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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_56/2022  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux, Koch, Juge présidant, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (indemnité); droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 novembre 2022 (ARMP.2022.78/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 18 mai 2022, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, de même qu'aux frais de procédure, pour fausse alerte selon l'art. 128bis CP. A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 30 mai 2022. 
Le 17 juin 2022, le Ministère public a informé A.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement. Le 20 juin 2022, Me Pascal de Preux, mandataire de A.________, a adressé au Ministère public une note de frais et d'honoraires d'un montant de 1'385 fr. 30. 
Le 1er septembre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour fausse alerte, mis les frais de procédure à la charge de l'Etat de Neuchâtel et alloué au prévenu une indemnité réduite à 719 fr. 85, au motif qu'il avait provoqué illicitement l'ouverture de la procédure pénale. 
 
B.  
Par acte du 12 septembre 2022, A.________ a formé recours contre l'ordonnance de classement précitée, concluant à l'octroi d'une indemnité relative à ses frais de défense d'un montant de 1'074 fr. 30 pour la procédure devant le Ministère public et à une indemnité de 1'292 fr. 40 pour la procédure de recours. Subsidiairement, il a requis l'annulation de l'ordonnance de classement et le renvoi de la cause au Ministère public pour fixation d'une indemnité non réduite pour ses frais de défense. 
Par arrêt du 7 novembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________, mis les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Neuchâtel et refusé de lui allouer une indemnité pour dite procédure. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de dépens de 1'074 fr. 30, TVA comprise, lui soit allouée pour la procédure devant le Ministère public, qu'une indemnité de 1'292 fr. 40 lui soit accordée pour la procédure de recours et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 al. 1 CPP et 436 CPP (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; cf. arrêts 6B_1094/2022 du 8 août 2023 consid. 1; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant débute son mémoire par un historique des faits. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
3.  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous deux aspects distincts, dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour la procédure devant le Ministère public (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).  
 
3.2. En premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en se fondant sur une argumentation qui n'était pas prévisible, respectivement l'aurait privé d'un degré de juridiction. Elle ne l'aurait pas invité à se déterminer au sujet des opérations découlant de la note d'honoraires de son conseil avant de rendre sa décision.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; plus récemment arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.3).  
Le droit pour les parties de s'exprimer sur les éléments pertinents porte avant tout sur les questions de fait: l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). De manière générale, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n'a en effet pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement; il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel. Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 131 V 9 consid. 5.4.1; arrêt 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1).  
 
3.2.2. En l'espèce, contrairement au Ministère public, l'autorité précédente a en substance considéré que le recourant n'avait pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale pour fausse alerte au sens de l'art. 128bis CP ni n'avait rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP; par conséquent, il avait droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.  
S'agissant du détail des honoraires facturés par le conseil du recourant le 20 juin 2022 pour l'ensemble de ses activités couvrant la période du 30 mai au 20 juin 2022, la cour cantonale a retenu qu'une durée de 3 heures et 15 minutes était excessive pour une situation dans laquelle les seuls actes nécessaires ont consisté à rédiger une opposition non motivée et à assister à une audience n'ayant duré qu'une demi-heure. Elle a ainsi considéré qu'au vu de la simplicité de l'affaire et du faible volume du dossier (comprenant un rapport de police et un procès-verbal d'audition), le tout pouvait être traité en deux heures d'avocat, plus les frais de déplacement. Au tarif respectivement de 270 fr. par heure d'intervention et avec une quarantaine de francs de frais, plus la TVA, cela conduisait à une indemnité de 624 fr. 65. Toutefois, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la cour cantonale a fixé l'indemnité pour les frais de défense du recourant à 719 fr. 85, soit au même montant arrêté par le Ministère public.  
 
3.2.3. Il est constant en l'espèce que la durée totale des opérations figurant dans la note d'honoraires litigieuse n'a pas été remise en cause par le Ministère public, qui n'a fait aucune remarque à cet égard. Il ressort toutefois clairement de son ordonnance de classement qu'il l'a non seulement corrigée s'agissant du tarif horaire (270 fr. l'heure au lieu de 300 fr.) et des frais forfaitaires qu'il a considérés comme étant inclus dans le tarif horaire précité, mais également en ce qui concerne les frais de déplacements, qu'il a indemnisés au tarif de 3 fr. par kilomètre, soit 120 francs.  
Force est ainsi de constater que le caractère raisonnable des dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure du recourant a bien fait l'objet d'un examen par le Ministère public dans son ordonnance de classement et que la durée des opérations facturées à ce titre a été admise par dite autorité, du moins implicitement. Partant, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la cour cantonale ne s'est pas saisie d'une question jusque-là non traitée par le Ministère public, mais s'est en réalité livrée à une appréciation différente de celui-ci, ce qui n'est pas critiquable au vu de son pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). 
A cela s'ajoute que le recourant pouvait et devait s'attendre à ce que la cour cantonale se prononce sur le caractère raisonnable de ses frais de défense occasionnés par la procédure devant le Ministère public, dans la mesure où il a conclu devant elle à l'octroi d'une telle indemnité et que celle-ci a admis, sur le principe, qu'il y avait entièrement droit. En vérifiant dans une deuxième étape les postes de la liste de frais fournie par son mandataire afin d'en contrôler le caractère raisonnable, ce que la cour cantonale devait examiner d'office en vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, cette dernière n'a nullement agi d'une manière surprenante ou inattendue, respectivement d'une façon qui aurait justifié une information préalable du recourant. En outre, ce dernier perd de vue qu'en fournissant la note d'honoraires de son conseil auprès desdites autorités, il a eu l'occasion de s'exprimer à ce propos avant qu'une décision ne soit rendue. La cour cantonale n'avait dès lors pas à l'interpeller par la suite afin qu'il donne des explications complémentaires (cf. arrêts 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.5; 6B_796/2013 du 15 mai 2017 consid. 2.1.6). On ne discerne donc aucune violation du droit d'être entendu du recourant. 
 
3.2.4. Quant au double degré de juridiction, il est précisé que l'art. 32 al. 3 Cst., dont le recourant se prévaut, consacre uniquement le droit du condamné à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure. Cette disposition n'implique toutefois pas nécessairement que cette juridiction réexamine la cause avec un pouvoir d'examen complet sur les faits, celui-ci pouvant être restreint aux questions juridiques (cf. ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; 128 I 237 consid. 3; arrêt 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.3.1).  
Il est douteux que cette disposition soit applicable dans le cadre d'une ordonnance de classement où seul le montant de l'indemnité alloué est contesté. Cette question a quoi qu'il en soit été examinée par une autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet à cet égard (cf. supra consid. 3.2.3) et le recourant disposait d'une voie de recours - qu'il a utilisée - devant la Cour de céans, par le biais d'un recours en matière pénale, lui permettant de faire revoir par une autorité supérieure les questions juridiques traitées dans la décision de la cour cantonale (arrêt 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.3.2). Dans ces circonstances, le droit du recourant à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure a ainsi été respecté. Dès lors, le grief tiré d'une violation du principe du double degré de juridiction tombe également à faux.  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. En second lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation insuffisante.  
 
3.3.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; plus récemment arrêt 6B_893/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.4.1).  
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.1.1). 
 
3.3.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir insuffisamment motivé le calcul du montant qu'elle lui a alloué en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
Sur la base de la note d'honoraires de son conseil du 20 juin 2022, le recourant avait conclu devant la cour cantonale à l'indemnisation d'opérations d'une durée de 3 heures et 15 minutes et de frais de déplacement de 120 fr., plus la TVA. 
La cour cantonale a au contraire considéré que l'entier du dossier pouvait être traité en 2 heures d'avocat, plus frais de déplacement; les opérations utiles accomplies par le conseil du recourant dans cette affaire simple et peu volumineuse se limitaient à l'opposition non motivée à l'ordonnance pénale (15 minutes selon la note d'honoraires) et à l'audition devant le Ministère public du 17 juin 2022, ayant duré 30 minutes selon l'autorité cantonale (facturée à hauteur de 45 minutes dans la note d'honoraires). La cour cantonale a de plus expressément indiqué que seuls les frais de déplacement entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds pouvaient entrer en ligne de compte, à l'exception de ceux concernant les trajets depuis Lausanne, puis a retenu une "quarantaine de francs de frais" en plus des opérations accomplies par le mandataire du recourant. Comme l'a relevé le recourant, ces frais ne peuvent se rapporter qu'à ceux facturés pour les déplacements entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds pour l'audition du 17 juin 2022, puisque ce dernier n'a pas conclu à l'indemnisation d'autres frais. Dans la mesure où l'art. 36a al. 3 let. a de la loi neuchâteloise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 27 janvier 2010 (LI-CPP; RSN 322.0) prévoit que les temps et frais de déplacements sont indemnisés, pour un avocat, au tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise, on peut en déduire que la cour cantonale a retranché les 50 minutes facturées par le conseil du recourant au titre de frais de déplacement. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même sous un autre chapitre de son recours que la cour cantonale n'a pas tenu compte du temps de trajet, démontrant par-là qu'il a compris quelle avait été sa motivation à cet égard (cf. p. 9 let. C du recours). On comprend de ces considérations qu'en sus de la durée des trajets entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, la cour cantonale a encore déduit 15 minutes de la durée de 45 minutes facturée pour l'audition du 17 juin 2022 et qu'enfin, elle a estimé que d'autres opérations étaient superflues ou avaient été facturées à une durée excessive, ce qui a conduit à la réduction du temps facturé de dix minutes. Certes, la cour cantonale n'a pas précisément indiqué sur quel (s) poste (s) ces dix minutes devaient être retranchées. Néanmoins, on peut déduire de la motivation développée par la cour cantonale au sujet de la simplicité du mandat et des opérations qu'elle a considérées comme nécessaires, qu'elle a décompté ce temps des entretiens-client du 13 ou 17 juin 2022, vu leur date rapprochée et leur durée pouvant être qualifiée d'exagérée pour une affaire de ce type. 
 
3.3.4. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment motivé les raisons qui l'ont conduite à s'écarter de la note de frais produite par l'avocat du recourant. Mal fondé, le grief tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.  
 
4.  
Le recourant se plaint ensuite de la quotité de l'indemnité, par 719 fr. 85, qui lui a été allouée pour la procédure devant le Ministère public. Il se prévaut d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 LTF). Il examine en revanche sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application des autres règles du droit cantonal ou communal (ATF 141 I 36 consid. 5.4; 138 V 67 consid. 2.2; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 6B_59/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). 
 
4.1.2. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation (arrêts 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 3.1.2; 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3).  
Aux termes de l'art. 36a LI-CPP, l'indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée sur la base d'un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 fr. pour un-e avocat-e et de 130 fr., pour un-e stagiaire (al. 1). L'autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu'à un maximum de 300 fr., TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l'alinéa 1 paraît inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu'elle exige (al. 2). 
 
4.2. Le recourant conteste que la durée de 3 heures et 15 minutes facturée pour les opérations accomplies dans l'affaire soit "excessive". Justifiant chacun des postes contenus dans la note d'honoraires de son conseil, le recourant fait valoir que toutes les opérations comptabilisées étaient nécessaires et utiles au traitement de l'affaire, de sorte que le montant de 1'074 fr. 30 requis correspondait à l'exercice effectif et raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et devait par conséquent lui être alloué.  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord des opérations déployées par le conseil du recourant, ce dernier se méprend sur les postes qui ont été retranchés par la cour cantonale. Ainsi que la Cour de céans l'a examiné au considérant 3.3.3 supra, seule la durée des déplacements entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds a été déduite de la note d'honoraires de son conseil, de même que 15 minutes de celle relative à l'audition du 17 juin 2022 et, pour finir, dix minutes qu'elle a très certainement retranchées soit de l'entretien-client ayant eu lieu le jour de dite audition soit de celui intervenu quatre jours plus tôt. Il est partant inutile de se pencher sur les griefs du recourant au sujet des autres postes contenus dans ladite note d'honoraires.  
Quant à l'audition du recourant du 17 juin 2022 par le Ministère public, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'elle n'a duré qu'une demi-heure, le recourant admettant d'ailleurs expressément que celle-ci avait commencé à 10h05 et s'était terminée à 10h35. Il en va de même s'agissant du temps mis par le conseil du recourant pour arriver et sortir des locaux ainsi que celui relatif à l'entretien intervenu avant l'audition et après celle-ci. Il est en effet relevé qu'ils avaient déjà discuté de l'affaire lors d'un entretien-client du 13 juin 2022 ayant duré 50 minutes selon les propres allégations du recourant, ce qui apparaît largement suffisant au regard d'une affaire dénuée de complexité. Dans un tel cas, l'autorité précédente pouvait considérer que trois entretiens clients, dont l'un a duré 50 minutes, était excessif, respectivement ne s'inscrivaient pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant. Il en résulte que la durée de 2 heures retenue par la cour cantonale n'est pas critiquable. 
 
4.3.2. S'agissant enfin des frais de déplacement retenus par l'autorité précédente, ils sont indemnisés au tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise (cf. art. 36 al. 3 let. a LI-CPP). Sur cette base, la cour cantonale pouvait retrancher le temps de trajet effectif facturé. Si on considère qu'un voyage entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est de 21 kilomètres, soit 42 aller-retour (cf. annexe 6 au recours), le montant qui aurait dû être octroyé au recourant à ce titre s'élève à 159 fr. 60 (42 km x 3 fr. 80). La "quarantaine de francs" octroyée pour ce poste par la cour cantonale apparaît dès lors insuffisante. Encore faudrait-il toutefois que sa décision se révèle également insoutenable dans son résultat. Or, la cour cantonale et le Ministère public ont retenu un tarif horaire de 270 fr., alors même que les circonstances décrites à l'art. 36a al. 2 LI-CPP ne sont manifestement pas données vu ce que la cour cantonale a retenu à cet égard et qu'il n'apparaît pas que d'autres raisons justifieraient de s'écarter du tarif de base. Partant, même en retenant un montant de 159 fr. 60 à titre de frais de déplacement en sus de la durée de 2 heures s'agissant des opérations effectuées par le conseil du recourant, TVA de 7.7% en sus, c'est une indemnité de 688 fr. 85 qui aurait dû finalement lui être allouée ( ([2h00 x 240.-] + 159 fr. 60 = 639 fr. 60) x 7.7%), soit bien moins que les 719 fr. 85 accordés par la cour cantonale. La décision de la cour cantonale n'est dès lors pas arbitraire ou contraire au droit fédéral dans son résultat.  
 
4.4. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a ni versé dans l'arbitraire ni abusé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en allouant le montant de 719 fr. 85 au titre de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
 
5.  
Le recourant s'en prend en dernier lieu au refus de lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense en procédure de recours. Il se prévaut d'une violation de l'art. 436 CPP et de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
5.1. L'art. 436 al. 1 CPP prévoit que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de celle de première instance. Le résultat de la procédure de recours (respectivement d'appel) est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2022 consid. 6.1; 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1). Quand bien même l'art. 436 CPP ne le prévoit pas expressément, le droit à l'indemnité pour les frais de défense en procédure de recours dépend de la question de savoir si l'intéressé obtient gain de cause ou succombe (arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 6.1; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1).  
 
5.2. La cour cantonale a relevé que vu le rejet du recours, les frais devaient être mis à la charge du recourant, lequel n'avait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense dans cette procédure. Elle a de plus considéré au demeurant qu'un justiciable raisonnable n'aurait pas interjeté recours "sur la seule question de principe d'une application coordonnée entre l'art. 426 al. 2 et l'art. 430 al. 1 CPP", cela d'autant plus que le dispositif était à ce titre indifférent et qu'un recours contre les seuls motifs d'une décision était irrecevable. Tenant compte toutefois que l'ordonnance du Ministère public contenait une erreur dans sa motivation, la cour cantonale a renoncé à percevoir des frais pour la procédure de recours en application de l'art. 9 al. 1 et 2 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais; RSN 164.1).  
En refusant d'octroyer une indemnité au recourant, dont le recours a été intégralement rejeté, quoique pour d'autres motifs que ceux retenus par le Ministère public, la cour cantonale a agi conformément à la règle générale selon laquelle le droit à l'indemnité pour les frais de défense en procédure de recours dépend du résultat de dite procédure, à savoir si l'intéressé obtient gain de cause ou succombe (cf. consid. 5.1 supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne pas en quoi il en irait différemment en cas de rejet par substitution de motifs, le résultat demeurant qu'il succombe sur l'entier de ses conclusions. Certes, la décision sur les frais préjuge en principe la question de l'indemnisation (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Toutefois, le recourant n'a pas été condamné à supporter les frais de la la procédure de recours, cela en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 de la LTFrais, disposition qui prévoit que les frais peuvent être remis, en tout ou partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige (art. 9 al. 1 LTFrais) et que la remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause (al. 2). Or, la cour cantonale a relevé que l'erreur dans les motifs commise par le Ministère public justifiait de mettre les frais à la charge de l'Etat en vertu de l'art. 9 al. 1 LTFrais, de ce que l'on comprend pour des raisons d'équité; elle ne s'est ainsi pas référée au résultat de la procédure de recours comme le voudrait l'art. 428 al. 1 CPP. On ne distingue pas, dans ces conditions, de violation de l'art. 436 CPP ou de toute autre disposition légale applicable en l'espèce.  
Les griefs du recourant à cet égard doivent donc également être écartés. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Rubin