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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_179/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 27 janvier 2023 (JS22.001688-220916-220970 36). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et A.A.________ sont les parents mariés de C.A.________ (2010) et D.A.________ (2012).  
La mère et les enfants ont intégré le centre d'accueil de E.________ le 10 janvier 2022. 
 
A.b. Seul le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants est encore litigieux devant la Cour de céans. La question de leur garde, largement traitée devant les instances cantonales, ne prête actuellement plus à discussion et ne sera ici évoquée que dans la mesure nécessaire à la bonne compréhension du litige.  
 
B.  
Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2022, demandant que la garde des enfants lui soit confiée, B.A.________ a conclu à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ soit fixé à 1'459 fr. 45, allocations familiales en sus et à ce que A.A.________ contribue à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 3'102 fr. 50, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2022; à ce que le montant de l'entretien convenable de D.A.________ soit fixé à 1'032 fr. 35, allocations familiales en sus et à ce que A.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 2'712 fr. 05, allocations familiales en sus dès le 1er janvier 2022. B.A.________ réclamait également une contribution destinée à son propre entretien de 3'268 fr. 05 par mois dès le 1er janvier 2022. 
Dans sa réponse du 3 février 2022, A.A.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Réclamant à titre reconventionnel la garde des enfants, il a conclu à ce que le coût de l'entretien convenable de ceux-ci soit arrêté, allocations familiales déduites, à 926 fr. 25 pour C.A.________ et à 599 fr. 15 pour D.A.________. 
Le 25 février 2022, B.A.________ a modifié sa requête de mesures protectrices en ce sens que le montant des contributions d'entretien auxquelles devait être astreint A.A.________ se chiffrait à 5'550 fr. 95 pour C.A.________, 5'123 fr. 85 pour D.A.________ et 12'049 fr. 05 pour elle-même, le tout dès le 1er janvier 2022, allocations familiales en sus. 
 
B.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022, le président du Tribunal civil de La Côte (ci-après: le président) a retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, confié à la DGEJ un mandat de garde et de placement et dit que l'ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience fixée au 25 avril 2022.  
Lors de cette audience, la DGEJ a indiqué que le placement s'était terminé, l'enfant ayant fugué pour rejoindre sa mère au centre d'accueil de E.________; elle a requis la levée du placement. Les parties ont convenu à titre superprovisionnel que les enfants seraient auprès de leur père un week-end sur deux. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2022, le président a notamment dit que, dès le 1er mai 2022, A.A.________ contribuerait à l'entretien de C.A.________ à raison de 450 fr. par mois et à celui de D.A.________ à raison de 250 fr. par mois, allocations familiales déduites et ce jusqu'à la décision à intervenir suite à l'audience du 25 avril 2022.  
 
B.c. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juillet 2022, le président a notamment confié la garde de fait des enfants à leur mère et réservé un droit de visite à leur père (II et III), levé le mandat de garde et de placement sur l'enfant C.A.________ confié à la DGEJ (IV), dit que A.A.________ contribuerait mensuellement à l'entretien de sa fille à raison de 655 fr. du 1er février au 30 juin 2022, puis à raison de 895 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales dues en sus (VII), à l'entretien de son fils à raison de 450 fr. du 1er février au 30 juin 2022, puis à raison de 685 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales en sus (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).  
 
B.d. Les deux parties ont interjeté appel contre cette décision.  
A.A.________ a conclu notamment à l'annulation des chiffres susmentionnés du dispositif de la décision de première instance et à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée, un droit de visite étant réservé en faveur de leur mère. 
B.A.________ a conclu pour sa part à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif et à l'ajout d'un chiffre VIIIbis en ce sens que A.A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'455 fr. pour C.A.________, de 5'148 fr. 80 pour D.A.________ et de 8'519 fr. 20 pour elle-même, le tout dès et y compris le 1er janvier 2022. Elle a ultérieurement réduit ses prétentions en réclamant des contributions d'entretien pour les enfants de 2'000 fr. par mois pour chacun d'eux, allocations familiales en sus, et de 1'000 fr. par mois en sa faveur, cela dès le 1er janvier 2022. 
La question de la garde de C.A.________ a fait l'objet de différentes décisions superprovisionnelles, ainsi: le 5 août 2022 (garde confiée au père, chez qui se trouvait l'enfant depuis le 15 juin 2022, d'entente entre les parties et la DGEJ), le 6 septembre 2022 (garde confiée à la mère) et le 3 novembre 2022 (retrait provisoire du droit des parties de déterminer le lieu de résidence de l'enfant avec mandat de placement et de garde provisoirement confié à la DGEJ). 
Par arrêt rendu le 27 janvier 2023, le juge unique de la Cour d'appel civile du tribunal cantonal a notamment confié la garde de fait de D.A.________ à sa mère, un droit de visite étant réservé à son père, retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de C.A.________ et confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC, à charge pour elle de placer l'enfant. Les contributions d'entretien mensuelles en faveur de C.A.________ ont été arrêtées ainsi, selon l'attribution de sa garde: 520 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022 et 820 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2022 à la charge du père - enfant alors sous la garde de sa mère -, allocations familiales non comprises; 385 fr. du 1er juillet au 31 août 2022 à la charge de la mère - enfant alors sous la garde de son père -, allocations familiales non comprises. Suite au placement de C.A.________ dès le 1er décembre 2022, aucune contribution d'entretien n'a été imputée au recourant. Le montant assurant l'entretien convenable de D.A.________ a été arrêté à 3'832 fr. 55 du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, son père étant astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises: 290 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022, 805 fr. du 1er juillet au 31 août 2022, 535 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2022, 3'005 fr. du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et 2'040 fr. dès le 1er février 2023. La contribution d'entretien destinée mensuellement à B.A.________ a été arrêtée à 460 fr. pour les mois de juillet et d'août 2022. 
 
C.  
Le 6 mars 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Il conclut à ce que la contribution d'entretien mensuelle de chaque enfant soit arrêtée de manière identique à ce qu'a décidé le juge cantonal jusqu'au 30 septembre 2022, puis, s'agissant de C.A.________, à ce que sa contribution soit fixée à 350 fr. du 1er octobre au 30 novembre 2022 et, s'agissant de D.A.________, à ce que son entretien convenable soit fixé à 1'748 fr. par mois du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et à ce que sa contribution d'entretien mensuelle soit fixée à 250 fr. du 1er octobre au 30 novembre 2022 et à 600 fr. dès le 1er décembre 2022. 
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, sous bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Les parties n'ont pas procédé à un échange d'écritures complémentaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réunies (art. 90, art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let a et b, art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant reproche au juge unique d'avoir arbitrairement écarté sa charge de loyer actuelle, sans explication (consid. 3.1), et d'avoir arbitrairement arrêté son revenu, de surcroît en violation de son droit d'être entendu (consid. 3.2). S'ensuivait un disponible inférieur à celui retenu par le magistrat cantonal et une nécessaire réduction des contributions d'entretien destinées à ses enfants à compter du 1er octobre 2022. 
 
3.1. Le recourant indique d'abord avoir produit devant l'autorité d'appel son nouveau contrat de bail, faisant état d'un loyer de 2'700 fr. par mois à compter du 15 septembre 2022, montant auquel s'ajoutait une place de parc dont le coût lui revenait mensuellement à 150 fr. Il reproche au juge unique d'avoir écarté cette charge sans explication pour arbitrairement retenir son ancien loyer.  
Cette critique est vaine. Le juge unique n'a certes pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne retenait pas cette charge de loyer, nouvellement alléguée. Il est cependant implicitement évident que celle-ci ne pouvait être admise. En retenant le précédent loyer du recourant - 2'360 fr. (appartement) + 120 fr. (parking) -, le magistrat cantonal a en effet déjà souligné la limite de son montant ("quelque peu élevé" mais "acceptable"), renonçant à imputer au recourant un délai pour se reloger à moindre frais. Dans cette mesure, un loyer supérieur ne pouvait manifestement entrer en considération. La nécessité de déménager pour permettre un "nouveau départ" à C.A.________, raison alléguée par le recourant pour justifier son déménagement, ne ressort pas des faits établis par l'instance d'appel, étant au demeurant précisé que l'intéressée est placée. 
 
3.2. Le recourant prétend ensuite que l'autorité cantonale aurait arbitrairement arrêté son revenu.  
 
3.2.1. L'autorité cantonale a fixé les revenus mensuels du recourant à 7'393 fr. (montant arrondi). Pour ce faire, elle s'est d'abord référée à son certificat de salaire 2021, lequel faisait état d'un revenu mensuel net moyen de 6'435 fr. 70. Se référant ensuite à un certain nombre de versements liquides crédités sur le compte privé du recourant et sur la provenance desquels celui-ci n'avait pas apporté d'explications, le juge cantonal a considéré, sous l'angle de la vraisemblance, que ces petites sommes, versées mensuellement, avaient servi à l'entretien de la famille. Il a ainsi ajouté celles-ci - d'un montant total de 12'790 fr. - au revenu susmentionné.  
Les gains liés au jeu en ligne ("Casino F.________") n'ont en revanche pas été pris en considération par le magistrat cantonal. Celui-ci a en effet jugé que les pièces produites au dossier ne permettaient pas d'exclure les explications fournies à cet égard par le recourant (compte joueur déficitaire; mises en ligne pratiquée avec l'argent de quatre autres personnes). De même, les importants retraits en liquide opérés depuis le compte de la société du recourant n'ont pas été pris en considération. Le juge unique a estimé qu'il ne pouvait suivre la thèse soutenue par l'intimée, selon laquelle ces retraits constitueraient un revenu occulte du recourant, et qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'infirmer l'argument de ce dernier consistant à soutenir que les retraits effectués sur le compte de sa société auraient servi à payer des entreprises tierces, même s'il ne pouvait certes être exclu qu'une partie de ces retraits avaient servi en réalité à contribuer à son entretien et/ou celui de sa famille. 
 
3.2.2.  
 
3.2.2.1. Le recourant se limite à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement ajouté à son revenu le montant complémentaire de 12'790 fr. en affirmant que ce montant aurait servi à l'entretien de la famille. Il prétend ne pas avoir été spécialement questionné sur ces différentes entrées d'argent liquide, ayant plus particulièrement été interrogé sur les mouvements financiers en lien avec le Casino F.________ lors de l'audience tenue devant le juge unique le 1er novembre 2022. En tant que l'instruction était très complexe et portait sur de multiples sujets, il était choquant de lui reprocher de ne pas avoir apporté d'explications au sujet de ces rentrées d'argent liquide. La bonne foi imposait d'ailleurs au juge, spécialement en matière de contributions d'entretien, d'amener les parties à s'expliquer sur les éléments qu'il estimait pertinents, en sorte que le juge cantonal aurait violé son droit d'être entendu en retenant un élément qui n'avait pas été discuté.  
Le recourant poursuit en relevant l'arbitraire de la motivation cantonale consistant à considérer les sommes litigieuses comme du revenu, critiques formulées essentiellement sous le grief de l'appréciation des preuves. Il affirme notamment que, sous l'angle de la vraisemblance, il convenait plutôt de retenir que cet argent liquide lui était confié par des connaissances pour jouer en ligne, ces versements étant systématiquement perçus en période d'intense activité avec le Casino F.________. Cet argent n'avait manifestement pas été utilisé pour l'entretien de la famille. 
 
3.2.2.2. Dans ses déterminations, l'intimée ne revient aucunement sur cette critique du recourant. Elle reprend en revanche manifestement les reproches et les calculs qu'elle avait formulés devant la juridiction précédente pour estimer le revenu réel de son mari, revenant singulièrement sur la nécessité de prendre compte les importants retraits d'argent liquide que l'intéressé opérait sur le compte de sa société.  
 
3.2.3.  
 
3.2.3.1. Il convient d'emblée de constater qu'il n'y a aucunement lieu de revenir sur ce dernier point dans la mesure où l'intimée ne s'en prend pas au raisonnement cantonal le concernant; son caractère arbitraire n'est ainsi nullement démontré. Il est par ailleurs précisé que les mesures d'instruction qu'elle requiert à cet égard sont sans objet, le Tribunal fédéral statuant sur la base de l'état de fait établi par l'autorité cantonale (consid. 2.2 supra; cf. également art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.2.3.2. Seule doit en conséquence être examinée la question de la prise en considération du montant de 12'790 fr., que critique le recourant.  
Le procès-verbal d'audience du 1er novembre 2022 ne donne aucune indication sur la portée de l'instruction qui y a été menée. A la lecture de la décision entreprise, l'on comprend que les opérations bancaires sur le compte privé du recourant en lien avec l'activité de jeu en ligne qu'il pratique régulièrement ont été abordées, ce que confirme d'ailleurs l'intéressé. Selon le jugement attaqué, le recourant a ainsi indiqué dans ce contexte avoir pour habitude de jouer avec l'argent de quatre autres personnes, lesquelles ne seraient pas familiarisées avec le jeu en ligne et ne disposaient pas de l'application TWINT; il a par ailleurs fourni différentes explications quant au processus concret de mises en ligne (notamment: détention d'un compte auprès du casino, remboursement ultérieur des gains sur son compte client, mises également réalisées par le biais de carte prépayées). Le recourant, qui prétend actuellement que les versements d'argent liquide litigieux, considérés par le magistrat cantonal comme du revenu, constituaient en réalité l'argent de ses compagnons de jeu destiné à être misé, ne s'est apparemment pas prévalu de cette circonstance en audience. 
L'on ignore toutefois si la question des entrées régulières d'argent liquide sur son compte privé a été évoquée dans ce contexte. Le magistrat cantonal indique certes dans sa décision que le recourant n'avait pas apporté d'explications à ce sujet, sans que l'on puisse affirmer, au regard du procès-verbal d'audience, que l'intéressé aurait été amené à s'exprimer sur ce point. Vu la maxime inquisitoire illimitée ici applicable (art. 296 al. 1 CPC), avant de conclure que ces versements litigieux avaient vraisemblablement servi à l'entretien de la famille et pouvaient être assimilés à du revenu, une interpellation du recourant était nécessaire à cet égard. A défaut d'indications permettant de retenir que celle-ci a bien été effectuée, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
 
3.3. L'on relèvera enfin que le recourant indique ne pouvoir assumer les contributions d'entretien que le juge cantonal a fixé en faveur de ses enfant à compter du 1er octobre 2022, ce exclusivement en raison de son nouveau loyer. Or la prise en compte de celui-ci a été écartée plus haut (consid. 3.1 supra). L'on en déduit que le montant des contributions peut être maintenu jusqu'au 30 novembre 2022, même à supposer que l'on retienne la capacité financière dont il se prévaut. La cause devra en revanche être renvoyée à l'autorité cantonale pour la contribution d'entretien de D.A.________ à compter du 1er décembre 2022, étant précisé que, dès cette date, il n'est pas contesté qu'il a droit à une contribution de prise en charge et que C.A.________ ne reçoit plus de contribution, vu son placement.  
 
4.  
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé s'agissant du montant des contributions dues à l'enfant D.A.________ à compter du 1er décembre 2022 et la cause renvoyée sur ce point au juge unique pour nouvelle décision. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire de chacune des parties est admise (art. 64 al. 1 LTF) et celles-ci sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elles sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal est annulé s'agissant du montant de la contribution d'entretien de D.A.________ à compter du mois de décembre 2022 et la cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Lionel Zeiter lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Jeton Kryeziu lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par 1'250 fr. à la charge de chaque partie et sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso