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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1199/2020  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves, contrainte), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 15 septembre 2020 
(P/21224/2019 ACPR/633/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a occupé le poste d'assistante de direction du Pr B.________, doyen de la Faculté de C.________ de l'Université de Genève, à compter du 15 mai 2017. Son contrat de travail était de durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2019. Pendant cette période administrative, D.________ était administratrice et responsable des ressources humaines de la faculté.  
 
A.b. Le vendredi 2 mars 2018, aux alentours de 7h30, A.________ a quitté son domicile pour se rendre au travail. Les trottoirs étant gelés, elle a glissé et est tombée. Son époux l'a aussitôt emmenée en voiture aux urgences d'une clinique. Selon un rapport de consultation établi le même jour, des examens radiologiques ont permis de constater une fracture du poignet droit. Une opération chirurgicale a été prévue pour le lendemain matin. La fracture n'a pas été réduite et une attelle antébrachiale provisoire a été mise en place. La patiente était paniquée, dans un état de stress important et exprimait son désarroi et la peur de perdre son emploi, eu égard à ce diagnostic et à l'incapacité de travail qu'il engendrait.  
 
A 8h47, A.________ s'est entretenue téléphoniquement avec B.________ pour l'informer de l'accident. A 10h15, elle a rappelé ce dernier pour lui confirmer souffrir d'une fracture du poignet droit et qu'une opération était fixée au lendemain matin. 
 
A.c. Après avoir quitté les urgences vers 11h10, A.________ s'est rendue au décanat de la Faculté de C.________ avec son époux. Elle y est restée jusqu'à 16h30 environ.  
 
Selon les certificats médicaux produits, elle a été mise au bénéfice d'une incapacité de travail totale du 2 mars au 13 mai 2018, puis partielle du 14 mai au 3 juin inclus. 
 
A.d. Le 16 octobre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________ et B.________ pour lésions corporelles graves et contrainte.  
 
En substance, elle reprochait à celui-ci de lui avoir ordonné, le 2 mars 2018, de passer le voir au décanat dès qu'elle sortirait de la clinique, sous prétexte de régler des questions d'assurance-accident. Lorsqu'elle s'était présentée dans le bureau de D.________ pour lui annoncer l'accident et ses suites, elle avait été surprise par son manque d'empathie. Elle s'était ensuite rendue dans son bureau, où le doyen l'avait rejointe. Elle lui avait expliqué son passage aux urgences ainsi que la mise en place d'une attelle provisoire. B.________ avait examiné les radiographies de la fracture avec attention. 
 
En raison des chutes de neige, elle souhaitait se rendre à la cafétéria du Centre médical universitaire pour y passer l'après-midi en attendant son rendez-vous préopératoire de 17 heures. Son mari, qui s'était absenté, n'était revenu que peu après 16h30, compte tenu des routes enneigées. Durant l'absence de ce dernier, B.________ lui avait confié des tâches urgentes à effectuer. En raison de son état émotionnel, elle n'avait pas été en mesure de s'opposer aux ordres de son supérieur. Sous la pression de celui-ci, elle avait ainsi travaillé de 11h40 à 16h30, sans pause déjeuner. L'accomplissement de ces tâches avait inévitablement lésé les tissus environnants de son poignet et risqué d'endommager gravement les nerfs, tendons et ligaments. 
 
En lui ordonnant de travailler alors qu'elle était victime d'une fracture au poignet, B.________ avait aggravé sa blessure et sérieusement mis en danger sa santé physique. Les mêmes reproches pouvaient être adressés à D.________, qui travaillait dans le bureau adjacent et s'était volontairement abstenue d'intervenir, alors qu'en sa qualité d'administratrice et de responsable RH, elle avait le devoir d'agir afin de la protéger et de mettre fin à cette situation. 
 
L'infraction de contrainte était réalisée, dans la mesure où, du fait du harcèlement psychologique dont elle était victime depuis des mois de la part de son supérieur hiérarchique, de D.________ et de la responsable " secteur RH ", il existait, le 2 mars 2018, une menace réelle et implicite de représailles, susceptibles de porter atteinte à son avenir et sa réputation professionnelle, en cas de désobéissance aux ordres du doyen. 
 
Elle avait également entrepris des démarches sur le plan administratif, compte tenu des violations par son employeur de ses obligations en droit du travail, précisant qu'elle avait été informée, fin mai 2018, que son contrat n'allait pas être renouvelé à l'échéance. 
 
A.e. A l'appui de sa plainte, A.________ a notamment produit le rapport de consultation précité du 2 mars 2018 ainsi qu'une analyse de ses prestations établie par B.________ le 30 mai 2018, indiquant qu'ils n'étaient pas parvenus à établir un rapport de confiance, la poursuite de la collaboration n'étant ainsi pas envisageable. Pour la division des ressources humaines, la collaboration et la confiance semblaient faire complètement défaut et un rattachement auprès d'une autre unité ou hiérarchie était, à ce stade, une bonne solution. Il ressort enfin du rapport médical établi le 6 août 2019 par le Dr E.________ qu'en sollicitant sa main droite pour travailler l'après-midi même de sa fracture, la patiente avait contribué à l'aggravation de l'état de son poignet, qu'elle s'était exposée à divers risques de complications et qu'elle avait présenté, en postopératoire, des fourmillements dans les premiers doigts de la main droite, qui avaient disparu au profit d'une perte de sensibilité.  
 
A.f. Entendue par la police le 23 janvier 2020, D.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 2 mars 2018, A.________ avait effectivement appelé B.________ pour lui annoncer l'accident. Aux alentours de 12h00, l'employée était venue de son propre chef au travail, accompagnée de son mari, car elle avait du travail à terminer et avait à coeur de l'avancer. L'administratrice savait elle-même que le poignet de l'intéressée était fracturé mais ne lui avait dit ni de travailler, ni de ne pas le faire, partant du principe que A.________ était à même de savoir ce qu'elle était en mesure d'effectuer. Elle n'avait pas non plus entendu B.________ contraindre A.________ à demeurer au travail. A aucun moment celle-ci n'était venue à sa rencontre, que ce soit pour solliciter son aide ou dire qu'elle n'y arrivait pas. Selon ses souvenirs, A.________ était en état de choc, mais ne semblait pas en état de détresse. Elle n'avait pas vu la plaignante pleurer ou " quelque chose du genre " qui lui aurait fait dire de rentrer chez elle. Le rapport de confiance entre A.________ et B.________, primordial pour ce poste, n'avait jamais pu s'établir. Après plusieurs entretiens de service et analyse de prestations, dont la dernière fois au mois de mai 2018, il avait été décidé de mettre un terme à leur collaboration. Un autre poste avait été trouvé pour la plaignante à l'Institut universitaire de médecine légale, mais A.________ n'avait pas pu y débuter en raison d'une fracture du pied qui avait entraîné une incapacité de travail de trois mois. Par la suite, une troisième possibilité de placement avait été trouvée mais A.________ n'avait pas pu honorer le rendez-vous en raison d'un nouvel arrêt de travail de novembre 2018 à fin août 2019, soit jusqu'à la fin de son contrat.  
 
A.g. Entendu par la police le 6 février 2020, B.________ a également contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. A.________ était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée dont l'échéance était prévue le 31 août 2019, dans la mesure où lui-même partait à la retraite le 15 juillet 2019 et ne souhaitait pas imposer une assistante à son successeur. La plaignante n'avait pas donné satisfaction, ce qui avait été relevé dans deux rapports d'évaluation et un entretien de service entre l'automne 2017 et mai 2018, le dernier rapport concluant à une rupture du lien de confiance.  
 
La jour de l'accident, A.________ était venue de sa propre initiative au bureau, accompagnée de son mari. Il avait été surpris de la voir, ayant été informé de sa fracture du poignet, mais A.________ lui avait dit qu'elle préférait attendre dans son bureau la consultation avec le chirurgien. Il l'avait rassurée en lui proposant de chercher un chirurgien de sa connaissance aux HUG et avait entrepris de vérifier la couverture d'assurance-accident employeur dont elle disposait à l'Université de Genève. D.________ et d'autres membres de l'administration du décanat étaient passés lui rendre visite et avaient tenté de la réconforter. De sa propre initiative et peut-être avec l'aide de son époux, A.________ avait envoyé quelques courriers électroniques pour rendre service. A aucun moment, elle ou son époux ne s'étaient plaints de la façon dont elle avait été traitée. A.________ l'avait remercié des démarches qu'il avait effectuées. En fin d'après-midi, elle avait quitté d'elle-même le décanat pour retourner à la clinique. Après l'opération, il avait pris de ses nouvelles. A.________ lui avait assuré que tout s'était bien passé et que son chirurgien était " enchanté ". A aucun moment, il n'avait exercé la moindre contrainte à l'encontre de l'intéressée. Le 2 mars 2018, aucune tâche n'avait été exigée d'elle et tout ce qu'elle avait fait l'avait été de sa propre initiative. 
 
A.h. Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte, après avoir constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, qu'aucun élément probant ne permettait d'accréditer la version des faits de la plaignante et que les parties s'opposaient dans un contexte conflictuel de droit du travail.  
 
B.  
Par arrêt du 15 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________, frais à charge de celle-ci. 
 
 
C.  
Par acte du 16 octobre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la cause soit renvoyée au ministère public afin qu'il ouvre une instruction formelle, qu'il procède à l'audition du mari de la recourante ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction utile ou nécessaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
1.1. En l'espèce, la recourante affirme s'être portée plaignante au civil également et vouloir obtenir réparation du tort moral subi de B.________ et D.________.  
 
1.2. Il est toutefois constant que la recourante reproche aux deux derniers cités de l'avoir contrainte à s'acquitter de tâches professionnelles au sein du décanat de la Faculté de C.________ de l'Université de Genève, dont B.________ était alors le doyen et D.________ la responsable RH, elle-même y étant employée. Or, conformément à l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs allégués contre lesquels elle a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88).  
 
La recourante objecte certes que B.________ n'aurait pas agi " dans l'exercice de ses fonctions ", mais seulement " à l'occasion " de celles-ci et qu'il en irait de même de D.________, si bien que ses prétentions pourraient être dirigées contre les personnes mises en cause et non contre l'État de Genève. La recourante souligne, sur ce point, qu'elle ne se trouvait elle-même formellement " pas au travail " et que le comportement de son supérieur aurait été à ce point anormal et déraisonnable qu'il ne pouvait résulter que d'un " acte malveillant délibéré ". Toutefois, non sans contradiction, la recourante affirme aussi dans la suite de son écriture que B.________ et D.________ sont " deux fonctionnaires de l'État " (mémoire de recours, p. 18) et que le premier, en tant qu'organe suprême, doyen de la Faculté de C.________ et supérieur hiérarchique direct avait un devoir qualifié de veiller sur sa santé (mémoire, p. 25). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la recourante se plaint d'avoir, sur son lieu de travail, été contrainte d'effectuer des tâches afférentes à son poste par son supérieur hiérarchique, respectivement que la responsable des ressources humaines de l'unité ne serait pas intervenue pour empêcher cette situation, le seul fait que la recourante se trouvât en incapacité de travail ne permet pas d'exclure l'existence d'une relation fonctionnelle entre l'activité au service de l'État des mis en cause et le préjudice allégué, respectivement que les intéressés n'auraient pas agi dans l'exercice de leurs charges au sens de l'art. 61 al. 1 CO (v. à propos de ces exigences: FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, no 10 ad art. 61 CO). Par ailleurs, en tant que la recourante souligne l'apparence à ses yeux anormale, respectivement délibérée, du comportement de son supérieur hiérarchique, son argumentation perd de vue que le caractère intentionnel d'une infraction n'exclut de toute manière pas le principe de la responsabilité primaire et exclusive de l'État, mais ouvre, cas échéant, à ce dernier une action récursoire (art. 3 LREC/GE). La recourante ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF.  
 
1.3. La recourante ne paraît pas invoquer la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Dans la mesure où elle reproche néanmoins à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que sa plainte s'étendait à " toutes autres infractions à déterminer ultérieurement " et de n'avoir pas envisagé les infractions de " tentative de lésions corporelles graves par commission par omission " et de " lésions corporelles simples sur personne hors d'état de se défendre ou sur laquelle les prévenus avaient le devoir de veiller ", il suffit de relever que, la poursuite pénale intervient d'office dans ces deux hypothèses (art. 122 et art. 123 ch. 2 al. 1 CP), de sorte que la recourante ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014 no 51 ad art. 81 LTF). Elle n'invoque, par ailleurs, aucune violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel. Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité de son recours sous ces différents angles.  
 
1.4. Alléguant, en revanche, avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant, la recourante soutient que son droit à une enquête effective aurait été violé.  
 
1.4.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; cf. arrêts 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1; 1B_32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il convient de rappeler, dans ce contexte, que la CourEDH distingue dans l'art. 3 CEDH, outre le volet strictement matériel interdisant de tels actes, un volet procédural impliquant qu'une forme d'enquête officielle effective soit menée lorsqu'un individu soutient de manière défendable avoir subi de la part notamment de la police ou d'autres services comparables de l'État, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique, Grande Chambre, du 28 septembre 2015, requête no 23380/09 § 116). Selon la pratique de la CourEDH, en règle générale, les actes interdits par l'art. 3 de la Convention n'engagent la responsabilité de l'État que s'ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l'art. 3 CEDH, l'obligation que l'art. 1 CEDH impose aux États parties de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention et leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers. L'obligation positive de mener une enquête officielle ne saurait donc en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'État. Une enquête doit être ouverte s'il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu'on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitements (v. parmi d'autres: arrêts CourEDH Membres de la Congrégation des témoins de Jéhova de Gldani et autres c. Géorgie du 3 août 2007, requête no 71156/01, § 95 ss; M.C. c. Bulgarie du 4 décembre 2003, requête no 39272/98, § 149 et 151 et les références citées).  
 
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688; 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012; 1B_10/2012 du 29 mars 2012; 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2) ou encore lorsqu'un mineur était embarqué dans un fourgon de police et emmené dans un endroit isolé hors de la ville où il était alors abandonné (arrêt 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2). Elle a en revanche considéré que l'atteinte n'était pas d'un degré de gravité suffisant lorsque le plaignant alléguait une violation de domicile du fait que des agents de police s'étaient introduits dans son appartement en son absence (arrêt 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.3) ni lorsqu'il affirmait avoir été saisi au collet quelques instants par la police (arrêt 1B_70/2011 du 11 mai 2011 consid. 2.2.5.3 et 2.2.5.5).  
 
1.4.2. Étant rappelé que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 3e éd. 2020, no 339 p. 187), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (v. p. ex.: arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique, Grande Chambre, du 28 septembre 2015, requête no 23380/09 § 116), il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements de la recourante répondent à cette dernière exigence.  
 
1.4.3. A cet égard, il convient de souligner, préalablement, que la recourante ne reproche pas aux personnes qu'elles a mises en cause la fracture de son poignet en tant que telle, dont il est constant qu'elle a été causée par une chute dans la rue, mais l'aggravation de son état qui aurait résulté, selon elle, du fait qu'elle aurait été contrainte d'effectuer diverses tâches de bureau, tel l'envoi de messages électroniques, alors que la fracture n'était pas stabilisée. Dans ce cadre, les faits allégués se sont, tout d'abord, déroulés sur le lieu de travail de la recourante, soit une unité administrative de l'université. La situation n'est donc manifestement pas comparable à celle où une personne affirme avoir subi de mauvais traitements infligés par des forces de l'ordre, policières ou analogues, par exemple dans une situation de détention. Lors même que les personnes mises en cause sont des agents de l'État (v. supra consid. 1.2), la situation se rapproche plus de celle où les mauvais traitements sont reprochés à de simples particuliers, singulièrement un employeur ou un supérieur hiérarchique dans une relation de travail de droit privé. Il est également constant que la recourante est une personne adulte et qu'elle s'est rendue volontairement sur son lieu de travail avec son mari. Il s'ensuit que même si elle soutient s'être trouvée dans un état de faiblesse en raison de l'accident survenu le matin (ce qui est vraisemblable) et qu'elle invoque aussi des relations antérieures difficiles avec son employeur, rien n'indique qu'elle se serait trouvée réellement démunie dans une situation dépourvue de toute issue. Par ailleurs, il ne ressort pas des allégations de la recourante qu'un sentiment de peur, d'angoisse ou d'infériorité aurait été à proprement parler créé le 2 mars 2018. Elle soutient plutôt que de tels sentiments auraient résulté des rapports de travail antérieurs, qu'elle décrit comme empreints de harcèlement, qu'elle en aurait conçu le sentiment d'une menace implicite et qu'elle se serait ainsi trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux demandes qui lui auraient été adressées. La recourante n'allègue non plus d'aucune manière avoir éprouvé le sentiment d'avoir été punie. A cela s'ajoute que si les faits évoqués par la recourante se sont déroulés le 2 mars 2018, ce n'est que le 16 octobre 2019 que la recourante a entrepris de porter son affaire sur le plan pénal. Indépendamment de toute considération relative au délai de prescription ou de plainte, et même si la recourante n'a pas pu avoir connaissance du rapport médical établissant un lien entre son activité dans les locaux de la Faculté de C.________ le 2 mars 2018 et des fourmillements ou une insensibilité résiduelle avant le 6 août 2019, le fait qu'elle ait attendu près de 20 mois pour solliciter l'intervention de la justice pénale indique clairement qu'elle n'a, elle-même, pas ressenti sa situation dans les locaux de la Faculté de C.________ comme inhumaine ou dégradante. Enfin, en tant que de besoin, la recourante n'explique d'aucune manière en quoi les démarches qu'elle affirme avoir entreprises sur le plan administratif (v. arrêt entrepris, consid. e in fine, p. 4), respectivement la voie de l'action en responsabilité dirigée contre l'État, n'auraient pas suffisamment permis d'élucider les faits ou ne lui permettraient pas d'obtenir satisfaction pour autant que ses prétentions soient fondées (cf. arrêt CourEDH Calvelli et Ciglio c. Italie, du 17 janvier 2002, Requête no 32967/96, § 54).  
 
1.4.4. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit, sous cet angle non plus, avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale.  
 
2.  
Par surabondance, supposé recevable, le recours devrait, de toute manière, être rejeté. 
 
 
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).  
 
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré qu'il n'existait, en l'espèce, aucun indice concret d'un harcèlement psychologique tel que la désobéissance aux ordres du doyen de la faculté eût fait planer une menace réelle et implicite de représailles, respectivement de dommage sérieux, sur l'avenir et la réputation professionnelle de la recourante. Les explications de cette dernière ne permettaient pas d'établir qu'elle aurait été contrainte de travailler ou qu'un refus aurait été susceptible d'avoir des conséquences négatives. La cour cantonale a relevé, à ce propos, que la recourante était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, que son employeur lui avait trouvé un autre travail au sein de l'université et que l'une au moins des tâches qu'elle avait exécutées lui avait été demandée le jour précédant déjà. La contrainte n'apparaissait, dès lors, pas suffisamment établie.  
 
2.3. Dans ses écritures, la recourante objecte qu'elle n'aurait pu obtenir que le 2 mars 2018 certaines informations nécessaires à l'exécution des tâches accomplies ce jour-là. Elle en déduit qu'il serait " fortement vraisemblable " que ces informations lui auraient été transmises à l'occasion de l'ordre qui lui aurait été donné de les exécuter. Selon elle, le fait que le doyen aurait immédiatement modifié un modèle de document qu'elle lui avait transmis établirait qu'il en avait un pressant besoin, ce qui démontrerait également qu'elle avait obéi à un ordre. La recourante se prévaut aussi de l'expérience générale de la vie qui enseignerait qu'un message électronique envoyé à une seule personne, sans copie à quiconque, constituerait un indice fort qu'il aurait fait suite à une demande expresse. De même, le comportement " anormal " des prévenus, qui ne lui avaient pas dit de ne pas travailler ou de cesser de travailler afin d'écarter le danger pour sa santé, constituerait un soupçon suffisant qu'ils auraient menti et que le infractions de contrainte et de lésions corporelles auraient bien été commises. Ce comportement affaiblirait également leur crédibilité.  
 
Les premiers éléments avancés par la recourante parlent, au mieux, en faveur de demandes qui ont pu lui être adressées, sans que l'on comprenne ce qui, à ses yeux, permettrait d'y voir des ordres et moins encore des actes de contrainte. Quant aux présomptions qu'elle entend déduire de l'expérience générale, elles ne reflètent guère qu'une vision personnelle des faits de la cause qu'elle oppose à l'appréciation de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, qui n'est pas recevable dans le recours en matière pénale. Ces développements ne sont donc pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi en niant l'existence de tout indice ou élément concret en faveur d'actes de contrainte ou plus généralement qu'elle aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation dont elle disposait. 
 
2.4. Pour le surplus, la recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé le droit ainsi que son droit d'être entendue et d'être tombée dans l'arbitraire en refusant sans explication de donner suite à sa requête tendant à être confrontée aux personnes mises en cause et à obtenir l'audition de son propre mari.  
 
2.5. La cour cantonale a toutefois exposé sans aucune ambiguïté qu'au stade où en était restée la procédure, soit celui des premières investigations, le ministère public pouvait encore refuser d'entrer en matière sans interpeller ni entendre la recourante, qui ne pouvait prétendre au droit de participer à l'administration des preuves (arrêt entrepris, consid. 3.1 et 3.2 p. 7 s.) et que la recourante ne démontrait pas en quoi une confrontation ou l'audition de son époux (absent au moment des faits) serait de nature à permettre de récolter des éléments probants (arrêt entrepris, consid. 4.4 p. 10). Cette motivation, même brève, exclut la violation du droit d'être entendu alléguée (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
 
Pour le surplus, en tant que la recourante souligne, pour justifier la nécessité d'entendre son conjoint, que le doyen de la faculté avait déclaré dans une audition qu'elle avait peut-être exécuté quelques travaux " avec l'aide de son mari ", ce que celui-ci pouvait démentir, il suffit de relever que la cour cantonale n'a pas constaté la réalité de ce soutien, mais, bien au contraire que l'époux était " absent au moment des faits " (arrêt entrepris, consid. 4.4 p. 10). Étant rappelé qu'au stade de l'instruction préliminaire auquel se trouvait la procédure, la recourante ne pouvait en principe pas prétendre participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2), la cour cantonale pouvait de toute manière, sans arbitraire, considérer par une appréciation anticipée que la mesure d'instruction requise n'était pas de nature à modifier sa décision (v. sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). Supposé recevable, le moyen devrait, de toute manière, être rejeté.  
 
3.  
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat