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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_508/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marco Rossi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 avril 2023 (P/9105/2020 AARP/151/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). 
 
B.  
Statuant par arrêt du 22 avril 2023 sur appels du Ministère public et de B.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a annulé le jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal correctionnel. Statuant à nouveau, elle a acquitté A.________ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 3 août 2021 et s'étant déroulés à la rue V.________ à Genève, mais l'a reconnu coupable de ces chefs pour les autres faits décrits sous chiffre 1.1.1 ainsi que pour les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation du 3 août 2021. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 74 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, a dit que la peine était prononcée sans sursis à raison de 18 mois, l'a mis pour le surplus au bénéfice du sursis partiel et a fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et a dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion. Enfin, elle l'a condamné à payer à B.________ 10'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral, et a ordonné la restitution à A.________ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27241720200527. 
En substance, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. À environ 6 ou 7 reprises, entre 2018 et mars 2020, A.________ a contraint sa nièce B.________, née 2008, à subir des actes d'ordre sexuel en mettant sa main dans la culotte de l'enfant puis en lui faisant un massage sur le sexe avec son doigt, en lui pelotant la poitrine ou encore en lui faisant des bisous sur la bouche. Il l'a également contrainte à commettre des actes d'ordre sexuel sur lui-même, en lui demandant de mettre la main dans son pantalon, ou en prenant sa main afin qu'elle la mette sur son pénis et le lui caresse.  
Ces actes se sont produits dans l'appartement sis place W.________ à Genève, où résidait A.________, dans l'appartement sis rue V.________ à Genève, où habitaient B.________ et ses parents, ainsi qu'à X.________ (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 3 août 2021). 
 
B.b. À une date indéterminée entre 2018 et mars 2020, B.________ a dormi dans le lit de A.________, entre celui-ci et son épouse, C.A.________, dans l'appartement sis place W.________ à Genève. Alors que sa nièce dormait ou semblait être en train de dormir, A.________ en a profité pour lui toucher les cuisses et les bras tout en se frottant à elle. Il a cessé ces agissements avant de recommencer plus tard dans la nuit en frottant son sexe contre son ventre (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation du 3 août 2021).  
 
C.  
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, principalement, à son annulation, à son acquittement de toute infraction et à ce que la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27241720200527 soit ordonnée. Il conclut, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande, à titre préalable, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Contestant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP), le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits, d'une appréciation arbitraire des preuves (cf. le titre iii, p. 20 du recours), ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo (cf. n° 89 p. 21 et n° 115 p. 25 du recours).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2; 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_355/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1.2), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2), celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
2.3.2. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Le corps du recours débute par un exposé de faits (cf. ch. III, pp. 5 à 10 du recours), contenant certains faits que le recourant estime pertinents. En tant qu'il se fonde, dans cette partie, sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'auraient été d'une manière absolument inadmissible, ses critiques à cet égard sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.4.2. Le recourant développe ensuite une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. En particulier, la série de 10 questions posées successivement par le recourant (cf. recours, notes marginales 102 à 110) n'a pas vocation à établir l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale n'a rien d'insoutenable.  
S'agissant tout d'abord de la crédibilité de l'intimée, le recourant soutient en substance que les propos de cette dernière contiendraient diverses contradictions et confusions, que le Tribunal correctionnel avait d'ailleurs mises en évidence. La crédibilité de l'intimée serait entachée, notamment par le fait qu'elle ait été incitée à l'accuser par son amie qui se plaignait elle-même d'avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un oncle, par le fait qu'il bénéficie d'une mauvaise réputation au sein de la famille en raison de ses prétendues infidélités commises au détriment de son épouse, ainsi que par le fait que cette dernière allait nécessairement croire l'intimée parce que précédemment celle-ci avait aidé celle-là à faire des recherches sur internet au sujet de ses infidélités. Il considère que l'absence de confrontation directe avec l'intimée devait rendre les juges cantonaux particulièrement vigilants au moment d'apprécier la crédibilité de cette dernière. Enfin, il fait valoir que la différence importante du nombre d'accusations proférées à son égard entre la première et la seconde audition de la plaignante par la police laissait à penser qu'elle cherchait à obtenir sa condamnation alors qu'il avait été acquitté en première instance. 
Le fait que l'amie de l'intimée, qui a encouragé cette dernière à dénoncer le recourant, se plaignait elle-même d'avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un oncle ne ressort pas de l'arrêt cantonal; celui-ci retient seulement, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que ladite amie comprenait l'intimée parce que sa cousine avait également subi des abus sexuels de la part d'un oncle. Tous les autres éléments invoqués par le recourant ont été pris en considération par la cour cantonale dans l'appréciation des preuves qu'elle a effectuée, contrairement à ce que ce dernier semble soutenir. Ainsi, elle a considéré - en se ralliant à l'expertise de crédibilité réalisée sur la personne de l'intimée - que si les circonstances ayant entouré le dévoilement de celle-ci (le fait que les déclarations soient intervenues sur incitation d'une amie et qu'elles visaient un membre de la famille ayant mauvaise réputation) pouvaient certes en théorie faire douter de sa crédibilité, les facteurs de pondération se contrebalançaient toutefois attendu que l'intimée apparaissait peu sensible à la suggestion et qu'il n'y avait pas de conflit ni de rivalités dans la famille. La première audition de l'intimée était éloquente et démontrait que ses déclarations n'étaient pas factices, apprises ou suggérées par autrui, ainsi que l'a retenu l'expert psychiatre. Si l'intimée n'avait certes pas été en mesure de dater avec précision les faits subis, ce qui n'était pas inhabituel au vu de son âge, elle avait pu situer les attouchements dans le temps en se référant à d'autres événements, ses dires apparaissant crédibles. Elle n'avait en outre pas cherché à accabler le recourant. Lors de la seconde audition - ordonnée par la cour cantonale -, l'intimée était âgée de 14 ans, soit de 2 ans de plus que lors de la première. Elle était apparue plus à l'aise avec un vocabulaire ayant évolué, lui permettant une meilleure description des actes subis. En revanche, l'éloignement des faits dans le temps était susceptible d'entraîner une dégradation des souvenirs. Selon l'expert sollicité, la pondération de ces deux éléments amenait à la conclusion que ses déclarations étaient crédibles. L'intimée évoquait les mêmes épisodes d'attouchements (abus lorsqu'elle regardait "Joséphine, ange gardien" sur l'ordinateur, actes d'attouchements pratiqués sur sa personne, actes de masturbation forcée de sa part sur le recourant) et en invoquait de nouveaux, dont certains qu'elle avait déjà confiés à son amie D.________. Les juges cantonaux ont considéré que ces compléments n'étaient pas surprenants, les premières déclarations ayant été faites par une jeune fille d'à peine 12 ans, peinant à se confronter, pour la première fois devant des étrangers, à la réalité de ce qu'elle avait subi lorsqu'elle n'était âgée que de 10 ans. Selon l'expert sollicité, il était de plus fréquent qu'un enfant ne déclare pas tout à fait les mêmes choses selon les interlocuteurs à qui il s'adressait. Les juges cantonaux ont encore relevé à cet égard que la description faite par l'intimée correspondait aux déclarations de son amie D.________, à qui elle s'était confiée en premier. 
Le recourant ne conteste pas valablement cette appréciation des preuves et, s'il invoque abstraitement des contradictions et confusions dans le discours de l'intimée, il n'en démontre pas concrètement l'existence. En somme, en se basant sur l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour cantonale était fondée à conclure que les déclarations de l'intimée étaient cohérentes, contextualisées, mesurées et qu'elles paraissaient sincères. L'absence de confrontation directe entre l'intimée et le recourant ne change rien à ce qui précède. 
En ce qui concerne ensuite sa propre crédibilité, le recourant expose, tout aussi laconiquement, que son discours était détaillé et rationnel, qu'il a été confirmé par son épouse et qu'il était insoutenable de le qualifier de "plaqué et limité". 
La cour cantonale a noté que le recourant avait été constant dans ses dénégations, mais elle a estimé que sa description de sa relation avec l'intimée manquait de densité et qu'elle dénotait une certaine tendance à banaliser ladite relation en la décrivant comme "normale". Au regard de ces constatations, il n'y avait rien d'insoutenable à retenir que le discours du recourant était "quelque peu plaqué et limité". Les juges cantonaux ont par ailleurs ajouté que les explications du recourant sur la taille du lit (140 cm de large) et l'impossibilité d'y dormir à trois n'étaient guère convaincantes; il en allait de même de l'affirmation du recourant selon laquelle il ne se serait à aucun moment retrouvé seul dans l'appartement avec sa nièce, car son épouse ne s'éloignait jamais et ne s'absentait pas dans la cuisine pour cuisiner, porte fermée, lors des visites de l'intimée, dans la mesure où soit les plats étaient préparés à l'avance soit les repas étaient pris à l'extérieur. L'appréciation des juges cantonaux n'a là encore rien d'insoutenable et le recourant n'apporte aucun élément susceptible d'en démontrer l'arbitraire. 
 
2.5. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par l'intimée.  
 
3.  
Par ailleurs, le recourant a exposé se plaindre d'une "violation du droit" (cf. titre iii, p. 20 du recours). Toutefois, il n'a fourni aucune explication quant à cette prétendue violation. En particulier, il n'a aucunement contesté avoir usé de pressions d'ordre psychique pour contraindre l'intimée aux actes reprochés. Partant, son grief, insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), est irrecevable. 
 
4.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). 
 
5.  
Dans son arrêt du 22 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la restitution à A.________ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27241720200527. La conclusion correspondante prise par le recourant est dès lors sans objet. 
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin