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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_477/2022  
 
 
Arrêt du 7 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Laïla Batou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; nomination d'avocat d'office; 
tardivité du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2022 
(502 2022 133). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 19 mai 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a octroyé l'assistance judiciaire à A.________ en application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, avec effet au 18 mai 2022, soit au jour de la demande y relative. 
 
B.  
Le 8 juillet 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision, en raison de son dépôt tardif. 
 
C.  
Par acte du 13 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à l'annulation partielle de la décision "du Tribunal d'arrondissement de la Sarine du 18 [recte 19] mai 2022 s'agissant de la nomination d'office" et à la désignation de l'avocate Laïla Batou pour la défense de ses intérêts avec effet au 26 août 2020. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu'une indemnité de 3'500 fr. à titre de participation pour ses frais d'avocat pour la présente procédure de recours. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Quant au Ministère public du canton de Fribourg, il a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice irréparable. Le 17 octobre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, amplifiant celles relatives à l'indemnité requise pour ses frais d'avocat de 500 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF). 
Dès lors que la décision entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale, le recours en matière pénale n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; voir sur cette notion en matière de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205); l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale. Cela étant, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, ce qui équivaut généralement à un déni de justice permettant l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêt 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1.2). Seule la question de la recevabilité du recours devant l'autorité précédente peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. Les conclusions principales prises par le recourant sont donc irrecevables; il en va de même des griefs soulevés en lien avec le fond (cf. ad B p. 8 ss du recours). 
Les pièces nouvelles produites avec le recours en matière pénale - soit en particulier le suivi du courrier recommandé du 30 mai 2022 (acte 4 pièce 2) - sont recevables dès lors qu'elles découlent de la motivation retenue dans l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et, vu les conclusions subsidiaires prises, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir considéré que son recours cantonal du 30 mai 2022 aurait été déposé tardivement. Il lui fait notamment grief de ne pas l'avoir interpellé préalablement sur cette problématique. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours au sens des art. 393 ss CPP contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à La Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).  
Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529). 
 
2.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a retenu que la décision du 19 mai 2022 du Juge de police relative à l'octroi de l'assistance judi-ciaire uniquement à partir du 18 mai 2022 avait été notifiée au recou-rant le vendredi 20 mai 2022, ce qui n'est pas contesté (cf. ad VI/A p. 7 du recours). Il est aussi établi qu'un recours cantonal au sens de l'art. 393 al. 1 CPP devait donc être déposé au plus tard le lundi 30 mai 2022, notamment auprès de la Poste suisse (cf. également ad VI/A p. 7 du recours).  
Au vu du suivi de l'envoi recommandé produit devant le Tribunal fédéral (cf. acte 4 pièce 2), le recours cantonal - dont l'enveloppe avec l'autocollant "R" et son numéro de référence figure au dossier cantonal (cf. pièce 10) - a donc été déposé en respect de ce délai, soit le lundi 30 mai 2022 à 18h44 à la Poste [...] à Genève. Dès lors que le recourant a utilisé un mode de procéder propre à apporter en principe la preuve de l'expédition en temps utile de son recours cantonal, (arrêts 6B_558/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.2; 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4; 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3), l'autorité précédente ne pouvait pas, sous peine en particulier de faire preuve de formalisme excessif, se limiter à prendre comme référence la date du sceau postal apposé sur l'enveloppe (31 mai 2022); elle devait pour le moins interpeller le recourant à cet égard, voire pouvait effectuer elle-même les vérifications nécessaires dès lors qu'elle disposait du numéro de référence du courrier recommandé (cf. le site de la Poste suisse, https://service.post.ch/ekp-web/ui/list, consulté le 23 février 2023 à 13h35). 
Au vu de ces considérations, le recours cantonal du 30 mai 2022 a été déposé en temps utile et, partant, la Chambre pénale ne pouvait pas, sauf à violer le droit fédéral ou le droit d'être entendu du recourant, déclarer ce recours irrecevable. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle vérifie la réalisation des autres conditions de recevabilité, notamment l'existence d'un préjudice irréparable si celui-ci est exigé pour ouvrir la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (dans ce sens, cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 19'021 p. 620; voir également ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 176 s.; 140 IV 202 consid. 2.1 et 2.2 p. 203 s.); le cas échéant, elle entrera ensuite en matière sur le fond du recours cantonal du 30 mai 2022. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Si le recourant prend à cet égard des conclusions chiffrées - à hauteur de 4'000 fr. -, cette indemnité sera cependant fixée en tenant compte du défaut de complexité de la présente cause. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du 8 juillet 2022 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à la mandataire du recourant, à la charge du canton de Fribourg. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf