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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_403/2023  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Cyril Kleger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 juillet 2023 (ARMP.2023.86/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 janvier 2023, la police neuchâteloise a fait parvenir au Tribunal pénal des mineurs du Littoral et du Val-de-Travers un rapport au sujet de diverses infractions qui auraient été commises depuis novembre 2022 par A.________, ressortissant algérien sans statut légal en Suisse, dont la date de naissance mentionnée était le 9 octobre 2005 et qui séjournait alors au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry (NE).  
En cours d'enquête, le Tribunal pénal des mineurs a repris les dossiers ouverts contre le même prévenu par les juridictions pénales des mineurs des cantons de Zurich et de Vaud, qui faisaient également état d'une date de naissance au 9 octobre 2005. 
 
A.b. Par courrier électronique du 5 mars 2023, adressé à diverses autorités fédérales et neuchâteloises, dont le Tribunal pénal des mineurs, la police neuchâteloise, par B.________, inspecteur scientifique, a relevé que "le SEM [ndr: le Secrétariat d'État aux migrations] a[vait] pu déterminer que [l'individu] connu sous l'identité de A.________, né le 9 octobre 2005, [était] en réalité majeur. Il conv[enait] dès lors de le considérer comme tel sous l'identité A.________, [né le] 01.01.2004, et de considérer ses autres identités comme alias".  
A la suite de ce courriel, le 7 mars 2023, le Tribunal pénal des mineurs a transmis son dossier, relatif à A.________, au Ministère public du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. 
 
A.c. Par ordonnance pénale du 14 avril 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu'à une amende de 500 fr., l'ayant reconnu coupable de quatorze infractions - consistant principalement en des vols, en partie par effraction - commises entre novembre 2022 et février 2023 dans le canton de Neuchâtel, mais également dans les cantons de Zurich, de Berne et de Vaud.  
A.________ étant alors sans domicile connu, l'ordonnance pénale n'a pas pu lui être immédiatement notifiée. 
 
 
A.d. Le 28 mai 2023, A.________ a été interpellé dans un appartement à U.________ (NE), où avait été localisé un téléphone portable volé; il apparaissait que deux vols commis la nuit précédente dans cette ville pouvaient lui être imputés, des objets de provenance douteuse, dont deux téléphones portables et un ordinateur, ayant été retrouvés sur les lieux.  
Lors de son interrogatoire, il a été constaté que l'intéressé - qui s'était présenté comme étant né en 2005 - était également recherché en raison d'une dizaine d'autres délits, notamment des vols, des dommages à la propriété et des violations de domicile, qui auraient été commis notamment dans les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchâtel. A cette occasion, A.________ s'est par ailleurs vu notifier l'ordonnance pénale du 14 avril 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 31 mai 2023, donnant suite à la requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) - qui a retenu le 1er janvier 2004 comme date de naissance de A.________ - a placé ce dernier en détention provisoire jusqu'au 28 juin 2023.  
Le même 31 mai 2023, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 14 avril 2023, contestant en particulier la compétence du Ministère public, eu égard à son âge. 
 
B.b. Saisi le 21 juin 2023 par le Ministère public d'une requête de prolongation de la détention provisoire, le TMC a ordonné le 22 juin 2023 la prolongation de cette détention à titre temporaire (art. 227 al. 4 CPP).  
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire jusqu'au 28 septembre 2023. 
 
B.c. Par arrêt du 25 juillet 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 juillet 2023, qu'elle a confirmée. Elle a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant et a retiré l'assistance judiciaire à celui-ci pour la procédure de recours.  
 
C.  
Par acte du 3 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'illicéité de sa détention provisoire soit constatée et qu'il soit partant immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la cour cantonale indiquent ne pas avoir d'observations à formuler. 
Dans une écriture du 17 août 2023, A.________ persiste dans ses griefs et conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne remet pas en cause les conditions matérielles de la prolongation de sa détention provisoire. Il ne revient en particulier pas sur l'existence de charges suffisantes à son encontre (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 8), ni sur le risque de fuite retenu par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 4 p. 8 s.), ni encore sur le respect du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention provisoire déjà subie (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 9). 
 
3.  
 
3.1. Se plaignant d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour établi le fait qu'il était né le 1er janvier 2004 et qu'il était partant majeur à la date des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il existait selon lui une incertitude à ce sujet, qui était propre à remettre en cause la compétence ratione materiae du TMC pour ordonner la détention provisoire et celle du Ministère public pour la requérir. Il invoque également à cet égard des violations des art. 3 et 37 let. b de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), des art. 3, 5 par. 1 let. c et d et 8 CEDH ainsi que des art. 9 et 11 Cst.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La détermination de l'âge réel du prévenu est une question qui relève de l'établissement des faits (arrêts 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_45/2020 du 20 février 2020 consid. 2.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de  
l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
3.2.2. Dans l'arrêt 1B_425/2021 du 17 novembre 2021, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière d'asile, si la minorité alléguée par le requérant ne pouvait pas être prouvée par pièces, il appartenait alors au SEM de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombait au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques. En particulier, l'autorité devait se fonder en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'elle pouvait tirer d'une audition portant notamment sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 LAsi; arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.1 et les références citées).  
Cela étant, il a été également relevé, dans l'arrêt 1B_425/2021 précité, qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des directives fédérales établies en la matière, ces indices n'avaient pas tous la même valeur, leur force probante dépendant de la nature de l'indice en question, soit dans le détail: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible). S'agissant en particulier de l'expertise d'âge, la méthode scientifique - dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) - pouvait, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.1 et les références citées; voir également: arrêt 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 4.4). 
 
3.2.3. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), elle rappelle que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la procédure d'évaluation de l'âge d'un individu alléguant être mineur, et les garanties procédurales y afférentes, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses droits découlant de son statut de mineur. Elle souligne également l'importance des procédures d'évaluation de l'âge dans le contexte migratoire, dès lors que l'applicabilité des législations nationales, européennes et internationales protégeant les droits de l'enfant commence à partir du moment où la personne concernée est identifiée comme un enfant. Déterminer si un individu est mineur est donc la première étape de la reconnaissance de ses droits et de la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge nécessaires. En effet, si un mineur est identifié à tort comme un adulte, des mesures graves et contraires à ses droits sont susceptibles d'être prises (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n° 5797/17, § 124 ss). La CourEDH expose également que l'évaluation par les autorités nationales de l'âge d'une personne peut être nécessaire en cas de doute sur sa qualité de mineure, et que le principe de présomption implique que des garanties procédurales suffisantes accompagnent la procédure applicable. Ces garanties englobent la désignation d'un représentant légal ou d'un tuteur, l'accès à un avocat, et la participation informée de la personne dont l'âge est mis en cause dans la procédure d'évaluation de l'âge (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie précité, §154 s.).  
Pour autant, comme cela a déjà été relevé dans l'arrêt 1B_425/2021 précité, la CourEDH ne dénie pas non plus tout pouvoir d'appréciation aux autorités, respectivement ne nie pas tout fardeau de la preuve à la charge des requérants d'asile. En effet, s'agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d'asile, la CourEDH a estimé qu'eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvaient, il convenait dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l'on appréciait la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l'appui de celles-ci; toutefois, lorsque des informations soumises donnaient de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d'asile, celui-ci était tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit, respectivement une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents qu'il avait produits (arrêt CourEDH Mugenzi c. France du 10 juillet 2014, requête n° 52701/09, § 47). Dans ce même arrêt, la CourEDH a reconnu que les autorités nationales se trouvaient devant une tâche délicate lorsqu'elles devaient évaluer l'authenticité d'actes d'état civils, qu'elles étaient en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles ou produites devant elles et que, par conséquent, il fallait leur réserver un certain pouvoir d'appréciation à cet égard; il en allait de même à l'égard de la décision de pratiquer un examen médical des enfants (arrêt CourEDH Mugenzi c. France précité, § 51). La CourEDH impose cependant de prendre en compte - notamment au niveau du fardeau de la preuve - la vulnérabilité dans laquelle un requérant d'asile se trouve et qui impose, le cas échéant, une protection particulière (cf. notamment arrêts CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 97; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 251); il en va a fortiori de même s'agissant de mineurs (arrêt CourEDH Khan c. France du 28 février 2019, requête n° 12267/16, § 74). 
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'au moment de déterminer l'âge du recourant, le Tribunal pénal des mineurs, puis le Ministère public et le TMC à sa suite, pouvaient valablement se fonder sur le courriel de la police neuchâteloise du 6 mars 2023 (recte: 5 mars 2023), dont il ressortait que le SEM avait pu établir que le recourant était né le 1er janvier 2004 et donc qu'il était majeur.  
La cour cantonale a en outre estimé que les dénégations du recourant étaient sujettes à caution. Elle a en particulier tenu pour surprenant le fait que l'intéressé n'avait pas soulevé la question de son âge lorsque, le 29 mai 2023, le Ministère public avait requis son placement en détention provisoire, ni n'avait d'ailleurs recouru contre la décision de placement en détention rendue le 31 mai 2023 par le TMC. S'il avait bien fait état de ce qu'il qualifiait "[d']incertitude sur son âge" dans un courrier qu'il avait adressé au Ministère public le 31 mai 2023, lui demandant de lever cette incertitude auprès des autorités du canton de Berne, respectivement du SEM, il n'était par la suite plus revenu sur la question, jusqu'à ses observations du 29 juin 2023 au TMC (cf. arrêt attaqué, consid. 6f p. 12). 
 
3.3.3. Pour autant, les circonstances évoquées par la cour cantonale ne suffisent pas encore à considérer la majorité du recourant comme une circonstance établie, en particulier à défaut de connaître les éléments pris en considération par le SEM dans l'examen auquel cette autorité aurait procédé. La cour cantonale l'a d'ailleurs implicitement reconnu dans l'arrêt attaqué dès lors que, pour la suite de la procédure, elle a invité le Ministère public à demander au SEM de lui communiquer les indices qui l'avaient conduit à retenir le 1er janvier 2004 comme date de naissance du recourant, précisant que, si les renseignements à disposition n'étaient pas suffisants, il appartiendrait au Ministère public d'examiner l'éventualité d'autres investigations, par exemple la mise en oeuvre d'une expertise d'âge (cf. arrêt attaqué, consid. 6e [recte: 6g] p. 12).  
 
3.3.4. Il est en effet constant que l'âge du recourant constitue en l'occurrence une circonstance particulièrement déterminante pour juger de la validité de la prolongation de la détention provisoire pour une durée de 3 mois, telle qu'elle avait été ordonnée le 5 juillet 2023 par le TMC. On rappellera ainsi qu'au regard de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le TMC ne peut, au-delà d'une durée de 7 jours, prolonger la détention provisoire que pour une durée maximale d'un mois (plusieurs prolongations successives sont néanmoins possibles; cf. art. 27 al. 1 et 3 PPMin), la détention provisoire de mineurs ne devant en tout état être prononcée qu'à titre exceptionnel et uniquement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 27 al. 1 PPMin). Comme on l'a vu par ailleurs, la CourEDH impose aux autorités de respecter certaines garanties procédurales au bénéfice d'un justiciable dont la minorité est remise en cause, notamment eu égard à son droit d'être entendu (cf. consid. 3.2.3 supra).  
Des mesures d'instruction complémentaires s'imposaient d'autant plus en l'espèce que le recourant s'était prévalu de l'existence au dossier cantonal de documents officiels qui feraient état d'une date de naissance au 9 octobre 2005 et qui auraient été établis postérieurement au courriel du 5 mars 2023. Il en allait notamment ainsi du signalement Ripol et de l'extrait de son casier judiciaire, qui seraient datés respectivement des 14 avril 2023 et 19 juin 2023. Lors de son audition du 28 mai 2023, le recourant, qui prétendait alors être né le 9 octobre 2005, avait du reste expliqué avoir envoyé au SEM son acte de naissance "par WhatsApp", puis avoir obtenu de cette autorité un accusé de réception, sans que la cour cantonale se soit prononcée sur la véracité de ces allégations ou à tout le moins sur leur vraisemblance. 
 
3.4. En l'état, il apparaît que la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer le droit d'être entendu du recourant, considérer son statut de majeur comme établi, ni en conséquence confirmer, sans autres mesures d'instruction, la validité de la prolongation de sa détention provisoire.  
Il se justifie dès lors d'annuler l'arrêt attaqué en application de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa décision (art. 112 al. 3 LTF) sur la question de l'âge du recourant. Il lui appartiendra en premier lieu d'interpeller le SEM pour qu'il lui communique - avec copie des pièces utiles - les éléments qui l'auraient conduit à fixer la date du 1er janvier 2004 comme étant celle de la naissance du recourant, puis, au besoin, de procéder à d'autres mesures d'instruction, telles que l'audition du recourant, voire une expertise d'âge. Il va sans dire qu'au regard de la nature de la cause, ces démarches devront être effectuées à brève échéance. 
 
3.5. L'annulation de l'arrêt attaqué, et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau sur le recours formé contre l'ordonnance du 5 juillet 2023 - ainsi que sur l'assistance judiciaire pour la procédure de recours - ne conduisent toutefois pas à la libération immédiate du recourant, étant rappelé qu'à côté de la question de son âge, ce dernier ne remet pas en cause les conditions matérielles de sa détention, laquelle reste en l'occurrence fondée sur l'existence tant de charges suffisantes que d'un risque de fuite (cf. consid. 2 supra; cf. également arrêt 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 3), de sorte que l'ordonnance du TMC du 5 juillet 2023 demeure exécutoire en l'état.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens exposé ci-dessus. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a dès lors droit à des dépens, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le canton de Neuchâtel versera au mandataire du recourant la somme de 2'000 fr., à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely