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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_348/2023  
 
 
Arrêt du 28 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marine Botfield, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 novembre 2022 (n° 364 PE21.006705/PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre de réparation morale pour conditions de détention illicites, ainsi qu'à 30 jours-amende à 10 fr. le jour. Le tribunal a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté et son expulsion de Suisse pour 10 ans avec inscription de cette mesure au fichier SIS. 
 
B.  
Par jugement du 14 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 7 juillet 2022 et a confirmé celui-ci. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A U.________, entre le 30 mars 2021 à 13h00 et le 31 mars 2021 à 16h00, A.________ a dérobé d'une manière indéterminée un scooter, immatriculé VD xxx au nom de B.________, ainsi que le permis de circulation motocycle dudit scooter.  
B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 31 mars 2021. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 4'000 francs. 
 
B.b. A U.________, le 8 avril 2021, vers 22h40, A.________ a prétexté avoir besoin d'aide et a interpellé C.________, âgé de 82 ans, alors qu'il regagnait son domicile après avoir parqué son véhicule. A.________ a ensuite frappé le prénommé au niveau de la tête, ce qui l'a fait tomber au sol. Il a fouillé la poche de la veste de la victime, s'est emparé de ses clés de voiture et a pris la fuite en dérobant le véhicule K.________, immatriculé VD yyy au nom de la victime. C.________ n'a pas pu se relever tout de suite et a dû être hospitalisé pendant une nuit.  
C.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 avril 2021. Il n'a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 
 
B.c. A V.________/GE, entre le 8 avril 2021 à 17h30 et le 9 avril 2021 à 9h00, A.________ a dérobé les plaques d'immatriculation avant et arrière GE zzz, appartenant à D.________.  
D.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 12 avril 2021. Il n'a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 
 
B.d. Dans les cantons de Vaud et Genève, à tout le moins entre le 8 avril 2021 et le 17 avril 2021, date de son interpellation, A.________ a conduit à plusieurs reprises le véhicule K.________, volé lors du brigandage commis à l'encontre de C.________, alors que son permis de conduire lui avait été retiré définitivement.  
 
B.e. A W.________, le 16 avril 2021, vers 15h00, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de circulation, alors qu'il circulait, sans être titulaire du permis de conduire, au volant du véhicule dérobé à C.________, sur lequel étaient en outre apposées les plaques GE zzz, déclarées volées par D.________. Lors du contrôle de police, A.________ s'est préalablement présenté comme étant E.________, avant de s'identifier avec son permis de séjour B, échu. Alors que les policiers s'adonnaient aux contrôles usuels des papiers du véhicule et après que l'agent de police F.________ a demandé à A.________ de couper le contact du véhicule, celui-ci a pris la fuite au volant dudit véhicule en accélérant soudainement. Durant cette manoeuvre, l'agent de police F.________ a senti la porte arrière du véhicule le frôler au niveau de l'abdomen et s'est senti en danger. L'agent de police G.________ a dû reculer afin d'éviter de se faire heurter par le véhicule. A.________ a pris la fuite en roulant à contresens sur la rue X.________. Les agents de police F.________ et G.________ ont déposé plainte le 16 avril 2021.  
 
B.f. A Y.________/GE, le 17 avril 2021, lors de la perquisition de son domicile, A.________ a pris la fuite en courant à la vue des policiers et a, dans sa course, brisé une porte vitrée située dans l'allée de l'immeuble. La gérance immobilière H.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile les 17 avril 2021 et 20 mai 2021, au nom de sa mandante I.________ SA. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 2'269 fr. 35.  
 
B.g. Entre le 17 avril 2021, date de son interpellation, et le 22 juillet 2021, date de sa dernière audition, A.________ a accusé, lors de ses auditions par la police et par le ministère public, J.________ d'être l'auteur du brigandage commis à l'encontre de C.________ le 8 avril 2021, alors que celui-ci savait qu'il était innocent et risquait par conséquent l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, et ce dans le but de détourner les soupçons à son égard. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de J.________, lequel a été mis au bénéfice d'un classement.  
 
B.h. Ressortissant camerounais, A.________ est né en 1995 au Cameroun. Il vit en Suisse avec sa mère, elle-même de nationalité suisse et divorcée de son père, qui vit aux États-Unis et avec lequel A.________ n'a que quelques contacts par messagerie. Le prénommé a une soeur aînée qui est indépendante et vit en Suisse. Il a suivi une formation d'employé de commerce qu'il n'a pas achevée et qu'il souhaite reprendre une fois libéré.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes: 
 
- 29.08.2013, Ministère public du canton de Genève, vol, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans (sursis révoqué le 25.01.2015); 
- 25.01.2015, Ministère public du canton de Genève, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, 360 heures de travail d'intérêt général; 
- 25.09.2015, Tribunal correctionnel de Genève, vol (tentative), vol par métier, infractions d'importance mineure (vol), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (commis à réitérées reprises), violation de domicile, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commis à réitérées reprises), usage abusif de permis et de plaques, peine privative de liberté de 20 mois et amende de 300 fr. (libération conditionnelle accordée le 26.03.2016 [délai d'épreuve 1 an] et révoquée le 12.09.2017); 
- 12.09.2017, Tribunal de police de Genève, recel (commis à réitérées reprises), faux dans les certificats, 480 heures de travail d'intérêt général; 
- 01.04.2019, Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, usurpation de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infractions d'importance mineure (vol), violation de domicile, dommages à la propriété, vol, séjour illégal par négligence, violation des règles de la circulation routière, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, peine privative de liberté de 3 ans et amende de 1'000 fr., cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP
 
B.i. A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 décembre 2021, les experts ne posent pas de diagnostic médical, l'intéressé étant en pleine possession de ses moyens et entièrement responsable de ses actes. Ils estiment que le risque de récidive d'actes de violence est faible et que le risque de récidive d'actes illicites contre le patrimoine est élevé.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 novembre 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et qu'aucune expulsion du territoire suisse n'est ordonnée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 47, 49 et 50 CP, le recourant conteste la peine prononcée à son encontre. 
 
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.  
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1.2). 
 
1.3. La cour cantonale a en substance repris les considérations du tribunal correctionnel qu'elle a jugé pertinentes. Celui-ci avait jugé que la culpabilité du recourant était très lourde, soulignant le caractère odieux du brigandage et le risque que le recourant avait pris de blesser gravement le plaignant. Il avait retenu le traumatisme qu'il lui avait causé et le fait qu'il avait préparé son acte et choisi une victime particulièrement vulnérable. Les autres infractions qui lui étaient reprochées étaient également graves, en particulier sa fuite lorsqu'il avait été contrôlé à W.________ et le risque qu'il avait fait courir aux agents de police. Le recourant n'avait en outre cure des règles en matière de circulation routière au vu de ses antécédents. Sa collaboration à l'enquête avait été inexistante et ses mensonges avaient conduit à la poursuite d'une personne innocente. Le jugement rendu le 1er avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève retenait par ailleurs que le recourant avait demandé une "ultime chance" et indiqué vouloir "se ressaisir". Il avait néanmoins récidivé presque immédiatement après sa sortie de prison dès le début de l'année 2021. A ces éléments s'ajoutaient ses autres antécédents, notamment sa condamnation en 2015 à une peine privative de liberté de 20 mois avec octroi d'une libération conditionnelle qui avait été révoquée. A.________ apparaissait ainsi être un délinquant chevronné. Son attitude aux débats démontrait qu'il était totalement incorrigible et sa longue détention provisoire ne l'avait guère fait évoluer. Ses quelques aveux, laborieusement consentis, n'avaient démontré aucune prise de conscience et n'avaient été émis que pour tenter de se présenter sous un jour meilleur.  
La cour cantonale a ajouté qu'à 27 ans, il ne pouvait plus être considéré comme un jeune adulte. Il ne ressortait pas du dossier qu'il avait un jour travaillé et il vivait toujours chez sa mère parce qu'il n'avait jamais terminé la formation qu'il était soudainement pressé de reprendre. En définitive, le recourant était reconnu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. L'infraction la plus grave était le brigandage, qui justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois. Les effets du concours conduisaient à l'aggravation de cette peine de base de 2 mois pour sanctionner le vol du scooter, de 2 mois pour le vol des plaques d'immatriculation, de 6 mois pour la conduite à plusieurs reprises du véhicule volé lors du brigandage sans permis, de 10 mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et de 2 mois pour dénonciation calomnieuse, de sorte que la peine privative de liberté de 42 mois prononcée par les premiers juges, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, devait être confirmée. La cour cantonale a également considéré que la peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée pour sanctionner l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, était adéquate. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé la peine de 42 mois, identique à la peine requise par le ministère public alors que ni le tribunal correctionnel ni la cour cantonale n'ont retenu l'infraction à la LEI à son encontre.  
Il convient de rappeler que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B_1014/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3; 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3). La cour cantonale pouvait donc sans violer l'art. 47 CP confirmer la peine de 42 mois prononcée à l'encontre du recourant, malgré sa libération du chef d'accusation d'infraction à la LEI. 
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé le prononcé de la peine de base de 20 mois pour brigandage ainsi que chaque aggravation. Il soutient qu'elle n'a pas tenu compte de toutes les circonstances y relatives dans le cadre de la fixation de la peine.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a souligné, s'agissant du brigandage, la lourde culpabilité de l'intéressé, le caractère odieux de l'acte, le risque qu'il a pris de blesser gravement une victime particulièrement vulnérable et le traumatisme qu'il a causé à celle-ci. S'agissant des autres infractions, elle a notamment relevé la gravité de sa fuite lorsqu'il a été contrôlé et le risque qu'il a fait courir aux agents de police. S'agissant des violations de la LCR, elle a pris en considération les antécédents spécifiques du recourant. La cour cantonale a ensuite tenu compte de la situation personnelle du recourant, en particulier de ses nombreux antécédents, et de son comportement dans le cadre de la procédure pénale (cf. supra consid. 1.3). Il y a lieu de rappeler, pour le surplus, que le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1.2 et l'arrêt cité).  
Les griefs tirés d'une violation des art. 49 et 50 CP sont dès lors rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
1.6. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
2.  
Invoquant une violation des art. 8 CEDH, 9 Cst. et 66a al. 2 CP, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse, tant dans son principe que dans sa quotité. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a été reconnu coupable de brigandage, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
2.3. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.4; 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).  
 
2.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_1345/2021 précité consid. 6.4; 6B_1250/2021 précité consid. 2.4.1 et la référence citée). 
 
2.5. La cour cantonale a considéré que l'appréciation du tribunal correctionnel devait être suivie. Force était de constater que la condamnation prononcée par les juges genevois en 2019, de même que les condamnations qui l'avaient précédée, n'avaient exercé aucune influence sur le recourant qui avait presque immédiatement récidivé après avoir été libéré. En outre, à 27 ans, celui-ci était adulte et n'était plus censé dépendre de l'aide de sa mère, étant précisé qu'une expertise psychiatrique avait confirmé sa pleine responsabilité. Il ne travaillait pas et n'avait pas de formation. || n'avait ni épouse ni enfant. Il ne pouvait donc pas plaider le droit à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En définitive, son intérêt à demeurer en Suisse se limitait à conserver ses (mauvaises) habitudes. En revanche, l'intérêt public à son expulsion était important, vu le risque de récidive attesté par les experts pour des infractions contre le patrimoine - dont le brigandage fait partie - et par ses nombreux antécédents. Enfin, quels qu'en soient la culture et les usages, il était possible de travailler au Cameroun et même d'y suivre des formations. Par conséquent, l'expulsion du recourant devait être confirmée. Quant à la durée de cette mesure, elle ne prêtait pas le flanc à la critique au vu du nombre d'infractions commises par le recourant et de ses antécédents.  
 
2.6. En l'espèce, sous l'angle de la garantie du respect de la vie familiale tout d'abord, il sied de relever que le recourant, majeur, n'est pas marié et n'a pas d'enfant, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que sa mère est de nationalité suisse. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis cet élément (cf. jugement attaqué, p. 7). Le recourant perd cependant de vue que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Il s'ensuit que l'expulsion du recourant n'entraîne pas d'atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et, dans cette mesure, ne le place pas dans une situation personnelle grave selon l'art. 66a al. 2 CP (cf. notamment arrêt 6B_1345/2021 précité consid. 6.5 et l'arrêt cité).  
 
2.7. Sous l'angle de sa vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant a fait valoir qu'il serait arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Si la durée du séjour du recourant en Suisse est certes importante, ce dernier ne peut en revanche pas se prévaloir d'une intégration réussie. La cour cantonale a en effet constaté que le recourant n'avait pas de formation et ne travaillait pas et qu'âgé de 27 ans, il dépendait toujours de sa mère. Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette question peut néanmoins rester ouverte, dès lors que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 2.8).  
 
2.8. Il convient d'examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion du territoire suisse.  
 
2.8.1. En l'espèce, les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la gravité et du nombre d'infractions commises. En particulier, en commettant un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique d'une personne âgée vulnérable, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave. Par ailleurs, le recourant a porté atteinte à plusieurs autres biens juridiques, dont le patrimoine, l'administration de la justice et l'autorité publique. A cela s'ajoute que le recourant a déjà été condamné à cinq reprises par le passé pour de nombreuses infractions, notamment à des peines privatives de liberté de 20 mois en 2015 et de 3 ans en 2019. Cela dénote un mépris constant et total pour les lois et l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Enfin, la peine privative de liberté de 42 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).  
 
2.8.2. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, on relèvera que le recourant a certes essentiellement grandi dans ce pays et sa mère y vit. Cependant, comme susmentionné, âgé de 27 ans, il ne suit pas de formation et ne travaille pas. Il apparaît ainsi que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine - où il est né et dans lequel l'on parle le français - ne sont pas moindres que son intégration actuelle en Suisse.  
 
2.8.3. En définitive, compte tenu notamment du nombre d'infractions commises, des antécédents du recourant, de son absence de prise de conscience, de sa mauvaise intégration en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à son expulsion l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
2.9. Le recourant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour 10 ans. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle, soit du fait qu'il a grandi en Suisse et y vit depuis plus de 22 ans et de l'intensité de ses liens avec la Suisse. Il lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte des différences de culture et d'usages entre la Suisse et le Cameroun.  
 
2.9.1. Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 précité consid. 5.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire / IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 précité consid. 5.1; 6B_183/2020 précité consid. 4.1; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).  
 
2.9.2. En l'espèce, compte tenu du nombre d'infractions commises, des nombreux antécédents du recourant et du risque de récidive retenu par les experts et qualifié d'élevé pour les infractions contre le patrimoine, l'intérêt public à protéger la société pendant un certain temps est ici important. Pour le surplus, le recourant, qui ne travaille pas et ne suit pas de formation, ne peut pas se prévaloir d'attaches importantes en Suisse, si ce n'est sa mère chez qui il habite. Dans ces conditions, la durée de l'expulsion, qui correspond à la durée médiane prévue à l'art. 66a al. 1 CP, est proportionnée. Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
2.10. L'expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann