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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_539/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par son curateur, Me François Roullet, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
for de la poursuite, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er juillet 2022 (ASSLP.2022.5/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par réquisition du 7 octobre 2020 adressée à l'office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après: office des poursuites), la Banque cantonale de Genève a demandé la poursuite de A.________ à son adresse rue R.________ à X.________ (NE) pour un montant de 89'952 fr. 13, plus intérêts à 6,95% l'an dès le 19 juin 2020. Auparavant, le 8 juillet 2020, elle avait entamé une poursuite contre lui pour le même montant auprès de l'office des poursuites du canton de Genève. Cet office avait informé la créancière par courrier du 14 septembre 2020 qu'il était dans l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer au motif que le débiteur était introuvable aux adresses rue S.________ à W.________ (GE), rue T.________ à W.________ (GE) et chemin U.________ à Y.________ (GE).  
 
A.b. Le 8 octobre 2020, l'office des poursuites a donné suite à la réquisition de poursuite de la Banque cantonale de Genève et a établi le commandement de payer dans la poursuite n° xxx dirigée contre A.________ à son adresse à X.________. Ce commandement de payer a été notifié le 15 octobre 2020 au débiteur, qui y a fait opposition totale le même jour.  
 
A.c. Par demande du 26 février 2021, la créancière a ouvert action contre A.________ auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal régional) en fondant la compétence de ce dernier sur le domicile du débiteur à X.________. Par décision du 8 juin 2021, respectivement par décision rectificative du 14 juin 2021, le Tribunal régional a condamné le débiteur à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 89'401 fr. 33, plus intérêts à 6,95% dès le 19 juin 2020, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx à hauteur du même montant. Le débiteur n'a pas appelé de cette décision, qui est devenue définitive et exécutoire.  
 
A.d. La créancière ayant requis le 31 août 2021 la continuation de la poursuite, l'office des poursuites a avisé le débiteur que la saisie aurait lieu le 8 septembre 2021 à son adresse à X.________. Ce jour-là, une saisie a été exécutée sur la rente versée au débiteur par la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, saisie dont les détails ont été portés à la connaissance de celle-ci et du débiteur par décision du 20 octobre 2021.  
 
A.e. Le 5 novembre 2021, le débiteur a formé plainte contre cette mesure auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel (ci-après: AiSLP), en invoquant que son domicile est à W.________ et qu'il y a été domicilié de tout temps. Il a indiqué avoir décidé de louer un appartement à X.________ afin de pouvoir s'y reposer en fin de semaine pour des raisons liées à son état de santé. Le reste du temps, il résidait à W.________, en particulier pour des raisons administratives dont faisait partie la liquidation de ses librairies, exploitées notamment sous la raison sociale B.________ Sàrl. Pendant son absence de X.________, c'était un ami domicilié à V.________ (NE) qui s'occupait de ses chats à son appartement de X.________. Il a ajouté que, par courriers du 29 septembre 2021, l'office des poursuites du canton de Genève lui avait adressé deux avis de saisie en le convoquant pour procéder à la saisie le 2 décembre 2021.  
 
A.f. Par décision du 29 mars 2022, I'AiSLP a rejeté la plainte. Elle a considéré que l'intéressé n'avait pas apporté d'éléments probants susceptibles de remettre en cause l'appréciation de l'office des poursuites quant à son domicile et que plusieurs indices confirmaient que son centre de vie se trouvait à X.________ (présence de chats dans son appartement, impossibilité pour l'office des poursuites du canton de Genève de notifier des commandements de payer à l'adresse de Y.________, décision de mainlevée définitive du Tribunal régional se déclarant ipso facto compétent à raison du lieu).  
 
A.g. Le 5 avril 2022, A.________ a recouru à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel (ci-après: ASSLP) contre la décision de l'AiSLP, en concluant à son annulation. Par arrêt du 1er juillet 2022, l'ASSLP a rejeté le recours.  
 
B.  
Par acte posté le 12 juillet 2022, A.________, agissant par son curateur, exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 1er juillet 2022. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds est " déclaré " incompétent à raison du lieu, que la décision du 20 octobre 2021 dudit office est annulée, qu'il est ordonné à celui-ci de lever toute saisie sur sa rente et que le remboursement en sa faveur des montants d'ores et déjà saisis est ordonné. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'office des poursuites a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours. L'ASSLP en a fait de même, déclarant se référer aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de surveillance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le débiteur, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 2.3). Par ailleurs, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'occurrence, en tant que les éléments figurant dans la partie du recours intitulée " Bref rappel des faits " divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves, il n'en sera pas tenu compte. 
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré qu'au stade actuel de la procédure de poursuites, le débiteur était forclos à se prévaloir de ce qu'il n'avait jamais eu de domicile à X.________. En effet, l'office des poursuites, sur la base des indications de la créancière, avait émis le commandement de payer, lequel avait été dûment notifié au débiteur à l'adresse indiquée, sans que celui-ci conteste la compétence de l'office des poursuites en saisissant l'autorité de surveillance d'une plainte. Cela étant, indépendamment du fait que l'intéressé n'avait pas contesté la compétence de l'office des poursuites à l'occasion de la notification du commandement de payer, les éléments au dossier permettaient de constater que cette compétence était donnée, le recourant n'ayant pour le surplus fourni aucun élément probant permettant de retenir qu'il aurait son domicile à Genève plutôt qu'à Neuchâtel, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. L'autorité cantonale a encore examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un changement de domicile qui serait intervenu avant le moment auquel le for de la poursuite avait été figé à Neuchâtel, soit avant la communication de l'avis de saisie intervenue entre le 31 août et le 8 septembre 2021. Elle a alors constaté que le dossier ne contenait pas d'éléments déterminants qui permettraient de contrebalancer ceux établissant l'existence d'un domicile à X.________, respectivement de retenir l'existence d'un changement de domicile avant la fixation du for. 
 
3.1. Les règles sur le for de la poursuite sont des règles de droit impératif. La sanction de leur violation est cependant différente suivant qu'il s'agit de la notification du commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la poursuite ordinaire (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 30 ss des Remarques introductives ad art. 46-55 LP).  
L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3; 82 III 63 consid. 4; 69 II 162 consid. 2b; arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (arrêts 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 3; 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 469; 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1 et les arrêts cités); lorsque le délai de plainte n'est pas utilisé, le commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuite par l'office compétent (ATF 68 III 146 consid. 1; arrêts 5A_50/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2c et les références). En revanche, lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office incompétent ratione loci, l'avis de saisie ainsi que les opérations subséquentes sont nuls, en application de l'art. 22 LP (ATF 105 III 60 consid. 1; ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 8 et 31 ss ad art. 46 LP). Cette sanction s'explique du fait que la continuation de la saisie à un for incompétent lèse non seulement les intérêts du débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, à savoir les créanciers qui pourraient, le cas échéant, participer à la saisie en vertu des art. 110 ou 111 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.1; 118 III 4 consid. 2a; 105 III 60 consid. 1; 96 III 31 consid. 2; arrêts 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 3; 5A_30/2013 précité loc. cit.). La jurisprudence a toutefois considéré que, s'il pouvait être établi que de tels intérêts n'étaient pas en jeu, la sanction de la violation d'une règle de for lors de la continuation de la poursuite par voie de saisie n'était pas la nullité d'office, mais l'annulabilité (ATF 105 III 60 consid. 1). Ainsi, notamment, lorsqu'aucun bien n'est saisissable au moment de la saisie, les droits de participation des autres créanciers ne peuvent être compromis; dans ces conditions, il n'y a aucune raison de considérer comme nuls la saisie et l'acte de défaut de biens se fondant sur son résultat (ATF 105 III 60 consid. 2; arrêts 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1, publié in BlSchK 2010 p. 153 n° 21; 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.3; 7B.271/2001 précité loc. cit.).  
 
3.2. En l'espèce, il est constant qu'aucune plainte n'a été formée contre la notification du commandement de payer et que l'office a continué la poursuite en question par la voie ordinaire de la saisie. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, la saisie n'a pas donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Or, dans cette hypothèse, d'autres créanciers auraient eu le droit de participer à cette saisie, notamment en vertu de l'art. 110 LP. Le seul fait que des tiers auraient pu en l'espèce participer à la saisie litigieuse si elle avait été effectuée par l'autorité compétente est, à teneur de la jurisprudence, suffisant pour conclure que l'éventuelle violation des règles sur le for doit être sanctionnée de nullité au sens de l'art. 22 LP. Il convenait ainsi d'entrer en matière sur les faits ainsi que les moyens de preuve invoqués par le recourant relativement à son domicile, ce que l'autorité cantonale a dûment fait au regard des éléments du dossier, fût-ce au terme d'un raisonnement subsidiaire. Dans cette mesure, les arguments que le recourant développe pour expliquer qu'il avait valablement et en temps utile remis en cause la compétence de l'office apparaissent dénués de pertinence, ce d'autant qu'ils se rapportent essentiellement à la procédure en paiement et en mainlevée diligentée devant le Tribunal régional et non à la procédure de plainte LP initiée suite à l'exécution de la saisie. Il sera néanmoins rappelé que l'office des poursuites, qui a notifié ou fait notifier le commandement de payer non contesté par une plainte, n'est pas pour autant autorisé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, car à réception de celle-ci, il est tenu d'examiner une nouvelle fois s'il est compétent ratione loci (STAEHELIN, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995 p. 259 ss, 280 et la référence à l'ATF 38 I 771 consid. 2 p. 773), sa décision faisant courir un nouveau délai de plainte (arrêt 7B.17/2007 du 6 juin 2007 consid. 6.2; cf. ég. GILLIÉRON, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et n° 32 des Remarques introductives ad art. 46-55 LP). Hors cas de nullité, le débiteur qui a omis de faire valoir par le biais d'une plainte l'incompétence de l'office des poursuites pour établir et faire notifier le commandement de payer ne pourra toutefois pas contester la compétence territoriale de l'office pour procéder à la saisie en invoquant des motifs qui auraient déjà pu être soulevés au stade de la notification du commandement de payer (cf. arrêt 7B.165/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.1; KGer SZ, in BlSchK 2000 p. 177 n° 37 cité par SCHMID, op. cit., n° 34 ad art. 46 LP).  
 
4.  
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi qu'une violation de l'art. 23 al. 1 et 2 CC, le recourant conteste la compétence ratione loci de l'office intimé. Il soutient qu'il est domicilié à W.________ depuis le 26 septembre 1969 et qu'il n'a jamais été domicilié ailleurs. Il sera d'emblée constaté que, ce faisant, le recourant ne critique pas le raisonnement subsidiaire de l'autorité cantonale fondé sur l'hypothèse d'un changement de domicile à W.________ avant la communication de l'avis de saisie litigieux (cf. art. 53 LP), de sorte qu'une telle hypothèse n'a, le cas échéant, pas à être examinée plus avant.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 et l'autre arrêt cité). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).  
La définition du domicile peut parfois s'avérer délicate dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (EIGENMANN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 25 ad art. 23 CC). 
 
4.1.2. Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.). En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 al. 1 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit, dont le Tribunal fédéral revoit librement l'application (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a et la référence citée; arrêts 5A_419/2020 précité consid. 2.3; 5A_680/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1).  
 
4.2. L'autorité cantonale a constaté que l'attestation du 29 mai 2020 de l'office cantonal genevois de la population et des migrations (OCPM) déposée par le recourant ne certifiait pas, contrairement à ce qu'il prétendait, qu'il était domicilié dans le canton de Genève, mais uniquement qu'il résidait sur son territoire depuis le 26 septembre 1969. Si cet élément pouvait constituer un indice en faveur d'un domicile à W.________, il n'était toutefois pas à lui seul déterminant. À côté de cet élément en faveur d'un domicile à W.________, le dossier contenait d'autres éléments qui, eux, étayaient la thèse d'un domicile à X.________. Tout d'abord, le recourant y louait un appartement d'environ 110 m2 pour un loyer brut de 1'200 fr. par mois, ce qui n'était pas une somme négligeable, en particulier mise en relation avec les revenus totaux du recourant de 4'816 fr. 40 par mois. Cette somme était par ailleurs supérieure au loyer qu'il indiquait verser pour l'appartement à W.________, d'un montant de 1'100 fr. par mois, soit un montant inférieur, alors même qu'il est de notoriété publique que les loyers à W.________ sont en général plus élevés qu'à X.________. L'intéressé ne fournissait en outre aucune indication quant à la nature du logement situé à Y.________.  
S'agissant de l'activité professionnelle du recourant, l'autorité cantonale a retenu qu'il ressortait des indications portées au registre du commerce, faits notoires pouvant être pris en compte, que la société B.________ Sàrl avait été radiée d'office en mars 2021 et qu'au plus tard au début de l'année 2021, dite société n'exerçait plus d'activités et n'avait plus d'actifs réalisables. Les affirmations du recourant selon lesquelles, en novembre 2021, il était en train de liquider les affaires de ses librairies étaient dépourvues de tout élément pouvant les étayer, se heurtaient au constat du préposé au registre du commerce de Genève et n'étaient pas à même de rendre ne fût-ce que vraisemblable qu'il aurait encore eu à cette époque une activité professionnelle à W.________ en relation avec ses librairies. 
L'autorité cantonale a encore constaté que l'office des poursuites de Genève avait été dans l'impossibilité de notifier les commandements de payer dans toutes les poursuites enregistrées, dès le 3 septembre 2019, contre le débiteur à son adresse à Y.________. Cela correspondait à l'époque à partir de laquelle il avait loué un appartement à X.________. En parallèle, l'office des poursuites n'avait rencontré aucune difficulté à notifier les différents actes de poursuite au recourant à son adresse de X.________. La procédure de mainlevée d'opposition s'était déroulée devant le Tribunal régional, ce qui, compte tenu des règles de for applicables à cette procédure, constituait un élément en faveur du domicile à X.________. Il ne ressortait du reste pas du dossier que l'intéressé aurait à un moment quelconque de la procédure de mainlevée, avant que la décision du 8 juin 2021 soit rendue, invoqué un domicile à W.________. Malgré son écrit écrit du 11 juin 2021 indiquant notamment que son domicile était situé à W.________, il n'avait pas appelé de la décision rectificative du 14 juin 2021, laquelle était devenue définitive et exécutoire. Cette décision non contestée constituait un élément supplémentaire en faveur du domicile à X.________. 
L'autorité cantonale a en outre relevé que le recourant n'avait aucunement étayé ses propos selon lesquels il " [avait] encore toutes ses relations professionnelles et amicales et son centre de vie [à W.________] ", qui demeuraient au stade d'allégués, alors qu'il s'agissait pour lui d'un élément central de son argumentation. Il n'avait en particulier déposé aucune attestation de la part de ses amis, ni décrit la fréquence de leurs rencontres ou les activités menées en commun. Les affirmations vagues et générales concernant son cercle d'amis ne permettaient pas de retenir à elles seules qu'il aurait fait la preuve de son domicile à W.________. Quant aux relations professionnelles qu'il invoquait, il convenait de rappeler qu'il n'avait plus d'activité professionnelle, étant donné que sa société n'exerçait plus d'activités et n'avait plus d'actifs réalisables au début de l'année 2021 déjà. Le recourant n'avait au surplus ni démontré, ni même invoqué d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'il aurait des activités ou des intérêts à W.________ et de conclure à son intention d'y fixer le centre de ses relations. 
Enfin, l'autorité cantonale a considéré que les deux avis de saisie du 29 septembre 2021 pour une saisie prévue le 2 décembre 2021, émis par l'office des poursuites du canton de Genève, s'ils constituaient des indices d'un domicile à W.________, n'étaient à eux seuls pas suffisants pour contrebalancer les éléments ci-dessus mentionnés qui établissaient un domicile à X.________. Quant à l'institution d'une curatelle et la désignation d'un curateur par ordonnance du 9 mars 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, elles étaient postérieures de plusieurs mois à l'avis de saisie, de sorte que ces événements n'étaient quoi qu'il en soit pas susceptibles de mettre en cause le for de la poursuite. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Sur un mode purement appellatoire, le recourant critique les éléments de fait sur lesquels l'autorité cantonale s'est basée pour retenir qu'il avait son domicile à X.________ et non à W.________. Pour chacun d'eux, il se borne à opposer ses propres allégations et appréciations, lesquelles, de surcroît, portent en partie sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué. Ainsi, s'agissant du loyer plus élevé qu'il paie à X.________, le recourant se contente d'affirmer, sans référence à une quelconque pièce du dossier, que son appartement genevois est plus petit que celui de X.________ et que, quoi qu'il en soit, il n'a jamais été question que le domicile d'une personne soit déterminé en fonction du montant du loyer qu'il paie pour l'un ou l'autre des appartements qu'il occupe. Pour ce qui est de son activité professionnelle, il allègue, là encore sans aucune référence à une pièce du dossier que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omise ou appréciée, que lorsqu'il a cessé son activité, il s'est retrouvé avec des stocks de livres et des factures ouvertes, ce qui a eu pour conséquence qu'il a dû passer plusieurs mois à négocier des accords avec ses fournisseurs pour leur renvoyer des livres en déduction des factures et que, même après la radiation de la société, il a continué à exercer une activité pour désintéresser les éditeurs avec lesquels il avait travaillé durant de très nombreuses années. Quant aux attestations d'amis que l'autorité cantonale lui reproche de ne pas avoir fournies, le recourant rappelle avoir produit une attestation de l'OCPM prouvant que son domicile se trouvait à W.________ - attestation officielle qui, selon lui, aurait " assurément " plus de valeur probante que quelques écrits d'amis -, et prétend, sans indiquer la pièce du dossier que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte, avoir " produit une attestation de l'un de ses amis confirmant qu'il résidait de manière secondaire à X.________ ". Enfin, le recourant fait valoir que de nombreuses poursuites lui ont été notifiées à son domicile genevois, dont deux avis de saisie le 29 septembre 2021, ce que l'autorité cantonale a refusé de prendre en considération alors que cela démontrait qu'il pouvait être atteint audit domicile. Ce faisant, force est de constater que le recourant ne s'en prend pas valablement (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.2) à l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale quant à son domicile au moment de la communication de l'avis de saisie. Il suit de là que les griefs de violation de l'art. 23 CC et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sont irrecevables.  
 
4.3.2. Sous l'angle tant de l'arbitraire dans la constatation des faits que de la violation du principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC), le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis qu'il avait fait l'objet d'une procédure de mise sous curatelle depuis le 23 décembre 2020 et que deux décisions de nomination de curateurs avaient été rendues en mars 2021 et mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève. Il allègue que cette procédure a été ouverte sur dénonciation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers - qui savait donc qu'il n'était pas domicilié dans le canton de Neuchâtel mais dans celui de Genève - et que la compétence des autorités genevoises n'a jamais été contestée. Selon le recourant, il était dès lors établi par la procédure judiciaire que son domicile était à W.________. En considérant que la décision de désignation du curateur par ordonnance du 9 mars 2022 était postérieure de plusieurs mois à l'avis de saisie et n'était ainsi pas susceptible de mettre en cause le for de la poursuite, l'autorité cantonale n'avait arbitrairement pas pris en compte le moment auquel la procédure en désignation d'un curateur avait été ouverte et avait négligé de s'assurer que sa décision ne violait pas le principe de l'unité du domicile, une personne ne pouvant avoir plusieurs domiciles en même temps.  
Il résulte du dossier transmis au Tribunal de céans que seul le dispositif de l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a été produite par le recourant (pièce 16 visée au ch. 20 p. 4 du recours cantonal). L'ordonnance prétendument rendue le 16 mars 2021 par cette autorité, de même que la dénonciation qu'aurait faite le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers ne figurent en revanche pas au dossier cantonal. La date d'ouverture de la procédure en désignation d'un curateur n'est pas indiquée dans la pièce 16 susmentionnée et n'a même pas été alléguée dans le recours cantonal. Force est ainsi de constater que l'argumentation du recourant, fondée sur des faits nouveaux, ne permet pas de considérer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en négligeant de prendre en compte qu'une procédure concernant le débiteur était pendante à W.________ au moment de l'avis de la saisie. Autant que recevable, le moyen doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot