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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_246/2023  
 
 
Arrêt du 31 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de Haut-Intyamon, 
rue du Moléson 19, 1669 Albeuve, 
Direction du développement territorial, 
des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'Etat de Fribourg, 
case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Révision du plan d'aménagement local, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 avril 2023 (602 2021 123). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La Commune de Haut-Intyamon a procédé à la révision générale de son plan d'aménagement local. Dans le cadre de la modification n° 7, elle a proposé que certaines parcelles situées au lieu-dit "Les Raforts" soient affectées en zone résidentielle à faible densité. 
Le 18 février 2019, le Conseil communal de Haut-Intyamon a adopté le dossier de révision générale du plan d'aménagement local et a rejeté l'opposition de B.A.________ et A.A.________, propriétaires de la parcelle n° 1379, qui contestaient pour l'essentiel le fait que leur bien-fonds ne soit pas intégré à la zone à bâtir. 
Par décision du 16 juin 2021, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'Etat de Fribourg a refusé d'approuver la mise en zone à bâtir des parcelles concernées par la modification n° 7 au lieu-dit "Les Raforts". Le même jour, elle a rejeté le recours formé par B.A.________ et A.A.________ contre la décision du Conseil communal. 
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé ces décisions sur recours de B.A.________ et A.A.________ dans un arrêt rendu le 20 avril 2023 que ces derniers ont contesté auprès du Tribunal fédéral par courriel du 17 mai 2023 complété les 25 et 29 mai 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours est dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause relevant de l'aménagement du territoire. Il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF
L'acte de recours, envoyé par courriel sans signature authentifiée, n'a pas été adressé au Tribunal fédéral dans les formes légales (art. 42 al. 4 LTF; cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Vu son issue, il n'y a pas lieu d'impartir aux recourants un délai pour qu'ils corrigent cette irrégularité en communiquant l'exemplaire original de leur recours (art. 42 al. 5 LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La IIe Cour administrative a constaté que la Commune de Haut-Intyamon se situait dans la catégorie de priorité d'urbanisation 4, à croissance modérée, et qu'elle ne disposait d'aucune possibilité de planifier de nouvelles mises en zone à bâtir. Le quartier des "Raforts", auquel appartenait la parcelle des recourants, ne revêtait pas les caractéristiques d'une agglomération au sens large et ne faisait pas partie des terrains largement construits selon l'art. 36 al. 3 LAT. Une mise en zone résidentielle de faible densité était dès lors exclue. Les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'éventuelles assurances données en 2013 par la Commune quant au caractère constructible de leur parcelle dans le contexte d'une révision générale ultérieure du plan d'aménagement local, cela d'autant moins que l'ancienne planification avait perdu sa validité au 1 er janvier 1988 et qu'à partir de cette date, la zone à bâtir était limitée aux secteurs largement construits. Le fait que leur terrain est entièrement équipé et qu'ils ont consenti des investissements considérables à cet effet ne pouvait en aucun cas conduire à une mise en zone constructible contraire aux principes cardinaux ancrés dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.  
Les recourants ne s'en prennent pas à cette motivation et développent une argumentation essentiellement appellatoire et sans lien avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à la question de la révision générale du plan d'aménagement local. Ils ne cherchent en particulier pas à démontrer que les juges précédents auraient fait une application erronée des principes d'aménagement du territoire en considérant qu'une mise en zone à bâtir de leur parcelle n'était pas envisageable. Ils n'indiquent pas en quoi "les problèmes liés aux eaux et aux canalisations du secteur" auraient dû impérativement les conduire à intégrer leur parcelle dans la zone constructible dans le cadre de la révision générale du plan d'aménagement local. La cour cantonale s'est au surplus référée à une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 117 Ia 434 consid. 3g dont les recourants ne cherchent pas à remettre en cause la pertinence ou la validité pour retenir que le fait que leur parcelle soit équipée et qu'ils aient investi des frais pour ce faire n'imposait pas sa mise en zone à bâtir. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commune de Haut-Intyamon, ainsi qu'à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin