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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_284/2022  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ Sàrl, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ SA, 
représentée par Me Claude Aberle, avocat, 
6. F.________ SA, 
représentée par Me Claude Aberle, avocat, 
7. G.________, 
représenté par Me Claude Aberle, avocat, 
8. H.________ Sàrl, 
9. I.________ SA, 
10. J.________ SA, 
11. K.________ SA, 
12. Etat de Fribourg, 
13. L.________ SA, 
14. M.________ SA, 
15. N.________ Sàrl, 
16. O.________, 
17. P.________ Sàrl, 
18. Q.________ Sàrl, 
19. R.________, 
20. S.________ SA, 
21. T.________, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété d'importance considérable; qualité de partie plaignante, dépens des parties plaignantes, etc.; principe in dubio pro reo, présomption d'innocence, principe d'accusation, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 janvier 2022 (P/8314/2018 AARP/6/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 novembre 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172 ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement et des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2019, ainsi qu'à une amende de 700 fr. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 mars 2018, tout en adressant un avertissement à A.________ et en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Enfin, il a statué sur les conclusions civiles. 
 
B.  
A.________ a formé un appel contre ce jugement. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise s'est prononcée sur les questions préjudicielles soulevées par A.________. Le 12 janvier 2022, elle a rendu son arrêt au fond. Elle a admis très partiellement l'appel de A.________ sur la question de l'indemnité qui lui était due pour ses frais d'avocat en première instance. Pour le surplus, elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. 
 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
A.________, né en 1991, est un jeune militant de la cause antispéciste. L'idéologie antispéciste s'oppose à ce que l'on attribue un statut supérieur à l'être humain au détriment des animaux. Une éthique antispéciste conduit ainsi à lutter contre les mauvais traitements et l'exploitation des animaux ainsi qu'à rejeter la production et la consommation de produits d'origine animale. 
 
Entre avril et juin 2018, A.________ a brisé la vitrine de H.________ Sàrl, à U.________ (dommage: 11'248 fr. 25; cas n° 4), a procédé à des tags et brisé les vitrines de AA.________, à U.________ (dommage: 20'393 fr. 05), a brisé la vitrine et la porte vitrée de P.________ Sàrl, à V.________ (dommage: 5'629 fr. 05), a brisé la vitrine et la porte vitrée de C.________ SA, à V.________ (dommage: 3'393 fr.) et a procédé à des tags dans les toilettes de AA.________, à U.________ (dommage: 107 fr.). 
 
Le 26 août 2018, entre 03h35 et 04h45, il a mis à sac l'abattoir de volailles, exploité par les entreprises E.________ SA et F.________ SA, à W.________, en mettant hors d'usage des convoyeurs de volaille, une porte sectionnelle, l'entraînement du convoyeur des caisses de volailles vives, les commandes des portes sectionnelles, les machines à laver les caisses, les sept tonnes de volaille fraîche, les ordinateurs, les groupes de pesage, les groupes d'étiquetage, les balances, la porte sectionnelle du quai d'expédition, le téléphone mural, les étagères, le véhicule de l'entreprise, en procédant à des tags, causant ainsi un dommage de 77'788 fr. 30. Il a aussi endommagé le véhicule de O.________ garé sur place, causant ainsi un dommage de 469 fr. 65 (cas n° 17). 
 
Entre le 23 et le 24 septembre 2018, conjointement avec BB.________, A.________ a procédé à des tags et brisé des vitres sur les bâtiments du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), à Givisier, de l'Université de Fribourg, à Fribourg et du Grand Conseil, à Fribourg, causant ainsi un dommage de 70'721 fr 85 (cas n° 18). 
 
Le 21 novembre 2018, conjointement avec CC.________ et BB.________ ainsi qu'une centaine d'activistes, à X.________, A.________ a pénétré sans autorisation dans les locaux de M.________ SA et a occupé ces locaux dans le but d'empêcher l'abattage des animaux avec succès, puisque cet abattage a été paralysé et la direction de M.________ SA a été obligée de rediriger les animaux vers d'autres abattoirs. Il a, toujours dans ce contexte, refusé d'obtempérer aux injonctions de la police, l'invitant à quitter les lieux, et a opposé une résistance lorsque cette dernière a procédé à une évacuation, acceptant et s'associant pleinement aux membres du mouvement qui se sont volontairement enchaînés sur place. Le dommage causé s'est élevé à 71'963 fr. 40. 
 
C.  
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la constatation de l'absence de qualité de partie plaignante de G.________, de l'absence de qualité de partie plaignante de l'État de Fribourg, d'une violation de sa sphère privée (art. 8 al. 1 CEDH) et d'une violation du droit à un procès équitable (art. 6 al. 1 CEDH). Il requiert, en outre, son acquittement pour les cas nos 4, 17 et 18 et le renvoi de la procédure à la cour cantonale pour qu'elle ordonne le retrait des pièces inexploitables et la production des pièces manquantes et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande, en tout état de cause, le rejet de toute indemnité pour les dépens de E.________ SA, F.________ SA et G.________. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste la validité de l'acte d'accusation. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le nom du prévenu et de son défenseur (let. d), les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). 
 
Selon l'art. 325 al. 1 let. e CPP, l'acte d'accusation doit désigner la personne lésée. Cette disposition ne fait pas partie du noyau de l'acte d'accusation à proprement parler, mais règle certaines formalités et doit permettre de clarifier les parties et les autorités pénales impliquées (arrêt 6B_1423/2019 du 26 octobre 2020 consid. 2.2). 
L'énumération de l'art. 325 CPP est exhaustive. Le ministère public ne doit pas mentionner dans l'acte d'accusation d'autres éléments importants pour le jugement, tels que des explications sur les conditions à l'action pénale (Prozessvoraussetzungen; compétence, existence d'une éventuelle plainte pénale en cas d'infractions poursuivies sur plainte ou d'une autorisation de poursuivre, absence de prescription) (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 1 ad art. 325 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 831 ad art. 324 ss CPP: cf. ATF 133 IV 235 consid. 6.3 p. 245 ad art. 126 aPPF). En revanche, il devra évoquer les faits décisifs pour que l'autorité de jugement puisse, par exemple, vérifier ce qu'il en est de la prescription ou du respect du délai de plainte (PITTELOUD, op. cit.; SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 35 ad art. 325 CPP). Les conclusions civiles, qui ne sont que des conséquences indirectes de l'infraction, ne doivent pas figurer dans l'acte d'accusation proprement dit. Elles seront toutefois jointes à l'acte d'accusation à titre d'autres indications ou propositions (cf. art. 326 CPP; cf. HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 325 CPP); leur omission n'entraînera aucun effet procédural ou matériel sur la validité desdites conclusions (SCHUBARTH/GRAA, op. cit. n° 1a ad art. 326 CPP). 
 
1.2. Le recourant fait valoir que l'acte d'accusation ne mentionne pas le nom de G.________ en tant que lésé et partie plaignante. En reconnaissant la qualité de partie plaignante à G.________ en tant que représentant de la raison individuelle DD.________, G.________, et en condamnant le recourant à l'indemniser, la cour cantonale aurait donc violé le principe de l'accusation.  
 
Sous le cas n° 17, l'acte d'accusation désigne les actes reprochés, le lieu (à W.________), la date (le 26 août 2018), l'heure (entre 03h35 et 04h45) et le montant du dommage (77'788 fr. 30), ainsi que le nom des exploitants de l'abattoir (les entreprises E.________ SA et F.________ SA). Il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que les établissements EE.________ forment un groupe composé de l'entreprise individuelle DD.________, G.________, E.________ SA et F.________ SA, tous lésés par les agissements du recourant. Le fait que l'acte d'accusation omet de mentionner le nom de G.________ en tant que lésé n'est toutefois pas déterminant (cf. art. 325 al. 1 let. e CPP; consid. 1.1 ci-dessus), dès lors que le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché au vu de l'ensemble des éléments mentionnés dans l'acte d'accusation. Il est au demeurant sans pertinence que G.________ ne figure pas en qualité de partie plaignante dans l'acte d'accusation, dès lors que les conclusions civiles, sous l'angle de l'acte d'accusation, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction (cf. consid. 1.1 ci-dessus). La cour cantonale n'a donc pas violé le principe d'accusation en reconnaissant la qualité de partie plaignante à G.________ et en condamnant le recourant à l'indemniser. 
 
1.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé le principe de l'accusation en reconnaissant à l'État de Fribourg la qualité de partie plaignante. Il expose que les personnes qui ont signé la plainte n'étaient membres ni du Conseil d'État ni de la chancellerie de l'État de Fribourg et qu'elles n'avaient en conséquence pas la compétence d'engager celui-ci dans une procédure pénale par le dépôt d'une plainte. Selon le recourant, en reconnaissant que la plainte a été ratifiée par le Service des Bâtiments, ce qui la rendait valable, la cour cantonale aurait violé le principe de l'accusation, car celui-ci n'évoquait pas l'hypothèse d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions ou au Service des Bâtiments permettant d'engager la responsabilité de l'État dans une procédure pénale.  
 
L'acte d'accusation doit mentionner les faits permettant au prévenu de déterminer les infractions qui lui sont reprochées et, si celles-ci sont poursuivies sur plaintes, les faits qui permettent de savoir si la plainte a été déposée dans les délais. Dans la mesure où l'infraction était poursuivie d'office, il n'avait pas à décrire les faits décisifs pour vérifier la validité de la plainte. Pour le surplus, les prétentions civiles ne font pas partie de l'acte d'accusation. La cour cantonale n'a donc pas violé le principe de l'accusation en reconnaissant le statut de partie plaignante à l'État de Fribourg. 
 
Dans la mesure où le recourant soutient que la cour cantonale a mal appliqué le droit cantonal et que les personnes qui ont signé la plainte n'étaient pas compétentes pour engager l'État de Fribourg, son argumentation est irrecevable. En effet, la violation du droit cantonal n'est pas en soi un motif de recours (cf. art. 95 LTF); le recourant peut uniquement se plaindre de ce que la cour cantonale a appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ce qui nécessite une argumentation détaillée et précise (art. 106 al. 2 LTF). Or, en l'espèce, le recourant se borne à se référer à la LOCEA, avec quelques explications, manifestement insuffisantes. 
 
2.  
Le recourant fait valoir que le dossier serait incomplet. 
 
2.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a); les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). La violation de constituer un dossier complet porte en outre atteinte au droit d'être entendues des parties à la procédure (art. 29 Cst.).  
 
Les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 100 CPP). Ne font pas partie du dossier les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance (arrêts 6B_721/2011 du 12 novembre 2012 consid. 8.4 ; 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.5). 
 
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé la production des messages électroniques entre le ministère public genevois et la police judiciaire genevoise, ainsi qu'entre cette dernière et la police de Fribourg.  
 
2.2.1. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que la mention qu'une copie de l'ordre de dépôt était adressée par courriel au sergent OO.________ était suffisante. Il soutient qu'il conviendrait de verser au dossier une copie de ce courriel. Le reproche est infondé, dès lors que ce document n'est d'aucune pertinence pour l'établissement des faits et l'issue de la procédure. Dans tous les cas, le recourant n'apporte aucun indice que tel serait le cas. Le grief soulevé ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Il est en conséquence irrecevable.  
 
2.2.2. Le recourant requiert en vain la production des échanges entre les polices genevoises et fribourgeoises. Il ressort de l'état de fait cantonal que les autorités fribourgeoises ont transmis complètement le le dossier fribourgeois aux autorités genevoises et que celui-ci figure au dossier. Il n'est pas établi que les échanges entre les autorités cantonales aient eu lieu par courriel et non oralement. Pour le surplus, dans la mesure où le dossier fribourgeois transmis aux autorités genevoises est complet (du moins le recourant ne prétend pas le contraire), la cour de céans ne voit pas ce qu'auraient pu apporter de plus ces prétendus échanges entre les autorités cantonales. Le recourant n'apporte à cet égard aucune explication précise et pertinente. Il soutient certes que ces documents seraient utiles et pertinents pour vérifier la légalité de l'administration des preuves et qu'il existerait des indices sérieux et concrets que la police judiciaire genevoise aurait procédé à une mission d'observation illicite et non documentée. Il ne précise toutefois pas quels sont ces indices (sur la prétendue mission d'observation, cf. consid. 3.2). Son argumentation ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.  
 
2.2.3. Selon le recourant, il ressort d'un rapport de police établi par la la Brigade de renseignement et d'îlotage communautaire (BRIC) que cette dernière a pris contact avec la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) afin d'obtenir des informations complémentaires concernant un des prélèvements biologiques effectués. Le recourant sollicite la production des échanges internes entre les deux brigades de police. Les informations fournies par la BPTS, qui ont conduit à l'élaboration d'un rapport complémentaire, figurent au dossier, de sorte que la cour de céans peine à voir quelle influence ces échanges internes pourraient avoir sur l'issue de la procédure. Pour le recourant, ceux-ci auraient une influence sur le procès, dès lors qu'ils pourraient clarifier si la police judiciaire genevoise a agi avec ou sans mandat du ministère public. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément donnant à penser que celle-ci aurait agi sans mandat. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.  
 
2.2.4. Enfin, le recourant requiert la production des emails de transmission accompagnant la communication du rapport de police du 28 novembre 2018, d'un mandat d'amener du 28 novembre 2018 et d'un rapport de renseignement du 6 juin 2018. Les pièces envoyées figurent au dossier. La cour cantonale a retenu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production des emails par lesquels ces documents auraient été communiqués. En effet, il n'est pas établi qu'ils existent, étant rappelé que le ministère public et la police communiquaient régulièrement par téléphone et que le ministère public pouvait aussi donner des instructions par téléphone. Pour le surplus, comme dans les autres cas, la cour de céans ne voit pas quelle influence ces emails d'accompagnement pourraient avoir sur l'issue de la procédure. Le recourant affirme à nouveau que ces échanges seraient utiles afin d'apprécier la réelle étendue des enquêtes déployées par la BRIC, dès lors qu'il existe des soupçons réels et concrets que cette brigade ait pu recueillir des preuves de manière illicite et/ou omettre de mentionner au dossier des éléments potentiels à décharge. Cette seule affirmation, qui ne repose sur aucun élément, ne satisfait toutefois pas aux exigences de précision et de clarté posées à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que l'argumentation du recourant est irrecevable.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant soutient que la BRIC aurait entendu certains témoins sans notification préalable des droits à la personnes entendue et sans qu'un procès-verbal ne soit établi. Il explique que le résultat de ces auditions aurait été ensuite reporté dans des rapports de police ou - oralement - par un inspecteur de la BRIC lors de son audition devant le ministère public. Pour lui, les auditions des " témoins" violeraient l'art. 177 CPP et seraient inexploitables. Le recourant sollicite en conséquence que les pièces du dossier y faisant référence soient retirées du dossier.  
 
3.1.1. Alors que le tribunal de police avait admis que les déclarations des témoins étaient inexploitables et qu'il n'allait pas en tenir compte, mais avait refusé de retirer du dossier les pièces y faisant référence, la cour cantonale a considéré que ces déclarations étaient exploitables. Selon le recourant, en renversant le constat du tribunal de police et en déclarant les déclarations des témoins exploitables, la cour cantonale aurait violé le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
Le recourant méconnaît la portée de ce principe. Selon la jurisprudence, l'interdiction de la reformatio in pejus prohibe tant l'aggravation de la peine que l'aggravation de la qualification juridique (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 et 3.2.2; 139 IV 282 consid. 2.4-2.5). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289). La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait puni plus sévèrement le recourant en déclarant les déclarations des témoins exploitables. Le principe de la reformatio in pejus n'est pas applicable en l'espèce.  
 
3.1.2. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). Elle doit notamment identifier et interroger les lésés et les suspects (art. 306 al. 2 CPP). La police peut entamer des discussions informelles avec les personnes dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 19 ad art. 306 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 14 ad art. 306 CPP). A ce stade, elle n'a pas l'obligation de documenter toutes ses investigations, notamment en ce qui concerne les constatations sans résultat ou sans pertinence (BEAT RHYNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 25a ad art. 306 CPP).  
 
3.1.3. La cour cantonale a expliqué qu'interrogé sur les lieux de l'infraction, FF.________, employé de P.________ Sàrl, n'avait pas été en mesure d'identifier quiconque sur la planche photographique qui lui était soumise, de sorte que la police avait renoncé à l'emmener au poste pour procéder à une audition formelle. Il en allait de même de HH.________, administrateur de C.________ SA et représentant de la partie plaignante. La cour cantonale a constaté qu'aucune audition formelle n'avait eu lieu et qu'il n'y avait pas lieu de retirer la pièce du dossier, ni aucune autre y faisant référence (ordonnance attaquée p. 14).  
 
Au vu des faits constatés par la cour cantonale, il n'apparaît pas que les déclarations des deux intéressés ont été utiles pour établir les faits reprochés au recourant. FF.________ et HH.________ se sont bornés à déclarer qu'ils n'avaient reconnu personne sur les planches photographiques qui leur étaient soumises. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la police de ne pas avoir procédé à des auditions formelles et de ne pas avoir établi des procès-verbaux. Dans tous les cas, le recourant ne démontre pas en quoi les auditions des intéressés auraient porté atteinte à ses intérêts ou auraient de quelque autre manière influé sur l'issue de la procédure. Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant doit être rejetée. 
 
3.1.4. Le recourant expose que II.________ aurait indiqué à la police que le recourant dormait dans le cabanon du refuge de JJ.________, ce qui aurait entraîné la perquisition des lieux et l'attribution des objets saisis sur place au recourant. Selon le recourant, ces éléments de preuves seraient inexploitables, dès lors que II.________ aurait été entendu sans notification préalable de ses droits et sans qu'un procès-verbal ne soit établi.  
 
L a cour cantonale a exposé que la police avait interpellé II.________ le 29 novembre 2018 en Valais et l'avait conduit au poste de police de Martigny en même temps que le recourant pour vol à l'étalage. La police connaissait le lieu de résidence du recourant dès le 22 septembre 2018 et en avait informé le ministère public le 28 novembre 2018 qui avait sollicité le même jour une perquisition. Dans la mesure où la police avait agi dans le but de clarifier un fait déjà connu et de se faire une idée de la situation, la cour cantonale a considéré que le statut sous lequel II.________ avait été entendu pouvait rester indécis (ordonnance attaquée, p. 14). 
En principe, seule la personne qui a été interrogée en la mauvaise qualité et qui ne s'est pas vue notifier ses droits et obligations est habilitée à s'en plaindre (arrêt 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 s'agissant de l'art. 178 CPP). Il est toutefois vrai que, dans le processus d'appréciation du moyen de preuve, il est important que le juge prenne en considération le fait que les déclarations de la personne interrogée ont été faites moyennant l'obligation de dire la vérité et la menace des sanctions en cas de faux témoignage. Pour être admis à se plaindre qu'une personne a été entendue en la mauvaise qualité, le prévenu doit démontrer en quoi il en découle un préjudice pour lui-même. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les déclarations de II.________ portaient sur un fait déjà connu par la police. Le recourant le conteste, en affirmant que celles-ci ont conduit à mener la perquisition du cabanon où il dormait et à lui attribuer les objets saisis sur place, ce qui aurait eu un impact majeur sur l'instruction du dossier. Cette argumentation est toutefois purement appellatoire et, partant, irrecevable. N'ayant pas démontré en quoi ses intérêts auraient été lésés par la prétendue violation de l'art. 177 CPP, le recourant n'a pas d'intérêt juridique à s'en plaindre. Son grief est dès lors irrecevable. 
 
3.2. Le recourant expose qu'il a fait l'objet de mesures d'observation selon l'art. 282 CPP, visant notamment à le surveiller afin de déterminer son lieu de résidence. Or, cet acte d'enquête n'aurait jamais été ordonné par le ministère public. Il relèverait d'une démarche spontanée de la BRIC, alors qu'une instruction avait été déjà ouverte et que la direction de la procédure était assurée par le procureur en charge du dossier.  
 
3.2.1. Par observation au sens des art. 282 et 283 CPP, on entend une surveillance systématique d'événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain temps et l'enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite pénale et dans le but de poursuivre des crimes ou des délits (FF 2006, p. 1235). Le législateur a autorisé la police à procéder à l'observation secrète de personnes dans des lieux librement accessibles à certaines conditions (art. 282 CPP). Si ces observations durent plus d'un mois (art. 282 al. 2 CPP) ou ont lieu après l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 311 al. 1 CPP; art. 282 al. 1 CPP), elles doivent faire l'objet d'un mandat préalable du ministère public.  
 
3.2.2. La cour cantonale a estimé que l'on ne pouvait pas retenir qu'une observation au sens de l'art. 282 CPP avait eu lieu. Elle a expliqué que les écoutes téléphoniques ordonnées par le ministère public, qui avaient notamment pour objectif la " localisation " du recourant, impliquaient, de la part de la police chargée d'exploiter le résultat de cette mesure de contrainte, une certaine activité s'apparentant à de l'observation, étant relevé que les policiers ne pouvaient pas espérer localiser un prévenu dans un tel contexte en restant assis dans leur bureau (ordonnance attaquée p. 15).  
 
Le recourant fait valoir que l'affirmation, selon laquelle le recourant dormait chez l'ami intime de la gérante du refuge, ne découlait pas de la surveillance téléphonique, mais ne pouvait qu'être attribuée à une mesure d'observation citée dans le rapport de renseignement du 28 septembre 2018. De plus, l'ordonnance qui autorisait " la surveillance active de la correspondance par télécommunication " ne mentionnait pas d'autres mesures de surveillance. Il en conclut que la BRIC a procédé à l'administration de preuves, portant atteinte à la sphère privée du recourant, sans mandat et en marge des exigences légales. Le rapport de police du 28 septembre 2018 devrait donc être annulé et retiré du dossier, ainsi que les pièces obtenues sur la base de ce dernier. 
 
3.2.3. On peut laisser ouverte la question de savoir si la police a procédé à une observation sans mandat ou si la surveillance était englobée dans la surveillance téléphonique. En effet, à supposer que la surveillance téléphonique du recourant ne comprenait pas également l'ordre de procéder au besoin à des actes de surveillance sur place et que la police ait agi sans mandat, la preuve recueillie ne serait pas encore inexploitable.  
 
L'exploitabilité d'une preuve obtenue de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Aux termes de cette disposition, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). 
 
La question de savoir si, dans un cas particulier, l'on se trouve en présence d'une règle de validité ou d'une prescription d'ordre se détermine (dans la mesure où la loi ne désigne pas elle-même la norme comme étant une règle de validité) en première ligne compte tenu du but protecteur de la norme: on est en présence d'une règle de validité si la règle de procédure a une signification si importante pour la garantie des intérêts protégés de la personne intéressée qu'elle ne peut atteindre son but que si l'acte de procédure est nul en cas d'inobservation de celle-ci (ATF 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134). 
 
En l'espèce, les conditions de l'observation prévues à l'art. 282 CPP étaient réalisées. L'observation n'était au demeurant pas disproportionnée. Il n'y a aucune raison de penser que la police aurait intentionnellement et frauduleusement écarté la répartition légale des compétences entre la police et le ministère public, respectivement qu'elle aurait sciemment omis de requérir un mandat de la part du ministère public. Dans ces conditions, la nécessité d'une délégation du ministère public n'était - à supposer qu'elle ait été nécessaire - qu'une simple prescription d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP. Le fait que la police a effectué des actes de surveillance sans l'autorisation du ministère public ne conduit donc pas à l'interdiction d'exploiter les preuves ainsi obtenues. 
 
3.2.4. Le recourant se plaint encore que le rapport de renseignement établi par la police contiendrait des informations extrêmement sommaires qui ne permettraient pas de déterminer les modalités, les moments, les lieux, les responsables de son observation ainsi que les éléments recueillis par le biais de cet acte d'enquête. L'art. 283 CPP prévoit qu'au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation. En l'occurrence, dans la mesure où l'observation a eu lieu en parallèle aux écoutes téléphoniques, ces informations figurent dans les informations transmises au recourant dans le cadre de la surveillance téléphonique (art. 279 CPP). Le grief soulevé est donc infondé.  
 
3.3. Le recourant fait valoir que la perquisition est la conséquence d'un enchaînement de preuves illicites (déclarations de II.________, mesures d'observation sans mandat, etc.), de sorte que sa condamnation sur la base des preuves recueillies dans le cabanon de JJ.________ violerait son droit à un procès équitable (art. 6 al. 1 CEDH). Il sollicite en conséquence que le dossier soit renvoyé à la cour cantonale pour qu'elle retire toutes les pièces obtenues grâce aux mesures d'observation illicites, à savoir toutes les pièces faisant référence à ladite perquisition.  
 
Comme vu dans les considérants précédents, la perquisition a eu lieu sur la base d'informations obtenues licitement, de sorte que l'art. 141 al. 4 CPP n'est pas applicable. 
 
3.4. Le recourant reproche à la police d'avoir spontanément procédé au visionnement des images des caméras de surveillance routière après l'ouverture de l'instruction, alors que le ministère public était en charge de la direction de la procédure. Si le ministère public a rendu un mandat de dépôt formel pour les images de la porte d'entrée de la RTS, il n'aurait confié aucun mandat à la police pour l'extraction des images des autres caméras de surveillance. Selon le recourant, la police serait compétente pour exploiter des images de vidéosurveillance de la voie publique dans le cadre d'une investigation policière. Cette compétence serait toutefois transférée au ministère public dès que ce dernier serait saisi du dossier; à partir de ce moment-là, la police ne pourrait procéder à un tel acte que sur un mandat préalable du ministère public. Pour le recourant, c'est à tort que la cour cantonale fonderait la compétence de la police sur l'art. 306 CPP, cette disposition ne concernant que la phase de l'investigation policière.  
 
3.4.1. Le recourant ne conteste pas que les images collectées sur la voie publique par un système de surveillance routier pouvaient être exploitées par les autorités de poursuite pénale dans le cadre de la poursuite pénale dirigée à son encontre (cf. art. 39 al. 3 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles [LIPAD; RS GE A 2 08]; art. 16b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF; RS 742.101]; art. 55 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV; RS 745.1]; art. 5 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur la vidéosurveillance dans les transports publics [OVid-TP; RS 742.147.2]; cf. YVAN JEANNERET, La preuve en droit pénal de la circulation routière: questions choisies et nouvelles technologies, in: Circulation routière 3/2019 p. 57). Sa critique concerne uniquement la compétence, pour la police, d'adresser des demandes d'extraction des images de vidéosurveillance routière.  
 
3.4.2. En l'occurrence, la police genevoise a requis les images collectées sur la voie publique dans le contexte de l'entraide entre autorités. L'art. 194 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux peuvent consulter les pièces d'autres procédures nécessaires à l'établissement des faits ou au jugement du prévenu. En application de l'art. 43 al. 3 CPP, la police peut demander directement des dossiers à d'autres corps de police (MARTIN BÜRGISSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 3 ad art. 194 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 2 ad art. 194 CPP; ANDREAS DONATSCH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 3e éd., 2020, n° 1 ad art. 194 CPP). Le règlement genevois d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (RIPAD; RS GE A 2 08 01) prévoit expressément que la police cantonale peut être autorisée à accéder à tous les systèmes de vidéosurveillance des institutions publiques, que ceux-ci filment ou non le domaine public (art. 16 al. 4 RIPAD). Dans ces conditions, il faut admettre que la police était autorisée à demander l'extraction des images de vidéosurveillance publique. Il n'y a donc pas lieu de les écarter du dossier. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés.  
 
4.  
Le recourant critique l'administration des moyens de preuve, qu'il qualifie d'arbitraire. 
 
4.1. Le recourant conteste son implication dans les importants dommages à H.________ Sàrl, faisant valoir que sa présence sur les lieux ne pouvait pas être démontrée (cas n° 4).  
 
Dans ce cas, des autocollants portant la mention " spéciste " avaient été collés sur l'une des vitrines de l'établissement et les vitrines avaient été brisées par des pierres. La cour cantonale a considéré que la participation du recourant était établie sur la base des empreintes des pouces gauche et droit du recourant qui avaient été mises en évidence sur un des autocollants retrouvés sur les lieux (arrêt attaqué p. 10 et 46). 
 
La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la participation du recourant sur la base de ces empreintes, d'autant plus que celui-ci était un militant spéciste et qu'il avait déjà pratiqué des actions directes de ce type avec BB.________. Lorsque le recourant soutient qu'il distribuait des autocollants à des autres personnes et qu'il a pu laisser son empreinte sur l'un d'eux, qui aurait été ensuite collé sur la vitrine par une tierce personne, son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable. 
 
4.2. Le recourant conteste son implication dans le cas de l'abattoir de W.________ (cas n° 17).  
 
4.2.1. Dans un premier grief, il fait valoir que sa condamnation ne respecte pas le droit à une procédure équitable au motif qu'il ne s'est pas vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation. Il soutient que le 26 août 2018, le jour de l'infraction, il faisait l'objet d'une mesure d'observation selon l'art. 282 CPP. Selon lui, la cour cantonale aurait dû exiger de la police qu'elle lui communique l'ensemble des éléments s'agissant de ses déplacements les 25 et 26 août 2018 et en particulier à quelle heure avait éventuellement pris fin l'observation.  
 
La cour cantonale a fondé sa conviction de la culpabilité du recourant sur un faisceau d'indices, à savoir une conversation téléphonique du 22 août 2018 avec KK.________ et du matériel retrouvé dans le cabanon de JJ.________, régulièrement occupé par le recourant. (arrêt attaqué p. 51 ss). Elle a indiqué que " la surveillance policière dont faisait alors l'objet le recourant se limitait à des écoutes téléphoniques et n'était ainsi pas telle qu'elle eût pu appréhender tous ses faits et gestes " (arrêt attaqué p. 53). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette motivation n'est pas en contradiction avec le raisonnement tenu par la cour cantonale à propos des questions préjudicielles, admettant que le mandat ordonnant une surveillance téléphonique incluait l'autorisation d'effectuer des mesures d'observation. Lorsque le recourant soutient que les mesures d'observation du recourant s'étendaient à tous ses déplacements, son argumentation est purement appellatoire et, donc, irrecevable. 
 
Le recourant remet en cause la licéité de la perquisition du cabanon du 29 novembre 2018 et conteste l'exploitabilité des preuves trouvées sur place. Ce grief est infondé. Comme vu ci-dessus (consid. 3.3), la perquisition du cabanon a été ordonnée sur la base d'informations obtenues licitement, de sorte que les éléments en découlant sont exploitables. 
 
4.2.2. Dans un second grief, le recourant soutient que sa condamnation découle d'une appréciation des faits grossièrement contraire à la présomption d'innocence. Il fait valoir que les dégâts dénoncés s'étaient produits le même jour qu'une manifestation de plus de 500 antispécistes à U.________, de sorte qu'il y avait une multitude d'auteurs possibles, alors qu'aucun élément matériel ne pouvait établir sa présence sur les lieux (bornages téléphoniques, traces biologiques, empreintes digitales ou de chaussures etc.). Selon lui, il pouvait seulement être établi qu'il s'était accommodé de conserver dans le cabanon des objets utilisés pour commettre l'infraction, ce qui ne pouvait justifier sa condamnation.  
 
Comme vu ci-dessus, la cour cantonale s'est convaincue de la culpabilité du recourant sur la base d'un faisceau d'indices (entretiens téléphoniques, matériel saisi lors de la perquisition). Son raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire et ne viole pas la présomption d'innocence. L'argumentation du recourant, selon laquelle un participant à la manifestation serait l'auteur des déprédations, est purement appellatoire et, donc, irrecevable. 
 
4.3. Le recourant soutient que sa participation personnelle et directe dans la commission du dommage causé aux bâtiments du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de l'Université de Fribourg n'est pas établie par le dossier (cas n° 18).  
 
La cour cantonale a fondé sa conviction que le recourant avait participé à cette infraction sur plusieurs éléments de preuve (arrêt attaqué p. 20 et 54). 
 
Il ressortait ainsi de la surveillance téléphonique mise en place que le recourant et BB.________ avaient programmé de se rencontrer le soir du 23 septembre 2018, à la sortie de l'autoroute de Vernier. En vue de ce rendez-vous, le recourant avait demandé à LL.________ de lui préparer un pantalon à poches noir et des t-shirts, avec la précaution que ceux-ci soient " sans rapport avec la cause animale ". Le recourant avait indiqué à LL.________ qu'il avait un truc important à faire le 23 septembre 2018 et que, pour cette raison, il ne serait joignable que jusque vers 20h et rentrerait très tard ou très tôt le 24 septembre 2018. 
 
La localisation du téléphone portable de BB.________ montrait que celui-ci n'avait plus émis de signal entre 21h57 et le lendemain 03h07, ce laps de temps étant suffisant pour se rendre à Y.________ et y commettre les forfaits. Le téléphone du recourant avait été vraisemblablement coupé dans la soirée du 23 au 24 septembre 2018. 
 
Les images de vidéosurveillance de la RTS montraient une personne qui arrivait devant les locaux, entièrement vêtue de noir, portant un pantalon " cargo ", une veste et un sac à dos. De la comparaison avec les images de la vidéosurveillance recueillies à proximité de la gare Cornavin (montrant la voiture de MM.________ déposer deux personnes identifiées comme étant le recourant et BB.________, qui traversaient ensuite le hall de la gare pour prendre le train en direction de Lausanne) et compte tenu des écoutes téléphoniques (le recourant avait demandé à LL.________ de lui fournir un tel vêtement), on pouvait déduire que le recourant était la personne qui avait déposé la lettre de revendication antispéciste devant la RTS. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces faits, qui constituent un moyen de preuve et non les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, n'avaient pas besoin d'être mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 consid. 1.1). 
Le recourant fait valoir qu'il existe d'autres images vidéo montrant une personne pouvant lui ressembler à U.________ vers 4h20, qu'aucun élément au dossier ne le situerait à Y.________ la nuit en question (le seul lieu de bornage de son téléphone était à U.________), qu'il n'a pas pu déposer la seconde lettre de revendication devant NN.________ à Z.________ et que la peinture rouge retrouvée sur ses vêtements n'était pas celle utilisée à Y.________. La cour cantonale a examiné l'ensemble de ces éléments, mais a considéré que ceux-ci ne permettaient pas d'exclure l'implication du recourant au vu des éléments développés ci-dessus. 
 
Le raisonnement de la cour cantonale est détaillé et pertinent. Celle-ci a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir la culpabilité du recourant. Elle n'a pas méconnu les arguments du recourant, qu'elle a écartés par un raisonnement convaincant. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits est en conséquence infondé. 
 
5.  
Le recourant conteste les dépens alloués aux parties plaignantes, E.________ SA, F.________ SA et G.________. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une indemnité unique pour les trois parties plaignantes pour couvrir les prestations de leur avocat. Selon le recourant, chaque partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions, sans quoi la cour cantonale ne doit pas entrer en matière sur sa demande. Comme les parties plaignantes n'ont pas pu en l'espèce prouver la réalité du dommage pour chacune d'elle, la cour cantonale aurait dû rejeter la demande en indemnisation. Le recourant relève également que G.________, qui avait demandé une indemnisation au prorata de son dommage, s'était vu de la sorte octroyer une indemnité unique supérieure. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.  
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107 et consid. 4.5 p. 109). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169; arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1). 
 
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les plaignants étaient des créanciers solidaires et leur a accordé une indemnité unique pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de solidarité active entre les parties plaignantes et on ne sait pas sur quel fondement repose cette solidarité active. Comme seule motivation, la cour cantonale a exposé que les parties plaignantes déclaraient être des entités d'une même entreprise familiale et faire valoir être des créanciers solidaires et qu'elles avaient agi par l'intermédiaire d'un seul conseil (arrêt attaqué p. 70). Cette motivation est toutefois trop vague pour comprendre sur quoi repose la qualité de " créanciers solidaires " des parties plaignantes. Ainsi, faute de développement plus complet, il n'est pas possible d'examiner la correcte application du droit fédéral sur ce point. Il se justifie dès lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa motivation (cf. art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF).  
 
6.  
Le recours doit être très partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la connotation essentiellement procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 4). 
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et a droit à des dépens réduits; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Genève versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin