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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_107/2023  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier: M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Patrick Mouttet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Bruno Ledrappier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Contrat de commission (art. 425 ss CO), inexécution du contrat (art. 97 CO), faute concomitante (art. 44 al. 1 CO), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/7463/2020 ACJC/25/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (ci-après: le demandeur ou l'intimé) est négociant en pierres précieuses et créateur de bijoux en raison individuelle.  
C.________ SA était une société sise à U.________ active dans l'achat, la vente et la représentation de diamants et autres pierres précieuses. La société a été radiée en raison de sa faillite en août 2015 suite à une poursuite de B.________, puis réinscrite par décision du Tribunal de première instance du 5 mars 2020. D.________ est administrateur unique de C.________ SA. 
A.________ SA (ci-après : la défenderesse ou la recourante) est une société sise à U.________, active dans le commerce de montres et de tous articles relevant de l'horlogerie et de la joaillerie ainsi que de tous produits de luxe, accessoires et services y relatifs. E.________ en est l'administrateur unique. 
 
A.b. En septembre 2014, E.________ a rencontré à Lyon, par l'intermédiaire d'un marchand de tableaux, une personne se faisant appeler F.________ - en réalité un escroc, nommé G.________ - qui se disait intéressé par des montres. Quelques jours plus tard, G.________ l'a recontacté, manifestant son intérêt pour l'achat de pierres précieuses.  
E.________ a alors approché D.________ afin qu'il lui fournisse des pierres précieuses. Il lui a indiqué que son client était un éminent membre du gouvernement algérien avec qui il était en affaires depuis plusieurs années, ce qui était faux. 
D.________ s'est alors tourné vers B.________ pour lui demander de lui fournir des diamants et des bijoux pour l'un de ses clients. B.________ s'est exécuté en obtenant ceux-ci auprès de ses fournisseurs à l'étranger. 
 
A.c. Le 30 septembre 2014, B.________ a remis à C.________ SA des bijoux (colliers, boucles d'oreilles, bagues), des diamants et autres pierres précieuses, dont la valeur, colloquée dans la faillite de C.________ SA, est de 4'471'842 fr.  
 
A.d. Le 1er octobre 2014, C.________ SA, par D.________, a remis ces pierres précieuses et bijoux à A.________ SA, soit à E.________. Ce dernier a signé au nom de la société, deux quittances pour la livraison, pour les montants de 2'488'750 fr. et 2'251'800 fr. (soit au total 4'740'550 fr.) Les quittances précisent que les pierres précieuses et bijoux restaient la propriété de C.________ SA jusqu'au règlement intégral de leur contre-valeur. Ils devaient soit être vendus, soit être restitués.  
Le montant de 4'740'550 fr. précité comprenait la marge bénéficiaire escomptée par C.________ SA, en plus de celle de B.________, raison pour laquelle le montant total figurant sur les quittances (entre C.________ SA et A.________ SA) était plus élevé que celui résultant des quittances signées par C.________ SA (le montant convenu entre B.________ et C.________ SA). 
D.________ a exposé à E.________ plusieurs recommandations et principes de sécurité lors de la remise des objets. Celui-ci ne les a pas respectées. 
 
A.e. Le 1er octobre 2014, E.________, seul avec les bijoux et pierres précieuses, a rejoint G.________ dans le lobby d'un hôtel de luxe, à la demande de celui-ci. Lorsque E.________ les lui a présentés, G.________ s'est brusquement levé, s'est emparé du sac contenant les diamants et les bijoux et a disparu.  
 
A.f. G.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance par jugement du Tribunal correctionnel du 31 octobre 2018 pour les faits décrits ci-dessus. Les objets volés n'ont jamais été retrouvés. Aucune assurance n'a couvert le sinistre.  
 
A.g. E.________ a signé au nom de A.________ SA une déclaration du 12 novembre 2014 à teneur de laquelle il reconnaissait sa pleine responsabilité dans la disparition des diamants et bijoux qui lui avaient été confiés par D.________ et C.________ SA, d'une valeur de 4'740'550 fr. (dette de A.________ SA envers C.________ SA). Il précisait que le vol s'était produit en raison du fait qu'il n'avait pas suivi les recommandations de D.________. Suite à la dissimulation de certains faits relatés dans le dernier rapport de police (notamment le transport des pierres précieuses et bijoux dans un autre lieu que son bureau), il assumait entièrement la responsabilité de cette disparition.  
A.________ SA a ultérieurement contesté la validité de cette déclaration, signée selon elle sous la contrainte. 
 
A.h. C.________ SA a fait notifier à A.________ SA, poursuivie conjointement et solidairement avec E.________, un commandement de payer de 4'740'550 fr. avec intérêts, auquel il a été fait opposition.  
 
A.i. Par jugement du 26 août 2015, sur requête de B.________, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C.________ SA. La créance de B.________ en inexécution du contrat de consignation contre C.________ SA a été colloquée à hauteur de 4'471'842 fr. (dette de C.________ SA envers B.________). L'inventaire de la faillite de C.________ SA inclut par ailleurs une créance à l'encontre de D.________ de 4'483'588 fr. fondée sur une prétention en responsabilité de l'administrateur, ainsi qu'une créance de C.________ SA contre A.________ SA et E.________ de 4'740'550 fr.  
Le 22 août 2016, B.________ s'est vu céder les droits de la masse en faillite de C.________ SA (art. 260 LP) afin de faire valoir les prétentions de celle-ci à l'encontre des débiteurs de la société. 
Le 11 janvier 2017, B.________ a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer n° xxx pour un montant de 4'740'550 fr. (montant de la dette de A.________ SA envers C.________ SA) avec intérêts, auquel il a été fait opposition. B.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, en se fondant sur la déclaration de responsabilité signée par E.________ et sur les quittances. Par décision du 20 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté B.________ de sa requête de mainlevée provisoire à l'encontre de A.________ SA. La Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 14 novembre 2017. 
 
A.j. Le 23 mars 2017 B.________ a introduit une action en responsabilité à l'encontre de D.________, concluant à la condamnation de ce dernier à lui payer, en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de C.________ SA, 3'900'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 août 2015, précisant limiter ses conclusions à ce montant afin d'éviter de s'exposer à une trop grande avance de frais, compte tenu de l'insolvabilité affichée par D.________.  
Par jugement du 27 décembre 2018, le Tribunal de première instance a condamné D.________ à verser à B.________ 3'900'000 fr. avec intérêts. 
Par arrêt du 8 octobre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Le montant du dommage subi par C.________ SA s'élevait à 4'471'842 fr. à savoir le montant de la dette de C.________ SA envers B.________, admise à l'état de collocation de la faillite de C.________ SA. B.________ ayant limité ses prétentions à 3'900'000 fr., seul ce montant pouvait lui être alloué. 
Cet arrêt n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral. 
 
B.  
Par requête en conciliation du 31 mars 2020, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 3 juillet 2020, B.________, en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de C.________ SA, a assigné A.________ SA en paiement de 3'900'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2014. Il a fait valoir que le dommage subi par C.________ SA correspondait à la valeur convenue des bijoux confiés à A.________ SA, telle que résultant du contrat entre C.________ SA et A.________ SA, soit 4'740'550 fr. Il a toutefois limité ses prétentions à 3'900'000 fr. pour diminuer son avance de frais. 
A.________ SA a conclu au déboutement de B.________ de ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que les bijoux confiés valaient moins que le montant demandé. 
Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur 3'900'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2014. 
Par arrêt du 10 janvier 2023, statuant sur appel de la défenderesse, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Genève a réformé le jugement et condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3'130'290 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 novembre 2014. Elle a considéré que le dommage ne correspondait pas au montant de la dette de A.________ SA envers C.________ SA (de 4'740'550 fr.), mais au montant de la dette de C.________ SA envers B.________, soit 4'471'842 fr. La cour cantonale a de plus retenu une faute concomitante de C.________ SA à hauteur de 30 %, arrêtant la faute de la défenderesse à 70 %. Elle est parvenue au montant de 3'130'290 fr. en retranchant 30 % de 4'471'842 fr., soit 1'341'552 fr. (4'471'842 fr. - 1'341'552 fr. = 3'130'290 fr.). 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 16 janvier 2023, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 15 février 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle soit condamnée à payer au demandeur la somme de 790'218 fr. avec intérêts, subsidiairement à la somme de 1'317'030 fr. avec intérêts, plus subsidiairement encore à la somme de 1'843'842 fr. avec intérêts. La défenderesse requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
L'intimé conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. 
La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 25 avril 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le Tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
B.________ fait valoir la créance de C.________ SA contre A.________ SA, qui lui a été cédée au sens de l'art. 260 LP. Il agit par une action en responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO) fondée sur un contrat de commission. Par ce contrat, le commissionnaire, soit la recourante, s'est engagé à opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, soit C.________ SA, la vente de bijoux, moyennant un droit de commission (provision) (art. 425 al. 1 CO). 
La recourante admet avoir causé un dommage à C.________ SA, mais en conteste la quotité. Elle soutient en outre que la cour cantonale a erré dans son appréciation de la gravité de sa faute ainsi que de la faute concomitante de C.________ SA, en se fondant sur un état de fait établi de façon manifestement inexacte. 
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante s'en prend au dommage retenu par la cour cantonale. 
Le Tribunal de première instance a considéré que le dommage subi par C.________ SA du fait de l'inexécution du contrat par la recourante, s'élevait, comme l'avait allégué le demandeur, à la valeur des bijoux selon le contrat entre C.________ SA et la recourante, soit 4'740'550 fr. 
Sur appel de A.________ SA qui considérait que C.________ SA n'avait subi aucun dommage, la cour cantonale a considéré que le dommage subi par C.________ SA, que faisait valoir B.________ en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite, correspondait plutôt au montant de la dette de C.________ SA envers B.________, de 4'471'842 fr. En effet, il s'agissait de la différence entre le montant actuel du patrimoine de C.________ SA et le montant qu'aurait eu ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En l'occurrence, le patrimoine de C.________ SA avait subi une augmentation de son passif d'un tel montant en raison du fait que la société faillie n'avait pas pu rendre les bijoux au demandeur. 
La recourante invoque d'abord que la cour cantonale a retenu la mauvaise créance au titre du dommage. Elle aurait retenu à ce titre la créance propre de B.________ contre C.________ SA d'un montant de 4'471'842 fr. au lieu de la créance de C.________ SA contre A.________ SA, de 4'740'550 fr. 
Ensuite, la recourante soutient que le montant du dommage devrait être celui de la valeur des bijoux telle que définie par l'expertise judiciaire, soit 2'897'466 fr. 
Enfin, la recourante soutient que le dommage retenu par la cour cantonale viole les art. 425 ss CO dès lors que le contrat de commission ne prévoit pas que le prix de vente des objets constitue un prix de garantie en cas de non-restitution des objets. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation, ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO).  
Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont ainsi celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). 
La responsabilité du mandataire, et donc du commissionnaire, est soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 5251 et n° 4533 ss).  
Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359, précité, consid. 4; 128 III 22, précité, consid. 2e/aa; 127 III 543, précité, consid. 2b). 
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En revanche, dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer est une question de droit (art. 106 al. 1 LTF; ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; 132 III 359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.5.1). 
 
4.2. En tant que créancier cessionnaire de la masse en faillite de C.________ (art. 260 LP), le demandeur B.________ fait valoir la créance en responsabilité contractuelle de C.________ SA contre A.________ SA.  
En vertu du contrat de commission conclu entre ces deux sociétés, A.________ SA était obligée envers C.________ SA soit de vendre les bijoux, soit de les lui restituer. S'étant fait voler les bijoux, A.________ SA ne pouvait plus les restituer en nature. Elle doit donc les restituer en valeur, autrement dit à la valeur qu'ils avaient dans le patrimoine de C.________ SA. 
Dans le patrimoine de C.________ SA, la valeur des bijoux correspond à la dette de C.________ SA envers B.________ pour non-restitution des bijoux conformément au contrat de consignation passé avec B.________. C'est le dommage que C.________ subit (par augmentation de son passif) et que la cour cantonale a arrêté au montant (fixé, intérêts compris, par le tribunal de première instance et non contesté par les parties) de 4'471'842 fr. correspondant à la créance colloquée de B.________ dans la faillite de C.________ SA. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, le dommage subi par C.________ SA ne correspond donc pas à la valeur des bijoux fixée par l'expertise judiciaire de 2'897'466 fr., ni à celui de 4'740'550 fr., A.________ SA pouvant choisir soit de vendre les bijoux, soit de les restituer à C.________ SA. 
Le grief de la recourante concernant le dommage doit par conséquent être rejeté. 
 
5.  
La recourante s'en prend ensuite à la condition de la faute, ainsi qu'à l'évaluation de la faute concomitante de C.________ SA par la cour cantonale, et la pondération entre ces deux. Elle invoque une violation des art. 43 et 44 CO. Elle soutient que la cour cantonale aurait dû apprécier différemment la gravité des fautes de part et d'autre. 
 
5.1. Il ressort de l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, notamment lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 453 consid. 8c; 117 II 156 consid. 3a).  
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 i.f.; 138 III 252 consid. 2.1; 137 III 303 consid. 2.1.1). 
 
5.2. La cour cantonale a appliqué les règles du mandat au contrat qu'elle a qualifié de commission, en particulier les conditions de la responsabilité contractuelle de l'art. 398 CO. Retenant à ce titre une violation du devoir de diligence fautive, la cour cantonale a considéré que cette condition était remplie en raison du comportement fautif de la recourante, par son administrateur unique. Elle a ensuite retenu l'existence d'une faute concomitante de 30 % de C.________ SA par son administrateur unique, induisant une réduction de l'indemnité en vertu de l'art. 44 al. 1 CO.  
 
5.3. La recourante tente en vain de démontrer une diminution de sa faute et une prééminence de la faute concomitante de C.________ SA. Elle discute à nouveau de la pondération de chacune des fautes commises par elle et par C.________ SA par son administrateur, dans une tentative de nouvelle appréciation de la gravité de la faute de chacun des deux, s'écartant d'ailleurs des faits constatés dans l'arrêt cantonal. Elle cherche à imputer à C.________ SA, par son administrateur, une faute grave éclipsant sa propre faute. Toutefois, sa critique ne parvient pas à démontrer un quelconque arbitraire dans l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. consid. 2 ci-dessus). Elle ne satisfait guère au principe strict de l'allégation de l'art. 106 al. 1 LTF.  
En s'en tenant aux faits retenus, il apparaît que la recourante, par son administrateur, a violé son obligation de diligence de maintes manières, en assurant faussement à D.________ qu'il connaissait de longue date le client potentiel concerné et qu'il avait déjà été en affaires avec lui par le passé, démontrant ainsi qu'il avait conscience que les informations qu'il détenait sur celui-ci n'étaient pas suffisantes. En rencontrant une personne qu'il connaissait à peine en vue de lui remettre des bijoux de grande valeur, dans un lieu public, puis en le laissant emporter avec lui le sac contenant les bijoux, E.________ a gravement et fautivement violé son devoir de diligence. Cette faute est d'autant plus grave que D.________ lui avait donné toutes les consignes de sécurité nécessaires et que E.________ n'en a respecté aucune. 
Quant à la faute concomitante, la cour cantonale a retenu que D.________ avait violé son obligation de diligence car il n'avait pas respecté son engagement d'assurer les bijoux confiés, avait omis de veiller à ce qu'ils soient assurés par E.________, et n'avait pas pris de dispositions concrètes pour s'assurer que celui-ci respecterait les instructions qui lui avaient été données. 
La cour cantonale a retenu que la faute concomitante était importante, mais non lourde et déraisonnable au point de reléguer à l'arrière-plan le manquement de E.________ de manière à ce qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage. 
Comparant la gravité de chacune des fautes sous l'angle de l'art. 44 al. 1 CO, la cour cantonale a réduit l'indemnité due par la recourante à C.________ SA de 30 %. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, les critères de réduction pris en considération par la cour cantonale ne violent donc pas le droit fédéral. Sur cette base, la cour cantonale a diminué les dommages-intérêts dus par la recourante de 4'471'842 de 30 %, soit à 3'130'290 fr. Celle-ci considère que cette répartition viole le droit, mais sans invoquer d'élément permettant d'en inférer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière. 
Il s'ensuit que le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 20'000 fr., à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron