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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_34/2010 
 
Arrêt du 22 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, représenté par 
Me Olivier Burnet, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 
Statuant par défaut en date du 7 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que X.________, défenderesse, est la débitrice de B.________, demandeur, de la somme de 3'133 fr. 10, intérêts en sus, et que celui-ci n'est pas débiteur de celle-là de la somme de 8'400 fr. 
 
Par arrêt du 10 novembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, saisie par la défenderesse, a maintenu ce jugement. 
 
1.2 Le 26 février 2010, X.________ a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 4 mars 2010, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 19 mars 2010, une avance de frais de 500 fr. Le dernier jour du délai, elle a sollicité une réduction du montant de l'avance de frais. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 25 mars 2010 et un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 14 avril 2010, a été imparti à la recourante pour verser ladite avance. Le dernier jour du délai supplémentaire, le gérant de la recourante a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer que la maladie l'empêchait de verser l'avance de frais et pour solliciter, en conséquence, une prolongation du délai supplémentaire jusqu'au 4 mai 2010. Il y indiquait, en outre, que l'ordonnance présidentielle du 25 mars 2010 lui était parvenue le 30 du même mois, si bien qu'il y avait lieu de tenir compte des féries judiciaires pascales pour la computation du délai mentionné dans cette ordonnance. A cette lettre était annexé un certificat médical établi le 12 avril 2010 par le Dr V.________, médecin généraliste à ..., qui fait état d'une incapacité de travail complète du gérant de la recourante depuis cette date jusqu'à la fin du même mois. 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
2. 
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
3. 
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
Le délai supplémentaire au 14 avril 2010, imparti dans l'ordonnance présidentielle du 25 mars 2010, est un délai fixé par le juge, mais pas en jours. Par conséquent, il a continué à courir durant les féries pascales (cf. art. 46 al. 1 LTF a contrario). 
 
En vertu de l'art. 47 al. 2 LTF, un délai fixé par le juge peut être prolongé pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant son expiration. Cette dernière condition est réalisée en l'espèce, puisque la demande de prolongation du délai a été faite le jour même où celui-ci devait expirer. Pour le surplus, il est admis que même le délai de grâce de l'art. 62 al. 3 LTF peut être prolongé si nécessaire, encore que la jurisprudence fasse preuve d'une grande réserve en la matière (cf. arrêts 2C_731/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2 et 2C_758/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2.2). 
 
Cela étant, la requête ad hoc formulée par la recourante soulève de sérieuses interrogations quant à la réalité du motif allégué à son appui. Outre le fait que la maladie du gérant, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, est survenue curieusement l'avant-veille de la date d'expiration du délai, le certificat médical produit par la recourante émane d'un médecin généraliste ayant son cabinet à ..., en Valais, alors que le gérant en question est domicilié à ..., dans le canton de Vaud. A supposer que le gérant de la recourante se soit rendu sur place pour consulter ce médecin, on ne voit pas ce qui l'aurait empêché d'aller dans un bureau de poste pour y verser l'avance de frais requise. Le contenu dudit certificat a, lui aussi, de quoi laisser songeur: la nature de la maladie n'y est pas indiquée, non plus que la date du début du traitement médical; de surcroît, le médecin consulté a cru pouvoir d'ores et déjà fixer la fin de l'incapacité de travail du gérant au 30 avril 2010. La force probante de ce certificat médical apparaît ainsi des plus douteuses. 
Point n'est toutefois besoin de poursuivre plus avant l'examen du bien-fondé du motif allégué par la recourante au soutien de sa demande de prolongation du délai supplémentaire qui lui a été imparti pour déposer l'avance de frais. En effet, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable pour les raisons indiquées ci-après. 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, sinon l'art. 29 al. 2 Cst. en ce qui concerne le déroulement de la procédure d'expertise. Toutefois, sur ce point-là, elle ne formule pas une critique intelligible à l'encontre du raisonnement par lequel les juges cantonaux ont déclaré irrecevable le moyen, tiré de la violation de son droit d'être entendue, qu'elle leur avait soumis. De surcroît, pour toute conclusion, la recourante se contente de demander l'admission du recours, ce qui n'est pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence (ATF 134 III 379 consid. 1.3). 
 
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF
 
5. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 avril 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo