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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_739/2023  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; tardiveté du recours), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 mai 2023 (P/7363/2022 ACPR/376/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A._________ contre l'ordonnance du 3 avril 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 31 mars 2022. 
En substance, la cour cantonale a estimé qu'en tant que les courriers de A._________ des 21 et 27 février 2023 vaudraient recours contre l'ordonnance du 3 avril 2022, ils étaient tardifs, partant irrecevables. 
A._________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Par ailleurs, il ne conteste aucunement le caractère irrecevable de son recours cantonal. Ainsi, il ne critique pas l'appréciation de la cour cantonale et c'est donc en vain que l'on cherche, sur la question de l'irrecevabilité de son recours cantonal, une motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit. 
Pour le surplus, le recourant demande un paiement échelonné à hauteur de 5 fr. par mois pour le paiement des "frais d'appel". A cet égard, il ressort de l'arrêt cantonal que les frais ont été fixés à 200 fr. et qu'ils seront entièrement prélevés sur les sûretés versées par le recourant. Par conséquent, on ne distingue pas ce que le recourant entend obtenir puisque l'entier des frais est couvert par le montant déjà versé par celui-ci. Quoi qu'il en soit, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en mettant les frais à sa charge dans la mesure où il a entièrement succombé devant elle. 
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet