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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_868/2022  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre de surveillance des avocats valaisans, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Enregistrement non autorisé lors d'une séance 
de conciliation (art. 12 let. a LLCA), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Autorité de recours disciplinaire des avocats, du 14 septembre 2022 (C2 21 40). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, avocat de profession, a enregistré les propos tenus lors d'une séance du 6 septembre 2019 devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du canton du Valais (ci-après: la Commission de conciliation), sans en avertir les personnes présentes. Il y participait à titre de mandataire de l'une des parties, l'autre étant représentée par Me B.________. Ce n'est qu'au terme de cette séance que la Présidente de ladite commission a été rendue attentive à la présence du dictaphone posé sur la table où se trouvait A.________ et a demandé à celui-ci d'effacer l'enregistrement. 
Le 25 septembre 2019, la Commission de conciliation a dénoncé A.________ pour violation des devoirs professionnels de l'avocat. 
 
B.  
 
B.a. Après avoir instruit la cause, la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après: la Chambre de surveillance) a infligé, par décision du 21 juillet 2021, une amende de 10'000 fr. à A.________ pour violation de l'obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence.  
 
B.b. Par jugement du 14 septembre 2022, l'Autorité de recours disciplinaire des avocats du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision du 21 juillet 2021 de la Chambre de surveillance. Elle a en substance retenu que ni les membres de la Commission de conciliation ni Me B.________ n'avaient remarqué la présence du dictaphone et qu'en conséquence ces personnes ne pouvaient avoir consenti à l'enregistrement. A.________ n'avait ainsi pas respecté l'obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence. Quant à la sanction, cette autorité a relevé que l'avocat ne parvenait pas à discerner les aspects problématiques de son comportement, puisqu'il affirmait que la Commission de conciliation ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas réagi avant la fin de la séance, qu'il avait été surpris que la Présidente lui demande d'effacer l'enregistrement et qu'il affirmait qu'il s'agissait de sa méthode de travail habituelle; le fait qu'il avait maintenu, tout au long de la procédure, que sa façon d'agir ne prêtait pas flanc à la critique démontrait une absence totale de prise de conscience de la faute commise. Le Tribunal cantonal a aussi pris en considération les deux antécédents de l'intéressé; la première amende, qui datait de 2017, se montait à 7'000 fr. et avait été infligée à A.________ car il avait enfreint la confidentialité de pourparlers transactionnels; il avait récidivé et avait à nouveau été sanctionné, par une amende de 4'000 fr., en 2020, pour conflit d'intérêts. En conséquence, une amende de 10'000 fr. était proportionnée.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réduire l'amende à un montant qui n'excédera pas 1'000 fr., subsidiairement à un montant qui n'excédera pas 3'000 fr., plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre de surveillance et le Tribunal cantonal ont expressément renoncé à s'exprimer. 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Au surplus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable. 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF
Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'écarter des constatations de faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint de ce que les juges précédents n'ont pas retenu que les parties avaient trouvé un accord transactionnel, ce qui signifiait que le dictaphone respectivement sa "méthode de travail" n'avait pas été propre à compromettre la recherche d'un tel accord.  
 
3.2. De la sorte, le recourant s'en prend à la constatation des faits. Or, avec cette simple argumentation, la critique ne répond pas aux exigences de motivation énoncées ci-dessus (cf. supra consid. 2). En effet, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans la constatation des faits pas plus qu'il explique en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. En outre, dans la mesure où l'intéressé prétend que l'autorité précédente n'a pas retenu que les parties avaient trouvé un accord après la séance en cause, il se trompe, puisque le jugement attaqué mentionne ce fait (cf. arrêt attaqué consid. 2.1). Finalement, en tant qu'il estime que cet élément n'a pas été pris en compte pour fixer la sanction, il s'en prend à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous. Au regard de ce qui précède, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris.  
 
4.  
Le recourant, à raison, ne conteste pas que le fait d'enregistrer les propos tenus, à l'insu des personnes présentes, lors d'une séance devant la Commission de conciliation durant laquelle il représentait ses mandataires constitue un manquement de l'obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence prévue par l'art. 12 let. a LLCA
 
 
5.  
L'intéressé estime en revanche que la sanction prononcée est disproportionnée. Il explique les circonstances qui ont amené l'autorité compétente à prononcer une amende de 7'000 fr. en 2019 et souligne qu'il a été puni à trois reprises pour des motifs qui ne "relèvent aucunement de l'insulte à magistrat, à une cour cantonale, à des membres de la police judiciaire, d'une dénonciation calomnieuse au préjudice d'un confrère, (...) ". La présence du dictaphone n'avait pas empêché de trouver, par la suite, une solution transactionnelle et il n'avait jamais eu l'intention d'utiliser l'enregistrement si les parties n'étaient pas parvenues à un tel accord. Personne n'avait déposé de plainte pénale à la suite de ces événements. Il se prévaut de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral qui auraient confirmé des amendes moins élevées que la sienne pour des faits plus graves. 
 
5.1. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 francs au plus (let. c); l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d), l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA).  
L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (cf. arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). 
La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la sanction prononcée. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.2). Si le Tribunal fédéral revoit librement l'application des règles professionnelles, il s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et confine à l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.) (arrêts 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 6.1; 2C_50/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.2). 
 
5.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le comportement du recourant, contraire aux règles de la profession d'avocat, doit être qualifié de grave. Peu importe qu'aucune procédure pénale n'ait été ouverte. En enregistrant les propos tenus devant la Commission de conciliation durant une audience, alors que ceux-ci sont confidentiels (cf. art. 205 CPC), le recourant compromet la confiance nécessaire au bon fonctionnement des institutions judiciaires, ce d'autant plus que les mandants de l'avocate de la partie adverse étaient également présents. Certes, cette façon de procéder n'a pas empêché la conclusion d'un accord mais cet élément n'est d'aucun secours à l'intéressé, pas plus que l'allégation selon laquelle celui-ci n'entendait pas produire l'enregistrement obtenu lors de l'éventuelle suite de la procédure judiciaire. À la différence du droit de la responsabilité civile, la condamnation disciplinaire ne présuppose pas que le comportement incriminé ait causé un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.5.). En procédant ainsi, le recourant a porté atteinte à la réputation de la profession d'avocat. En outre, durant la présente procédure, l'intéressé, plutôt que de reconnaître ses torts, a commencé par chercher à faire reposer la responsabilité du déroulement des événements sur la Commission de conciliation et ce n'est que devant le Tribunal fédéral qu'il admet avoir enfreint son obligation d'agir avec soin et diligence. Cette difficulté à assumer ses erreurs ne parle pas en sa faveur.  
 
5.3. La répétition de la violation des devoirs professionnels par le recourant constitue d'ailleurs la conséquence de cette absence de prise de conscience. Celui-ci a, en effet, déjà été sanctionné à quatre reprises au cours de sa carrière: il a fait l'objet d'une amende de 4'000 fr. en 2020 pour conflit d'intérêts, d'une amende de 7'000 fr. en 2017 pour violation de la confidentialité de pourparlers transactionnels et le jugement rendu dans cette affaire mentionne que l'amende de 2017 tenait compte des condamnations antérieures du recourant, à savoir une amende de 3'000 fr. prononcée en 2009 et une de 500 fr. de 2013 infligée par la Chambre des avocats vaudois (art. 105 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 6). Il sied de rappeler ici que les antécédents de l'avocat mis en cause doivent être pris en compte pour fixer la sanction (arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1). Avec la multiplication des sanctions qui lui ont été infligées, l'intéressé démontre n'avoir que très peu d'intérêt pour le respect des règles de sa profession.  
 
 
5.4. Le recourant se prévaut d'arrêts du Tribunal fédéral, à savoir les arrêts 2C_167/2020 du 13 mai 2020, 2C_243/2020 du 25 juin 2020 et 2C_354/2021 du 24 août 2021, afin de démontrer que l'amende de 10'000 fr. prononcée à son encontre viole le principe de proportionnalité, ainsi que celui d'égalité. Les actes commis par les avocats sanctionnés dans ces affaires étaient, toutefois, différents de ceux qui lui sont reprochés (l'un d'entre eux avait qualifié le raisonnement d'une autorité judiciaire d'"immonde" et un autre avait enfreint les règles relatives à la censure des courriers des détenus, déposé une dénonciation injustifiée et critiqué une expertise dans des termes inutilement vexatoires, puis avait adopté une attitude véhémente et des propos désobligeants à l'encontre d'inspecteurs et d'un confrère). Au demeurant, la sanction devant être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances, il est difficile, voire impossible, de comparer les sanctions prononcées, qui plus est en cas de manquements différents. Il sied de rappeler ici l'élément déterminant dans la quotité de la sanction infligée: le recourant n'en est pas à sa première sanction disciplinaire et n'apprend pas des actes commis et déjà réprimés.  
 
5.5. Dans ces circonstances, au regard du type de manquement reproché au recourant et de ses antécédents, le Tribunal cantonal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en le condamnant à une amende de 10'000 fr. La sanction prononcée n'apparaît ni contraire au principe de proportionnalité ni à celui d'égalité.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre de surveillance des avocats valaisans et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours disciplinaire des avocats. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon