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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_526/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par M e Martin Brechbühl, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 11 octobre 2022 (S1 21 49 et S1 21 50). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 octobre 2022, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre deux décisions sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Valais, après avoir joint les causes. 
 
B.  
A.________ et B.________ interjettent conjointement un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
Par ordonnance du 16 novembre 2022, les recourants ont été invités à s'exprimer sur l'observation du délai de recours. Ils se sont déterminés par lettres des 17 novembre et 6 décembre 2022 accompagnées d'annexes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification complète de l'expédition (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêt 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
3.  
Le jugement attaqué a été notifié à son destinataire le 12 octobre 2022 (cf. Suivi des envois de la Poste n° xxx). Le délai de recours de trente jours (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) est ainsi arrivé à échéance vendredi 11 novembre 2022. 
Le mémoire de recours, daté de ce jour-là, est parvenu par voie postale au Tribunal fédéral le lundi suivant. L'enveloppe ayant contenu le mémoire ne porte pas de cachet postal, mais uniquement une étiquette "Recommandé Prepaid" (n° yyy), apposée par la partie recourante. Aucune déclaration d'un témoin qui aurait pu attester du moment et du lieu du dépôt n'y est apposée (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1). D'après le suivi des envois de la Poste, le pli a été trié la première fois par la Poste le dimanche 13 novembre 2022 à 20h09. 
Invité à s'exprimer sur le respect du délai de recours, M e Brechbühl a allégué que le recours avait été posté le vendredi 11 novembre 2022 aux alentours de 17h05, dans la boîte aux lettres de la Poste sise à la Place de la Riponne, à Lausanne, dont l'horaire de levée est 18h30, étant précisé qu'il n'y a pas de levée le samedi ou le dimanche (selon un extrait du site internet de la Poste qu'il a produit). Il a également déposé un courriel adressé à ses clients le 11 novembre 2022 à 16h23, contenant le recours en pièce jointe (envoi du 17 novembre 2022). M e Brechbühl a encore remis une déclaration de son apprentie qui certifie avoir déposé le recours comme indiqué ci-avant. Il a ajouté un courriel de la Poste qui indiquait que la boîte aux lettres jaune avait été relevée le 13 novembre 2022; dans cette communication, la Poste le priait de déposer ses recommandés au guichet où la réception serait directement enregistrée (envoi du 6 décembre 2022). 
 
4.  
Le témoignage de Mme C.________, apprentie auprès de l'Etude de M e Brechbühl, ne saurait valoir preuve stricte du dépôt du mémoire de recours à la Poste suisse dans le délai légal. D'une part, ce témoignage a été fourni seulement en cours de procédure. D'autre part, pareille déclaration est sujette à caution, en raison notamment du rapport de subordination qui existe avec l'employeur. 
Compte tenu de l'importance de l'envoi et du risque encouru par l'avocat (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1), on peut s'interroger sur le fait d'avoir déposé un pli recommandé prépayé dans une boîte aux lettres de la Poste à la Place de la Riponne à 17h05, alors que les guichets y étaient ouverts jusqu'à 18h00. En outre, aucun dysfonctionnement des services postaux n'est établi, car l'allégué de la Poste relatif aux circonstances du dépôt du recours (temps et lieu) n'indique pas qu'il n'y a pas eu de levée le 11 novembre 2022 à 18h30, contrairement à ce que le mandataire des recourants semble affirmer dans son courrier du 6 décembre 2022. Dès lors que le mémoire de recours a pu être remis à la Poste aussi bien le 11, 12 ou 13 novembre 2022, dans une boîte aux lettres sise à la Place de la Riponne ou ailleurs, la date de son dépôt est incertaine. 
Comme la preuve stricte du respect du délai du recours n'est pas rapportée, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF), en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
5.  
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud