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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1291/2021  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
2. Ville de Bienne, Département des immeubles, 
représentée par Me Pascal Zbinden, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Classement; frais et indemnité (violation de domicile), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du 
canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 6 octobre 2021 (BK 21 54). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'une plainte pénale déposée pour violation de domicile le 4 juin 2019 par la ville de Bienne, une procédure pénale a été ouverte contre 15 prévenus, dont A.A.________, pasteur et responsable du groupe B.________ des Gens du voyage suisses. Il leur était en substance reproché d'avoir pénétré, avec une soixantaine de personnes et des véhicules à moteur, le 2 juin 2019, dans le périmètre clôturé de l'ancien site de l'Expo (situé sur le territoire de la commune de Nidau), sans autorisation de sa propriétaire, la ville de Bienne, et d'y être demeurés par la suite. 
Condamnés par ordonnance pénale du 11 juin 2019, les 15 prévenus ont formé opposition. Le 2 juillet 2019, à la suite d'une séance entre les intéressés et la commune de Nidau, la ville de Bienne a retiré sa plainte. 
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Ministère public de la Région Jura bernois-Seeland a classé la procédure ouverte notamment contre A.A.________ et a mis un quinzième des frais de procédure, à savoir 700 fr., à sa charge. Aucune indemnité n'a été allouée, notamment pour le tort moral invoqué. 
 
B.  
Statuant sur recours de A.A.________ par décision du 6 octobre 2021, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a mis les frais de la procédure de recours à la charge de A.A.________ et ne lui a pas alloué d'indemnité. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des indemnités à hauteur de respectivement 2'500 fr. et 1'500 fr. soient fixées à titre de réparation du tort moral subi par lui-même ainsi que son épouse C.A.________ et à ce qu'une indemnité de 3'000 fr. soit fixée pour ses frais de défense en instance cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale déposé au Tribunal fédéral a trait à la mise des frais de la procédure pénale à la charge du recourant et à son droit à des indemnités ensuite du classement de la procédure. En ce sens, le recours est recevable (cf. arrêts 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 1; 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 1). 
En tant que le recourant conclut à l'allocation d'indemnités en faveur de tierces personnes qui auraient subi un tort moral, il ne fait pas valoir d'intérêt juridique personnel, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point (cf. ATF 131 IV 193 consid. 1; arrêt 6B_235/2022 du 13 avril 2022 consid. 6). Il est renvoyé pour le surplus aux consid. i nfra 3.4.1 et 3.4.2.  
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'instruire la question de l'existence d'un contrat de bail ou d'une autorisation lui permettant, ainsi qu'à sa communauté, de stationner sur l'aire propriété de la ville de Bienne. Il fonde son argumentation sur des échanges avec différents fonctionnaires impliqués, en particulier sur un message vocal du 23 mai 2019. 
 
2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).  
 
2.2. La cour cantonale a retranscrit le message vocal du 23 mai 2019 dont se prévaut le recourant ainsi que les messages subséquents (décision entreprise consid. 4.12 ss). Elle a exposé les motifs pour lesquels elle considérait que le recourant savait qu'il n'avait pas le droit de s'installer sur le site litigieux et ne pouvait pas, de bonne foi, partir du principe qu'il avait le droit d'occuper les lieux à compter du 2 juin 2019. Il en résulte que la cour cantonale a instruit la question d'un éventuel accord ou lien contractuel entre les intéressés, ce qu'elle a exclu en motivant sa décision de manière détaillée. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point.  
 
3.  
Le recourant s'en prend principalement au refus d'allocation d'une indemnisation à la suite du classement. On comprend néanmoins qu'il se plaint également de la mise à sa charge des frais de procédure par le ministère public. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.1). 
 
3.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).  
 
3.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. S'agissant des frais de procédure, la cour cantonale a relevé que, selon le règlement de police de la commune de Nidau en vigueur au moment des faits, il est notamment interdit d'utiliser sans autorisation et de manière contraire à leur destination des installations et équipement publics et privés situés sur le territoire communal (art. 32 du règlement communal de Police de Nidau dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020 [SRS 552.1]). Selon ce même règlement, les manifestations et rassemblements sur le domaine public nécessitent une autorisation de la police locale (art. 26). En outre, les manifestations publiques en plein air sont soumises à la réglementation sur le bruit de ce même règlement, l'autorité compétente de police locale pouvant accorder des dérogations (art. 45).  
La cour cantonale a constaté que plusieurs échanges ont eu lieu entre divers responsables d'un groupe de la communauté des Gens du voyage suisses (dont le recourant et son fils) et les villes de Bienne et de Nidau, avant son installation. Il ressortait clairement de l'échange téléphonique du 23 mai 2019 entre D.________, responsable de l'inspection de police à Bienne, et E.A.________, fils du recourant, qu'une demande officielle était encore nécessaire et que l'inspecteur devait la transmettre à un tiers car il ne disposait pas du pouvoir décisionnel. Le 28 mai 2019, le Conseil municipal de Nidau avait refusé la demande d'emplacement du groupe, ce dont le recourant avait été informé par F.________, conseillère municipale, par message du même jour. En outre, le 29 mai 2019, G.________, responsable du Département de la sécurité publique de la ville de Bienne avait également envoyé un courriel au recourant l'informant que l'autorisation n'avait pas été délivrée. Aussi, le recourant ne pouvait, de bonne foi, partir du principe qu'il avait le droit d'occuper les lieux à compter du 2 juin 2019. D'ailleurs, après avoir été informé du refus de sa demande par le Conseil municipal de Nidau, le recourant avait indiqué que le groupe s'installerait néanmoins et qu'il n'était plus possible de prendre d'autres dispositions. 
Dans ces circonstances, la cour cantonale a constaté qu'en s'installant dès le 2 juin 2019 sur l'ancien site de l'Expo, sis sur la commune de Nidau et propriété de la ville de Bienne, avec l'intention d'y organiser un événement public, sans être en possession d'une autorisation formelle, le recourant avait agi de manière illicite et fautive. Elle a fondé son raisonnement sur les dispositions communales précitées et l'art. 641 CC régissant les droits du propriétaire. En outre, en tant que le recourant se prévalait de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales pour contester l'illicéité de son comportement, la cour cantonale a considéré qu'il n'existait pas de base légale justifiant un traitement différencié en faveur des Gens du voyage suisses leur permettant d'occuper le terrain litigieux, respectivement d'y organiser un événement sans autorisation. Elle a constaté qu'à tout le moins trois communes avaient accepté d'accueillir le groupe des Gens du voyage suisses sur demande du recourant. La ville de Fribourg avait également accepté de les accueillir à partir du 2 juin 2019, mais les intéressés trouvaient le terrain (2300 m²) trop petit. 
La cour cantonale a relevé que le lien entre le comportement du recourant et l'ouverture de l'enquête pénale était clairement établi. 
Pour ces motifs, elle a confirmé que les frais de procédure devaient être mis à la charge du recourant (art. 426 al. 2 CPP), ce qui excluait l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP. 
Enfin, le recourant était irrecevable à faire valoir une indemnité en réparation du tort moral qu'il faisait valoir pour son épouse, faute d'intérêt personnel juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). Il ne pouvait davantage demander l'indemnisation des autres membres de la communauté, fondée sur l'art. 392 CPP, vu notamment le sort de son recours. 
 
3.3. Se plaignant d'une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant conteste avoir adopté un comportement illicite et fautif justifiant la mise à sa charge des frais de procédure.  
 
 
3.3.1. Les écritures du recourant constituent pour l'essentiel une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuve consistant à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, point par point. En grande partie appellatoire, son argumentation est dans une large mesure irrecevable.  
Il en va ainsi, en tant qu'il livre sa propre appréciation du message vocal laissé par l'inspecteur D.________ sur le répondeur de son fils, le 23 mai 2019, et en déduit un accord pour s'installer sur l'ancien site de l'Expo, valant contrat de bail ou autorisation administrative. 
En tout état, quand bien même l'inspecteur aurait évoqué que "cela va être positif pour la place à Bienne", il a précisé, dans le même message, qu'il convenait d'en faire une "demande officielle"et qu'il fallait le rappeler (cf. décision entreprise consid. 4.12; mémoire de recours p. 3). En l'espèce, la cour cantonale pouvait sans arbitraire en conclure que l'inspecteur, qui avait relevé son défaut de compétence pour prendre une décision sur ce point, n'avait pas manifesté un accord pour le projet d'installation du groupe sur l'ancien site de l'Expo (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98, dont il ressort que l'appréciation d'indices relatifs à la réelle et commune intention des parties relève du fait). Ce constat s'impose a fortiori à la lumière des messages subséquents (des 28 et 29 mai 2019) informant le recourant du refus concernant l'installation du groupe, étant précisé que le recourant ne conteste pas le caractère défavorable de ces messages mais estime qu'ils ne pouvaient pas invalider "l'accord" dont il se prévaut. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant le contexte dans lequel la demande de "séjour" et d'organisation d'un événement public aurait été formulée. La cour cantonale n'a pas davantage versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait compris ce refus, puisqu'il avait répondu à la conseillère municipale que son groupe s'installerait malgré tout et qu'il avait procédé à d'autres demandes dans différentes communes, éléments qu'il ne conteste pas. Aussi, toute l'argumentation du recourant concernant la nature de "l'accord" qu'il déduit des déclarations de l'inspecteur et de ses conséquences, faisant état d'un éventuel doute sur ce point, tombe à faux (cf. recours p. 2 à 12 en référence notamment à l'art. 6 CPP et à l'adage in dubio pro reo). Dès lors qu'il est établi, sans arbitraire, que le recourant a compris la volonté exprimée par la ville de Bienne et la commune de Nidau, il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.), dont il se prévaut.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur d'une éventuelle "erreur" de la ville de Bienne concernant la conclusion d'un contrat de bail (mémoire de recours p. 12 s.). Sur ce point, il est précisé que l'art. 426 al. 3 CPP s'applique en cas d'actes de procédure (pénale) erronés des autorités de poursuite et ne couvre pas d'autres actes administratifs de parties, antérieurs à l'ouverture de la procédure. En prétendant que la cour cantonale aurait admis que la ville de Bienne aurait cru "par erreur" pouvoir agir au pénal, le recourant livre une interprétation erronée des considérants topiques de la décision cantonale, qui écarte expressément tout reproche à la ville en lien avec le dépôt de sa plainte (décision entreprise consid. 4.13).  
 
3.3.2. Le recourant a délibérément occupé le site litigieux avec une soixantaine de membres de sa communauté ainsi que plusieurs caravanes, dès le 2 juin 2019, malgré les refus exprimés par la commune sur laquelle il est situé (le 28 mai 2019) et par son propriétaire (le 29 mai 2019). Il ne conteste pas que les fonctionnaires ayant refusé l'utilisation de l'ancien site de l'Expo étaient habilités à le faire. Il reproche toutefois à la cour cantonale de ne pas avoir considéré, d'une part, que les "mesures procédurales prises" étaient disproportionnées et, d'autre part, que le refus d'accorder le droit de séjourner et la plainte pénale étaient illicites (mémoire de recours p. 15 s.) car contraires à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (RS 0.441.1) ainsi qu'à l'art. 8 al. 2 Cst. Faute de tout développement précis concernant la violation de droits fondamentaux, son argumentation ne remplit pas les conditions minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et apparaît dès lors irrecevable. En tout état, s'il est constant que le mode de vie des Gens du voyage doit bénéficier d'une certaine protection (cf. ATF 147 I 103 consid. 11 p. 112 ss; 145 I 73 consid. 4.1 s. p. 83 ss; 129 II 321 consid. 3.4 p. 329), le recourant ne démontre pas que la Convention-cadre et la disposition constitutionnelle invoquées garantiraient un droit inconditionnel de séjourner en groupe de 60 personnes impliquant plus de 20 "roulottes" (cf. mémoire de recours p. 9) sur le site litigieux, et d'y organiser des événements, sans accord préalable. Aussi, le recourant ne saurait remettre en cause la validité du refus sous cet angle.  
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait admettre que le recourant a violé de manière fautive les normes de droit communal public exposées (art. 32 et 26 du règlement communal de Police de Nidau dans sa teneur au moment des faits), dispositions dont le recourant ne conteste au demeurant pas l'application en tant que normes de comportement. Pour le surplus, il échoue à démontrer l'arbitraire de leur application, au motif qu'un rapport de droit lierait la "mission A.A.________" à la ville de Bienne et non pas à la commune de Nidau, puisqu'un tel rapport de droit n'a pas été retenu (cf. supra; s'agissant des griefs fondés sur du droit cantonal ou communal: ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; arrêt 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.4). Le recourant ne soulève par ailleurs aucun grief topique, sous l'angle de l'art. 641 CC, concernant le caractère illicite et fautif de son installation sur le terrain litigieux, malgré les refus exprimés (cf. WOLF/WIEGAND, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ème éd. 2019, n° 62 ss ad art. 641 CC; BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand Code civil II, 2016, n° 28-46 ad art. 641 CC concernant l'illicéité et la faute).  
Le comportement du recourant a fait naître le soupçon d'une infraction, ce qui était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale, à la suite d'une plainte dont les conditions de forme (qualité pour déposer plainte, délai, autorité compétente, etc.) ne sont pas contestées, aucun grief déduit des art. 30 s. CP n'étant invoqué. Pour autant que le recourant entende mettre en doute la validité de la plainte pénale au motif qu'elle aurait été déposée par un avocat muni d'une procuration ancienne, il est rappelé qu'une procuration générale suffit pour déposer plainte pour violation de domicile (ATF 122 IV 207 consid. 3c p. 208 s.; 118 IV 167 consid. 2c p. 171; arrêt 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la plainte pénale expose le déroulement des faits reprochés de sorte qu'elle apparaît valable s'agissant de son contenu (cf. arrêts 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'on ne voit pas ce qu'il entend obtenir en la qualifiant, sans développement topique, de déloyale, fallacieuse, discriminatoire et calomnieuse (évoquant les art. 261bis et 303 CP), au motif qu'elle ferait référence à une procédure antérieure concernant d'autres Gens du voyage. En tout état, le recourant ne saurait en déduire une mise des frais à la charge de la partie plaignante (cf. art 427 al. 2 let. b CPP; mémoire de recours p. 12). 
 
3.3.3. En tant que le recourant soulève, sans autre développement précis, une violation du principe de la présomption d'innocence, il est relevé que la cour cantonale a distingué sans ambiguïté le classement dont il a bénéficié sur le plan pénal, de la problématique spécifique de la mise des frais à sa charge sous l'angle de l'art. 426 al. 2 CPP. Aussi, pour peu qu'il remplisse les conditions de motivation, son grief est infondé.  
 
3.3.4. Sous couvert d'une "disproportion évidente entre la violation du droit protecteur spécifique du recourant et les mesures prises", le recourant prétend, sans autre explication, que "toute relation de causalité" serait rompue. Or, son argumentation ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre son comportement et l'ouverture de la procédure et les frais imputés, seul lien pertinent au regard de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 3.1.1). Le recourant reconnaît d'ailleurs que ce n'est "pas l'ouverture d'une instruction pénale qui pose problème en soi, ni la nécessité d'éclaircir la situation" (mémoire de recours p. 14).  
En définitive, la cour cantonale pouvait nier tout excès de zèle ou précipitation du ministère public en décidant d'ouvrir une procédure pénale contre le recourant. 
 
3.3.5. Dans les circonstances d'espèce, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 426 al. 2 CPP en considérant que les frais de procédure concernant le recourant, dont le montant n'est pas contesté, devaient être mis à la charge de ce dernier.  
 
3.4. Dès lors que le recourant supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale lui a refusé l'allocation d'indemnités (frais de défense et réparation du tort moral) conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP.  
Cela étant, c'est en vain que le recourant se plaint, en se référant à l'histoire des Gens du voyage en Suisse au XXème siècle, d'une intervention qu'il juge disproportionnée de plusieurs policiers accompagnés de chiens à 7h00 du matin, ce qui aurait ravivé des souvenirs traumatisants. Pour le surplus, il n'est pas fait état de mesures de contrainte illicites au sens de l'art. 431 CPP
 
3.4.1. Le recourant se plaint encore du refus d'allouer une indemnité pour les frais de défense et le tort moral "des quatre autres recourants et leurs proches devant la Chambre et des dix autres restés au niveau du ministère public", sans expliquer de qui il s'agit et en quoi il serait habilité à agir en leur nom. Faute de toute motivation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF), son grief est irrecevable. En tant qu'il réclame ces indemnités en application de l'art. 392 CPP, "en cas de décision positive du Tribunal fédéral", sa requête tombe à faux puisqu'il n'obtient pas gain de cause.  
 
3.4.2. Le recourant prétend être le représentant direct de son épouse en vertu de l'art. 195 CC et demande une indemnisation en réparation du tort moral de cette dernière, en se prévalant d'un mandat d'encaissement. Ce faisant, il ne s'en prend d'aucune manière à la motivation cantonale topique (art. 42 al. 2 LTF) qui lui dénie tout intérêt personnel juridiquement protégé, rappelant qu'il appartient au tiers concerné d'adresser ses prétentions à l'autorité pénale (cf. art. 434 al. 1; 433 al. 2 CPP). Le recours est irrecevable sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs y relatifs. Il en va de même des griefs concernant l'indemnisation des enfants mineurs de la communauté, dénués de critiques dirigées contre la motivation cantonale qui dénie au recourant tout intérêt juridique personnel.  
 
3.5. Enfin, le recourant requiert une indemnisation pour les frais de défense en procédure de recours. Là encore, il ne s'en prend d'aucune manière à la motivation cantonale topique en lien avec l'art. 428 CPP (cf. décision entreprise consid. 6), laquelle ne prête pas le flanc à la critique.  
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke