Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_37/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, 
Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 18 août 2023 (6B_716/2023 [Décision du 
TPF du 25 avril 2023 CR.2022.8]). 
 
 
Faits :  
Par acte daté du 3 octobre 2023, remis à La Poste le lendemain, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 25 octobre 2023, il a encore requis la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine la recevabilité de la demande. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de cette loi s'appliquent. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. Si tel est le cas, le Tribunal fédéral rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF; cf. ATF 144 I 214 consid. 1.2; 137 I 86 consid. 7.3.4). 
 
2.  
En l'espèce, il n'est pas douteux que la demande de révision, formée 26 jours après la notification de l'arrêt contesté, l'a été en temps utile (art. 124 LTF). En outre, la qualité pour recourir dans la procédure 6B_716/2023 n'étant pas litigieuse, celle pour requérir la révision de ce même arrêt ne l'est pas plus (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1). 
 
3.  
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). 
 
3.1. Le requérant s'affirme laïc en droit. Il ne disposerait que de connaissances restreintes de la matière.  
 
3.2. Actif dans les affaires et se présentant notamment comme directeur de sociétés, le requérant procède très régulièrement devant le Tribunal fédéral depuis plus de 14 ans dans de nombreux domaines juridiques, y compris le droit pénal matériel et la procédure pénale (v. p. ex. et sans souci d'exhaustivité: arrêts 5A_667/2009 du 16 octobre 2009; 6B_1052/2009 du 19 janvier 2010; 1B_374/2010 du 24 novembre 2010; 5D_222/2011 du 30 novembre 2011; 5A_570//2012 du 9 août 2012; 1B_688/2012 du 21 décembre 2012; 6B_327/2013 du 4 avril 2013; 1B_376/2014 du 25 novembre 2014; 6B_638/2015 du 26 janvier 2016; 1C_483/2016 du 26 octobre 2016; 2F_1/2017 du 16 janvier 2017; 1B_313/2018 du 13 juillet 2018; 5A_270/2019 du 2 avril 2019; 12T_2/2019 du 7 juin 2019; 6B_819/2020 du 9 juillet 2020; 6B_378/2021 du 31 mars 2021; 5A_546/2022 du 26 juillet 2022; 6B_737/2023 du 19 juin 2023). Il dispose donc d'une pratique non négligeable de ces procédures. Quant à celles de révision des arrêts du Tribunal fédéral, en particulier, le requérant ne peut ignorer depuis les arrêts 1F_33/2017 du 23 août 2017 et 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 le concernant, ni que leur ouverture ne peut être requise que pour des motifs précis qu'il incombe au requérant de mentionner sous peine d'irrecevabilité ni où se trouvent les règles topiques. Il s'ensuit que l'allégation selon laquelle il ne disposerait pas des connaissances nécessaires pour apprécier et critiquer l'arrêt entrepris de manière professionnelle ne lui est d'aucun secours et n'impose en tout les cas pas de s'écarter des exigences usuelles de motivation, qui demeurent, de toute manière, limitées au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
3.3. Le requérant explique tout d'abord sans ambiguïté se prévaloir d'un fait et d'un moyen de preuve nouveaux. Etant rappelé que le régime de la révision n'est pas réglé de manière identique dans les procédures cantonales (art. 410 ss CPP) et fédérales (art. 121 ss LTF) et que l'art. 121 LTF ne consacre, notamment, pas un tel moyen de révision, les allégations du requérant, qui cite aussi dans le cours de ses développements, les art. 410 ss CPP, pourraient suggérer l'invocation du moyen de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. b CPP, aux termes duquel la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies.  
On recherche toutefois vainement dans l'argumentaire du requérant la démonstration que, dans l'arrêt 6B_716/2023, le Tribunal fédéral aurait rectifié ou complété l'état de fait de la décision cantonale entreprise en application de l'art. 105 al. 2 LTF, ce qui conditionne l'admissibilité d'un tel moyen de révision (ATF 134 IV 48 consid. 1; parmi d'autres: arrêts 6F_34/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2; 6F_6/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2) et rien n'indique à la lecture de cette décision que tel aurait pu être le cas. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette première hypothèse et la preuve nouvelle dont se prévaut le requérant. 
 
3.4. Pour le surplus, le requérant ne reproche pas expressément au Tribunal fédéral de n'avoir, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortiraient du dossier (art. 121 let. d LTF). Il soutient que la motivation de l'arrêt 6B_716/2023, qu'il taxe d'arbitraire, serait superficielle et insuffisamment détaillée; des références à la jurisprudence du Tribunal fédéral ou à d'autres arrêts y feraient défaut. Cet arrêt apparaîtrait, singulièrement, en contradiction avec de précédentes décisions dont il ressortirait de manière absolument claire qu'un nouveau moyen de preuve constituerait un motif de révision. Le requérant critique, en particulier, le consid. 3.2 de l'arrêt 6B_716/2023, qui contiendrait des affirmations arbitraires et des constatations objectivement erronées et dans lequel le Tribunal fédéral s'en tiendrait à une position totalement absurde. Le requérant objecte qu'il aurait précisément incombé à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral d'établir les faits de manière détaillée, en procédant notamment à l'audition de témoins, ce qui aurait été intentionnellement omis en violation du droit fédéral. Le requérant en déduit que la conclusion du Tribunal fédéral serait cynique et non fondée juridiquement.  
Etant relevé que le consid. 3.2 de l'arrêt 6B_716/2023 ne contient qu'un rappel de la motivation de la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral objet de cet arrêt, ces développements ne sont manifestement pas susceptibles à mettre en évidence un moyen de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
3.5. Dans la suite, le requérant critique encore vainement le consid. 3.3 de l'arrêt 6B_716/2023. Il objecte qu'il ressortirait de l'extrait du Registre du commerce relatif à la société B.________ AG en liquidation que l'avocat C.________ y aurait été inscrit en qualité d'unique liquidateur du 20 mars 2021 au 28 avril 2021 et aurait ainsi été habilité et compétent pour établir le moyen de preuve nouveau constitué par son attestation du 20 avril 2021.  
Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas ignoré cette inscription, mais a exposé précisément pourquoi elle ne lui apparaissait pas déterminante, compte tenu d'autres mentions figurant dans le même document. Cela suffit à exclure d'emblée une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
3.6. Les développements que le requérant consacre aux consid. 3.4, 4 et 5 de l'arrêt 6B_716/2023 ne permettent pas plus d'y entrevoir l'ébauche de la démonstration d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.  
Le requérant s'attache, quant au premier considérant cité, à démontrer que le raisonnement du Tribunal fédéral violerait le droit fédéral (l'art. 410 CPP en particulier), respectivement serait arbitraire, sans toutefois exposer précisément en quoi consisterait une éventuelle inadvertance et de quel élément du dossier ressortiraient les faits pertinents éventuellement ignorés. En tant qu'il y revient sur le contenu de l'attestation du 21 avril 2021, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence, il n'y aurait pas inadvertance même si le Tribunal fédéral devait avoir mal apprécié une preuve administrée devant lui, ou si, ayant vu correctement une pièce au dossier, il devait en avoir tiré une déduction de fait erronée (ATF 122 II 17 consid. 3). 
Il n'en va pas différemment des quelques lignes qu'il consacre aux consid. 4 et 5 dans la mesure où il se borne à les taxer d'arbitraires. 
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne développe à satisfaction de droit aucun moyen susceptible d'imposer au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur une demande de révision, ce qui conduit à prononcer l'irrecevabilité de celle présentée par le requérant. Ce dernier, qui succombe, supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant, qui ne s'est pas fait assister d'un avocat a été dispensé d'avancer les frais de la procédure. La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la mise en oeuvre d'une expertise sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat