Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_32/2021  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique, 
rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait définitif de l'autorisation de pratiquer comme médecin indépendant; demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 septembre 2020 (2C_460/2020 
(Arrêt GE.2020.0003 et décision du 05.05.2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud; dans l'arrêt du 4 mai 2020, ladite autorité judiciaire rejetait également le recours de l'intéressé contre la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant à l'intéressé. 
Le 15 novembre 2021, A.________ dépose un "recours" contre l'arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 pour fait nouveau pertinent. Il invoque une violation de différents articles de la CEDH, du Code de procédure pénale et de la Constitution. Il joint à son mémoire des témoignages anciens et nouveaux figurant en annexe 7. 
 
2.  
 
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et le mémoire de A.________ du 25 novembre 2021 sera traité comme une telle demande.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_23/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3). 
 
2.2. En l'espèce, l'intéressé affirme invoquer un fait nouveau pertinent mais n'expose pas en quoi ce fait - les témoignages de B.________ et du Dr. C.________, dont il sait depuis le 2 octobre 2014 déjà qu'ils étaient en salle d'opération avec lui - serait nouveau, en particulier, pourquoi ce motif de révision qui a été découvert ou plutôt était connu largement avant le prononcé de l'arrêt du 29 septembre 2020 n'aurait pas pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente (cf art. 125 LTF). Il n'expose pas non plus en quoi ce fait nouveau aurait une influence sur les motifs exposés dans l'arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 pour confirmer l'arrêt du 4 mai 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 16 décembre 2019 de la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud par laquelle celle-ci lui retirait définitivement l'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant. Cela vaut aussi en ce qui concerne les autres témoins dont le requérant demande l'audition. La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_460/2020 rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal fédéral. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, Service de la Santé publique. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey