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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_201/2012 
 
Arrêt du 24 mai 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
expulsion, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La présidente, 
Vu l'arrêt du 12 mars 2012 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut à l'encontre de H.X.________ et F.X.________ dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant ces derniers d'avec Y.________, bailleur, et renvoyé le dossier au Juge de paix afin qu'il fixe aux prénommés un nouveau délai pour libérer les locaux qu'ils occupent dans un immeuble sis à Montreux; 
Vu la lettre du 11 avril 2012 - adressée au Tribunal administratif fédéral et transmise par celui-ci au Tribunal fédéral en date du 16 mai 2012 - dans laquelle H.X.________ et F.X.________ déclarent recourir contre cet arrêt; 
 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'au demeurant, les recourants ne formulent aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier l'arrêt attaqué, puisqu'ils se contentent de reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de leurs arguments, en particulier quant à "l'absence totale de contact de la part du propriétaire du bien-fonds", au "silence radio de la gérance" et au "véritable harcèlement ou règlement de compte" dont ils auraient été victimes, 
qu'ils indiquent du reste, dans la même lettre, que leur conseil "procède ... à la dernière main d'un argumentaire ad hoc", 
que, toutefois, aucune écriture de recours complémentaire n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai de recours, non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), qui a expiré le 7 mai 2012 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF); 
que le recours formé par H.X.________ et F.X.________ est dès lors manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse, 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 24 mai 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo