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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_33/2020  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Beusch, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
Interforum Suisse SA, 
représentée par Mes Daniel Emch et Stefanie Schuler, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission de la concurrence COMCO, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Cartels - sanction; marché du livre en français, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 30 octobre 2019 (B-4012/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Interforum Suisse SA (ci-après: Interforum Suisse) est une société détenue à 100 % par la société française Interforum France. Ces deux sociétés appartiennent au groupe Editis, un groupe français d'édition, de diffusion et de distribution de livres. Ce groupe appartenait lui-même au groupe commercial Grupo Planeta, à tout le moins entre 2005 et 2011. 
Interforum France, société mère d'Interforum Suisse, se charge en principe de la diffusion et de la distribution dans le monde des livres produits par les maisons d'édition du groupe Editis, ainsi que des ouvrages édités par d'autres entreprises indépendantes ayant délégué de telles tâches au groupe précité. Son activité de diffusion consiste à définir le plan commercial et promotionnel des livres et à les faire connaître aux divers points de vente. Son activité de distribution revient quant à elle à organiser les flux physiques, logistiques et financiers entre les points de vente et l'éditeur (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
La société Interforum Suisse s'occupe pour sa part de diffuser sur le marché suisse les livres que son groupe édite lui-même ou diffuse sur mandat d'éditeurs indépendants. Ce faisant, elle n'entre pas en contact direct avec les éditeurs qu'elle diffuse, dans la mesure où ceux-ci ont conclu des contrats avec sa société mère. Elle n'est en outre en charge d'aucune tâche logistique sur le marché suisse. La distribution du catalogue du groupe Editis sur ce marché est assurée intégralement par la société suisse indépendante A.________. A cette fin, les sociétés Interforum Suisse et A.________ ont conclu deux contrats de distribution successifs en 1996 et 2008, lesquels contiennent chaque fois une clause d'exclusivité en faveur de la seconde. 
 
B.  
 
B.a. Du 12 juillet 2007 au 13 mars 2008, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: la COMCO) a mené une enquête préalable sur le marché du livre écrit en français. Les informations obtenues auprès des diffuseurs-distributeurs et des revendeurs de livres actifs en Suisse ont fait apparaître que les premiers occupaient une position forte sur le marché en cause et que le niveau des prix y était élevé.  
 
B.b. Le 13 mars 2008, d'entente avec le Président de la COMCO, le secrétariat a ouvert une enquête visant à examiner l'existence d'un éventuel abus de position dominante au sens de la loi sur les cartels (LCart). Le 2 mars 2011, de concert avec son Président, le secrétariat de la COMCO a élargi son enquête à l'examen d'un potentiel accord illicite affectant la concurrence au sens de la loi précitée.  
 
B.c. Le 18 mars 2011, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la réglementation du prix du livre, contre laquelle un référendum a été lancé. L'adoption de cette loi et la perspective d'une votation populaire ont amené le secrétariat de la COMCO à suspendre l'enquête par décision incidente du 6 juin 2011, en application du principe de l'économie de la procédure. Le référendum ayant abouti, le peuple suisse s'est prononcé en votation le 11 mars 2012 et a rejeté la loi sur le prix du livre.  
La COMCO a repris son enquête le 22 mars 2012. 
 
B.d. Le 14 août 2012, le secrétariat de la COMCO a communiqué aux parties sa proposition de décision et la liste des pièces versées au dossier. Il retenait notamment qu'Interforum Suisse avait participé, durant la période visée par l'enquête, à savoir de 2005 à 2011, à un accord horizontal de répartition géographique conclu au sein de l'Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires (ASDEL), ainsi qu'à un accord vertical de fixation des prix de revente sur la base de ses tabelles. Selon le secrétariat, la société avait aussi participé à un accord vertical attribuant des territoires dans la distribution. Il considérait que l'ensemble de ces relations était illicite au sens de l'art. 5 LCart et proposait d'interdire aux diffuseurs-distributeurs de fixer les prix de revente, notamment au moyen de tabelles, et de s'entendre avec les libraires sur un taux de remise fondé sur un prix public final pour la Suisse. De même, il envisageait de défendre aux diffuseurs-distributeurs, telle Interforum Suisse, d'opérer une répartition géographique du marché de la diffusion et distribution du livre en français en Suisse, de s'entendre sur une entrave aux importations parallèles ou d'empêcher celles-ci par des contrats de distribution exclusive. Finalement, il a proposé de sanctionner Interforum Suisse et de mettre à sa charge une part des frais de procédure. Il n'a, pour le reste, pas retenu l'existence d'un abus de position dominante (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.e. En date du 27 mai 2013, après déterminations des parties sur la proposition de décision ainsi que divers actes d'instruction et auditions, la COMCO a rendu une décision à l'encontre de la société Interforum Suisse et de neuf autres diffuseurs-distributeurs de livres. Elle a condamné en particulier la société précitée au paiement d'une sanction de 3'792'720 fr. en application de l'art. 49a al. 1 LCart en raison de sa participation à des accords en matière de concurrence illicites au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 LCart (ch. 1.6 du dispositif). Elle lui a par ailleurs interdit - comme aux neuf autres diffuseurs-distributeurs concernés par sa décision - d'entraver par des contrats de distribution et/ou de diffusion les importations parallèles de livres écrits en français par tout détaillant actif en Suisse (ch. 2 du dispositif). Enfin, elle l'a condamnée au paiement à titre solidaire des frais de procédure, lesquels se montaient à 760'150 fr. (ch. 4 du dispositif).  
 
B.f. Le 11 juillet 2013, Interforum Suisse a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée de la COMCO. La société concluait à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision du 27 mai 2013 en tant qu'ils la concernaient. Elle demandait subsidiairement la réforme de la décision attaquée, en ce sens que sa condamnation au paiement d'une sanction et/ou des frais de procédure de la COMCO soit annulée, respectivement que les montants de ladite sanction et/ou desdits frais de procédure soient réduits. A titre plus subsidiaire encore, elle concluait à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.  
Par arrêt du 30 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d'Interforum Suisse. 
 
C.  
La société Interforum Suisse (ci-après: la recourante) dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité. Sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours, elle demande sur le fond l'annulation pure et simple de l'arrêt attaqué, ainsi que celle des chiffres 1.6, 2 et 4 du dispositif de la décision de la COMCO du 27 mai 2013, dans la mesure où ils la concernent. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué en vue du renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant aux considérants de l'arrêt attaqué. La COMCO a répondu au recours, dont elle conclut au rejet. 
La recourante et la COMCO ont répliqué, respectivement dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
I. Recevabilité et pouvoir d'examen  
 
1.  
 
1.1. Le litige porte sur le bien-fondé d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmant une décision prononcée par la COMCO ayant notamment pour effet de condamner la recourante au paiement d'une sanction financière en application de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (loi sur les cartels, LCart; RS 251). Il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions figurant à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est en principe ouverte.  
 
1.2. Le recours a par ailleurs été interjeté dans les formes requises (art. 42 LTF) et en temps utile compte tenu des féries hivernales (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) par la société destinataire de l'arrêt attaqué qui a, sous cet angle, manifestement qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Le recours est partant recevable, sous réserve de sa conclusion accessoire tendant à l'annulation de certaines parties du dispositif de la décision de la COMCO du 27 mai 2013. Une telle conclusion est en effet irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2), dont la décision peut seule être attaquée devant le Tribunal fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions soulevées devant lui par les parties, à moins de se trouver face à des violations du droit manifestes (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2; arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112).  
 
2.2. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.3), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6), ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Sont visés par cette exception les faits et preuves - existants avant l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1) - qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Il peut s'agir, notamment, de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une irrégularité dans la composition de celle-ci ou une violation du droit d'être entendu lors de mesures probatoires (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2). De même, lorsque la décision de l'instance précédente a été fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, les recourants peuvent avancer devant le Tribunal fédéral les faits nouveaux qui démontrent que l'argumentation de l'instance précédente est contraire au droit. En revanche, ils ne peuvent alléguer devant cette autorité les faits qu'ils ont négligé de présenter devant les autorités cantonales et qui, par conséquent, n'ont pas pu être examinés par les instances inférieures (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; aussi arrêts 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.3 et 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 2.1).  
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne tiendra pas compte des pièces que la recourante a produites en annexe de ses écritures, quand bien même l'intéressée prétend qu'elles auraient été rendues pertinentes pour la première fois par l'arrêt attaqué. Comme on le verra, celui-ci ne se fonde sur aucun argument juridique nouveau et inconnu des parties. Il n'a pas non plus été rendu à l'issue d'une procédure ayant violé le droit d'être entendue de la recourante, contrairement à ce que celle-ci affirme (cf. infra consid. 6). Il s'ensuit qu'il n'existe aucun motif justifiant de déroger à la règle fixée à l'art. 99 al. 1 LTF selon laquelle aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral. 
 
II. Dispositions légales topiques et positions des autorités précédentes  
 
3.  
Le litige porte principalement sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a violé le droit en considérant que la recourante avait participé à des accords illicites en matière de concurrence - et présumés supprimer toute concurrence efficace au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 LCart - et en la condamnant pour cette raison au paiement d'une sanction financière de 3'792'720 fr. 
Avant de présenter le raisonnement suivi par les différentes autorités précédentes sur ces points, un bref survol des dispositions topiques s'impose. 
 
4.  
 
4.1. La LCart a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral (art. 1 LCart). Elle s'applique aux entreprises qui, entre autres situations, participent à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence visant ou entraînant une restriction de celle-ci (cf. art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LCart), à moins que la concurrence sur le marché des biens ou services concernés ne soit de toute manière exclue par d'autres prescriptions étatiques (cf. art. 3 al. 1 LCart).  
 
4.2. L'art. 5 LCart dispose à son al. 1 que les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. Après avoir précisé à son al. 2 la notion de "motifs d'efficacité économique", l'art. 5 LCart énumère ensuite, à ses al. 3 et 4, plusieurs types d'accords qui sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace et qui réunissent tantôt des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes (accords horizontaux), tantôt des entreprises occupant différents échelons sur un marché (accords verticaux). L'art. 5 al. 4 LCart, qui porte sur les accords verticaux et qui se trouve au centre du présent litige, prévoit en l'occurrence ce qui suit:  
 
3 Sont [...] présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. 
 
4.3. Les sanctions administratives encourues en cas d'accords illicites sont réglées aux art. 49a ss LCart. L'art. 49a al. 1 LCart prévoit ainsi que l'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5 al. 3 et 4 LCart est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 50 LCart dispose pour sa part qu'une sanction identique peut être infligée à une entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours. Il découle de ces dispositions qu'une entreprise ne peut être sanctionnée de manière immédiate en raison d'un accord en matière de concurrence s'avérant illicite que si elle participe à ce que l'on appelle communément un "cartel dur" ou un "accord rigide" (" hartes Kartell " ou " harte Abrede "), c'est-à-dire à l'un des accords, exhaustivement énumérés à l'art. 5 al. 3 et 4 LCart, dont il convient en principe de présumer, de manière réfragable, qu'ils suppriment toute concurrence (cf. ATF 147 II 72 consid. 6.2; arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 10.2; aussi Message du Conseil fédéral du 7 novembre 2001 relatif à la révision de la loi sur les cartels, FF 2002 1920; ZIRLICK/BANGERTER, in KG - Kommentar zum Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, 2018, no 544 ad art. 5 LCart). Dans les autres cas, soit lorsqu'une entreprise prend part à un accord qui, sans être visé par l'art. 5 al. 3 et 4 LCart, restreint néanmoins notablement la concurrence sans motif d'efficacité économique (p. ex. un accord fixant un prix maximal), seul le prononcé d'une mesure administrative entre en ligne de compte (p. ex. une interdiction d'entrave à la concurrence; cf. art. 30 LCart; ATF 143 II 297 consid. 9.4.6; aussi arrêt 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.7, non publié in ATF 148 II 321) : ce n'est qu'en cas de récidive - à savoir en cas de non-respect de la mesure prononcée - que l'entreprise peut éventuellement se voir infliger une sanction, en application de l'art. 50 LCart (cf. arrêts 2C_43/2020 du 21 décembre 2021 consid. 4.3, non publié in ATF 148 II 25; 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 10.2; aussi JÜRG BORER, Wettbewerbsrecht I Kommentar, 3e éd. 2011, no 7 ad art. 49a LCart; KRAUSKOPF/SCHALLER, in Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2e éd. 2021, no 651 ad art. 5 LCart).  
 
4.4. La problématique des accords verticaux en matière de concurrence est appréhendée de manière pratiquement identique, quoique dans des systèmes différents, par le droit suisse et le droit européen, qui se sont rapprochés au fil du temps (ATF 143 II 297 consid. 5.3.4). Les débats parlementaires laissent d'ailleurs transparaître sans équivoque que le législateur a souhaité que la réglementation des accords verticaux soit similaire à celle de l'Union européenne et s'avère aussi stricte qu'elle, sans l'être davantage (cf. BO 2003 CE 329 ss; voir BO 2002 CN 1435 ss), afin de ne pas conduire à une insécurité juridique (cf. BO 2003 CE 330). Le parallélisme des deux réglementations fait qu'il est possible de se référer à ce que l'Union européenne a exclu ou permis dans sa directive sur les accords verticaux (BO 2003 CE 330), sous réserve d'éventuels changements fondamentaux en droit européen de la concurrence et des différences pouvant exister entre les marchés suisse et européen, qui ne sont pas économiquement comparables (cf. ATF 143 II 297 consid. 6.2.3 et les références citées). Les règles de l'Union européenne ne doivent le cas échéant pas être considérées comme de simples éléments de comparaison et d'interprétation parmi d'autres. Sur le fond, le législateur fédéral désirait une véritable identité de régimes entre le droit suisse et les règles européennes sur les accords verticaux, même s'il n'a pas inséré de renvoi dynamique à ces règles dans la loi ni légiféré de manière techniquement identique (ATF 143 II 297 consid. 6.2.3; arrêt 2C_43/2020 du 21 décembre 2021 consid. 4.4, non publié in ATF 148 II 25; cf. aussi BO 2003 CE 331).  
 
4.5. On précisera cependant ici que l'analyse juridique de la présente cause, qui concerne d'éventuelles ententes cartellaires sur le marché suisse du livre en français entre 2005 et 2011, s'orientera avant tout sur les normes européennes prévalant durant la période concernée, sans tenir compte des modifications intervenues depuis lors, comme l'adoption du nouveau règlement européen 2022/720 du 10 mai 2022 d'exemption des accords verticaux entré en vigueur en juin 2022 (JOUE L 134 du 11 mai 2022, p. 4 ss), à moins que ces modifications n'apportent un éclairage sur la manière dont il convenait d'appliquer le droit européen de la concurrence entre 2005 et 2011, soit durant la période sous enquête.  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, dans sa décision de première instance du 27 mai 2013, la COMCO a retenu que, durant la période sous enquête, soit entre 2005 et 2011, la recourante avait pris part à des accords verticaux instituant un système de diffusion-distribution ayant pour objectif et effet de supprimer toute concurrence efficace sur le marché de la distribution dite "wholesale" des livres en français en Suisse, c'est-à-dire sur le marché suisse de la distribution de livres "en gros" aux librairies et autres revendeurs de livres helvétiques et, tout spécialement, romands. Elle a en particulier estimé que la présomption de suppression de la concurrence efficace posée à l'art. 5 al. 4 LCart s'appliquait à la relation commerciale existant entre la recourante - représentant le groupe Editis - et A.________: le système de distribution de livres en français en Suisse institué par les deux entreprises cloisonnait en effet la distribution des ouvrages édités et/ou diffusés par le groupe Editis, en empêchant toute importation parallèle par les revendeurs helvétiques. Selon la COMCO, il n'existait par ailleurs aucune concurrence restante sur les plans "intermarques" ou "intramarque" susceptible de renverser la présomption de suppression de la concurrence efficace découlant de l'art. 5 al. 4 LCart. Quand bien même l'on admettrait le contraire, il faudrait considérer que le système de distribution mis en place par la recourante avait de toute manière eu pour effet de restreindre notablement la concurrence en Suisse, sans qu'aucun motif d'efficacité économique ne le justifie au sens de l'art. 5 al. 1 et 2 LCart.  
La COMCO a dès lors infligé à la recourante une sanction de 3'792'720 fr. pour participation à des accords illicites, en application combinée des art. 5, al. 1 et 4, et 49a al. 1 LCart. Elle lui a par ailleurs interdit de continuer à empêcher toute importation parallèle de livres en français par des détaillants actifs en Suisse par le biais de contrats de distribution et/ou de diffusion exclusives. 
 
5.2. Statuant sur recours de la recourante, le Tribunal administratif fédéral s'est, en substance, largement rallié à la décision de la COMCO, qu'il a du reste entièrement confirmée. Il a en particulier jugé que la relation commerciale entretenue par le groupe Editis - par l'entremise de la recourante - et A.________ entre 2005 et 2011 avait bel et bien reposé sur des accords en matière de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart et qu'il convenait de qualifier ces accords de contrats de distribution offrant une protection territoriale absolue au sens de l'art. 5 al. 4 LCart. Le Tribunal administratif fédéral a en effet estimé que le système de diffusion-distribution mis en place avait non seulement eu pour but, mais également pour effet d'empêcher d'éventuels fournisseurs étrangers de vendre en Suisse les mêmes ouvrages que ceux diffusés par la recourante, avant d'être distribués à titre exclusif dans le pays par A.________. Il fallait donc présumer, conformément à l'art. 5 al. 4 LCart, que, durant la période sous enquête, la concurrence efficace avait été supprimée sur le marché suisse de la distribution du livre en français s'agissant des ouvrages en question. Subsidiairement, le Tribunal administratif fédéral a estimé, à l'instar de la COMCO, que même si l'on devait considérer la présomption susmentionnée comme renversée et, partant, que le système mis en place par la recourante et A.________ ne supprimait pas toute concurrence efficace, ledit système de distribution constituait à tout le moins une atteinte notable à la concurrence, non justifiée par un motif d'efficacité économique, de sorte qu'il s'avérait en tous les cas illicite au sens de l'art. 5 al. 1 LCart.  
Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral a confirmé qu'il y avait lieu de sanctionner la recourante en application de l'art. 49a LCart à hauteur de 3'792'720 fr., comme l'avait décidé la COMCO, et de lui interdire d'entraver à l'avenir les importations parallèles que voudraient opérer les revendeurs de livres installés en Suisse, étant précisé que l'intéressée portait la responsabilité de l'atteinte à la concurrence qui lui était reprochée, même si elle impliquait par la force des choses une participation active d'autres sociétés de son groupe et, en particulier, de sa société mère, Interforum France. 
 
5.3. Dans ses écritures, la recourante conteste les raisonnements qui précèdent. Elle affirme n'avoir jamais été partie à un quelconque accord en matière de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart ni, a fortiori, à un quelconque contrat de distribution visé par l'art. 5 al. 4 LCart, que ce soit en lien avec la distribution des livres édités par le groupe Editis ou en lien avec des ouvrages qui seraient simplement diffusés par celui-ci, après avoir été produits par des entreprises d'édition indépendantes. Elle juge en outre que la sanction financière qu'elle s'est vu infliger a été calculée en violation du droit et, en particulier, du principe de proportionnalité. Elle remet ce faisant en cause plusieurs étapes du raisonnement tenu par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt attaqué, dont il convient de vérifier la conformité au droit fédéral.  
 
III. Respect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.  
 
6.  
La recourante se plaint tout d'abord de plusieurs violations de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
6.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est ancré non seulement à l'art. 29 al. 2 Cst. mais aussi aux art. 29 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), comprend, entre autres prérogatives procédurales, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 127 I 54 consid. 2b; 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 48 consid. 3a; 122 I 53 consid. 4a). Dans ce contexte, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits (ATF 129 II 497 consid. 2.2; cf. aussi arrêt 1C_485/2020 du 28 juin 2021 consid. 3.1).  
 
6.2. En comparaison, les art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA ne garantissent aux parties qu'un droit restreint à être interpellées sur des questions juridiques. Un tel droit existe uniquement lorsque l'autorité entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large de l'autorité (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il en découle que le droit d'être entendu doit en particulier être accordé si une autorité entend fonder sa décision sur une norme juridique ou un motif juridique qui n'a pas été invoqué en procédure jusqu'alors, qui n'a pas été soulevé par les parties concernées et à l'application duquel celles-ci ne pouvaient pas s'attendre dans le cas d'espèce (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 128 V 272 consid. 5b/bb; 125 V 368 consid. 4a). En revanche, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., de même que celui consacré par les art. 29 ss PA, ne confère pas un droit général de s'exprimer sur un projet de décision (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 132 II 257 consid. 4.2; 129 II 497 consid. 2.2). L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir dans sa décision à venir (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; 128 V 272 consid. 5b/bb; arrêt 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3). Sous cet angle, l'art. 30 al. 2 LCart, qui dispose que les participants à une enquête de la COMCO peuvent donner leur avis sur la proposition de décision que doit leur soumettre cette autorité avant de statuer, accorde des garanties supplémentaires par rapport au droit d'être entendu consacré par la Constitution fédérale et la PA (ATF 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit d'être entendu élargi ne vaut toutefois qu'au stade de l'enquête de la COMCO, et non lors d'une éventuelle procédure de recours ultérieure contre la décision finalement prise en première instance par celle-ci, une telle procédure étant exclusivement soumise à la PA (cf. art. 37 LTAF a contrario).  
 
6.3. Dans ses écritures, la recourante se plaint en l'occurrence d'avoir été "confrontée à des allégations changeantes" tout au long de la procédure et de la part des différentes autorités précédentes. Elle considère en premier lieu que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral aurait retenu de manière "nouvelle" que sa société mère, Interforum France, pouvait être qualifiée de "distributeur agréé" au sens de l'art. 5 al. 4 LCart. Elle affirme qu'elle aurait dû pouvoir se prononcer sur cette approche juridique dans le cadre de la procédure de recours, ce qui aurait impliqué qu'elle en soit avertie avant la reddition de l'arrêt attaqué. La Cour de céans ne voit toutefois pas en quoi l'appréciation juridique du Tribunal administratif fédéral mentionnée ci-devant et mise en cause par la recourante aurait été nouvelle et inattendue. Le présent litige a en effet toujours consisté à savoir si l'intéressée avait participé à des accords verticaux visés par l'art. 5 al. 4 LCart, c'est-à-dire à des contrats de distribution attribuant un territoire sur lequel les ventes par "d'autres fournisseurs agréés" sont exclues. Dans ce cadre, il était inévitable de s'interroger sur la place occupée et le rôle joué par Interforum France dans le système de diffusion-distribution exclusive convenu entre la recourante et A.________, sachant que la société française précitée constitue l'une des principales entreprises en charge de la distribution des produits édités et/ou diffusés par Editis à l'étranger. Il s'ensuit que le Tribunal administratif fédéral n'a pas raisonné de manière inattendue et n'a dès lors nullement violé le droit d'être entendue de la recourante en ne l'informant pas de son intention de qualifier Interforum France et, de manière générale, le groupe Editis de "fournisseur", respectivement de "distributeur" (" Vertriebspartner " ou " distributore ") au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, avant de rendre son arrêt.  
 
6.4. Dans un deuxième temps, la recourante prétend que le Tribunal administratif fédéral a retenu de manière totalement nouvelle qu'Interforum France aurait, durant la période sous enquête de la COMCO, interdit aux grossistes étrangers de revendre à des librairies suisses les ouvrages qu'elle leur livrait. Elle soutient que ce reproche n'était pas mentionné dans la décision initiale de la COMCO et qu'elle ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que le Tribunal administratif fédéral le lui oppose dans l'arrêt attaqué. Toutefois, cette critique est à nouveau mal fondée et quelque peu malvenue. Le fait est que le présent litige trouve son origine dans des accords de distribution dont la COMCO a considéré qu'ils cloisonnaient le marché suisse et qui stipulent expressément que la recourante doit faire ses meilleurs efforts pour qu'aucune importation indirecte des produits édités ou diffusés par le groupe Editis ne puisse avoir lieu vers la Suisse " via des grossistes ou assimilés ". La question des liens commerciaux que le groupe de la recourante a pu entretenir avec les entreprises officiant comme grossistes de livres en France, et en particulier le point de savoir si une interdiction d'exportation vers la Suisse leur a été imposée, a donc toujours occupé une place centrale en la cause. La recourante - qui a d'ailleurs prétendu dans son recours à l'autorité précédente que l'engagement contractuel précité n'aurait jamais été appliqué au sein du groupe Editis et, en particulier, par Interforum France - en était parfaitement consciente. Il est donc déplacé de sa part de prétendre que le Tribunal administratif fédéral aurait dû attirer son attention sur le fait qu'il entendait retenir dans son arrêt que sa société mère avait bel et bien interdit aux grossistes étrangers de revendre aux librairies suisses les ouvrages qu'elle leur livrait.  
 
6.5. Enfin et en dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal administratif fédéral aurait considéré, de manière surprenante d'après elle, qu'il n'était pas prouvé qu'Interforum France aurait fourni B.________ en livres durant la période sous enquête. Elle prétend que l'existence de telles importations parallèles n'aurait jamais été contestée jusque-là. Tel que formulé, ce grief ne relève cependant pas d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, mais du point de savoir si le Tribunal administratif fédéral a correctement établi les faits. Il est rappelé que le Tribunal fédéral n'examinera ce grief que sous l'angle de l'arbitraire, et ce pour autant encore qu'il soit susceptible d'influer le sort de la cause (cf. infra consid. 10.10.1).  
 
6.6. Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas respecté le droit d'être entendue de la recourante tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., quoi que celle-ci affirme.  
IV. Existence d'accords en matière de concurrence au sens des art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LCart 
 
7.  
Sur le fond, la première question à examiner est celle de savoir si, durant la période sous enquête de la COMCO, soit entre 2005 et 2011, la recourante a participé à des "accords en matière de concurrence" au sens de l'art. 4 al. 1 LCart en confiant à A.________ la distribution exclusive sur le territoire suisse des ouvrages qu'elle était appelée à diffuser auprès des revendeurs helvétiques. Il s'agit en effet d'une condition de base indispensable à la reconnaissance d'un accord illicite selon l'art. 5 al. 1 LCart et, a fortiori, à une éventuelle condamnation de l'intéressée en vertu de l'art. 49a al. 1 LCart (cf. aussi art. 2 al. 1 LCart et supra consid. 4).  
 
7.1. La recourante reproche en l'espèce au Tribunal administratif fédéral d'avoir contrevenu aux art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LCart en retenant qu'elle avait participé à des accords en matière de concurrence relevant de la LCart. Elle soutient que la relation qu'elle a entretenue entre 2005 et 2011 avec A.________ représenterait une simple relation d'agence, laquelle ne constituerait pas un accord en matière de concurrence au sens des dispositions précitées, de sorte que les règles de la LCart ne lui seraient pas applicables.  
 
7.2. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LCart, par accords en matière de concurrence, on entend "les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence". Cela signifie que, pour être en présence d'un accord en matière de concurrence relevant de la LCart, deux conditions doivent être réunies: il faut (1) se trouver face à une convention ou une pratique concertée entre (au moins) deux entreprises et (2) que cette convention ou cette pratique vise ou entraîne une restriction à la concurrence (ATF 144 II 246 consid. 6.4), laquelle consiste en une limitation de la liberté dans le jeu de l'offre et de la demande en lien avec des paramètres déterminants du point de vue de la concurrence efficace (ATF 148 II 321 consid. 6.2 et arrêt 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 6.2 destiné à la publication; aussi 2C_43/2020 du 21 décembre 2021 consid. 7.2, non publié in ATF 148 II 25, et 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 3.1). Des accords en matière de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart peuvent ainsi exister non seulement entre entreprises de même rang (accords horizontaux), mais aussi entre entreprises de différents échelons du marché (accords verticaux; ATF 144 II 246 consid. 6.4.1; 129 II 18 consid. 4), dans la mesure où ils concernent les conditions auxquelles les entreprises parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (cf. Communication de la Commission de la concurrence du 28 juin 2010 concernant l'appréciation des accords verticaux [ci-après: CommVert], FF 2010 4625, ch. 1). En revanche, les conventions passées entre des sociétés appartenant à un même groupe et sur lesquelles une société mère exerce un contrôle effectif ne sont pas soumises à la LCart, dès lors que toutes ces entités, en l'absence d'indépendance, constituent une seule et même entreprise et bénéficient de ce que l'on appelle un "privilège de groupe" (ATF 145 III 303 consid. 7.2.2; arrêts 2C_39/2020 du 3 août 2022 consid. 6.2.6, destiné à la publication; 2C_43/2020 du 21 décembre 2021 consid. 7.2 et 7.3, non publié in ATF 148 II 25). Il en va de même en droit européen (cf. notamment arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE; aujourd'hui: Cour de justice de l'Union européenne; CJUE] C-73/95 du 24 octobre 1996, Viho Europe BV, RJ 1996 I-05457, ch. 16 ss; décision de la Commission européenne 70/332 du 30 juin 1970, Kodak, JO n° L 147, p. 24-27).  
 
7.3. Suivant une logique similaire à celle qui est à la base du "privilège de groupe", les autorités européennes considèrent que certains accords de distribution spécifiques, qu'elles qualifient de "contrats d'agence", échappent également au droit de la concurrence, à tout le moins en partie (cf. Communication de la Commission européenne du 10 mai 2010, Lignes directrices sur les restrictions verticales, JOUE C 130/1 du 19 mai 2010 [ci-après: Lignes directrices UE], nos 18 ss; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes [ci-après: TPICE] T-325/01 du 15 septembre 2005, Daimler-Chrysler, Rec. 2005 II-3319, ch. 81 ss). Elles se réfèrent à des conventions par lesquelles une entreprise investit une autre du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats d'achat et de vente de biens ou de services pour son compte. L'entreprise mandatée, qui n'assume aucun risque en lien avec les contrats négociés ou conclus pour le compte de l'autre et qui ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché, doit être considérée comme un simple auxiliaire de l'entreprise représentée. Les deux entités, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, peuvent être vues comme une seule unité économique si, sur la base d'une analyse in concreto, il faut considérer que l'agent ne supporte aucun risque commercial ou financier en relation avec les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné, ou n'en supporte qu'une partie négligeable (cf. arrêt du TPICE Daimler-Chrysler précité, ch. 86). Cette question s'examine le cas échéant non seulement en lien avec la nature et le contenu des contrats conclus et/ou négociés, mais aussi au regard des investissements nécessaires à l'exercice de l'activité d'intermédiaire, ainsi qu'en tenant compte des éventuelles activités supplémentaires confiées par le commettant à l'agent sur le marché de produits concerné (cf. Lignes directrices UE, nos 13-17; arrêt de la CJCE du 14 décembre 2006 C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contre Compañia Española de Petróleos SA, Rec. 2006 I-11987, ch. 43 ss).  
 
7.4. D'après la pratique européenne, en cas de relation de "contrats d'agence" au sens qui précède, les obligations imposées par le commettant à l'intermédiaire en lien avec la vente à des tiers (p. ex. des limitations quant au territoire, à la clientèle ou au prix ou conditions sur ou auxquels l'agent peut vendre les biens ou services concernés) échappent aux règles en matière de concurrence (cf. Lignes directrices UE, no 18). En revanche, comme l'agent demeure une entreprise distincte du commettant, les éventuelles autres dispositions contractuelles aménageant la relation entre les deux entreprises n'échappent pas au droit de la concurrence. Cela signifie concrètement que le fait de qualifier une relation commerciale de "contrat d'agence" ne constitue jamais un blanc-seing complet du point de vue du droit européen de la concurrence. Les clauses d'un contrat d'agence qui, par exemple, interdisent au commettant de désigner d'autres agents pour un type donné d'opérations, de clientèle ou de territoire (clauses d'exclusivité), de même que celles qui prohibent à l'agent d'agir pour le compte d'autres entreprises (clauses dites de "monomarquisme"), doivent respecter les règles en matière de concurrence, dans la mesure où elles peuvent entraîner un verrouillage du marché concerné (cf. Lignes directrices UE, no 19; arrêts de la CJCE C-279/06 du 11 septembre 2008, CEPSA Estaciones de Servicio SA contre LV Tobar e Hijos SL, Rec. 2008 I-6681, ch. 41; aussi C-217/05 précité, ch. 62).  
 
7.5. Dans un arrêt récent, qui concernait également la conformité à la LCart de contrats de distribution conclus entre A.________ et la filiale suisse d'un autre grand groupe français d'édition et de distribution, soit C.________, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la notion de "contrat d'agence" de droit européen et, partant, l'institution corollaire du "privilège de l'agent" devaient être reconnues en droit suisse (cf. arrêt 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.6, destiné à la publication). Il a en effet souligné que la reconnaissance d'un "privilège de l'agent" inspiré du droit européen ne constituerait de toute manière pas un blanc-seing du point de vue de la LCart. En effet, comme l'avaient déjà souligné les autorités européennes, un tel privilège ne profiterait qu'aux seules obligations que le commettant pourrait imposer à son agent en lien avec les contrats conclus pour son compte. Les engagements que les parties prendraient l'une envers l'autre dans un "contrat d'agence", afin de régler leurs rapports réciproques, resteraient pour leur part toujours soumis à la LCart. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il en allait spécifiquement ainsi des clauses d'exclusivité territoriale convenues dans les contrats de distribution successifs litigieux conclus entre la société recourante et A.________. De telles clauses, qui n'imposaient en soi aucune obligation à cette dernière dans ses rapports avec les revendeurs de livres helvétiques, avaient pour fonction d'organiser la relation commerciale des deux sociétés susmentionnées; elles restreignaient ce faisant les conditions auxquelles la première et, plus généralement, le groupe d'édition et de distribution auquel elle appartenait - à savoir le groupe C.________ - pouvaient vendre les ouvrages qu'ils éditaient et/ou diffusaient. De telles clauses, qui affectaient les canaux d'approvisionnement d'un grand nombre de livres écrits en français, constituaient sans conteste des accords en matière de concurrence au sens des art. 2 al. 1 et 4 al. 1 LCart, même si l'on devait considérer qu'elles s'inséraient dans des "contrats d'agence" (cf. arrêt 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.7 et 6.8, destiné à la publication).  
 
7.6. Le même raisonnement s'applique en l'espèce. Le litige concerne aussi la légalité de clauses d'exclusivité territoriale contenues dans différents contrats de distribution successifs. Par ces contrats, la recourante a confié à A.________ la distribution des livres édités et/ou diffusés par le groupe Editis " auprès de l'intégralité des revendeurs de livres " helvétiques, tout en s'engageant " à faire ses meilleurs efforts pour que des importations directes ou indirectes de France (hors Interforum) via des grossistes ou assimilés, ne puissent être faites pour le marché suisse ". Il est ainsi reproché à la recourante - comme c'était le cas dans la cause 2C_44/2020 précitée - d'avoir cloisonné le marché suisse en violation de l'art. 5 al. 1 et 4 LCart, en conférant une protection territoriale absolue à A.________ en lien avec la distribution wholesale d'ouvrages en français, c'est-à-dire en garantissant à cette société l'absence de toute concurrence provenant non seulement de Suisse, mais aussi de l'étranger en lien avec la distribution en gros de livres édités ou simplement diffusés par le groupe Editis. Un tel régime d'exclusivité - indépendamment de la question de savoir s'il assure véritablement une protection territoriale absolue en faveur de A.________, ce que la recourante conteste - ne peut en aucun cas bénéficier d'un éventuel "privilège de l'agent".  
 
7.7. En résumé, il découle de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en estimant que les différents contrats de distribution successivement conclus entre la recourante et A.________ et valables durant la période sous enquête constituaient des accords en matière de concurrence au sens des art. 2 et 4 LCart. Le grief de la recourante selon lequel lesdits contrats échapperaient au champ d'application de cette loi en raison d'un "privilège de l'agent" est mal fondé, car les clauses d'exclusivité territoriale qu'ils contiennent - et qui se trouvent au centre du présent litige - ne peuvent en aucun cas profiter d'un tel régime de faveur.  
 
7.8. Reste à savoir si les contrats de distribution stipulant les clauses d'exclusivité territoriale litigieuses représentent des accords verticaux visés par l'art. 5 al. 4 LCart, comme l'ont reconnu les autorités précédentes, étant rappelé qu'il s'agit là d'une condition nécessaire au prononcé d'une sanction financière directe au sens de l'art. 49a al. 1 LCart.  
 
V. Portée de l'art. 5 al. 4 LCart  
 
8.  
La recourante conteste en l'occurrence avoir participé à un quelconque accord vertical avec A.________ remplissant les conditions de l'art. 5 al. 4 LCart dans le cadre de son activité de diffusion et de distribution de livres en Suisse et, partant, avoir institué un système de distribution propre à supprimer toute concurrence efficace sur ce marché. Elle soulève ce faisant plusieurs griefs précis à l'encontre de l'arrêt attaqué qui ne peuvent être traités qu'après un bref rappel de la portée de l'art. 5 al. 4 LCart, qui, pour mémoire, prévoit que les " contrats de distribution attribuant des territoires " sont, entre autres accords, présumés entraîner la suppression de la concurrence efficace sur le marché qu'ils concernent " lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues ".  
 
8.1. La présomption de suppression de concurrence efficace instituée par l'art. 5 al. 4 LCart à l'égard de certains accords verticaux attribuant un territoire implique la réalisation de trois conditions qu'il convient de passer en revue: (1) l'existence d'un accord vertical de distribution, (2) l'attribution d'un territoire et (3) la mise en place d'une protection territoriale absolue (cf. ATF 143 II 297 consid. 6.2).  
 
8.2. Il n'y a d' accord vertical de distribution au sens de l'art. 5 al. 4 LCart que lorsque des entreprises occupant des échelons du marché différents s'entendent sur des modalités de distribution de biens, services ou produits dans le cadre d'un contrat de distribution. Selon la jurisprudence, la notion de "contrats de distribution" doit être comprise largement. Elle englobe évidemment les contrats de distribution proprement dits, par lesquels un producteur ou un prestataire de services organise son réseau de distribution et convient avec son distributeur que ses produits seront écoulés selon des modalités qu'ils spécifient (contrat de distribution exclusive, système de distribution sélective, contrat d'achat exclusif, contrat de fourniture exclusive, etc.). Elle couvre cependant aussi les clauses de distribution spécifiques insérées dans d'autres contrats, comme des contrats de franchise ou de licence (ATF 143 II 297 consid. 6.3.1).  
 
8.3. Un accord vertical de distribution procède à une attribution de territoire lorsqu'il contient une clause d'attribution de marché se référant à une surface délimitée ou délimitable (p. ex. la Suisse qui constitue un marché potentiellement clos, ce qui a justifié l'introduction de l'art. 5 al. 4 LCart; ATF 143 II 297 consid. 6.3.2). Il convient de souligner à cet égard que le texte clair de l'art. 5 al. 4 LCart ne se réfère qu'aux répartitions de marchés sur la base de "territoires". La présomption de suppression de la concurrence efficace prévue par cette disposition ne vaut dès lors pas pour les accords de distribution qui segmenteraient le marché en fonction d'une "clientèle" (cf. aussi BO 2003 CE 330). Un accord d'exclusivité de clientèle par lequel un fournisseur s'engagerait à ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur aux fins de leur revente à une clientèle déterminée (p. ex. à des clients exerçant une profession déterminée ou figurant sur une liste préétablie sur la base d'un critère donné; cf. Lignes directrices UE, no 168) ne relève en principe pas de l'art. 5 al. 4 LCart, à moins bien sûr que la clientèle en question soit définie sur la base d'un critère géographique uniquement (ATF 148 II 25 consid. 8.2; AMSTUTZ/CARRON/ REINERT, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, no 594 ad art. 5 LCart).  
 
8.4. D'après l'art. 5 al. 4 LCart, un accord vertical de distribution attribuant un territoire n'est enfin présumé supprimer la concurrence efficace que s'il est exclu que d'autres fournisseurs agréés procèdent à des ventes sur ce territoire. Se fondant sur une interprétation historique et téléologique de la loi, le Tribunal fédéral considère que seuls les cas de protection territoriale "absolue" sont visés par la norme précitée et concernés par la présomption de suppression de la concurrence que celle-ci institue. Une telle présomption implique que les partenaires de distribution externes au territoire attribué se voient empêchés de procéder à des ventes non seulement "actives", mais également "passives" vers le territoire attribué (ATF 143 II 297 consid. 6.3.4). Par "vente active", il faut comprendre le fait, pour un distributeur, de chercher à obtenir des clients ou une clientèle installés sur le territoire d'un autre distributeur par le biais de moyens ciblés. Quant à la "vente passive", elle consiste uniquement à répondre à des commandes spontanées effectuées par des clients provenant de ce territoire. La distinction entre ces deux types de vente est essentielle, car tant et aussi longtemps qu'il reste permis d'opérer des ventes passives à destination d'un territoire attribué à titre exclusif à un distributeur, il convient de retenir que celui-ci ne bénéficie d'aucune protection territoriale absolue au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, quand bien même aucun autre distributeur ne peut procéder à des ventes actives sur ce même territoire; on se trouve dans un tel cas face à une protection territoriale uniquement "relative", laquelle n'est pas visée par la disposition précitée et n'est, partant, pas présumée supprimer toute concurrence efficace (cf. ATF 148 II 25 consid. 8.3; 143 II 297 consid. 6.3.5).  
 
8.5. L'art. 5 al. 4 LCart précise que l'exclusion de ventes passives à destination du territoire suisse justifiant la présomption de suppression de la concurrence doit concerner " d'autres fournisseurs agréés ". La version française de la disposition diverge sur ce point quelque peu de celles allemande et italienne qui évoquent, pour leur part, une interdiction de vente par des " gebietsfremde Vertriebspartner" ou des " distributori esterni ". Il en ressort que la présomption de suppression de la concurrence de l'art. 5 al. 4 LCart implique que des entreprises actives dans la distribution d'un produit donné - et non dans sa seule production - se voient interdire de vendre ce produit à destination d'un territoire de distribution attribué à une autre entreprise (cf. ATF 143 II 297 consid. 6.3.3). Ainsi, l'accord par lequel une entreprise uniquement productrice se contenterait de renoncer à la vente directe de ses produits en Suisse, après en avoir externalisé la distribution à une autre entreprise, ne tombe pas forcément en tant que tel sous le coup de l'art. 5 al. 4 LCart (cf. notamment arrêt 2C_52/2020 rendu ce jour consid. 7.3.5 et 7.3.6). Il en va de même de l'accord par lequel un producteur étranger s'obligerait à transmettre à son importateur suisse toutes les demandes d'achat qui lui parviendraient dans la mesure où elles émaneraient de Suisse. En effet, de telles restrictions de vente ne concernent en règle générale que le producteur du bien concerné, sans nécessairement toucher d'éventuels distributeurs de celui-ci (cf. BO 2003 CE 329 ss; Note explicative de la Commission de la concurrence du 12 juin 2017 relative à la CommVert [état le 9 avril 2018; ci-après: Note explicative CommVert], ch. 9, 1er point; AMSTUTZ/ CARRON/REINERT, op. cit., nos 557 ss ad art. 5 LCart). Il est cependant possible que ces accords soient malgré tout illicites à l'aune de l'art. 5 al. 1 LCart, dans la mesure où ils sont susceptibles de restreindre d'une manière notable la concurrence sur le marché considéré, ou qu'ils résultent d'un abus de position dominante au sens de l'art. 7 LCart de la part du distributeur protégé. Ne limitant pas en tant que tels la liberté d'action d'une entreprise "distributrice", ils ne constitueront en revanche pas des contrats présumés supprimer toute concurrence efficace au sens de l'art. 5 al. 4 LCart (ATF 148 II 25 consid. 9.3.1).  
VI. Existence à la fois d'un accord vertical de distribution et d'une attribution de territoire 
 
9.  
La recourante soutient que les contrats qu'elle a conclus en 1996 et 2008 avec A.________ en vue de la distribution en Suisse des livres édités ou simplement diffusés par le groupe Editis ne tombent pas sous le coup de la présomption réfragable de suppression de la concurrence posée à l'art. 5 al. 4 LCart, car ils ne constitueraient pas des accords verticaux de distribution attribuant un territoire au sens de cette disposition. 
 
9.1. Dans ses écritures, la recourante expose que A.________ ne constituerait qu'un simple "prestataire de services" pour les entreprises d'édition et de diffusion de livres. A ce titre, cette société ne pourrait pas être considérée comme un acteur de la chaîne de production et de distribution des livres en français auquel il serait possible de réserver un territoire de distribution. La recourante soutient ainsi que les deux contrats passés avec A.________ en 1996 et 2008 ne remplissent pas les deux premières conditions nécessaires pour les qualifier de contrats de distribution attribuant un territoire et présumés supprimer toute concurrence au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, soit l'existence d'un accord vertical de distribution et celle d'une attribution d'un territoire.  
 
9.2. Comme déjà expliqué, un accord vertical de distribution au sens de l'art. 5 al. 4 LCart consiste en une convention (ou une pratique concertée) entre plusieurs entreprises qui occupent des échelons différents sur un même marché. Par un tel accord, ces dernières s'entendent sur des modalités de distribution de biens ou de services déterminés, notamment sur les conditions auxquelles elles peuvent acheter, vendre ou revendre lesdits produits (cf. supra consid. 7.2). La loi et la pratique opposent en règle générale les accords verticaux aux accords horizontaux, en ce sens que les seconds, contrairement aux premiers, réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes occupant en principe le même échelon d'un marché de biens ou de services (cf. art. 5 al. 3 LCart). Cela étant dit, tous les accords en matière de concurrence relevant de la LCart ne peuvent pas forcément être qualifiés d'horizontaux ou de verticaux; certains constituent d'autres types d'accords ( sonstige Wettbewerbsabreden), dans la mesure où ils ne portent pas sur un seul secteur d'activité, comme c'est en principe le cas pour les accords verticaux ou horizontaux, mais concernent deux marchés de biens ou de services différents qu'ils lient entre eux (cf. arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 7.2.3). A l'inverse, il existe des accords qui ont pour caractéristique de présenter les doubles traits d'un accord à la fois vertical et horizontal. Tel est en particulier le cas des contrats de distribution de biens non réciproques que des entreprises concurrentes peuvent conclure entre elles. De tels contrats impliquent d'un côté un fournisseur, qui produit les biens objets du contrat, tout en en distribuant lui-même une partie, et de l'autre un acheteur, qui n'est pour sa part actif que dans la distribution et qui ne fabrique de ce fait pas de produits concurrents. La pratique et la doctrine considèrent de manière unanime qu'une telle situation, dite de "double distribution" (" zweigleisiger Vertrieb "), présente un caractère vertical prépondérant, de sorte qu'elle doit en principe être examinée comme un accord vertical et, partant, être appréhendée exclusivement selon les règles de droit correspondantes (cf. CommVert, ch. 8 par. 2 let. a; notamment également KRAUSKOPF/SCHALLER, op. cit., nos 540 ss ad art. 5 LCart; BANGERTER/ZIRLICK, op. cit., nos 98 ss ad art. 4 al. 1 LCart; WEBER/VOLZ, Fachhandbuch - Wettbewerbsrecht, 2013, no 2.143; AMSTUTZ/CARRON/ REINERT, op. cit., nos 553 ad art. 5 LCart).  
 
9.3. La notion d'accord vertical ancrée en droit suisse, c'est-à-dire celle d'"accord passé entre des entreprises occupant différents échelons du marché", est largement similaire à celle prévalant en droit européen, sur lequel le législateur suisse a d'ailleurs voulu se calquer en adoptant l'art. 5 al. 4 LCart (cf. supra consid. 4.4; aussi KLAUS NEFF, in Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2e éd. 2021, nos 7 s. ad ch. 1 CommVert [Vert-BM]). Aux termes du droit européen, un accord vertical consiste également en un accord ou en une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises, opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (art. 1 let. a du Règlement no 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 concernant l'application de l'art. 101, par. 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées [JOUE L 102/1], remplacé depuis le 1er juin 2022 par le règlement homologue du 10 mai 2022). Il est entendu que cette définition, qui doit être opérée "aux fins de l'accord ou de la pratique concertée", doit en principe être interprétée largement, notamment en tant qu'elle se réfère à la sous-notion de "chaîne de production ou de distribution" (cf. JOCHEN BERNHARD, in: Münchener Kommentar - Wettbewerbsrecht, Band 1: Europäisches Wettbewerbsrecht, 3e éd. 2020, no 15 ad Art. 1 Vertikal-GVO). Elle inclut en principe les situations de double distribution (cf. art. 2 par. 4 des règlements précités), mais aussi les situations dans lesquelles une entreprise vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise en vertu d'un accord susceptible de restreindre le jeu de la concurrence (cf. art. 1 par. 1 let. h du Règlement 330/2010, respectivement art. 1 par. 1 let. k du Règlement du 10 mai 2022). Il en résulte qu'il peut exister un accord vertical entre deux entreprises quand bien même l'une d'elle n'achète aucun produit à l'autre, mais qu'elle se contente simplement d'en vendre pour le compte de cette dernière (cf. BERNHARD, op. cit., nos 81 s. ad Art. 1 Vertikal-GVO; aussi Lignes directrices UE, no 16).  
 
9.4. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté dans l'arrêt attaqué que la recourante et A.________ avaient passé deux contrats successifs en 1996 et 2008, contrats qui avaient été formellement qualifiés " de distribution " par les parties. Il a ensuite établi que, par ces contrats, A.________ s'était vu confier la " distribution " en Suisse des ouvrages édités non seulement par le groupe Editis, mais également par d'autres entreprises indépendantes ayant délégué à celui-ci la diffusion et la distribution de leurs ouvrages en français. Il ressort de l'arrêt attaqué que, ce faisant, A.________ s'est concrètement engagée à réceptionner et à stocker les ouvrages concernés, sans en acquérir pour autant la propriété, à traiter les commandes provenant des revendeurs de livres suisses, à livrer ces derniers, à leur facturer les ouvrages remis et, enfin, à gérer l'éventuel retour des ouvrages commandés conformément à la politique commerciale de la recourante. Ce faisant, A.________, qui était rémunérée par la recourante pour chaque flux aller ou retour de marchandises, supportait d'après le contrat elle-même les risques liés au stockage des ouvrages (sinistre, différences de stock après inventaire, etc.). Elle assumait également l'entière responsabilité du recouvrement des créances sur les clients suisses. Elle devait en effet verser mensuellement à la recourante l'équivalent du prix net des produits facturés, quand bien même les clients ne s'acquittaient pas des montants dus auprès d'elle.  
 
9.5. Il découle de la description qui précède que la recourante s'est adressée à A.________ afin d'organiser la manière dont les ouvrages produits par son groupe - ou, pour certains, uniquement diffusés par celui-ci - devaient être distribués aux revendeurs de livres suisses durant la période sous enquête, soit entre 2005 et 2011. Ce faisant, elle s'est engagée à ne pas livrer elle-même de marchandise à de tels clients, tout en fixant de manière assez précise la manière dont A.________ devait s'acquitter de cette tâche pour son compte et celui de son groupe. Les accords conclus à cette fin en 1996 et 2008 par la recourante et A.________ déterminent ainsi les modalités de vente wholesale des produits Editis en Suisse. Ils mettent par ailleurs en relation deux entreprises qui occupent des échelons différents sur le marché du livre, puisque A.________ est appelée à distribuer les produits que le groupe de la recourante lui fournit après les avoir la plupart du temps édités - c'est-à-dire produits - lui-même. En somme, les accords en question, qui impliquent bel et bien deux entreprises occupant des échelons différents sur un même marché, tout en fixant les modalités de distribution de biens déterminés, présentent sans conteste les traits d'accords verticaux de distribution au sens de l'art. 5 al. 4 LCart. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis ce point - qui n'était pas contesté - dans d'autres affaires similaires (cf. arrêts 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 10.1, non publié in ATF 148 II 321; 2C_52/2020 rendu ce jour consid. 7.2).  
 
9.6. Quoi que prétende la recourante, il importe peu que la société A.________ n'ait pas acheté les ouvrages qu'elle était censée livrer aux librairies et autres revendeurs de livres suisses pour le compte du groupe Editis et qu'elle n'en soit ainsi jamais devenue propriétaire. Comme on l'a vu, cet aspect n'est pas à lui seul décisif au moment de déterminer si la relation contractuelle et commerciale entretenue par les entreprises intéressées constitue un accord vertical de distribution, comme cela ressort d'ailleurs expressément du droit européen dont le droit suisse s'inspire (cf. supra consid. 9.3; cf. aussi NEFF, op. cit., no 11 ad ch. 1 CommVert). De même n'est-il pas décisif que A.________ n'ait jamais contracté pour son compte avec les librairies et autres revendeurs de livres suisses, ni négocié les termes des différentes transactions qu'elle était appelée à exécuter pour le compte du groupe Editis dans le pays. Le fait est que A.________ n'en était pas moins la principale - si ce n'est la seule - interlocutrice des revendeurs de livres helvétiques qui désiraient acheter en Suisse des ouvrages édités et/ou diffusés par le groupe Editis. A ce titre, c'est elle qui réceptionnait les commandes de ces entreprises et qui les livrait à partir d'un stock dont elle était responsable, avant de les facturer et de supporter elle-même les risques découlant d'éventuels retards ou défauts de paiement. Elle constituait ainsi un maillon essentiel de la chaîne de production et de distribution des livres édités et/ou diffusés par le groupe Editis. Il convient de souligner ici que la notion de "chaîne de production et de distribution", que le droit européen conçoit largement, peut être reprise en droit suisse (cf. supra consid. 4.4 et 9.3).  
 
9.7. La Cour de céans relève encore qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le groupe Editis, auquel appartient la recourante, distribue lui-même ses ouvrages à l'étranger, ce par l'intermédiaire d'Interforum France, de sorte qu'il se trouve dans un rapport de concurrence - à tout le moins potentiel - avec A.________ s'agissant du marché suisse. Il s'ensuit que la présente cause concerne très précisément un accord de "double distribution", dont il est largement admis qu'il présente les caractéristiques d'un accord à la fois vertical et horizontal, étant précisé que le premier qualificatif serait prépondérant sur le second (cf. supra consid. 9.2).  
 
9.8. On peine dès lors à suivre la recourante lorsqu'elle affirme que les contrats qu'elle aurait conclus avec A.________ constitueraient des accords congloméraux, soit des "autres accords" (" sonstige Abreden ") ne constituant ni des accords verticaux ni des accords horizontaux. La recourante fait à cet égard grand cas d'une décision de la Commission européenne dans laquelle celle-ci affirme que les distributeurs de livres seraient des "prestataires de services" envers les éditeurs (cf. décision de la Commission européenne COMP/M.2978 du 7 janvier 2004, Lagardère/Natexis/VUP, nos 121 et 735). On ne voit pas en quoi cette décision, qui ne concerne pas une problématique d'entente cartellaire, mais un contrôle de concentration d'entreprises, empêcherait de qualifier les contrats passés entre la recourante et A.________ d'"accords verticaux". Dans sa décision, la Commission européenne souligne au contraire la forte "intégration verticale" du marché du livre en français, où de grands groupes commerciaux, tels que celui de la recourante, sont actifs non seulement au niveau de l'édition, mais également au niveau de la diffusion et de la distribution des ouvrages en français (cf. décision de la Commission européenne Lagardère/ Natexis/VUP précitée, notamment nos 29 et 974). Elle explique également en détail le rôle d'"intermédiaire" joué par les diffuseurs-distributeurs, qui mettent en relation des éditeurs qu'ils diffusent et des revendeurs qu'ils visitent et livrent, après en avoir reçu les commandes (cf. décision de la Commission européenne Lagardère/Natexis/VUP précitée, notamment nos 172 s.). Or, comme on l'a vu, ce rôle d'intermédiaire correspond précisément à une relation commerciale verticale au sens du droit européen, quand bien même il implique que l'entreprise qui l'assume conclue des contrats pour le compte d'une autre (cf. supra consid. 9.3). En ce sens, la décision de la Commission européenne citée par la recourante confirme que le rapport contractuel liant la recourante et A.________ doit être qualifié d'accord vertical attribuant un territoire.  
 
9.9. Il s'ensuit que le Tribunal administratif fédéral a retenu à juste titre que la recourante avait participé à des accords verticaux de distribution attribuant un territoire durant la période sous enquête.  
VII. Octroi d'une protection territoriale absolue au sens de l'art. 5 al. 4 LCart 
 
10.  
La recourante soutient que les différents contrats de distribution exclusive successifs qu'elle a signés en 1996 et 2008 avec A.________ ne remplissent pas la troisième et dernière condition permettant de les qualifier d'accords de distribution présumés supprimer toute concurrence au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, car ils n'auraient jamais visé à assurer une protection territoriale absolue à sa partenaire commerciale. Retenir le contraire, comme l'a fait le Tribunal administratif fédéral, procéderait non seulement d'une mauvaise interprétation de l'art. 5 al. 4 LCart, mais violerait également l'interdiction de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst., de même que la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 2 CEDH.  
 
10.1. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué qu'en 1996, la recourante a passé un premier contrat de distribution avec A.________ afin de lui confier la distribution exclusive en Suisse des ouvrages édités et/ou diffusés par le groupe Editis. Or, le Tribunal administratif fédéral a constaté - d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que le contrat en question contenait la clause suivante:  
 
"Il est entendu que [Interforum], si toutefois les législations françaises, de l'Union Européenne et de la Suisse le permettent, fera ses meilleurs efforts, en intervenant auprès de sa Maison Mère et de "ses" Editeurs et/ou Distributeurs avec qui il a signé des contrats, pour que des importations directes ou indirectes de France (hors [Interforum]) - "sauvages et parallèles" - via des grossistes ou assimilés, ne puissent être faites pour le marché suisse. Il en va d'ailleurs de son propre intérêt de "protéger" ce dernier et [Interforum] et A.________ conviennent de se signaler immédiatement tout "incident" sur ce plan et s'engagent à rechercher et à fournir le maximum de renseignements et de preuves pour que [Interforum] puisse faire les démarches nécessaires pour faire cesser de telles "pratiques" éventuellement constatées. 
N.B.: A.________ aura les mêmes préoccupations." 
Le Tribunal administratif fédéral a également établi dans son arrêt que le contrat susmentionné avait été remplacé en 2008 par un autre, qui recelait une clause dont la recourante a déclaré devant la COMCO qu'elle était similaire à celle reproduite ci-dessus. Cette clause prévoyait très précisément que l'intéressée " confi[ait] à A.________, dans le respect des lois en vigueur, la distribution des produits définis à l'article 2 auprès de l'intégralité des revendeurs de livres " et qu'elle " s'engage[ait] à faire ses meilleurs efforts pour que des importations directes ou indirectes de France (hors Interforum) via des grossistes ou assimilés, ne puissent être faites pour le marché suisse ".  
 
10.2. Pour le Tribunal administratif fédéral, il n'existe aucun doute quant au sens à attribuer aux clauses exposées ci-devant: d'après lui, elles visent indéniablement le cloisonnement du territoire suisse et, partant, à octroyer une protection absolue à la recourante, ce que les parties au contrat ne pouvaient, raisonnablement et de bonne foi, ignorer. De telles clauses feraient en outre naître une présomption de fait selon laquelle le groupe Editis se serait efforcé de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que d'autres distributeurs - comme Interforum France ou d'éventuels grossistes français - ne concurrencent A.________, en vendant également à destination de la Suisse les mêmes ouvrages que cette dernière. D'après le Tribunal administratif fédéral, l'existence d'un régime d'exclusivité absolue en faveur de A.________, censé empêcher toute importation parallèle depuis l'étranger, serait par ailleurs corroborée par d'autres indices. L'autorité précédente voit tout d'abord des indices de l'existence d'une entente sur une protection territoriale absolue dans le devoir d'information réciproque prévu dans le contrat de 1996, ainsi que dans le droit de retour que la recourante propose pour certains ouvrages distribués par A.________, étant entendu que seul un cloisonnement du marché suisse permettrait d'assurer le parfait fonctionnement de cette pratique commerciale. Les juges précédents ont également relevé que, lors d'une séance de 2005 à laquelle la recourante était représentée, l'Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires (ASDEL) aurait abordé la question des importations parallèles et de leur éventuelle "autorisation", ce qui laisserait entendre qu'il existait une pratique de cloisonnement du marché suisse chez les diffuseurs-distributeurs de livres à cette époque. A cela s'ajoute enfin qu'aucune importation parallèle n'aurait eu lieu, ni n'aurait été possible s'agissant des ouvrages diffusés et/ou distribués par la recourante durant la période visée par l'enquête de la COMCO, soit entre 2005 et 2011, alors même qu'il aurait existé un intérêt économique pour les librairies helvétiques à se procurer les ouvrages en question à l'étranger. Cette absence d'importation parallèle tendrait à démontrer, selon le Tribunal administratif fédéral, que la recourante et le groupe Editis avaient bel et bien souhaité garantir une protection territoriale absolue à A.________ et pris les mesures nécessaires à cette fin.  
 
10.3. La recourante affirme pour sa part que le raisonnement du Tribunal administratif fédéral viole le droit. Elle soutient qu'il est impossible de retenir que A.________ a bénéficié d'une protection territoriale absolue au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, car il n'aurait jamais été établi, par le biais de preuves directes, qu'elle-même ou le groupe Editis avaient contractuellement interdit aux éventuels distributeurs ou aux grossistes étrangers de revendre à destination de la Suisse les produits qui leur seraient livrés. Elle prétend que le Tribunal administratif fédéral serait tombé dans l'arbitraire et aurait violé le principe de présomption d'innocence en partant de la prémisse que de telles ventes passives avaient été empêchées par contrat ou par d'autres mesures prises par son groupe.  
 
10.4. Déterminer si des entreprises sont parties à un accord remplissant les conditions de l'art. 5 al. 4 LCart peut s'opérer de différentes manières. Un tel examen, qui peut se fonder sur un faisceau d'indices, implique cependant en tous les cas d'interpréter en premier lieu le contrat qui lie en principe les parties. A cet égard, il convient d'appliquer les règles générales figurant aux art. 1 ss CO et d'établir la volonté réciproque et concordante des parties, étant précisé que cette volonté peut être expresse ou tacite (cf. ATF 147 II 72 consid. 3.3). Les déclarations et manifestations de volonté entre cocontractants doivent à cet égard être interprétées conformément aux règles de l'art. 18 CO. Cette disposition exige de déterminer en priorité la volonté commune réelle des parties, ce qui constitue une question relevant de l'établissement des faits, et, si cela n'est pas possible, d'interpréter leurs manifestations de volonté conformément au principe de la confiance, sans s'arrêter aux termes retenus dans la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). Cette détermination de la volonté objective des parties selon le principe de la confiance est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs. Or, l'établissement de ces circonstances relève de la constatation des faits, ce que le Tribunal fédéral ne contrôle que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).  
 
10.5. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Quant au principe de présomption d'innocence, qui s'applique aux procédures pouvant conduire à une sanction selon l'art. 49a al. 1 LCart compte tenu de son caractère similaire au droit pénal (cf. ATF 143 II 297 consid. 9.1; 139 I 72 consid. 2; arrêt 2C_1017/2014 du 9 octobre 2017 consid. 2.2), il implique, comme règle d'appréciation des preuves, que le juge ne se déclare pas convaincu de l'existence d'un fait défavorable à la personne visée par la procédure si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à son existence. Le principe de présomption d'innocence n'a sous cet angle pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 143 IV 500 consid. 1.1; 138 V 74 consid. 7). Cela étant, les exigences liées à la preuve ne doivent pas être exagérées en droit de la concurrence, du moins lorsque les faits, par leur nature, sont difficilement démontrables (cf. ATF 139 I 72 consid. 8.3.2). Il convient notamment de garder à l'esprit que les preuves directes de l'existence d'un accord en matière de concurrence sont très rares en pratique de sorte que l'appréciation des faits doit régulièrement se faire sur la base d'indices (ATF 144 II 246 consid. 6.4.4).  
 
10.6. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que, durant la période sous enquête, le groupe Editis se chargeait en principe de diffuser et de distribuer lui-même les ouvrages qu'il éditait auprès des revendeurs de livres, ce par l'intermédiaire d'une de ses filiales, à savoir la société Interforum France. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs établi que le groupe acceptait aussi d'intégrer à son réseau de diffusion et de distribution certains éditeurs qui ne lui appartenaient pas, ce qui impliquait que ces derniers soient généralement aussi diffusés et distribués par Interforum France. Il découle ainsi de l'arrêt attaqué que le marché suisse a toujours constitué une singularité dans le système commercial du groupe, dans la mesure où celui-ci a délégué la distribution des ouvrages édités ou diffusés par lui non pas à l'une de ses filiales, telle Interforum France ou Suisse, mais à la société indépendante helvétique A.________. Pour ce faire, la recourante, en tant que filiale du groupe Editis, a conclu deux contrats successifs avec A.________ dans lesquels elle a accordé à celle-ci le droit exclusif de distribuer dans le pays les produits édités ou diffusés par son groupe. Ce faisant, elle s'est en particulier engagée en 1996 à " f[aire] ses meilleurs efforts, en intervenant auprès de sa Maison Mère et de <ses> Editeurs et/ou Distributeurs avec qui [Interforum] a signé des contrats, pour que des importations directes ou indirectes de France (hors [Interforum]) - <sauvages et parallèles> - via des grossistes ou assimilés, ne puissent être faites pour le marché suisse ". Les parties s'engageaient par ailleurs " à rechercher et à fournir le maximum de renseignements et de preuves pour que [Interforum] puisse faire les démarches nécessaires pour faire cesser de telles <pratiques> éventuellement constatées ".  
 
10.7. Comme cela a été relevé par le Tribunal administratif fédéral, de telles clauses contractuelles, interprétées de manière objective, laissent transparaître sans équivoque que la recourante s'est engagée envers A.________ à ce que celle-ci soit la seule société à distribuer en Suisse les livres édités et/ou diffusés par le groupe Editis, sans être concurrencée par d'éventuelles ventes passives opérées par d'autres distributeurs étrangers. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que A.________ est partie de cette idée, puisque la société a déclaré en cours de procédure que les libraires suisses ne disposaient en principe pas d'autres solutions pour s'approvisionner en livres francophones que les diffuseurs officiels, "sauf par le marché gris". Ainsi, la Cour de céans ne voit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait mal appliqué et contrevenu au droit fédéral en considérant que, durant la période sous enquête, la recourante avait participé à un accord vertical de distribution garantissant une protection territoriale absolue à A.________. L'intéressée ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures que les contrats qu'elle a signés avec A.________ puissent être interprétés dans ce sens.  
 
10.8. Dans ses écritures, la recourante reproche surtout au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas établi par le biais de preuves directes - et notamment par le biais de contrats conclus entre son groupe et d'autres partenaires commerciaux - que le groupe Editis avait respecté et exécuté son engagement de veiller à ce qu'aucune entreprise de distribution étrangère ne procède à des ventes passives sur le marché suisse. Ce faisant, elle perd de vue que la présence de contrats aussi clairs que ceux qu'elle a conclus avec A.________ peut suffire à la reconnaissance d'une entente tendant à garantir une protection territoriale absolue et, partant, à considérer que les accords en question tombent sous le coup de la présomption réfragable de suppression de toute concurrence prévue par l'art. 5 al. 4 LCart. Le Tribunal administratif fédéral n'avait pas nécessairement à démontrer que le groupe Editis avait concrètement et systématiquement mis en oeuvre son obligation de faire en sorte qu'aucun de ses partenaires commerciaux ne concurrence A.________ sur le territoire suisse, le cas échéant en leur interdisant de répondre positivement à des demandes d'importations parallèles provenant de librairies helvétiques. Une telle preuve s'imposait d'ailleurs d'autant moins en l'espèce que les différents contrats de distribution conclus entre la recourante et A.________ avaient pour objet et conséquence directe d'interdire la vente passive des produits Editis par la principale société susceptible d'y procéder, à savoir Interforum France, société mère de la recourante. Autrement dit, les accords excluaient bel et bien sans conteste la vente desdits produits par "d'autres fournisseurs agréés" au sens de l'art. 5 al. 4 LCart, quoi que prétende la recourante.  
 
10.9. La recourante tente de minimiser la portée de l'interdiction de vente directe sur le marché suisse à laquelle elle a souscrit pour le compte de son groupe en soutenant qu'une telle interdiction correspondrait à un engagement pris par une entreprise endossant le rôle de "producteur" (" Hersteller ") ou, éventuellement, de "fournisseur" (" Lieferant ") dans le contrat de distribution. D'après elle, cette obligation de non-concurrence ne tomberait pas sous le coup de la présomption de suppression de concurrence posée à l'art. 5 al. 4 LCart in fine, qui vise uniquement l'exclusion des ventes par "d'autres distributeurs" (" gebietsfremde Vertriebspartner " ou " distributori esterni "; cf. supra consid. 8.5). Le Tribunal administratif fédéral a toutefois établi que le groupe de la recourante ne constituait pas une entreprise purement productrice, dès lors qu'il était actif non seulement dans le domaine de l'édition de livres, c'est-à-dire dans celui de la production d'ouvrages littéraires, mais également dans le secteur économique de la distribution de livres. Le groupe représente ainsi assurément un "distributeur", respectivement un "autre fournisseur agréé" sur ce marché, qui se trouve d'ailleurs à ce titre en concurrence - à tout le moins potentielle - avec A.________ (cf. ATF 148 II 321 consid. 9.4). A cela s'ajoute que les contrats que la recourante a conclus avec A.________ - lesquels constituent concrètement des accords de double distribution (cf. supra consid. 9.2 et 9.7) - ont, comme cela a été indiqué, comme particularité d'exclure toute vente passive des produits édités et/ou diffusés par le groupe Editis par la principale entreprise distributrice de ces produits, à savoir Interforum France, société mère de la recourante. Il en résulte qu'ils étaient évidemment propres à cloisonner le marché suisse, ce que l'art. 5 al. 4 LCart entend précisément combattre, et qu'ils relèvent dès lors bel et bien de la disposition précitée. Cette interprétation de la loi correspond au droit européen de la concurrence, qui a notamment pour principe fondamental d'interdire les accords entre producteur et distributeur tendant à reconstituer les cloisonnements nationaux dans le commerce entre Etats membres (cf. arrêt de la CJCE dans les affaires jointes 56 et 58-64, Établissements Consten S.à.R.L. et Grundig-Verkaufs-GmbH, Rec. 2006 p. 429, spéc. 494 et ch. 8 du sommaire) et qui n'exempte pas les accords de double distribution - tels que ceux se trouvant au centre du présent litige - prévoyant des restrictions caractérisées à la concurrence, telles que les interdictions de ventes passives (cf., à cet égard, ch. 10 du préambule du Règlement 330/2010 et ch. 12 du préambule du Règlement du 10 mai 2022 qui l'a remplacé au 1er juin 2022).  
 
10.10. C'est enfin en vain que la recourante soutient n'avoir jamais octroyé de protection territoriale absolue à A.________ en relevant l'existence de certaines importations parallèles réussies par quelques revendeurs helvétiques plus ou moins importants, tels que B.________, de même qu'en rappelant la faculté qu'avaient ceux-ci d'acheter des livres par internet, sur des sites de vente en ligne étrangers tels qu'Amazon.  
 
10.10.1. Tout d'abord, les quelques importations parallèles réussies auxquelles se réfère la recourante - et qui sont évoquées dans l'arrêt attaqué - ne sont pas de nature à ébranler de manière fondamentale le constat selon lequel la recourante aurait assuré une protection territoriale absolue à A.________ durant la période sous enquête. Ces ventes, effectuées dans des proportions et à fréquence anecdotiques d'après l'arrêt attaqué, démontrent tout au plus que l'exclusivité octroyée à A.________ n'a peut-être pas toujours été respectée de manière systématique; cela n'empêche toutefois pas de considérer que les accords qui la prévoyaient remplissent les conditions de l'art. 5 al. 4 LCart (cf. ATF 144 II 194 consid. 4.4.2; 143 II 297 consid. 5.4.2).  
 
10.10.2. Quant aux ventes opérées sur Amazon, qui ont aussi eu lieu en quantité négligeable et de manière ponctuelle selon l'arrêt attaqué, elles ne prouvent nullement que des "fournisseurs agréés" ont pu vendre des livres diffusés par le groupe Editis sur le territoire suisse. Comme l'a déjà souligné le Tribunal fédéral dans un précédent arrêt, la société de vente en ligne susmentionnée, qui s'assimile plutôt à une librairie étrangère, n'endosse pas un tel rôle sur le marché de la distribution wholesale du livre francophone (cf. ATF 148 II 25 consid. 9.3).  
 
10.10.3. Il est pour le reste vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne aucun revendeur ayant tenté d'acheter des livres diffusés par le groupe Editis à l'étranger et s'étant vu refuser une telle importation parallèle. L'absence de preuve directe sur ce point précis n'empêche toutefois pas d'admettre l'existence d'une protection territoriale absolue en faveur de A.________ sur la base des autres indices mentionnés ci-avant et, en particulier, au regard de clauses contractuelles claires convenues entre la recourante et la société précitée (cf. aussi arrêt 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 10.6.4, non publié in ATF 148 II 321).  
 
10.11. Partant, sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral n'a violé ni la LCart, ni le principe de présomption d'innocence, ni l'interdiction de l'arbitraire en retenant que la recourante était partie à des contrats de distribution accordant une protection territoriale absolue à A.________ et relevant de ce fait de la présomption de suppression de la concurrence au sens de l'art. 5 al. 4 LCart.  
 
VIII. Existence d'accords illicites au sens de l'art. 5 al. 1 LCart  
 
11.  
Il s'agit encore de déterminer si les accords de distribution ayant lié la recourante et A.________ entre 2005 et 2011 doivent être qualifiés d'illicites au sens de l'art. 5 al. 1 LCart
 
11.1. En vertu de l'art. 5 al. 1 LCart, sont illicites, d'une part, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique au sens de l'art. 5 al. 2 LCart et, d'autre part, les accords qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace. Dans ce second cas, la justification des accords par des motifs d'efficacité économique est exclue (cf. ATF 143 II 297 consid. 4.1; 129 II 18 consid. 3). La suppression de la concurrence efficace peut être prouvée directement; elle peut également résulter des différents cas de figure énumérés par le législateur à l'art. 5 al. 3 et 4 LCart, où il est présumé que la concurrence effective est supprimée. Une telle présomption n'est toutefois pas irréfragable, en ce sens qu'elle peut être levée lorsqu'il est établi qu'une concurrence subsiste malgré tout sur le marché considéré (cf. notamment ATF 147 II 72 consid. 6.1 et 6.5; 144 II 246 consid. 7.2 et les références citées). Si cette présomption est levée, il convient de se demander comme face à tout accord en matière de concurrence, si la concurrence n'est pas affectée de manière notable malgré tout, sans motifs d'efficacité économique (art. 5 al. 1 et 2 LCart), auquel cas l'accord est illicite.  
 
11.2. La jurisprudence a précisé la portée à donner à la notion d'"accords qui affectent de manière notable la concurrence" figurant à l'art. 5 al. 1 LCart. De manière générale, le caractère notable d'une atteinte à la concurrence peut être établi à l'aide de critères tant quantitatifs que qualitatifs, étant précisé que le seuil de gravité justifiant un constat d'illicéité doit rester globalement le même, quelle que soit l'approche adoptée (ATF 143 II 297 consid. 5.2.2; arrêt 2C_113/2017 du 12 février 2020 consid. 7.3.1). Cela étant, les accords verticaux visés par l'art. 5 al. 3 et 4 LCart, auxquels le législateur a décidé d'appliquer une présomption de suppression de la concurrence efficace en raison de leurs effets potentiellement graves, ne constituent en principe pas des cas bagatelles, de sorte qu'ils sont par nature réputés affecter de manière notable la concurrence au sens de l'art. 5 al. 1 LCart. Autrement dit, une appréciation qualitative de ces accords sous le prisme de l'art. 5 al. 3 et 4 LCart suffit en règle générale à remplir la condition de l'atteinte notable à la concurrence au sens de l'art. 5 al. 1 LCart, sans qu'il faille au surplus en examiner les effets réels sur un plan quantitatif (cf. ATF 144 II 194 consid. 4.3.1-4.3.2; 143 II 297 consid. 5.2.5 et 5.4). Il est de ce fait possible de les qualifier d'emblée d'illicites, s'ils ne se justifient par aucun motif d'efficacité économique (cf. art. 5 al. 1 et 2 LCart). Il s'agit du premier cas de figure visé par l'art. 5 al. 1 LCart, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si ces accords remplissent le second cas de figure visé par cette disposition, à savoir s'ils conduisent à une suppression de la concurrence efficace. Rappelons qu'admettre une suppression de la concurrence supposerait notamment d'examiner si la présomption posée à l'art. 5 al. 3 et 4 LCart peut ou non être considérée comme levée (cf. ATF 143 II 297 consid. 5.2.1-5.2.5, 5.3.2, 5.6).  
 
11.3. Sur le vu de ce qui précède, il faut retenir que les deux accords de distribution ayant lié la recourante à A.________ durant la période sous enquête s'avèrent illicites à l'aune de l'art. 5 al. 1 LCart. Chacun d'eux constitue en effet un accord vertical visé par l'art. 5 al. 4 LCart. De tels accords, qui tombent sous le coup d'une présomption réfragable de suppression de la concurrence efficace, ont en tous les cas affecté cette dernière de manière notable, conformément à la jurisprudence fédérale exposée ci-avant. Rien n'indique enfin que les restrictions à la concurrence prévues par ces accords auraient été justifiées par des motifs d'efficacité économique. Le Tribunal administratif fédéral l'a au contraire expressément nié dans son arrêt et ce point n'est pas contesté par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le remettre en question, en l'absence de toute violation évidente du droit fédéral. Les accords précités s'avérant ainsi de toute manière illicites à l'aune de l'art. 5 al. 1 LCart, il importe peu de savoir si la présomption légale de suppression de la concurrence efficace qui leur est applicable pourrait être renversée en l'espèce. Il s'ensuit que les griefs que la recourante a soulevés à cet égard à l'encontre de l'arrêt attaqué n'ont pas à être examinés.  
 
IX. Sanction et mesure prononcées au sens des art. 30 et 49a LCart 
 
12.  
Il s'agit à présent de contrôler si le Tribunal administratif fédéral était en droit, à l'instar de la COMCO, de condamner la recourante à payer une sanction financière de 3'792'720 fr., de même que de lui interdire d'entraver par des contrats de distribution et/ou de diffusion les importations parallèles de livres rédigés en français par tout détaillant actif en Suisse. 
 
12.1. Dans son recours, la recourante conteste être passible d'une quelconque sanction financière en application de la LCart.  
 
12.1.1. Selon l'art. 49a al. 1 LCart, l'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5 al. 3 et 4 LCart est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices (1 re phrase). La jurisprudence a précisé que, par "accord illicite au sens de l'art. 5 al. 3 et 4", il fallait entendre les différents types d'accords mentionnés aux alinéas précités. Ces accords présentent en effet un caractère particulièrement dommageable, qu'ils conservent même en cas de renversement de la présomption de suppression de la concurrence efficace qui leur est associée (ATF 147 II 72 consid. 8.3.1 et les références citées). Ces accords, qui doivent donc être sanctionnés parce qu'ils sont considérés comme des restrictions particulièrement problématiques de la libre concurrence, ne peuvent toutefois être sanctionnés que s'ils sont illicites au sens de l'art. 5 al. 1 LCart, soit s'ils suppriment la concurrence ou l'entravent de manière notable sans motif justificatif d'efficacité économique (ATF 144 II 194 consid. 5.3; 143 II 297 consid. 9.4.6). A cela s'ajoute qu'une entreprise n'est passible de sanction que si l'on peut lui reprocher une faute, quand bien même le texte de l'art. 49a al. 1 LCart ne le précise pas expressément. A cet égard, il n'est pas indispensable de pouvoir attribuer la responsabilité de la violation de la LCart à une personne physique déterminée (cf. ATF 147 II 72 consid. 8.4.2; 146 II 217 consid. 8.5.2). Un manque de diligence objectif prenant la forme d'un défaut d'organisation au sein de l'entreprise suffit, étant précisé qu'un devoir de diligence découle en premier lieu de la loi, à laquelle les entreprises doivent se conformer et en vertu de laquelle elles doivent en principe s'abstenir de conclure des accords en matière de concurrence visés par l'art. 5 al. 3 et 4 LCart (ATF 147 II 72 consid. 8.4.2; 143 II 297 consid. 9.6.2). Ainsi, lorsqu'une entreprise adopte un comportement anticoncurrentiel avéré, elle viole en règle générale simultanément son devoir de diligence objectif, car les entreprises doivent connaître et rester informées des règles de la LCart, de la pratique qui s'y rapporte et des publications pertinentes. Il leur est au demeurant loisible de se renseigner sur la situation juridique en vigueur et sur la portée de la LCart auprès de la COMCO (cf. ATF 147 II 72 consid. 8.4.2; 143 II 297 consid. 9.6.2).  
 
12.1.2. En l'occurrence, quoi qu'en dise la recourante, celle-ci a bel et bien participé à des accords de distribution illicites au sens de l'art. 5 al. 1 LCart et visés par l'art. 5 al. 4 LCart durant la période sous enquête (cf. supra consid. 11.3). Il en résulte qu'elle a adopté un comportement remplissant les conditions objectives au prononcé d'une sanction financière au sens de l'art. 49a al. 1 LCart. On peut également lui opposer la commission d'une faute au sens de la jurisprudence, dès lors qu'elle devait savoir que les accords qu'elle avait passés - lesquels étaient propres à cloisonner le marché suisse de manière absolue et, partant, susceptibles de porter à ce titre une atteinte au noyau dur de la concurrence - étaient contraires à la législation fédérale.  
 
12.1.3. La recourante tente en vain de se dégager de toute responsabilité en affirmant qu'elle-même n'avait pas la capacité de cloisonner le marché suisse et que seule sa société mère était en mesure de mettre en oeuvre les accords qu'elle avait passés avec A.________, en renonçant d'une part aux ventes passives vers la Suisse et en interdisant d'autre part de telles ventes à ses partenaires grossistes. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt récent, il est évidemment possible d'imputer le comportement anticoncurrentiel d'une société mère à sa filiale, du moins lorsqu'il existe, comme en l'espèce, un rapport entre le comportement problématique de la première et l'activité économique de la seconde, ainsi que des liens économiques, organisationnels et juridiques étroits entre les deux entités (cf. ATF 148 II 321 consid. 8). De même la recourante se prévaut-elle en vain de divers avis de droit et décisions rendus par les autorités de la concurrence suisses et belges pour tenter de démontrer qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que son comportement l'expose à des sanctions (en l'occurrence l'avis de droit de la COMCO, Vertrieb ausländischer Zeitschriften in der Schweiz, in DPC 4/2017 p. 696, ainsi que les décisions nos 2009-P/K-25-AUD et 2010-P/K37 des 22 octobre 2009 et 22 septembre 2010 de l'Auditorat du Conseil de la Concurrence, respectivement du Conseil de la Concurrence dans l'affaire CONC-P/ K-06/0009, Syndicat des Libraires francophones de Belgique contre Interforum). Il n'y a rien à tirer de ces avis de droit et décisions qui concernent d'autres problématiques juridiques que celles au centre du présent litige (en l'occurrence d'éventuels accords sur les prix et abus de position dominante).  
 
12.2. A titre subsidiaire, la recourante remet en cause le montant de la sanction qui lui a été infligée.  
 
12.2.1. D'après l'art. 49a LCart, le montant de la sanction, qui peut aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices (1 re phrase), est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites (3 e phrase). Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant (4 e phrase). Les différents critères et modalités de calcul sont pour le reste précisés par l'Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart; RS 251.5).  
 
12.2.2. Or, selon l'OS LCart, la sanction à prononcer est en principe fixée en trois étapes. Il s'agit dans un premier temps de déterminer un montant de base, qui représente, selon la gravité et le type de l'infraction, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse par l'entreprise en question sur les marchés pertinents au cours des trois derniers exercices (art. 3 OS LCart). Ce montant de base doit lui-même être estimé en trois étapes préalables, consistant d'abord à déterminer les marchés suisses pertinents, puis à calculer le chiffre d'affaires réalisé sur ces marchés par l'entreprise à sanctionner et, enfin, à adapter le montant obtenu à la gravité objective de l'infraction (cf. ATF 147 II 72 consid. 8.5.1; 146 II 217 consid. 9.1; 144 II 194 consid. 6.2). Le montant de base ainsi déterminé doit être adapté dans un deuxième temps à la durée de l'infraction (art. 4 OS LCart), avant d'être, dans un troisième temps, augmenté ou diminué en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes (art. 5 et 6 OS LCart).  
 
12.2.3. Lors de la fixation de la sanction, le principe de proportionnalité doit être respecté conformément à l'art. 5 al. 2 Cst., ce que rappelle expressément l'art. 2 al. 2 OS LCart. Dans ce contexte, une sanction n'est en principe raisonnable que si la compétitivité de l'entreprise est préservée, ce qui suppose logiquement que son existence ne soit pas sérieusement mise en péril. Les sanctions doivent être douloureuses, mais ne doivent pas pousser une entreprise à la faillite, car cela ne servirait finalement pas la concurrence. Dans cette mesure, le montant de l'amende doit être raisonnable par rapport à la capacité de l'entreprise, tout en devant être suffisamment dissuasif pour qu'il ne vaille pas la peine de participer à une infraction à la LCart (ATF 146 II 217 consid. 9.1; 143 II 297 consid. 9.7.2). Cela étant dit, sous réserve du respect du cadre fixé à la fois par l'art. 49a LCart et par l'OS LCart, le calcul de la sanction relève avant tout d'un acte d'appréciation de la COMCO, acte que le Tribunal administratif fédéral peut certes contrôler librement (art. 37 LTAF en lien avec l'art. 49 let. c PA), mais que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec une certaine retenue, n'intervenant qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation de la part des autorités inférieures (cf. art. 189 Cst. et art. 95 et 97 al. 1 LTF a contrario; ATF 147 II 72 consid. 8.5.2).  
 
12.2.4. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral s'est rallié à l'appréciation de la COMCO en considérant, après calcul, qu'il convenait effectivement de condamner la recourante au paiement d'une sanction de 3'792'720 fr. Il a tout d'abord confirmé qu'en application de l'art. 49a al. 1 LCart, le montant théorique maximal de la sanction correspondait à 6'652'700 fr., ce qui équivalait à 10 % de la somme des chiffres d'affaires réalisés par la recourante en Suisse au cours des années 2009 à 2011, c'est-à-dire lors des trois derniers exercices disponibles avant le prononcé de la décision de première instance. Il a ensuite déterminé la mesure concrète de la sanction en calculant dans un premier temps son montant de base au sens de l'OS LCart. Pour ce faire, il a retranché du chiffre d'affaires global précité les positions n'ayant pas été gagnées sur le marché suisse de référence. Arrivant à un chiffre d'affaires déterminant de 63'212'000 fr., il a tenu compte de la gravité de l'infraction à la LCart commise par la recourante en fixant le montant de base de la sanction à 4 % de ce chiffre d'affaires, soit à 2'528'480 fr., montant qu'il a ensuite augmenté de 50 %, au regard de la durée du comportement anticoncurrentiel reproché à la recourante. Le Tribunal administratif fédéral a enfin dénié l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant une modification de ce montant, lequel s'élevait donc, au final, à 3'792'720 fr. et correspondait à la sanction à prononcer. L'autorité précédente a considéré que cette sanction respectait le principe de proportionnalité, en relevant notamment que la recourante appartenait à un grand groupe commercial, capable de la recapitaliser dans l'hypothèse où la sanction devrait entraîner un surendettement ainsi qu'un risque d'insolvabilité.  
 
12.2.5. Sur le vu de ce qui précède, on ne discerne pas en quoi la sanction infligée à la recourante aurait été calculée en violation de l'art. 49a LCart et de l'OS LCart, ni en quoi elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation du Tribunal administratif fédéral, sachant que ce dernier a suivi et respecté chacune des étapes imposées par le droit fédéral. La Cour de céans peut d'ailleurs renvoyer la recourante à l'arrêt attaqué s'agissant des critiques qu'elle formule dans son recours à l'encontre du calcul de la sanction qui lui a été infligée. Dans ses écritures, l'intéressée reproduit en effet quasiment à l'identique les griefs qu'elle avait déjà soulevés devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la mesure de sa sanction, perdant de vue que cette autorité y a déjà répondu de manière détaillée et qu'une reprise mot pour mot des critiques soulevées devant l'instance précédente n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
12.2.6. La Cour de céans relèvera néanmoins qu'en refusant d'imputer au chiffre d'affaires de la recourante les commissions que celle-ci avait versées à A.________ au moment de déterminer le montant de base de la sanction à prononcer, les autorités précédentes n'ont violé ni l'art. 49a al. 1 LCart ni l'OS LCart, quoi qu'en dise l'intéressée. Comme l'a bien expliqué le Tribunal administratif fédéral, la réglementation fédérale dispose clairement que ce montant de base doit être calculé non pas à partir du bénéfice de l'entreprise à punir, mais sur la base de son "chiffre d'affaires" (cf. supra consid. 12.2.1). Or celui-ci correspond en l'occurrence au montant total des ventes réalisées par la recourante sur le marché suisse de la distribution wholesale de livres, indépendamment des frais accessoires (de distribution) qui ont pu en découler. Enfin, les autorités précédentes n'ont pas non plus contrevenu au principe de proportionnalité en fixant la sanction à 3'792'720 fr., même si un tel montant risque d'entraîner un surendettement de la recourante. Elles pouvaient non seulement prendre en considération le fait que la recourante peut requérir un plan de paiement auprès de la COMCO, mais aussi mettre le montant de cette sanction en perspective avec le chiffre d'affaires du groupe Editis, voire du groupe Grupo Planeta auquel celui-ci appartient. On peut en effet attendre des groupes commerciaux qu'ils procèdent à une recapitalisation de leurs filiales sanctionnées, en particulier lorsqu'ils ont profité du comportement anticoncurrentiel de ces dernières et que leurs sociétés mères auraient elles-mêmes pu être poursuivies en raison de celui-ci par les autorités de la concurrence (cf. supra consid. 12.1.2). Notons enfin qu'une potentielle faillite de la recourante, impliquant préalablement un refus de toute recapitalisation de la part du groupe Editis, ne contreviendrait pas en soi au principe de proportionnalité, ni au but de la LCart. En effet, il ne conduirait pas à la perte d'une entreprise sur le marché de la diffusion des livres en français en Suisse, du moins telle que cette notion doit être comprise au sens du droit de la concurrence, étant précisé que le groupe Editis et, en particulier, sa filiale Interforum France pourraient parfaitement reprendre les activités de la recourante en Suisse, comme celle-ci le déclare elle-même dans ses écritures.  
 
12.3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le Tribunal administratif fédéral a respecté le droit fédéral en infligeant une sanction financière de 3'792'720 fr. à la recourante.  
 
12.4. Il convient pour le reste de confirmer l'interdiction faite à la recourante d'entraver par des contrats de distribution et/ou de diffusion les importations parallèles de livres écrits en français, mesure que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas expressément dans la motivation de son recours. En effet, lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'une restriction illicite à la concurrence existe dans le cas d'espèce, elle peut ordonner des mesures destinées à supprimer ladite restriction (art. 30 al. 1 LCart; sur la nature de cette disposition, cf. arrêt 2C_782/2021 du 14 septembre 2022 consid. 4 et 5, destiné à la publication). L'interdiction faite à la recourante de continuer d'entraver les importations parallèles de livres suisses au moyen des clauses exposées ci-avant - l'obligeant à veiller à ce qu'aucun autre distributeur que A.________ ne vende les mêmes produits que celle-ci à destination du marché suisse - apparaît ainsi nécessaire, tout en constituant la mesure la moins incisive afin de supprimer la restriction illicite constatée.  
X. Frais et dépens des procédures antérieures 
 
13.  
Concluant à l'annulation complète de l'arrêt attaqué, la recourante conteste implicitement la mise à sa charge des frais de procédure relatifs aux procédures menées successivement devant la COMCO et devant le Tribunal administratif fédéral. 
 
13.1. Cette conclusion, qui ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique dans le mémoire de recours, serait évidemment bien fondée si celui-ci l'avait été dans son ensemble. Tel n'est toutefois pas le cas, car il convient de confirmer le constat des autorités précédentes selon lequel la recourante a participé à des accords illicites au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 LCart durant la période sous enquête, ce qui a pour conséquence principale de justifier le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'intéressée en application de l'art. 49a LCart. Notons que le Tribunal administratif fédéral a considéré que ce seul constat justifiait de condamner la recourante au paiement d'un montant de 760'150 fr. pour les frais de procédure devant la COMCO, solidairement avec neuf autres diffuseurs-distributeurs de livres. D'après lui, un tel montant, équivalant à 76'015 fr. par diffuseur-distributeur, ne serait pas exagéré, ni contraire à l'ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (OEmol-LCart; RS 251.2), dès lors qu'il correspondrait à 380 heures de travail par partie et que cette durée ne dépendrait pas de la fixation de la sanction, mais avant tout de la détermination de l'existence d'un comportement contraire à la LCart.  
 
13.2. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le raisonnement du Tribunal administratif fédéral en tant qu'il confirme que la recourante doit payer un dixième des frais occasionnés par la procédure de la COMCO, étant ici précisé que les frais de l'enquête initiale portant sur un éventuel abus de position dominante sur le marché du livre ont été laissés à la charge de la Confédération (cf. décision de la COMCO du 27 mai 2013, no 774; art. 105 al. 2 LTF). Cette décision, contre laquelle la recourante ne soulève aucun grief spécifique, ne viole pas le droit fédéral à première vue. On ne voit en revanche pas pourquoi la recourante devrait répondre solidairement des frais de procédure provoqués par les autres diffuseurs-distributeurs. Un tel régime de solidarité ne s'imposerait que s'ils avaient provoqué ensemble ( gemeinsam) la décision de la COMCO, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une condamnation pour accords illicites n'entretenant aucun lien direct et nécessaire avec celles prononcées à l'encontre des autres diffuseurs-distributeurs de livres concernés par la décision (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol; RS 172.041.1] en lien avec l'art. 1a OEmol-LCart), comme la Cour de céans l'a d'ailleurs déjà relevé dans plusieurs arrêts récents (cf. arrêts 2C_43/2020 du 21 décembre 2021 consid. 13.2, non publié in ATF 148 II 25; 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 13.2, destiné à la publication). Il s'agit dès lors de modifier l'arrêt attaqué sur ce point et de préciser que la recourante est condamnée à payer un montant de 76'015 fr. au titre de frais de la procédure devant la COMCO.  
 
13.3. On peut se demander si cette modification de l'arrêt justifie de réviser également le sort des frais et dépens devant la juridiction précédente, qui a donc confirmé à tort que la recourante était débitrice solidaire de l'ensemble des frais de la COMCO. La Cour de céans renonce toutefois à statuer elle-même sur cette question. La cause sera renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF a contrario).  
XI. Conséquences 
 
14.  
Le recours doit ainsi être admis très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la recourante est condamnée à payer un montant de 76'015 fr. au titre de frais de la procédure devant la COMCO. Il est confirmé pour le surplus. 
Compte tenu de l'issue du litige, l'essentiel des frais de la procédure sera mis à la charge de la recourante, qui succombe dans une très large mesure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, dès lors qu'elle n'a obtenu gain de cause que sur un point secondaire, pour des motifs qu'elle n'a du reste pas envisagés dans son recours (cf. art. 68 al. 1 LTF). La COMCO, qui ne doit supporter aucuns frais de procédure (cf. art. 66 al. 4 LTF), n'a droit à aucuns dépens non plus (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que la recourante est condamnée à payer un montant de 76'015 fr. au titre de frais de la procédure devant la COMCO. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4012/2013 du 30 octobre 2019 est confirmé pour le surplus. 
 
2.  
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui. 
 
3.  
Des frais judiciaires réduits, arrêtés à hauteur de 19'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à la COMCO, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat