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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_29/2023  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Viscione. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2022 (AI 141/22 - 375/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1962, a subi une déchirure externe au genou droit ensuite d'une glissade sur un chantier survenue le 9 mai 1996. Dans les mois consécutifs à l'accident, une méniscectomie a été pratiquée, suivie de deux autres interventions chirurgicales. Le prénommé a repris le travail en novembre 1997. Le 7 avril 2008, il a chuté sur le genou droit, ce qui a occasionné une large déchirure du ménisque externe et a nécessité une arthroscopie du genou droit, une méniscectomie partielle du ménisque interne et du ménisque externe ainsi qu'une résection de la plica. Ces deux accidents et leurs suites ont été pris en charge par l'assureur-accidents de l'intéressé.  
Par décision sur opposition du 13 août 2019, l'assureur-accidents a mis un terme à ses prestations en lien avec le second accident au 28 novembre 2008, motif pris que le lien de causalité entre les affections de l'assuré et cet accident n'était plus donné au-delà de cette date. Cette décision sur opposition a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) par arrêt du 15 décembre 2020 et le recours formé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 11 juin 2021. 
 
A.b. Le 29 avril 2009, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Par décision du 6 décembre 2011, cet office a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité du 1 er octobre 2009 au 30 juin 2010, rejetant tout droit à la rente au-delà de cette date. Il a retenu qu'à compter du 8 mars 2010, l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que le degré d'invalidité n'était plus que de 18 %. Cette décision a été confirmée par la Cour des assurances sociales par arrêt du 11 mars 2014.  
 
A.c. Le 14 septembre 2021, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'office AI, faisant valoir une aggravation d'une gonarthrose du genou droit. A l'appui de sa nouvelle demande, il a produit des avis médicaux des docteurs B.________ et C.________, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant généraliste. Par décision du 27 avril 2022, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, au motif que l'assuré n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait se seraient modifiées de manière significative depuis la décision du 6 décembre 2011.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 15 décembre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'annulation de la décision du 27 avril 2022 et du renvoi de la cause à l'intimé afin que celui-ci entre en matière sur la nouvelle demande de prestations et rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimé a implicitement conclu au rejet du recours. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision du 27 avril 2022, par laquelle l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.3. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
A la suite des juges cantonaux, on rappellera qu'en vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI (RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a). Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3). La conviction de l'administration ou du juge n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement apportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente; des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (arrêt 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
4.  
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la plausibilité de la modification de l'invalidité du recourant devait s'examiner avec comme point de comparaison la situation médicale telle qu'exposée dans l'arrêt cantonal du 11 mars 2014 (cf. let. A.b in fine supra). Relevant que seule l'atteinte au genou droit était concernée par la nouvelle demande de prestations, ils ont constaté qu'un contrôle radiologique du 8 avril 2019 avait montré une progression de l'arthrose du compartiment externe. Selon le docteur C.________, le cliché en charge des deux genoux permettait d'exclure des signes significatifs au niveau du genou gauche. Dans un rapport du 2 avril 2019, ce médecin avait relevé l'absence de modifications significatives depuis 2014. Dans son rapport complémentaire du 12 avril 2019, il avait mentionné une augmentation de la synovite depuis mars 2018 ainsi qu'une diminution de l'amplitude de la flexion d'environ 10°. Ce constat clinique ne suffisait toutefois pas, à lui seul, à rendre plausible une modification de l'invalidité. Par ailleurs, aucun des médecins consultés par le recourant ne s'était prononcé sur l'impact de ces modifications, minimes, sur les limitations fonctionnelles et sur la capacité de travail dans une activité adaptée. En outre, la légère boiterie d'épargne à droite, signalée par le docteur B.________, avait déjà été constatée en 2009 et le périmètre de marche était actuellement identique à celui observé à cette même époque. L'indication à la pose d'une prothèse, considérée comme prématurée en 2010-2011 au vu notamment de l'âge du recourant, ne permettait pas non plus de rendre plausible une modification de l'invalidité. Enfin, il ne pouvait rien être excipé du pronostic défavorable, par définition axé sur le futur. 
L'instance précédente en a conclu que les médecins consultés par le recourant ne faisaient mention d'aucun élément objectif nouveau pouvant avoir une incidence sur l'invalidité. Ceux-ci ne rendaient ainsi pas plausible une péjoration significative de l'état de santé de l'intéressé justifiant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. 
 
5.  
Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le docteur C.________ avait relevé "l'absence de modifications significatives depuis 2014", alors que ce médecin avait plus précisément indiqué, dans son rapport du 2 avril 2019, que "cliniquement, il n'y a[vait] pas de modifications significatives depuis 2014". Dès lors que ledit rapport a été reproduit intégralement dans la partie en fait de l'arrêt attaqué, y compris la précision mise en exergue par le recourant, la critique de celui-ci est infondée. Le seul fait que les juges cantonaux n'ont pas fait mention de cette précision dans la motivation de leur arrêt ne permet pas de conclure que les faits auraient été établis de manière arbitraire (cf. consid. 2.2 supra). C'est également en vain que le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté qu'aucun médecin ne s'était prononcé sur l'impact des modifications de l'état de santé sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail dans une activité adaptée. Quand bien même le docteur C.________ a, comme relevé par le recourant, indiqué ne pas penser que son patient puisse trouver une activité adaptée, ce spécialiste n'a pas exposé concrètement en quoi l'aggravation de la gonarthrose aurait une incidence sur la capacité de travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles telles que décrites dans la décision du 6 décembre 2011 (cf. consid. 6.2.1 infra). Il n'a pas non plus fait état de nouvelles limitations fonctionnelles. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité précédente. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 87 al. 2 RAI. Il soutient que les avis médicaux qu'il a produits rendraient plausible une modification de son invalidité. Le docteur C.________ - faisant état d'une augmentation de l'épanchement et de la synovite ainsi que d'une diminution de l'amplitude de la flexion du genou droit - avait clairement indiqué que l'état de santé du recourant s'était aggravé depuis 2008 et que celui-ci présentait une incapacité totale de travail, même dans une activité adaptée. Le docteur B.________ avait pour sa part relevé que le recourant se déplaçait avec une canne, ce qui n'aurait pas été le cas en 2008. Le médecin traitant généraliste du recourant avait lui aussi fait le constat d'une incapacité totale de travail. Ces avis médicaux constitueraient des indices suffisants justifiant des mesures d'instruction plus poussées de la part de l'intimé. En outre, en retenant que la mise en place d'une prothèse était indiquée, les premiers juges auraient implicitement admis une aggravation de l'état de santé du recourant. Ils auraient par ailleurs fait fi du laps de temps de plus de six [recte: sept] ans entre leur arrêt du 11 mars 2014 et la nouvelle demande de prestations du 14 septembre 2021. Or ce laps de temps justifierait d'abaisser le niveau d'exigence dans le cadre de l'appréciation de la modification de l'invalidité.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Dans sa décision du 6 décembre 2011 entrée en force, l'intimé avait retenu que le recourant disposait dès le 8 mars 2010 d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir sans port répété de charges de plus de 15 kg, sans montées et descentes fréquentes d'escaliers ou d'échelles, sans marche en terrain irrégulier, sans position accroupie et à genoux ni position statique prolongée assise ou debout sans pouvoir la modifier une fois par heure). Dans son rapport du 2 avril 2019, le docteur C.________, après avoir relevé ne pas avoir suivi régulièrement le recourant et l'avoir vu épisodiquement depuis 2010, a indiqué que la gonarthrose s'était aggravée radiologiquement, mais que cliniquement, il n'y avait pas de modifications significatives depuis 2014. Dans son rapport complémentaire du 12 avril 2019, il a précisé que cliniquement, l'épanchement et la synovite avaient augmenté depuis mars 2018; il y avait également une diminution de l'amplitude de la flexion d'environ 10° (flexion-extension de 130°/5°/0° à droite et de 150°/0°/0° à gauche). S'agissant de la capacité de travail, le docteur C.________ s'est limité à indiquer ne pas penser que son patient puisse avoir une activité professionnelle quelconque et qu'il soit possible à celui-ci de trouver une activité adaptée.  
 
6.2.2. En ce qui concerne la flexion des genoux, les rapports de la Clinique romande de réadaptation (CRR), sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour rendre son arrêt du 11 mars 2014, mentionnaient une flexion de 120° à droite et de 150° à gauche. Le docteur C.________ ayant fait état d'une flexion actuelle de 130° à droite, on peut se demander si l'amplitude de la flexion a réellement subi une diminution. En tout état de cause, comme relevé par la juridiction cantonale, une diminution de l'amplitude de la flexion de 10° ainsi qu'une augmentation (dont l'ampleur n'a pas été précisée) de l'épanchement et de la synovite ne sont pas de nature à rendre vraisemblable une augmentation de l'invalidité susceptible d'influencer les droits du recourant. Comme déjà exposé (cf. consid. 5 supra), le docteur C.________ ne s'est en effet nullement positionné - pas plus d'ailleurs qu'un autre médecin consulté par le recourant - sur l'influence de ces modifications sur la capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle ménage déjà considérablement les genoux de l'intéressé. Le simple fait que celui-ci se déplace avec une canne n'apparaît pas non plus suffisant pour justifier une entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations, pas plus que l'indication actuelle à la pose d'une prothèse, qui était déjà envisagée en 2010. Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 juillet 2023 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny