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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_945/2021  
 
 
Arrêt du 11 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Centre de contact Suisses-Immigrés CCSI, Nicolas Lazazzera, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 octobre 2021 (601 2020 149 - 601 2020 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant allemand né en 1978, est entré en Suisse le 15 mars 2018 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 mars 2023. Cette autorisation lui a été délivrée à la suite de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l'entreprise B.________ AG à compter du 1er avril 2018. Pour des raisons de santé, A.________ n'a pas pu débuter son activité au sein de cette entreprise.  
Par la suite, A.________ a tenté d'exercer divers emplois temporaires par le biais d'une agence de placement. Pour l'année 2018, il a comptabilisé 31 jours d'activité au sein de quatre entreprises différentes pour un salaire annuel net de 5'944.50 fr. En 2019, malade, il n'a réalisé aucun gain. A compter du 1er juin 2020, il a été engagé en qualité d'agent d'entretien auprès de l'entreprise C.________ AG à un taux d'activité de 30% pour un salaire mensuel brut de 1'170 fr. Durant l'année 2020, il n'a cependant travaillé que durant les mois de juin, de juillet et partiellement d'août pour un salaire annuel net de 2'134 fr., avant d'être en incapacité de travail pour cause de maladie. En date du 26 août 2021, il était encore en incapacité de travail. 
 
A.b. Sur le plan médical, A.________ a été régulièrement hospitalisé entre juin et décembre 2018, juillet et octobre 2019, et entre juillet et novembre 2020. Entre novembre et décembre 2019, et entre décembre 2019 et juillet 2020, il a suivi deux traitements résidentiels dans un centre de dépendance spécialisé en alcoologie et, à compter de décembre 2019, il a bénéficié d'un traitement ambulatoire au centre cantonal d'addictologie de Fribourg. Selon un rapport médical du 24 janvier 2020, l'intéressé souffre de schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et comportementaux dus à la consommation de stupéfiants et de psychotropes, ainsi que de troubles simples de l'activité et de l'attention.  
Le 19 août 2019, l'intéressé a déposé une demande auprès de l'Office AI du canton de Fribourg pour l'obtention de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI). Le dossier de l'intéressé est toujours en cours d'évaluation. 
 
A.c. Sur le plan financier, A.________ dépend de l'aide sociale depuis le mois d'août 2018. Il a d'abord perçu une aide matérielle de 659 fr. 40 par mois puis, à compter du 1er mars 2020, cette aide a été portée à 1'716 fr. 95 par mois.  
 
A.d. Le 28 février 2020, le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 2 juin 2020.  
 
B.  
Par décision du 1er juillet 2020, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 18 octobre 2021, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé le 3 septembre 2020 par A.________ contre la décision du 1er juillet 2020. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire et d'être exempté de l'avance de frais, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 octobre 2021 et le maintien de son autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Par courriers des 26 novembre et 2 décembre 2021, le Tribunal cantonal et le Service de la population ont conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêts 2C_1039/2019 du 6 juin 2019 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'occurrence, l'échéance de l'autorisation de séjour UE/AELE délivrée au recourant étant fixée au 14 mars 2023. Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. 
 
3.  
Le litige porte sur la question de savoir si la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit. 
 
4.  
 
4.1. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant était déjà gravement malade lorsqu'il était entré en Suisse en mars 2018, de sorte qu'il n'avait pas pu exécuter le contrat de travail avec l'entreprise B.________ AG. Ainsi, il n'avait pas la qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681) lors de sa venue en Suisse. Les activités professionnelles subséquentes déployées en Suisse par le recourant, qui pouvaient se résumer à 31 jours en 2018 et 3 mois en 2020, ne modifiaient pas ce constat. En effet, le recourant n'avait travaillé que quelques jours et les montants perçus à ce titre étaient tellement faibles qu'ils excluaient d'admettre le statut de travailleur salarié. C'était donc à tort qu'il avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleur, et il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP. Dans ce contexte, attendre l'issue de la demande de prestations à l'assurance-invalidité avant de se prononcer sur la révocation de l'autorisation de séjour du recourant était inutile. Le Tribunal cantonal a également relevé que, comme l'intéressé bénéficiait de l'aide sociale, il ne pouvait pas se prévaloir d'un permis de séjour au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Par conséquent, le recourant ne disposant d'aucun droit de séjour basé sur l'ALCP, c'était à bon droit et dans le respect du principe de proportionnalité que l'autorité compétente avait révoqué son autorisation de séjour sur la base de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Au demeurant, le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si ladite révocation se justifiait également en raison du comportement abusif de l'intéressé, venu en Suisse sous couvert de l'ALCP pour profiter de prestations sociales plus avantageuses alors que, gravement malade, il devait savoir qu'il ne pourrait pas exercer une véritable activité lucrative.  
 
4.2. Pour sa part, le recourant estime que, dans la mesure où il a travaillé plusieurs fois en 2018 et trois mois en 2020, la qualité de travailleur au sens de l'ALCP doit lui être reconnue, de sorte qu'il bénéficie d'un droit de demeurer en Suisse en dépit de la fin de son activité économique, conformément aux art. 7 let. d ( recte : let. c) ALCP, 4 al. 1 Annexe I ALCP, et au règlement (CEE) 1251/70. En outre, il allègue que les autorités cantonales auraient dû attendre l'issue de la procédure AI avant de révoquer son autorisation de séjour, car en cas d'octroi d'une rente AI, il pourrait bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse, au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP.  
 
5.  
Con formément à l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 
Il convient donc de déterminer si le recourant, citoyen de l'Union européenne, dispose d'un droit de résider en Suisse, respectivement s'il remplit les conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, ou s'il dispose d'un droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP ou d'un droit de résider en Suisse sans activité lucrative, en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP
 
6.  
 
6.1. L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 al. 3 Annexe I ALCP précise que, pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire (let. a) et une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail (let. b). Selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.  
 
6.2. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne (UE), qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice) (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1). Cette notion doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; arrêt 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.1).  
 
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal de céans a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). 
 
6.3. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple, en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1).  
 
6.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris, dont les faits lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que depuis son arrivée en Suisse en mars 2018, le recourant n'a été actif professionnellement que de manière très épisodique en 2018, à savoir durant 31 jours dans le cadre de missions temporaires, et qu'il a été totalement inactif en 2019. En 2020, il n'a travaillé que 3 mois à 30% dès le 1er juin 2020, ce qui ne modifie dès lors pas ce constat. Du reste, cette dernière activité professionnelle - au taux d'ailleurs très réduit et qui n'a débuté qu'après l'annonce par le Service de la population de son intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant - faisait suite à près de 18 mois d'inactivité professionnelle. Les graves troubles de santé dont souffre le recourant et qui ont nécessité des hospitalisations et des traitements résidentiels durant la majeure partie de son séjour en Suisse, l'ont ainsi empêché de travailler de manière effective. En outre, les faibles montants touchés au titre des activités déployées par le recourant dès 2018, à savoir 5'944 fr. 50 en 2018 et 2'134 fr. en 2020, ont rendu nécessaire la perception de prestations de l'aide sociale. Ainsi, à son salaire mensuel brut de 1'170 fr. en 2020 s'ajoutaient 1'716 fr. 95 mensuels d'aide sociale, ce qui représentait près de 60% de ses revenus.  
Conformément à la jurisprudence précitée, les activités du recourant, envisagées dans leur globalité, ne peuvent donc pas être considérées comme réelles et effectives au vu de leurs faibles rémunérations, de leur durée limitée et de leur caractère irrégulier. Il en résulte que tant à compter du début de sa prise d'emploi, annoncée le 1er avril 2018, qu'ultérieurement, l'intéressé n'a pas pu se prévaloir du statut de travailleur salarié, au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP
Cependant, contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, ce constat n'implique pas qu'une autorisation de séjour ait été délivrée à tort au recourant; ce dernier n'étant tenu de produire qu'une déclaration d'engagement de l'employeur pour être en droit de recevoir une telle autorisation (art. 6 al. 3 let. b Annexe I ALCP). Ce constat permettait néanmoins aux autorités compétentes de conclure que, compte tenu du dossier et des problèmes de santé dont le recourant fait lui-même état, il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il soit à nouveau engagé dans un laps de temps raisonnable. 
 
7.  
Il convient encore d'examiner si le recourant peut déduire de l'art. 4 Annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse. Ce dernier allègue en effet que cette disposition lui permettrait de continuer à séjourner en Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de sa demande d'AI. 
 
7.1. Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".  
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit, en substance, que chaque Etat reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de cette disposition, il faut que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; ATF 144 II 121 consid. 3.6). Ainsi, l'autorité ne peut, en principe, pas statuer sur la poursuite du séjour en Suisse tant qu'une demande d'AI relative à une incapacité de travail durable est en cours (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.6.2; 141 II 1 consid. 4.2.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et à son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1). 
 
7.2. En l'espèce, il vient d'être établi que le recourant n'a jamais eu la qualité de travailleur salarié durant son séjour en Suisse (cf. supra consid. 6.4). Or, comme le droit de demeurer en Suisse présuppose la qualité de travailleur, l'intéressé ne pourrait, en tout état de cause, pas se prévaloir d'un tel droit en raison de la fin d'une activité économique, au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP. Certes, attendre l'issue de la procédure AI permettrait de clarifier l'existence ou non d'une incapacité de travail durable et, le cas échéant, le moment à partir duquel elle serait intervenue, mais cela ne modifierait en rien le constat selon lequel le recourant n'a jamais bénéficié de la qualité de travailleur salarié. Par conséquent, l'argument selon lequel les autorités cantonales auraient dû attendre la décision relative à sa demande d'AI avant de révoquer son autorisation tombe à faux.  
 
8.  
La question se pose encore de savoir si le recourant peut se voir conférer un droit de séjour en Suisse au titre de personne n'exerçant pas d'activité économique, au sens des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. 
 
8.1. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). L'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP exige notamment que l'intéressé dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a). L'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP précise en outre que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2).  
 
8.2. En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Il ne dispose en effet d'aucune source régulière de revenu et les prestations d'aide sociale dont il bénéficie depuis août 2018 ont toujours constitué la majeure partie, si ce n'est l'entier, de ses revenus mensuels. En outre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Service de la population a appliqué les normes d'aide sociale pour une personne seule, état au 1er janvier 2018, pour constater que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. Partant, en confirmant que le recourant ne pouvait pas séjourner en Suisse sur la base des art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit.  
 
9.  
Il ressort de ce qui précède que le recourant n'entre dans aucune des situations de libre circulation des personnes prévues par l'ALCP, respectivement qu'il ne réalise pas les conditions requises pour s'en prévaloir. En effet, il n'exerce pas d'activité économique au titre de travailleur salarié, au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, et ne peut fonder aucun droit de demeurer en Suisse sur la base de ce statut (art. 4 Annexe 1 ALCP), pas plus qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de personne sans activité lucrative, au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Dès lors, c'est à juste titre que les juges précédents ont confirmé la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant vu que, c onformément à l'art. 23 al. 1 OLCP, les conditions requises pour sa délivrance n'étaient plus remplies. 
Au surplus, le motif de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant étant uniquement lié aux conditions d'octroi de ladite autorisation, respectivement à l'absence de qualité de travailleur salarié ou de tout autre statut découlant de l'ALCP, la révocation se fonde directement sur l'art. 23 OLCP, et non sur l'art. 62 al. 1 let. e LEI comme mentionné dans l'arrêt attaqué. Il n'y a en effet pas lieu d'analyer la situation sous l'angle du droit interne, la LEI ne trouvant à s'appliquer que lorsque le statut juridique du recourant n'est pas ou plus régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 1 LEI) et que l'étranger ne peut se prévaloir d'aucun titre de séjour en vertu de la LEI, ce qui est le cas en l'espèce. 
 
10.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en fonction de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella