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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_174/2023  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2023 (JS22.014786-221124 23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1970, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2009.  
Deux enfants sont nés de leur union: C.________, né en 2014, et D.________, née en 2018. 
 
A.b. Le 1er avril 2022, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont notamment convenu en audience du 13 mai 2022 de vivre séparées pour une durée indéterminée dès le mercredi 18 mai 2022, d'attribuer provisoirement la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, d'exercer une garde conjointe sur les deux enfants une semaine sur deux, du mercredi au mercredi, et de charger le père de s'acquitter de l'entier des factures de la famille jusqu'à nouvelle audience ou décision.  
Lors de l'audience du 14 juillet 2022, les parties ont conclu une nouvelle convention prévoyant un partage de la garde des enfants pendant les vacances scolaires. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 août 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que dès la rentrée scolaire d'août 2022, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants du lundi au mercredi jusqu'à 13h00 pour le père et du mercredi dès 13h00 au vendredi 18h00 pour la mère et en alternance un week-end sur deux pour chaque parent (I), a fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (II), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants (III et IV), a dit que le requérant contribuerait, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus, à l'entretien de son fils C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'830 fr. dès le 1er septembre 2022 (V) et de 1'950 fr. pour le cas où D.________ serait scolarisée en école publique (VI) et à l'entretien de sa fille D.________ par le versement de 3'190 fr. dès le 1er septembre 2022 si celle-ci était scolarisée en école privée (VII) et de 1'860 fr. pour le cas où elle serait scolarisée en école publique (VIII), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 5'060 fr. dès le 1er septembre 2022 (IX), cette pension étant fixée à 5'550 fr. dès le 1er septembre 2022 dans le cas où D.________ serait scolarisée en école publique (X), a rejeté la conclusion prise par l'épouse tendant à l'allocation d'une provisio a litem de 18'000 fr. (XI), a dit que l'ordonnance était rendue sans frais (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).  
 
B.b. Par arrêt du 18 janvier 2023, expédié le 30 suivant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel du mari contre l'ordonnance précitée et a réformé celle-ci en supprimant les chiffres III et IV du dispositif et en modifiant les chiffres V à X en ce sens que le père contribuera à l'entretien de son fils C.________ par le versement mensuel, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, de 2'220 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et de 2'330 fr. dès le 1er juillet 2023 (V et VI), à l'entretien de sa fille D.________ par le versement mensuel, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, de 2'590 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et de 2'330 fr. dès le 1er juillet 2023 (VII et VIII) et à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de 3'780 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 et de 5'550 fr. dès le 1er juillet 2023 (IX et X); les frais judiciaires ont été mis à la charge de l'appelant et celui-ci a été condamné à verser des dépens à l'intimée.  
 
C.  
Par acte du 2 mars 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement mensuel de 180 fr. pour la période du 1er septembre [2022] au 30 juin 2023 et de 520 fr. dès le 1er juillet 2023, que les chiffres IX et X du dispositif de l'ordonnance du 26 août 2022 tels que modifiés en appel sont annulés, que les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l'Etat et que des dépens lui sont alloués, " à dire justice ". Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal sur les questions des contributions d'entretien en faveur des enfants et des frais et dépens de deuxième instance et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants à venir. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise pour les arriérés de contributions et les frais de deuxième instance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, la présentation de la situation financière des parties figurant à la page 7 du recours en vue de démontrer que les époux ne parviennent actuellement pas à couvrir l'entier des charges de la famille sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, respectivement s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre conformément aux exigences susmentionnées, que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les prendre en considération. 
 
3.  
Soulevant des griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 176 al. 1, 276 al. 1 et 285 CC, le recourant conteste, sur plusieurs points, les contributions d'entretien allouées aux enfants et à l'épouse. 
 
3.1. En lien avec l'établissement de ses revenus, il soutient d'abord que la cour cantonale a arbitrairement considéré que le bonus perçu en janvier 2022 avait un caractère régulier.  
 
3.1.1. La cour cantonale a relevé qu'une lecture des fiches de salaire du mari, auxquelles celui-ci se référait, permettait de constater que les bonus versés en janvier et en mars 2022 étaient tous deux libellés " prime exceptionnelle ". La mention apportée à la fiche de janvier 2022 n'était dès lors pas suffisante pour retenir que, contrairement à la prime versée en mars 2022, celle de janvier 2022 n'était pas régulière. Il fallait ainsi, à l'instar du premier juge, considérer, sous l'angle de la vraisemblance, que tant le bonus versé en janvier que celui versé en mars revêtaient un caractère régulier et devaient être intégrés dans le revenu du mari.  
 
3.1.2. Le recourant expose que la pièce 151/2 montrerait qu'à la différence des mois de mars de chaque année, aucun bonus n'avait été versé en janvier 2021, si bien que le caractère régulier de la " libéralité " ne pouvait être admis, le versement d'un tel bonus en janvier n'étant intervenu qu'à une unique occasion. Les faits avaient donc été établis de manière arbitraire, ce d'autant que le libellé du bonus ne permettait pas, à lui seul, d'en constater le caractère régulier.  
Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, il n'apparaît pas que les juridictions précédentes auraient retenu qu'il percevait annuellement un bonus au mois de janvier, dans la mesure où elles ont arrêté les revenus provenant de ses activités salariées - sans que le recourant émette de critiques à cet égard (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.1) - en procédant à la moyenne des revenus effectivement réalisés, bonus compris, entre janvier 2021 et mai 2022. Quoi qu'il en soit, en tant que le recourant indique n'avoir pas perçu de bonus en janvier 2021, il se prévaut d'un fait qui ne ressort pas de l'arrêt querellé sans soulever valablement un grief d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, il n'établit pas avoir reçu un bonus en janvier " à une unique occasion ", ses fiches de salaire de janvier 2021 à avril 2022 produites sous pièce 151/2 ne permettant pas de conclure qu'il n'aurait pas reçu de bonus ce même mois les années précédentes. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en prenant en considération le bonus versé en janvier 2022 pour arrêter ses revenus.  
 
3.2. Le recourant conteste ensuite la prise en compte du montant de 3'170 fr. au titre de " revenus de la fortune ".  
 
3.2.1. Selon l'arrêt querellé, le montant de 47'550 fr. (soit 3'170 fr. par mois), dont le premier juge avait constaté qu'il provenait probablement de la vente d'actifs, en particulier d'obligations que le mari détenait auprès de E.________, résultait de la réalisation des éléments de la fortune et non du revenu de la fortune. Ainsi, le montant de 3'170 fr. par mois devait en principe être soustrait de ses revenus mensuels. Toutefois, compte tenu de la nature de la fortune en question et de la situation financière des parties, il y avait lieu de suivre le premier juge sur ce point. En effet, sans la prise en compte de ce montant de 3'170 fr., le minimum vital élargi de tous les membres de la famille ne serait pas couvert. En outre, au vu des pièces produites, le montant de 47'550 fr. était constitué de la vente régulière des titres, ce qui établissait qu'il s'agissait d'une fortune facilement réalisable. Par ailleurs, la situation financière du mari était beaucoup plus favorable que celle de l'épouse: hormis les titres de E.________ susmentionnés et les revenus provenant des activités lucratives exercées auprès de F.________ GmbH et G.________, celui-ci détenait la moitié des actions de la société H.________ S.A.S, était propriétaire de deux biens immobiliers à U.________ et travaillait vraisemblablement pour le compte d'une troisième société, I.________ LPP, basée à V.________. Si l'instruction n'avait pas permis de rendre vraisemblable la quotité du revenu qu'il réalisait auprès de cette dernière société, il était peu vraisemblable que sa rémunération en qualité de manager et/ou consultant se limitait à la prise en charge de ses frais de téléphone. Dans ces conditions, même si l'épouse avait de son côté une fortune personnelle d'environ 62'000 fr., il pouvait être exigé du mari qu'il mette à contribution la vente d'une partie de ses titres pour assurer le minimum vital élargi aux impôts de sa famille.  
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Le recourant fait valoir qu'il serait faux de retenir que la somme de 47'550 fr. provenait de la vente de titres. Il indique avoir contracté un prêt à la consommation de 45'000 EUR qui avait fourni le compte J.________, qui avait lui-même pourvu aux besoins de la famille par l'entremise du compte courant K.________, preuve en était que le solde de ce dernier compte était de 2'475 fr. 35 en juin 2022. Il n'y avait plus trace de cette prétendue fortune, qui avait servi aux dépenses familiales, de sorte qu'elle ne pouvait générer des revenus. L'appréciation de l'autorité intimée était arbitraire, en tant qu'elle mélangeait de manière injustifiée des éléments de fortune et de revenus.  
 
3.2.2.2. L'arrêt querellé qualifie clairement la somme de 47'550 fr. de fortune et non de revenus de la fortune et le recourant n'explicite pas plus avant son argument relatif à la prétendue confusion commise par la cour cantonale entre la fortune et les revenus. Par ailleurs, il justifie ses allégations en lien avec le fait que la somme de 47'550 fr. proviendrait d'un prêt à la consommation de 45'000 EUR et qu'elle avait été utilisée pour couvrir les besoins de la famille en se référant à un " courrier de déterminations du 13 mai 2022" qu'il aurait adressé au tribunal. Or, ni l'arrêt attaqué ni le procès-verbal des opérations figurant au dossier cantonal ne font état d'un courrier du recourant daté du 13 mai 2022. Faute d'informations supplémentaires permettant d'identifier ce document, les allégations du recourant ne peuvent être prises en considération et doivent donc être ignorées, étant au surplus constaté que celui-ci ne démontre de toute manière pas que le contenu de ses prétendues déterminations aurait une quelconque force probante. De plus, les extraits de comptes auxquels il se réfère également - d'une quarantaine de pages au total sans que le recourant énonce précisément les pages appuyant son propos - ne permettent aucunement d'établir que le prêt précité aurait été versé sur les comptes mentionnés, et encore moins qu'il aurait servi à couvrir les besoins de la famille, le simple fait qu'un montant soit prétendument versé sur un compte courant étant à cet égard manifestement insuffisant. Autant que recevable, sa critique doit ainsi être rejetée.  
 
3.2.3. Toujours en lien avec le montant de 47'550 fr., respectivement 3'170 fr. par mois, le recourant qualifie de lapidaire le raisonnement opéré dans l'arrêt querellé, étant donné qu'il ferait l'économie de préciser exactement la fortune qu'il devait réaliser ainsi que la durée durant laquelle il était amené à le faire. Dans la mesure toutefois où il n'expose pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'absence de ces précisions seraient arbitraires dans les circonstances du cas d'espèce, sa critique ne répond pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.2.4. Le recourant relève par ailleurs que, vu qu'un revenu hypothétique doit être imputé à son épouse, l'arrêt querellé ferait fi de la jurisprudence selon laquelle ce n'est que dans la mesure où les capacités contributives des parties ne permettent pas d'assurer leur entretien que la fortune peut être mise à contribution. Compte tenu du rejet du grief d'arbitraire soulevé par le recourant en lien avec le refus d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse (cf. infra consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet argument.  
 
3.3. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir admis qu'il réalisait 2'599 fr. 50 de revenus par mois sur la base de transferts opérés sur son compte bancaire.  
 
3.3.1. La cour cantonale a constaté que la société H.________ S.A.S., dont le mari était actionnaire, lui avait versé des dividendes de 13'719 fr. 86. Les dividendes n'étant qu'un retour régulier sur investissement, soit des revenus de la fortune, ils devaient être pris en compte dans ses revenus, même s'ils avaient été versés pour la première fois le 4 août 2021. Contrairement à ce que soutenait le mari, il n'était pas vraisemblable que cette société se trouvait dans une situation financière difficile et qu'elle ne pourrait plus rémunérer ses investisseurs. Outre ce versement de 13'719 fr. 86, la cour cantonale a également considéré qu'il fallait tenir compte dans les revenus du mari du montant de 17'002 fr. 45 provenant de la société L.________ GmbH; la pièce qu'il avait produite à cet égard le 31 octobre 2021 mentionnait " s alary payment " et ne rendait dès lors pas vraisemblable qu'il s'agissait d'un bonus exceptionnel.  
 
3.3.2. Le recourant explique n'avoir reçu qu'une fois en huit ans un versement de la société H.________ S.A.S. et que les extraits de comptes qu'il avait fournis n'indiquaient aucun autre versement de cette société. Par ailleurs, le versement de la société L.________ GmbH avait été fait pour la période 2019 et 2020 et la seule mention " salary payment " ne permettait pas de déduire l'existence d'un revenu. Selon le recourant, le raisonnement de la cour cantonale confinait à l'absurde puisqu'il revenait à qualifier de revenus des montants qui n'avaient été perçus qu'à une seule reprise. Le recourant ajoute que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en ne procédant pas à une estimation des dividendes mais en confondant des éléments de la fortune et du revenu.  
 
3.3.3. S'agissant de cette dernière affirmation, on ne discerne pas, faute pour le recourant de l'expliciter, pour quelle raison la cour cantonale aurait confondu des éléments de fortune et de revenus, dans la mesure où le recourant reconnaît lui-même qu'il est ici question de dividendes, soit de revenus; la remarque sur l'absence d'estimation des dividendes est par ailleurs inintelligible, l'arrêt querellé chiffrant le montant des dividendes des sociétés H.________ S.A.S. et L.________ GmbH et précisant qu'un montant de 2'599 fr. 50 par mois devait être pris en compte dans les revenus du recourant à ce titre.  
Cela étant, le recourant ne prouve pas son allégation selon laquelle il n'aurait perçu qu'un seul montant en huit ans de la société H.________ S.A.S., étant donné qu'il se limite, pour appuyer celle-ci, à se référer à son mémoire d'appel, à son prétendu courrier de déterminations du 13 mai 2022 (cf. supra consid. 3.2.2.2) et à des relevés de ses comptes bancaires qui ne couvrent que quelques mois. De plus, s'il avait expliqué devant la juridiction précédente que cette société ne pourrait pas rémunérer ses investisseurs en raison de sa situation financière, il ne réitère pas son argument devant le Tribunal fédéral et, partant, n'expose pas pourquoi il ne pourrait pas prétendre annuellement à ces versements. Concernant le montant de 17'002 fr. 45 reçu de la société L.________ GmbH, il ne ressort pas de la pièce 153/1, citée dans le recours et qui correspond au relevé d'un compte bancaire sur lequel le versement a été opéré, que ce montant se rapporterait à la période 2019 et 2020 comme l'affirme le recourant. Par ailleurs, si celui-ci prétend que ce montant ne pouvait pas être considéré comme un revenu, il ne dit pas à quel titre il l'aurait perçu, étant à cet égard relevé que le premier juge lui reprochait déjà de ne pas démontrer l'origine de ces montants.  
Il suit de là que le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de la cour cantonale sur le caractère périodique des versements litigieux serait arbitraire. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu dans ses charges les mensualités afférentes au prêt à la consommation de 45'000 EUR. 
 
4.1. La cour cantonale a jugé que le montant de 1'305 fr., retenu dans le jugement de première instance à titre de remboursement d'un prêt à la consommation contracté durant la vie commune, devait être retranché des charges du mari. Si l'amortissement d'une dette assumée avant la fin du ménage commun aux fins d'entretien des deux époux entrait dans le minimum vital du droit de la famille, on ne devait pas perdre de vue que le poste qui devait être pris en compte en premier dans le minimum vital était celui des impôts. Or, à supposer que le prêt en question était une dette commune - ce qui était contesté - les ressources en présence ne permettaient pas de couvrir à la fois la charge fiscale de tous les intéressés et le remboursement du prêt.  
 
4.2. Le recourant fait valoir que l'arrêt querellé retenait au consid. 6.2.3 qu'il se justifiait de prendre en considération dans ses revenus le montant de 47'550 fr., dans le but d'assurer l'entretien de la famille. Or, ce montant était constitué presque exclusivement, voire intégralement, de la somme versée au titre du prêt à la consommation dans la mesure où cette somme correspondait à 45'000 EUR, la différence s'expliquant par le taux de change. Il était dès lors contradictoire, et donc arbitraire, d'exclure le paiement des mensualités de cette source de revenus pour la famille au motif que le prêt n'avait pas été utilisé pour les besoins du couple. Le recourant précise à nouveau que la preuve que le montant avait servi aux besoins de la famille résidait dans le fait qu'il avait été versé sur son compte courant dont le solde était de 2'476 fr. 35 en juin 2022.  
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale n'a pas constaté au consid. 6.2.3 de l'arrêt querellé que le montant de 47'550 fr. provenait d'un prêt à la consommation, mais qu'il résultait probablement de la vente d'actifs (cf. supra consid. 3.2.1). Dès lors que le recourant ne démontre pas que cette constatation serait arbitraire, sa critique apparaît dépourvue de tout fondement. Au demeurant, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 3.2.2), l'on ne saurait admettre que ce prêt aurait été utilisé pour couvrir les besoins de la famille au seul motif qu'il aurait été versé sur un compte courant, ce qui n'est d'ailleurs pas établi.  
Autant que recevable, la critique apparaît donc mal fondée. 
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas imputé un revenu hypothétique à son épouse. 
 
5.1. La cour cantonale a relevé qu'en plaidant la prise en compte d'un revenu hypothétique chez l'épouse, le mari admettait que le revenu que celle-ci réalisait avec son activité lucrative ne dépassait pas 314 fr. par mois. En effet, soit le revenu que l'épouse tirait de son activité de monitrice de yoga n'était que de 314 fr. par mois et la question d'un revenu hypothétique pouvait se poser, soit cette activité rapportait des revenus mensuels nets supérieurs à 6'820 fr. 25 et la question d'un revenu hypothétique ne se posait pas car il convenait plutôt de déterminer le revenu effectif de l'épouse. Selon la cour cantonale, il fallait privilégier en l'occurrence la première hypothèse. Le mari, comptable de formation, critiquait le revenu effectif de l'intimée alors qu'il résultait de la comptabilité qu'il avait lui-même tenue, pour le compte de son épouse. Il ne pouvait dès lors pas de bonne foi prétendre que la comptabilité n'était pas fiable. Le revenu de 314 fr. arrêté par le premier juge devait ainsi être retenu, de sorte que se posait la question de l'imputation d'un revenu hypothétique.  
À ce propos, la cour cantonale a constaté que le système de garde et la prise en charge des enfants par une nounou lorsqu'ils n'étaient pas à l'école ou à la crèche, permettaient à l'épouse de se consacrer à son activité professionnelle, à un taux de 80 %. Cela étant, aucun revenu hypothétique ne devait être pris en compte en l'état, dès lors que les parties s'étaient séparées à peine sept mois auparavant et que l'épouse venait de souscrire, avec l'accord de son mari, à des investissements visant à rendre son activité plus rentable. Exiger de celle-ci qu'elle abandonne son activité d'indépendante pour chercher un travail salarié lui causerait un préjudice économique important, alors que l'investissement dans son activité d'indépendante résultait d'une convention commune des parties. Cela n'empêchait pas d'attirer son attention sur le fait qu'il était exigible d'elle qu'elle intensifie ses efforts afin d'augmenter son revenu, dans la mesure où elle ne pouvait pas se contenter d'un revenu mensuel net de 314 fr., ce dont elle était consciente. Au vu des circonstances (début de l'activité en 2013, conclusion récente d'un contrat de bail pour local commercial, levée des mesures sanitaires et délai écoulé depuis la séparation), la cour cantonale a jugé qu'un délai d'adaptation, qui ne pouvait dépasser une année à compter de la notification de l'arrêt, pouvait lui être accordé. Passé ce délai, un revenu hypothétique pourrait entrer en ligne de compte. 
 
5.2. Le recourant rappelle d'abord que l'existence d'un revenu effectif ne préjuge en rien de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique. Il relève ensuite que, par son raisonnement, la cour cantonale n'aurait pas traité son grief relatif à la " capacité contributive " de son épouse et qu'elle aurait renoncé à constater cette capacité, respectivement l'aurait constatée de façon arbitraire, en se limitant à reprendre simplement sa comptabilité, alors que d'autres pièces au dossier auraient dû l'amener à une conclusion différente. Tel était le cas des pièces 51 et 52bis, résumées en page 11 de son mémoire d'appel et qui démontraient que les montants versés sur le compte de son épouse s'élevaient en moyenne entre 5'294 fr. 83 et 7'821 fr. 41 par mois. La cour cantonale avait toutefois choisi d'ignorer ces éléments factuels et de se fier aveuglément à la comptabilité. Elle avait ainsi versé dans l'arbitraire, dans mesure où elle avait écarté des pièces au bénéfice d'autres, sans justification, alors qu'elles disposaient d'une valeur probante semblable, voire une portée probatoire accrue vu qu'il s'agissait de relevés bancaires.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a indiqué pour quel motif il fallait se baser sur la comptabilité de son épouse. Par sa critique, celui-ci perd de vue que le fait que la cour cantonale ait fondé sa conviction de l'existence d'un fait après avoir soupesé le résultat des différents moyens de preuve est le propre de l'appréciation des preuves. Il ne peut donc se borner à qualifier d'arbitraire la constatation d'un fait au seul motif qu'il est établi sur la base d'une pièce plutôt qu'une autre; mais il doit démontrer que l'autorité n'a pas pris en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle s'est trompée manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. supra consid. 2.2). Faute notamment d'exposer pour quelle raison les documents comptables produits par son épouse seraient erronés, respectivement que l'absence de prise en compte des relevés bancaires conduirait à établir de manière arbitraire le revenu effectif de l'épouse, sa critique est irrecevable.  
 
5.3. Cela étant, le recourant soutient qu'il était arbitraire de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à son épouse. Les motifs retenus à cet égard par la cour cantonale, à savoir qu'ils n'étaient séparés que depuis sept mois et que son épouse avait souscrit, avec son accord, à des investissements visant à rendre son activité indépendante plus rentable, ne ressortaient d'aucun élément du dossier et la conclusion d'un bail commercial pour une durée de cinq ans ne permettait nullement de renoncer à l'imputation d'un tel revenu. Il était insoutenable de retenir qu'elle exerçait une activité à 80 % en qualité d'enseignante de yoga et qu'elle ne réalisait qu'un revenu de 314 fr. Les pièces qu'il avait produites en appel attestaient qu'une monitrice de yoga percevait un salaire de 8'545 fr. net par mois, soit plus de 27 fois que le salaire que son épouse prétendait obtenir.  
La cour cantonale a constaté que l'épouse avait souscrit à des investissements avec l'accord du recourant en se fondant, d'une part, sur les déclarations de celle-ci en audience, lesquelles n'avaient pas été contredites et étaient corroborées par le contrat de bail pour locaux commerciaux que les époux avaient conclu en tant que locataires " solidairement responsables " et, d'autre part, sur la comptabilité de l'épouse, établie par le recourant. Celui-ci ne peut donc être suivi lorsqu'il allègue que cette constatation ne repose sur aucun élément du dossier. Au surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait définitivement renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'épouse, mais a jugé qu'il fallait lui accorder un délai d'adaptation d'une année à compter de la notification de l'arrêt, un revenu hypothétique pouvant entrer en ligne de compte à la fin de ce délai (cf. supra consid. 5.1 in fine). En conséquence, dans la mesure où le recourant se limite à contester le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique, sa critique est mal fondée.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant estime qu'il est arbitraire de prendre en compte les frais de logement effectifs dans les charges de son épouse. Il expose en substance qu'au regard des pièces produites, celle-ci avait, en tout et pour tout, déposé cinq demandes d'appartement sur cinq mois, de sorte qu'il était évident qu'elle n'arrivait pas à trouver un nouveau logement.  
La cour cantonale a considéré que, si le loyer de 3'700 fr. était disproportionné par rapport aux besoins de l'épouse et des enfants, les pièces 109, 120 et 124 rendaient vraisemblables que l'épouse n'arrivait pas à trouver un logement moins cher; aucun loyer hypothétique inférieur ne pouvait donc être retenu. Comme le relève le recourant, la pièce 124 montre que l'épouse avait demandé à une régie d'avoir accès à la liste des appartements de 3 et 3,5 pièces vacants, qu'elle a contacté une locataire d'un appartement de 3,5 pièces à W.________ et qu'elle a visité plusieurs appartements. La pièce 120 atteste qu'elle s'est vue refuser un appartement et la pièce 109 se compose principalement de formulaires de régies, que l'épouse a remplis. Au vu de ces éléments, que le recourant ne remet pas cause, l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable. 
 
6.2. Le recourant taxe également d'arbitraire d'inclure dans les charges de son épouse les frais de véhicule pour le prétendu motif qu'elle s'occupait d'enfants en bas âge. Il indique que, selon la jurisprudence, les frais de véhicule privé ne doivent être pris en compte que si le véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession d'un époux et que les parties se trouvaient dans une situation où les charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille n'étaient pas couvertes.  
La cour cantonale a motivé la prise en compte des frais de véhicule, d'une part, parce que la situation financière des parties n'imposait pas de se limiter au minimum vital LP et, d'autre part, parce que, même si l'épouse vivait et travaillait à X.________, les frais de transport se justifiaient par la prise en charge des enfants en bas âge, dont elle assumait une garde partagée. La cour cantonale a donc développé une double motivation, chacune susceptible de sceller le sort du point litigieux. Or, en tant que le recourant soutient que les frais de véhicule ne peuvent être pris en compte que s'ils sont indispensables pour l'exercice d'une profession, il ne s'en prend - de surcroît de manière infondée (cf. arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 et les arrêts cités) - qu'au second pan de la motivation. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable (parmi plusieurs: ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.1; 138 III 728 consid. 3.4), étant relevé que, même dans l'hypothèse où l'on devait comprendre du mémoire que le recourant entendait contester le premier pan de la motivation en affirmant qu'il était choquant de retenir ces frais lorsque le minimum vital du droit de la famille n'était pas couvert, pareille affirmation ne répond de toute manière pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
 
7.  
En lien avec les charges des enfants, le recourant constate que la cour cantonale a repris le montant des frais d'école privée de l'enfant D.________ arrêté dans la décision de première instance. Cela étant, il relève que, contrairement à cette décision qui prenait en compte ces frais sur neuf mois, de septembre 2023 à juin 2023, la cour cantonale les a répartis sur l'année. Il en déduit qu'en procédant de la sorte, l'arrêt querellé opère un raccourci arbitraire, en ce sens qu'il s'écarte des pièces de la procédur e. 
Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que la cour cantonale aurait divisé les frais d'école privée par douze plutôt que par neuf et le recourant n'explique pas comment il arrive à ce constat. Par ailleurs, dans la mesure où il invoque que l'arrêt querellé " s'écarte des pièces de la procédure " sans citer ces pièces ni se référer au contenu de celles-ci, il oublie qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents justifiant ses propos (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 209 consid. 6.1 et les références; arrêt 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.3.1). Il suit de là que, sur ce point également, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), ce d'autant que le recourant n'expose de toute manière pas en quoi une répartition des frais d'écolage sur neuf mois plutôt que douze serait arbitraire quant au résultat.  
 
8.  
Le recourant invoque une violation de la méthode du minimum vital du droit de famille avec répartition de l'excédent. Citant notamment l'ATF 147 III 265 (consid. 7.2 in fine et 7.3), il rappelle d'abord que ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des ex-époux et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe " des grandes et petites têtes ", avec pour effet d'augmenter les contributions d'entretien et que, dans l'hypothèse où les minima vitaux du droit de la famille de tous les ayants droit ne pourraient pas être intégralement couverts - de sorte qu'il n'y aurait pas d'excédent à distribuer -, il convient d'élargir la couverture des besoins de chacun en procédant par étapes, le cas échéant en prenant en considération seulement une partie des impôts. Il relève ensuite que la cour cantonale se serait refusée à procéder de la sorte. En particulier, elle n'aurait pas déterminé les charges des parties qui résulteraient du minimum vital élargi du droit de la famille, à savoir notamment les charges fiscales, la part " somptuaire " du logement occupé par son épouse et les enfants, ainsi que les assurances complémentaires et, pour lui, le remboursement de la dette privée; dans la mesure où le minimum vital étendu du droit de la famille n'était pas couvert pour tous les individus, ces postes auraient dû être réduits au prorata.  
Le recourant perd manifestement de vue que les charges de tous les membres de la famille, arrêtées dans l'arrêt querellé, comprennent les primes LCA et les impôts (cf. arrêt cantonal, consid. 3.1 à 3.4). Dès lors qu'au surplus ses critiques sur les mensualités afférentes au prêt à la consommation et celles sur les frais de logement de l'intimée, respectivement des enfants en tant qu'ils comprennent une part aux frais de logement de celle-ci, ont été rejetées (cf. supra consid. 4 et 6.1), son grief, pour autant que suffisamment motivé, apparaît dénué de fondement.  
 
9.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'il percevait les allocations familiales et qu'il devait les affecter aux prestations afférentes aux enfants. Selon lui, serait tout autant arbitraire la précision dans le dispositif de l'arrêt querellé du versement des allocations familiales en sus des contributions d'entretien. 
À l'appui de sa critique, le recourant se réfère d'abord aux allégués 63 et 64 de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, il oublie que ces allégués ont été contestés par son épouse; si celle-ci avait mentionné dans sa détermination sur l'allégué 64 réaliser de l'épargne à hauteur de 100 fr. par mois et utiliser intégralement les 200 fr., par mois et par enfant, restant pour couvrir les besoins de la famille, l'on ne saurait en déduire qu'elle perçoit elle-même les allocations familiales. Le recourant fait ensuite valoir que son épouse percevait ces allocations parce que son propre employeur se situait dans un canton autre que celui dans lequel les enfants étaient domiciliés. Or, outre le fait que l'on ignore dans quel canton se trouve l'employeur du recourant (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), celui-ci ne dit pas sur quelle base il se fonde pour affirmer que ce critère serait déterminant pour l'attribution des allocations familiales lorsque, comme en l'espèce, les deux parents ont l'autorité parentale conjointe et gardent chacun les enfants à temps égal. Au demeurant, la décision de première instance précisait déjà que le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants s'entendait hors allocations familiales et que celles-ci devaient être versées à l'épouse en sus. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'une critique à cet égard ait été soulevée en appel et que le recourant ne démontre pas le contraire, le grief ne respecte pas le principe d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Partant, la critique est irrecevable.  
Eu égard au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, de l'ensemble des critiques émises par le recourant en lien avec les contributions d'entretien, point n'est besoin d'examiner le nouveau calcul des contributions basé sur ces critiques tel qu'exposé aux pages 29 à 34 du recours. 
 
10.  
 
10.1. Invoquant une violation arbitraire des art. 159 al. 1 et 166 al. 1 et 2 ch. 1 CC, le recourant rappelle en dernier lieu avoir pris une conclusion en première instance tendant à ce qu'il puisse représenter l'union conjugale afin de demander à l'administration fiscale de lui rembourser l'entier des acomptes d'impôts qu'il avait seul payés au moment de la vie commune. Il estime que la cour cantonale s'était fourvoyée en précisant que cette conclusion était irrecevable au motif qu'" à partir de la séparation, il n'y a plus d'union conjugale sur le plan fiscal, union que l'appelant pourrait représenter ". Il explique à cet égard que l'union conjugale sur le plan fiscal est une notion juridique inexistante en droit suisse qui, si elle devait être admise, rendrait inopérante le droit civil; dans la mesure où, selon le droit civil, l'union conjugale s'éteint au moment de la dissolution du mariage, et non au moment de la séparation, il serait insoutenable de considérer qu'il ne pouvait plus représenter l'union conjugale.  
 
10.2. Le recourant ignore que les règles sur la représentation de l'union conjugale de l'art. 166 al. 1 et 2 CC supposent notamment, comme conditions préalables, non seulement que les époux soient (déjà ou toujours) mariés, mais également qu'ils vivent ensemble (ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, no 3a ad art. 166 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 2e éd. 1999, no 65 ad art. 166 CC et les références citées; voir également ATF 133 III 57 consid. 3), ce qui n'est manifestement plus le cas en l'espèce. Partant, il ne démontre pas que les dispositions qu'il invoque auraient été violées de manière arbitraire, étant par ailleurs relevé que le recours ne contient aucune conclusion formelle en lien avec cette contestation.  
Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
11.  
Vu le sort des critiques émises par le recourant et dès lors qu'elles ne font l'objet d'aucune motivation, les conclusions sur les frais et dépens de deuxième instance formulées dans le recours ne sauraient être admises. 
 
12.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui a partiellement succombé s'agissant de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF; arrêt 5A_861/2022 du 15 juin 2023 consid. 5 et les arrêts cités). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin