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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_939/2023  
 
 
Arrêt du 12 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de jonction de causes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du Tribunal cantonal du 7 septembre 2023 (833-PE16.xxx-NCT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 mai 2016, le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique (ci-après: le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre B.________ et contre deux collaborateurs du syndicat C.________, à savoir D.________ et E.________ (cause PE16.xxx). Il était en substance reproché au premier d'avoir, en sa qualité d'associé gérant de deux sociétés dont l'une est en liquidation, avec le concours des collaborateurs du syndicat dont il est question ci-dessus, annoncé des employés fictifs à la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir des indemnités en cas d'insolvabilité (à hauteur de 85 % pour B.________). Treize autres personnes ont été mises en cause pour avoir faussement déclaré avoir été employées par ces deux sociétés afin de toucher 15 % des indemnités en cas d'insolvabilité.  
Depuis le 18 mai 2016, A.________ fait également l'objet d'une instruction pénale pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société F.________ Sàrl afin de percevoir des indemnités en cas d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage (cause PE16.yyy). Cette procédure a aussi été ouverte contre quatorze autres personnes qui auraient faussement déclaré avoir été employées par cette société afin de percevoir des indemnités en cas d'insolvabilité. 
Par décision du 7 avril 2017, les procédures PE16.xxx et PE16.yyy ont été jointes. 
 
A.b. Le 28 avril 2017, l'instruction ouverte contre A.________ a été étendue en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation.  
Le 9 avril 2020, le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________ pour avoir, en sa qualité d'administrateur de fait de F.________ Sàrl, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l'année 2014 sans l'avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (cause PE18.zzz); il lui est reproché d'avoir ainsi détourné un montant de 8'349 fr. 95. Cette procédure a été jointe à la cause PE16.xxx. 
 
A.c. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a disjoint les procédures PE16.yyy et PE18.zzz concernant A.________ de la cause PE16.xxx. Selon le Ministère public, cette mesure s'imposait car l'instruction pénale contre le prénommé - pour suspicion de participation à la fraude commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, pour infractions dans la faillite en lien avec la gestion de la société F.________ Sàrl, pour détention illicite d'une arme et pour emploi de travailleurs clandestins - apparaissait complète et en état d'être jugée; tel n'était pas le cas de la cause principale PE16.xxx où des investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois devaient encore être mises en oeuvre.  
Le recours formé contre cette ordonnance par A.________ a été rejeté par arrêt du 22 juillet 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale), qui a confirmé l'ordonnance du 13 mai 2022. 
Par arrêt du 9 mars 2023 (arrêt 1B_516/2023), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et a réformé l'arrêt cantonal du 22 juillet 2022 en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public prononçant la disjonction de la procédure a été annulée, la jonction des trois causes concernées étant en l'état maintenue. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants. 
A réception de cet arrêt, le Ministère public a spontanément indiqué à la Chambre des recours pénale que la situation avait considérablement évolué depuis le mois de mai 2022 et a souligné un risque de prescription concernant certaines des infractions reprochées à A.________. 
Donnant suite à l'arrêt de renvoi du 9 mars 2023 du Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a statué par arrêt du 17 mai 2023. Se considérant liée par l'arrêt fédéral, elle a uniquement statué sur les frais et dépens. 
 
A.d. Par ordonnance du 17 mai 2023, le Ministère public a prononcé la disjonction de la procédure pénale dirigée contre A.________. Il a motivé sa décision par un souci de rapidité en vue d'éviter un allongement inutile de la procédure dirigée contre A.________ - qui était d'ores et déjà arrivée à son terme -, voire la prescription de certaines infractions. Le Ministère public a précisé que la procédure de base PE16.xxx regroupait un nombre élevé de coprévenus, rendant ainsi la conduite d'une procédure unique compliquée. Il a en outre souligné que des infractions, soit la violation de l'obligation de tenir une comptabilité et l'emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l'année 2024.  
A.________ n'a pas recouru contre cette ordonnance de disjonction dans le délai de recours légal. 
 
A.e. Par avis du 17 mai 2023 également, le Ministère public a informé A.________ que l'instruction dirigée contre lui apparaissait complète et qu'il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel pour suspicion, en qualité de dirigeant de la société F.________ Sàrl, de participation à la fraude aux assurances sociales commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, de fautes de gestion commises dans le cadre de l'exploitation de cette société, de violation de l'obligation de tenir la comptabilité, de banqueroute frauduleuse, d'emploi répété de travailleurs étrangers sans autorisation, de détournement de cotisations sociales et de détention d'une arme à feu prohibée. Il lui a fixé un délai au 5 juin 2023 - non prolongeable en raison du risque de prescription - pour formuler d'éventuelles réquisitions et lister les pièces pertinentes du dossier de base PE16.xxx qui devraient constituer le nouveau dossier ouvert pour poursuivre et juger les infractions retenues contre lui à la suite de la disjonction des causes prononcée le même jour.  
Par courrier du 5 juin 2023, A.________, par son défenseur, a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure PE16.xxx, subsidiairement une jonction "partielle" concernant le volet de la fraude aux assurances sociales. Il a exposé que son défenseur avait "tenté" de consulter le dossier en vue d'examiner si la disjonction était concrètement praticable, mais que le dossier se trouvait dans un état "franchement problématique", dès lors que les pièces pertinentes le concernant étaient dispersées dans de très nombreux classeurs répartis en plusieurs cartons et qu'aucun document de synthèse ne permettait de comprendre les reproches formulés contre lui. Il a exposé qu'en raison de cette "configuration désordonnée", son défenseur n'était pas en mesure d'identifier les pièces devant constituer le nouveau dossier. Il s'est enfin plaint du fait que le dossier ne comportait pas d'indication concrète des prochains actes d'enquête, de sorte qu'il n'était pas possible de juger de la pertinence de la disjonction prononcée. 
Par courrier du 6 juin 2023, A.________ a reproché au Ministère public de ne lui accorder qu'un délai non prolongeable de deux semaines, vu la longueur de l'enquête et le caractère "très volumineux" du dossier auquel il n'avait eu qu'un accès "peu pratique". Il a indiqué qu'après la prise de connaissance du dossier selon les modalités resserrées, la disjonction n'avait aucun sens car l'ensemble du dossier était pertinent en ce qui le concernait. 
Par courrier du 19 juin 2023, le Ministère public a rappelé à A.________ que la disjonction avait fait l'objet d'une ordonnance du 17 mai 2023 qui n'avait pas été contestée; elle était dès lors exécutoire. Dans cette mesure, le Ministère public a relevé que la requête du 5 juin 2023 - également évoquée dans le courrier du 6 juin 2023 - s'avérait peu intelligible. 
 
A.f. Par courrier du 26 juin 2023, A.________ a notamment requis le prononcé d'une décision formelle de "rejonction" des causes ainsi que l'administration de preuves complémentaires. Selon lui, la disjonction récemment prononcée ne l'empêchait pas de formuler une telle demande dès lors que la situation le justifiait; il a relevé que le Ministère public ne s'était de son côté pas privé de prononcer une nouvelle disjonction alors que la procédure relative à l'annulation de la disjonction précédente n'était pas encore terminée.  
 
B.  
Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public a "confirmé" que la procédure pénale dirigée contre A.________ était disjointe de la procédure PE16.xxx. 
Par arrêt du 7 septembre 2023, le Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 septembre 2023. Il conclut à sa réforme, respectivement à celle de l'ordonnance du 28 juin 2023, en ce sens que le dossier de A.________ - subsidiairement uniquement le volet "C.________" - fasse l'objet d'une "rejonction" avec la cause principale. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif, voire de mesures provisionnelles. 
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, dans la mesure où elle n'était pas sans objet. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Dans le délai imparti à cet effet, A.________ s'est encore déterminé, par courrier du 12 janvier 2024, et a produit deux pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), confirme le refus du Ministère public de joindre à nouveau la procédure pénale concernant le recourant à la procédure PE16.xxx. Il s'agit d'une décision en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Le recourant a participé à la procédure de recours cantonale et a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
1.2 Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée revêt un caractère incident; le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'espèce pas en considération. Le risque de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). 
1.2.1 En règle générale, les décisions portant sur la jonction - respectivement sur la disjonction - de procédures pénales selon l'art. 30 CPP ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêts 7B_334/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1.2; 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.2 et les réf. citées; 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consi. 1.3.1). 
En revanche, en cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (cf. la perte de la qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés dont celui de participer à l'administration des preuves [cf. art. 147 CPP a contrario]; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3; arrêt 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1). La jurisprudence admet également en principe l'existence d'un préjudice irréparable en cas de refus de jonction (cf. par exemple, ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4; arrêts 1B_58/2022 précité consid. 1.3.1; 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3 s.). Dans une telle configuration, le prévenu concerné ne perd cependant aucun droit de partie dans les causes concernant les autres prévenus; sa situation procédurale dans la cause le concernant ne se trouve ainsi pas en soi péjorée (arrêt 1B_58/2022 précité consid. 1.3.1).  
1.2.2 En l'espèce, le recourant a requis la "rejonction" des causes et le Ministère public a statué en confirmant sa récente ordonnance de disjonction. Ce faisant, le Ministère public a en réalité refusé la jonction des procédures, le cas d'espèce présentant cependant la particularité que les causes étaient peu auparavant jointes. 
Dans la partie de son recours relative à la recevabilité, le recourant se borne à rappeler la jurisprudence en la matière, sans autre motivation pertinente (cf. recours ch. I.3, p. 2). Cela étant, au vu des caractéristiques du litige relevées ci-dessus et de l'argumentation soulevée au fond, on comprend que le recourant se plaint notamment d'être écarté des mesures d'instruction qui pourraient être entreprises dans le cadre de la procédure principale PE16.xxx, ainsi que d'être privé d'accès à ce dossier, au motif du caractère insuffisant du temps imparti par le Ministère public pour déterminer les pièces destinées au nouveau dossier (cf. recours, notamment ch. III.2.b, p. 5 s., ch. III.4.a, p. 11 s.). En raison de la spécificité du cas - refus de jonction suivant de peu une disjonction -, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours se révélant de toute façon mal fondé (cf. consid. 2 infra).  
1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours, sous l'intitulé "copie des principaux développements récents du dossier de première instance", ainsi que de ses déterminations du 12 janvier 2024. Dès lors qu'il s'agit de pièces ultérieures à l'arrêt attaqué et que le recourant n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 2). 
1.4 Le recourant requiert en outre la production du dossier complet de la cause devant la cour de céans. Le Ministère public y a donné suite en énumérant et produisant, compte tenu du "volume du dossier", les pièces essentielles de la procédure pertinentes pour le traitement du recours (cf. art. 102 al. 2 LTF). Dans ses déterminations ultérieures, le recourant n'a pas contesté ce procédé, ni requis la production de pièces supplémentaires. Sa requête doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle conserve un objet. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant fait en substance grief à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa requête de jonction était constitutive d'un abus de droit et, partant, de n'avoir pas traité le fond du litige, à savoir le bien-fondé de sa demande de jonction. Il soutient que le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à lui dénier un accès aux droits procéduraux légitimes, respectivement à son droit à un procès équitable.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).  
Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Ainsi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; 117 Ia 491 consid. 2a; arrêts 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). 
 
2.3. La Chambre des recours pénale a considéré que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de jonction ne tendaient pas à démontrer que la situation aurait changé depuis l'ordonnance de disjonction du 17 mai 2023, mais à justifier le fait qu'il n'avait pas recouru en temps voulu; sur ce dernier point, le recourant s'était en substance plaint du volume du dossier, ne requérant à juste titre pas de restitution du délai, dont les conditions n'étaient pas remplies. Les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de jonction n'étaient dès lors pas propres à justifier une nouvelle décision du Ministère public. Or tout en reconnaissant que la situation n'avait pas changé et en concédant n'avoir pas "immédiatement" recouru contre l'ordonnance de disjonction, le recourant avait néanmoins requis la jonction des causes. Au vu de ces éléments, la requête de jonction était manifestement abusive en tant qu'elle tendait uniquement à pallier l'absence de recours contre l'ordonnance de disjonction; elle consacrait un comportement contradictoire du recourant qui s'était accommodé d'une décision en ne recourant pas dans le délai prévu à cet effet, puis en en requérant de fait l'annulation malgré l'absence de nouveau motif.  
 
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
Il ressort en substance des constatations de la Chambre des recours pénale - et le recourant ne le remet pas en cause - qu'après que le Tribunal fédéral avait annulé une première ordonnance de disjonction du 13 mai 2022, le Ministère public avait prononcé, par ordonnance du 17 mai 2023, une nouvelle disjonction de la procédure concernant le recourant au motif que la situation avait évolué en raison de l'approche de la prescription de certaines infractions; le recourant n'avait pas recouru contre cette dernière décision. Alors que l'ordonnance de disjonction était entrée en force une semaine auparavant, le recourant avait cependant sollicité, le 5 juin 2023, la jonction à la procédure principale de la procédure instruite contre lui, se plaignant en particulier de la tenue du dossier qualifiée de "franchement problématique". 
Le recourant entend établir un parallèle entre sa demande de "rejonction" et le fait que le Ministère public a prononcé la disjonction de la cause peu après l'arrêt du Tribunal fédéral annulant une première ordonnance de disjonction. Ces situations ne sont cependant pas comparables. Ainsi que l'a constaté la cour cantonale, le Ministère public a motivé son ordonnance de disjonction par une modification de la situation due à l'imminence de la prescription de certaines infractions; il a donc invoqué de nouveaux éléments à l'appui de sa décision. A l'inverse, il résulte de l'arrêt entrepris - et le recourant ne le conteste pas - que celui-ci n'a pas motivé sa demande de jonction par un changement de situation qui serait survenu depuis l'ordonnance de disjonction du 17 mai 2023. Si le recourant avait eu l'intention de se plaindre de la décision prononçant la disjonction - en particulier contester les motifs avancés en lien avec la prescription des infractions -, il lui appartenait de le faire en usant de la voie de droit prévue à cet effet et ce, dans le délai légal. 
Le recourant reconnaît cependant avoir "d'abord" renoncé à recourir, tout en soulignant qu'il avait cependant "très rapidement" demandé la "rejonction" des causes. Par sa requête de "rejonction", le recourant tente en réalité d'obtenir une nouvelle décision sur le point même qui avait fait l'objet de l'ordonnance de disjonction du 17 mai 2023. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'en renonçant à recourir contre la disjonction, puis en déposant une demande de "rejonction" sans invoquer la survenance de faits nouveaux, le recourant avait cherché à contourner les voies de droit ordinaires - dont il n'avait pas fait usage dans les formes et délai légaux - et adopté un comportement constitutif d'un abus de droit (cf. en matière de révision, ATF 145 IV 197 consid. 1.1; arrêt 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; cf. dans le cas d'une demande de levée de séquestre, arrêt 1B_74/2022 du 20 mai 2022 consid. 3.3 et les références citées). 
Le fait que le Ministère public n'ait à ce jour, comme le soutient le recourant, toujours pas disjoint les procédures est à cet égard sans pertinence. En tout état, cela a permis de préserver les droits de partie du recourant dans la procédure principale pour le cas où il aurait eu gain de cause dans le présent litige; le recourant ne saurait dès lors en tirer argument. 
C'est encore en vain que le recourant soutient que la disjonction des causes entraînerait la perte de ses droits de partie, voire la violation de son droit à un procès équitable. En effet, s'il entendait se plaindre de la disjonction, il aurait dû s'y opposer dans le délai de recours. Il avait d'ailleurs procédé de la sorte contre l'ordonnance de disjonction rendue en 2022. Or, comme on l'a relevé ci-dessus, le recourant - qui était assisté d'un mandataire professionnel - a renoncé volontairement à recourir contre l'ordonnance du 17 mai 2023. 
Enfin, dans la mesure où la requête déposée par le recourant était abusive, la cour cantonale était fondée à ne pas statuer sur le fond du litige, à savoir sur les griefs développés par le recourant au sujet de la jonction. Pour les mêmes motifs, les griefs longuement exposés par le recourant à l'appui de son recours devant le Tribunal fédéral et concernant le bien-fondé de la jonction n'ont pas à être examinés. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 4 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et aux parties informées de la procédure. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs