigueur hors des localités. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 décembre 2022. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et qu'il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant discute sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il ne nie pas avoir circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 161 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, mais conteste toutefois avoir agi intentionnellement. 
Dans un premier moyen, il se plaint d'une appréciation anticipée arbitraire des moyens de preuve et invoque le principe de maxime inquisitoire. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de l'agent de police en charge de la surveillance du radar ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise visant à déterminer la distance sur laquelle il avait roulé à 161 km/h. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2).  
Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que les mesures d'instruction requises par le recourant dans le but d'établir la distance sur laquelle A.________ avait circulé à 161 km/h et à exposer le déroulement des faits, étaient dénuées de pertinence pour statuer sur les faits objets de la présente cause, en particulier pour déterminer si l'élément subjectif de l'infraction était réalisé. En outre, comme l'avait retenu le premier juge, il apparaissait peu probable que l'agent en charge de la sécurité ait un quelconque souvenir des faits qui s'étaient déroulés plusieurs mois en arrière. Enfin, à l'instar du premier juge, la cour cantonale ne voyait pas comment un expert pourrait déterminer la distance sur laquelle le recourant avait roulé à grande vitesse. Partant, la cour cantonale a conclu que les réquisitions de preuve sollicitées n'étaient pas nécessaires au traitement de l'appel.  
 
1.3. Le recourant soutient qu'il était pertinent de déterminer sur quelle distance il avait roulé à plus de 139 km/h car plus la distance parcourue à cette vitesse est courte, plus il est difficile de retenir que cette infraction a été réalisée intentionnellement, respectivement plus il est difficile de démontrer un comportement intentionnel. Cependant, il n'expose en quoi il était arbitraire de retenir qu'une expertise ne permettrait de toute façon pas d'établir cette distance. Ce faisant, le recourant ne critique pas l'un des motifs évoqués par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde la décision attaquée sur ce point. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en refusant cette mesure d'instruction.  
Le recourant se borne par ailleurs à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale lorsqu'il affirme qu'il était raisonnable de penser que l'agent de police se souvenait parfaitement de l'excès de vitesse commis, compte tenu de son importance. Appellatoire, son grief est irrecevable. Du reste, dès lors qu'il était question de faits datant de près de 20 mois au moment du jugement entrepris, il n'était pas insoutenable de retenir que l'agent de police présent sur les lieux ne serait pas à même d'apporter des précisions utiles s'agissant de l'excès de vitesse en cause, lequel n'avait duré que quelques secondes. 
Le grief soulevé à l'encontre de l'appréciation anticipée des moyens de preuve doit par conséquent être écarté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Sous couvert d'un grief de violation de son droit d'être entendu résultant d'un défaut de motivation du jugement entrepris, le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas constaté de manière complète les faits pertinents. Sa critique sera examinée en lien avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (consid. 3 infra).  
 
3.  
Le recourant invoque, pêle-mêle, l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la violation du principe in dubio pro reo, ainsi que la violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Il se prévaut en outre d'une erreur sur les faits (art. 13 CP). Il soutient, en substance, qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre un très grand excès de vitesse, mais seulement un dépassement de la limitation de vitesse autorisée d'au maximum 59 km/h, de sorte qu'il devait être condamné pour violation de l'art. 90 al. 2 LCR.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.1.2. L'art. 90 al. 3 LCR sanctionne, d'une peine privative de liberté d'un an à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Cette disposition est toujours applicable, notamment, lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (cf. art. 90 al. 4 let. c LCR).  
Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. L'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). A ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137 consid. 10.1). 
 
3.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 V 74 consid. 8.4.1; arrêt 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2). 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c.; arrêt 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3). 
En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 
 
3.2. La cour cantonale a exclu que le recourant ait pu commettre l'excès de vitesse de 81 km/h par négligence. Elle a estimé que si l'intéressé avait pu être surpris par l'accélération de son véhicule, il en connaissait les caractéristiques et en particulier la puissance. À cet égard, il avait d'ailleurs déclaré à la police qu'il avait acheté la voiture une semaine auparavant, qu'il avait déjà fait un grand tour avec son épouse sans commettre d'excès et que, partant en Allemagne la semaine suivante, il avait eu envie de voir "ce que ça valait quand on poussait vraiment la voiture en accélération" (PV aud. 1, p. 2). Il avait dès lors suffisamment conduit le véhicule pour appréhender correctement ses capacités d'accélération sans être surpris au point de commettre un tel dépassement par négligence, ayant par ailleurs admis vouloir tester le véhicule. La référence au prochain départ en Allemagne - pays notoirement connu pour son absence de limitation de vitesse sur les autoroutes - venait corroborer cette appréciation. D'ailleurs, la vitesse de 161 km/h était atteinte après quelques secondes et ce temps devait lui permettre de se rendre compte qu'il circulait à une allure parfaitement excessive, en vérifiant par exemple le compteur de vitesse. Le recourant était par ailleurs malvenu de prétendre que le fait qu'il se soit arrêté pour prêter assistance à une personne en détresse au bord de la route démontrait son caractère généreux et attentif aux autres, puisqu'il s'agissait d'un policier qui l'interpellait et qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Enfin, la durée de l'excès de vitesse étant étrangère au texte légal, il importait peu que le recourant ait roulé à une vitesse excessive sur une courte distance. Ainsi, il ne saurait se prévaloir de circonstances particulières permettant d'exclure le caractère intentionnel de l'excès de vitesse constaté.  
 
3.3. Le recourant expose qu'il avait décidé de faire une très courte accélération en appuyant sur la pédale des gaz quelques dixièmes de secondes. Il admet avoir été conscient d'être en excès de vitesse, mais, ne fixant pas son compteur, affirme avoir eu l'impression de circuler à 120 km/h. Il était faux de retenir qu'il connaissait les caractéristiques du véhicule et en particulier sa puissance, cette assertion ne reposant sur aucun moyen de preuve. En réalité, il avait été surpris par les performances insoupçonnées et hors normes de son nouveau véhicule, une Audi RS6 qu'il venait d'acquérir. A cet égard, la cour cantonale avait omis de constater les capacités d'accélération du véhicule utilisé et le temps de réaction moyen selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), qui est de 2 secondes. Or, compte tenu des capacités du véhicule, il lui aurait fallu entre 1.71 et 3.36 secondes pour atteindre une vitesse entre 120 km/h et 140 km/h et, compte tenu du temps de réaction de 2 secondes évoqué, potentiellement encore allongé en raison de sa surprise, il aurait atteint la vitesse saisie par le radar avant d'avoir eu le temps de décélérer. Il reconnaissait donc uniquement une négligence grossière. Du reste, la motivation de la cour cantonale était propre à établir une négligence, et non un comportement intentionnel. Enfin, le recourant soutient que l'autorité précédente a apprécié sa personnalité de manière arbitraire. En particulier, il ignorait que la personne au bord de la route, qui lui demandait de s'arrêter, était un policier.  
 
3.4.  
 
3.4.1. En proposant diverses hypothèses visant à estimer la durée d'accélération du véhicule jusqu'à atteindre la vitesse de 161 km/h, puis en affirmant qu'il n'aurait pas eu le temps de se rendre compte de la vitesse à laquelle il circulait avant d'être flashé par le radar, le recourant offre sa propre lecture du dossier dans une démarche qui apparaît essentiellement appellatoire et, dans cette mesure, irrecevable. Il n'est pas non plus admissible de renvoyer le Tribunal fédéral au bordereau de pièces produit en instance cantonale sans autre explication, quand bien même celui-ci serait, comme le prétend le recourant, "éloquent". Le recourant s'écarte par ailleurs des faits constatés sans en démontrer l'arbitraire lorsqu'il affirme qu'il ignorait que la personne au bord de la route qui l'avait hélé était un policier. Partant, ses critiques sont irrecevables. Pour le surplus, les éléments invoqués concernant son caractère et sa personnalité ne sont pas déterminants, voire même pertinents dans l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction en cause.  
 
3.4.2. Au demeurant, la cour cantonale a constaté que la vitesse de 161 km/h était atteinte après quelques secondes, ce qui semble être admis par le recourant au regard des divers calculs qu'il formule. Or, en prenant en compte le temps de réaction allégué par le recourant pour réagir et relâcher la pédale des gaz, soit 2 secondes, il n'était pas insoutenable de conclure qu'au cours de son accélération, le recourant avait le temps de réaliser qu'il circulait à une allure très excessive et d'actionner les freins. Dans ce contexte, contrairement à ce qu'avance le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de constater les faits pertinents en lien avec "l'accélération fulgurante du véhicule et le temps de réaction du recourant" (recours, p. 9). Par ailleurs, ce n'était pas la première fois que le recourant circulait avec sa nouvelle voiture, et il avait même déjà effectué "un grand tour". Même à admettre qu'il n'avait, jusqu'alors, pas testé ses capacités d'accélération de cette manière, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il avait néanmoins dû se rendre compte de la puissance de son véhicule, ne serait-ce qu'en démarrant après un arrêt par exemple.  
Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des moyens de preuve, respectivement de violation du principe in dudio pro reo est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.5. En ce qui concerne le grief de violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, les circonstances invoquées par le recourant, à savoir que sa voiture, une Audi RS6, était très performante et qu'il ne la conduisait que pour la troisième fois, ne sauraient être considérées comme exceptionnelles au point de renverser la présomption de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR. La configuration du cas d'espèce n'a rien de comparable aux constellations évoquées par la jurisprudence dans lesquelles il est possible de nier l'existence d'une intention en relation avec un dépassement très important de vitesse autorisée (consid. 3.1.2 supra). Au contraire, on doit plutôt considérer que celui qui cherche à faire une démonstration de la puissance de sa voiture agi intentionnellement sous l'angle de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, la brève durée de l'accélération n'y changeant rien (cf. arrêt 6B_83/2022 du 8 août 2023 consid. 4). En l'espèce, selon ses déclarations, le recourant avait voulu "pousser vraiment la voiture en accélération", mais n'avait pas regardé le compteur de vitesse. Loin de plaider en sa faveur, ce dernier élément révèle un grave manque de diligence dont on peut déduire une acceptation de l'éventualité de la réalisation du résultat (consid. 3.1.3 supra). Ainsi, au regard des faits retenus sans arbitraire, il sied de retenir que le recourant s'était accommodé du fait de réaliser un très grand dépassement de vitesse.  
Aussi, faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant l'excès de vitesse constaté, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant qu'il avait agi intentionnellement. 
 
3.6. Le recourant ayant agi consciemment, la reconnaissance d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP est exclue.  
 
 
4.  
Le recourant soutient encore que l'art. 90 al. 4 LCR, par la présomption qu'il contient en lien avec l'élément subjectif, n'est pas compatible avec les garanties prévues par l'art. 6 CEDH (présomption d'innocence, procès équitable et principe d'accusation). 
 
4.1. Dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137, le Tribunal fédéral a examiné l'application des art. 90 al. 3 et 4 LCR à l'aune du principe de présomption d'innocence découlant des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Il a observé qu'en matière pénale, la disposition conventionnelle n'empêche pas le recours à des présomptions, de fait ou de droit, pour autant toutefois que celles-ci ne soient pas totalement irréfragables, et que le juge n'en fasse pas un usage purement automatique (arrêts de la CourEDH du 25 septembre 1992 Pham Hoang contre France, série A vol. 243, par. 33 ss; du 7 octobre 1988 Salabiaku contre France, série A vol. 141, par. 28-30, tous cités dans l'ATF 142 IV 137 consid. 9.2). Partant, retenir que l'art. 90 al. 4 LCR pose une présomption irréfragable quant à la réalisation des conditions de l'al. 3 de l'art. 90 LCR, en particulier de ses aspects subjectifs, priverait le juge de l'examen de certaines composantes de la culpabilité et créerait un renversement automatique inadmissible du fardeau de la preuve (ATF précité consid. 9.3). En revanche, il découle de l'analyse conduite dans cet arrêt que la présomption de réalisation des conditions subjectives que pose l'art. 90 al. 4 LCR ne viole pas le principe de présomption d'innocence dans la mesure où le juge conserve une marge de manoeuvre restreinte afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF précité consid. 11.2; voir aussi: arrêt 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1).  
 
4.2. L'ATF 142 IVI 137 a été rendu au terme d'un examen approfondi de la question. Le recourant n'invoque aucun élément concret et déterminant, qui commanderait d'adopter un autre point de vue, ressortant de la jurisprudence et de la doctrine postérieures à cet arrêt. Le recourant ne fait en outre état d'aucune circonstance qui aurait évolué depuis lors, ou que le Tribunal fédéral aurait à tort ignorée dans l'ATF 142 IV 137. Aussi ne démontre-t-il pas, par le biais d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, que les conditions d'un revirement de jurisprudence seraient remplies (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.7; 147 IV 274 consid. 1.4; 145 III 303 consid. 4.1.2; 145 I 227 consid. 4).  
Il suit de là que le grief soulevé doit être écarté. 
 
5.  
En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, juger le recourant coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), le prénommé ne contestant pas les autres conditions de l'infraction. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière: Musy