Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_587/2022  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève. 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 13 juin 2022 (ATA/621/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 25 février 2022, la Conseillère d'Etat en charge du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a rejeté la réclamation formée par la société A.________ Sàrl contre la décision rendue le 13 novembre 2021 par ledit département refusant à cette société une aide financière extraordinaire pour cas de rigueur en lien avec l'épidémie de Covid-19. 
Le 31 mars 2022, soit le dernier jour du délai de recours, la société A.________ Sàrl a expédié un recours contre la décision du 25 février 2022 par voie électronique au moyen de la plateforme électronique de la Poste "IncaMail". Le destinataire de cet envoi était "cja.securise@justice.ge.ch", soit une adresse électronique qui n'existe pas. 
Par courrier du 5 avril 2022, la société A.________ Sàrl a déposé un recours, daté du 31 mars 2022, devant la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) à l'encontre de la décision sur réclamation du 25 février 2022 du Département cantonal. 
Par arrêt du 13 juin 2022, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par la société précitée. 
 
B.  
La société A.________ Sàrl dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2022 de la Cour de justice, que la recevabilité de son recours cantonal soit admise et qu'il soit ordonné à l'instance précédente d'instruire la cause. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal conclut au rejet du recours et se rallie à l'état de fait et aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi elles sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêt 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). En l'occurrence, la procédure ayant mené à l'arrêt attaqué a pour toile de fond l'octroi d'aides financières de l'Etat en lien avec l'épidémie de Covid-19. Il s'agit donc d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), pour laquelle le recours en matière de droit public est en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF).  
 
1.2. La République et canton de Genève a mis en place différentes aides financières en faveur des entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19: certaines qui reprennent les conditions de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19 (Ordonnance Covid-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262) et pour lesquelles le canton bénéfice d'une participation financière de la Confédération au sens de cette ordonnance et d'autres, purement cantonales, qui ne bénéficient pas du soutien financier de la Confédération, faute pour les entreprises concernées de remplir les critères de l'OMCR 20. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que les aides financières cantonales fondées sur les art. 9 et 10 de la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (LAFE/GE-2021) étaient des subventions (cf. arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 ss).  
 
1.3. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que ni l'art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (Loi Covid-19; RS 818.102), qui fixe les principes régissant les aides financières pour cas de rigueur versées par la Confédération, ni l'OMCR 20, qui met en oeuvre ces principes, n'ouvraient un droit à l'octroi des aides financières concernées, ces textes ne faisant que fixer les conditions minimales pour que la Confédération participe financièrement aux programmes de soutien aux entreprises mis en place par les cantons (cf. arrêt 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.4).  
 
1.4. En l'espèce, le point de savoir si les aides financières en cause constituent ou non des subventions auxquelles la législation donne droit n'est pas évident. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ni du mémoire de recours quel type d'aide financière a été sollicité par la recourante ni sur quelle base légale celle-ci reposerait. Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en quoi le motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF n'entrait pas en considération en l'espèce (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 353 précité), ce qu'elle ne fait pas. Les prises de position des parties ne fournissent pas plus d'informations à ce propos.  
 
1.5. Partant, le Tribunal fédéral n'étant pas en mesure d'examiner si le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. k LTF, faute de motivation suffisante, la voie du recours en matière de droit public est exclue.  
 
1.6. Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), quand bien même la recourante n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
1.7. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui est la destinataire de l'arrêt d'irrecevabilité attaqué, a un intérêt juridique (art. 115 LTF) à ce que la Cour de justice entre en matière sur le recours qu'elle a déposé devant elle (arrêt 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 1.3). La qualité pour recourir doit en conséquence lui être reconnue.  
 
1.8. En outre, formé contre un arrêt d'un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 et 114 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, en tant que recours constitutionnel subsidiaire.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF cum art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
2.3. En l'espèce, dans une partie "En fait" de son recours et à l'appui de son raisonnement juridique, la recourante présente sa propre vision des faits qui diverge de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Cour de justice seront donc examinés (cf. infra consid. 4).  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. Elle estime que l'arrêt attaqué n'examine pas certains éléments factuels qu'elle a soulevés devant la Cour de justice. 
 
3.1. L'autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice de ne pas avoir analysé si, comme elle le soutient, un envoi au moyen de la plateforme électronique de la Poste "IncaMail" remplit toutes les conditions de transmission à la Poste suisse telles que prévues par le droit cantonal de procédure pour que le délai de recours soit observé. Elle estime également que les juges cantonaux auraient dû tenir compte de son argumentation dont il ressort que tout envoi électronique adressé à un nom de domaine est réceptionné par ce dernier, même si l'identifiant précédent le nom de domaine est incorrect.  
On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a clairement expliqué que le droit cantonal de procédure interdisait la transmission d'écritures en procédure de recours par la voie électronique et qu'il imposait par ailleurs qu'une signature olographe originale soit apposée pour qu'un recours soit valable. En conséquence, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, ne pas traiter les griefs de la recourante en lien avec la manière dont elle a transmis son recours par la voie électronique, ces critiques étant dénuées de pertinence, car une transmission électronique n'est, selon l'arrêt attaqué, pas admise par le droit cantonal. 
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 
 
4.  
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à la Cour de justice une constatation arbitraire des faits. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
4.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'état de fait de l'arrêt attaqué mentionne de manière insoutenable que le recours a été expédié le 5 avril 2022, alors qu'il a été adressé pour la première fois à la Cour de justice le 31 mars 2022 par le biais de la plateforme électronique de la Poste "IncaMail". Cette critique est infondée. En effet, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que la recourante a expliqué avoir expédié un recours au moyen de la plateforme électronique précitée le 31 mars 2022. Pour le surplus, déterminer si cet envoi remplit les exigences de forme pour être considéré comme valable sous l'angle du droit de procédure est une question de droit et non de fait.  
 
4.3. La recourante fait également valoir que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait lacunaire, car il ne mentionne pas la nature de la plateforme électronique de la Poste "IncaMail", ni le fait que le nom de domaine du Pouvoir judiciaire a dans tous les cas reçu son envoi du 31 mars 2022. Force est de constater que compléter l'état de fait comme le requiert la recourante serait sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra consid. 5). Partant, il ne sera pas donné suite à ces critiques.  
 
4.4. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.  
 
5.  
La recourante invoque, d'une manière à la limite de la recevabilité (art. 106 al. 2 LTF), une application arbitraire du droit cantonal constitutive d'une violation de l'art. 9 Cst. La Cour de justice aurait à tort retenu que l'art. 64 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10) interdit la transmission d'un mémoire de recours par la voie électronique. 
 
5.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3; arrêt 2C_520/2022 du 1er décembre 2022 consid. 5.1).  
 
5.2. Il ressort de l'art. 62 al. 1 LPA/GE que le délai de recours devant la Cour de justice est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence, les délais commençant à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenchent (art. 17 al. 1 LPA/GE). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA/GE). A teneur de l'art. 64 al. 1 LPA/GE, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. L'art. 18A al. 6 LPA/GE exclut la communication électronique dans la procédure de recours.  
 
5.3. Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu qu'au vu de la teneur de l'art. 18A al. 6 LPA/GE, il n'était pas possible de transmettre valablement des recours à la Cour de justice par la voie électronique. Ils ont également relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une base légale autorisant l'utilisation de la voie électronique dans les procédures de recours était nécessaire, sans quoi ce mode de transmission n'était pas valable (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.3).  
 
5.4. A l'appui de son grief, la recourante se contente d'indiquer que la forme écrite s'oppose à la forme orale et qu'en conséquence, le dépôt d'un recours par la voie électronique remplit les exigences de la forme écrite et est conforme à l'art. 64 al. 1 LPA/GE. Ce raisonnement succinct qui ignore tant le contenu de l'art. 18A al. 6 LPA/GE que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de communication électronique, pourtant dûment exposés dans l'arrêt attaqué, ne saurait suffire à faire tenir l'argumentation de la Cour de justice pour arbitraire.  
 
5.5. En conséquence, l'instance précédente pouvait retenir que le dépôt du recours le 31 mars 2022, soit le dernier jour du délai de recours de 30 jours, par voie électronique, au moyen de la plateforme de la Poste "IncaMail", ne respectait pas les exigences de forme de l'art. 64 al. 1 LPA/GE et de l'art. 18A al. 6 LPA/GE. Le recours n'ayant pas été valablement transmis à la Cour de justice en temps utile, son envoi par courrier du 5 avril 2022 étant tardif, il pouvait sans arbitraire être déclaré irrecevable.  
 
5.6. Pour le surplus, à la lecture du mémoire du recours, il est difficile de déterminer si la recourante estime que l'application faite par la Cour de justice des dispositions cantonales précitées relèverait du formalisme excessif ou si elle réserve cette critique à d'autres aspects de la décision qu'elle conteste (cf. infra consid. 5.7). Pour autant que ce grief ait bien été formulé par la recourante, il ne respecte pas les conditions minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que la Cour de céans n'analysera pas cette problématique.  
 
5.7. Compte tenu de ce qui précède, les griefs d'arbitraire et de violation des principes de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif invoqués par la recourante en lien avec la nature des services mis en place par la Poste sur la plateforme électronique "IncaMail", ainsi qu'en lien avec la signature de l'acte de recours et l'adresse électronique utilisée - dans la mesure où il sont suffisamment motivés au regard de l'art. 106 al. 2 LTF - sont dénués de pertinence et ne seront pas examinés plus avant.  
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est irrecevable. Compris comme un recours constitutionnel subsidiaire, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département de l'économie et de l'emploi et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler