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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_25/2024  
 
 
Arrêt du 4 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 22 novembre 2023 (S1 21 201). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1986, était inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office de placement de Sion (ci-après : l'ORP) à partir du 16 mars 2020, après avoir été licencié par son dernier employeur pour le 28 février 2020. Lors de l'entretien de conseil téléphonique du 24 mars 2020, il a été invité à fournir la preuve de ses postulations avant chômage, ce qu'il a fait par courriel du 28 mars suivant en y joignant le formulaire des recherches d'emploi (trois recherches en décembre 2019, cinq en janvier 2020, cinq en février 2020 et une en mars 2020). Par pli du 7 mai 2020, l'ORP l'a invité à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi entre le 15 décembre 2019 et le 15 mars 2020. Le 8 mai 2020, l'assuré a indiqué avoir déjà transmis les documents en question le 28 mars 2020. Par courriel du 12 mai 2020, il a informé l'ORP qu'il avait effectué quatre autres postulations pour le mois de mars 2020 qui ne figuraient pas sur le formulaire de recherches d'emploi en ajoutant avoir retrouvé un travail pour le 1er juin 2020. 
Par décision du 27 mai 2020, l'ORP a suspendu durant quatre jours le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage au motif qu'il n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage, en particulier durant les mois de février et mars 2020. Le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) a confirmé cette décision par décision sur opposition du 23 juillet 2021. 
Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, l'a rejeté par arrêt du 22 novembre 2023. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 137 II 353 consid. 6.1; 136 II 101 consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. Dans son arrêt du 22 novembre 2023, la cour cantonale a exposé de manière complète et correcte les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, notamment en ce qui concerne la suspension du droit à l'indemnité de chômage au cas où l'assuré n'a pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI), le nombre des recherches d'emploi à effectuer (cf. arrêt 8C_683/2021 et 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4) et le moment de la naissance de l'obligation de rechercher un emploi (art. 20a al. 3 OACI; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; arrêts 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2; 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 4.3; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. Les premiers juges ont considéré que le recourant se savait objectivement menacé d'une situation de sans-emploi dès qu'il avait reçu la lettre de licenciement de son ancien employeur le 24 septembre 2019 pour le 28 février 2020. Il devait ainsi entreprendre des recherches d'emploi afin de diminuer le dommage à l'assurance; ce devoir était une règle élémentaire de comportement qui ne pouvait être ignorée et dont la violation entraînait une sanction même si l'assuré n'avait pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêt 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.3). L'ORP n'avait vérifié la suffisance des postulations que pour la période du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020 (l'intéressé ayant bénéficié d'une prolongation de son contrat jusqu'à cette date) et avait pris en compte un arrêt de travail du 20 au 29 décembre 2019 à cause d'une maladie. Selon le formulaire de preuves de recherche d'emploi remis le 28 mars 2020, il avait effectué cinq postulations en janvier 2020, cinq en février 2020 et une seule en mars 2020. Il se trouvait ainsi légèrement en-dessous des objectifs fixés par l'ORP (entre six et huit candidatures par mois) et n'avait en outre pas intensifié ses recherches à mesure que le chômage se rapprochait, étant néanmoins précisé qu'en raison de son inscription au 16 mars 2020 à l'ORP, l'exigence quantitative devait être revue proportionnellement à la baisse (soit trois à quatre recherches).  
Par courriel du 12 mai 2020, le recourant avait indiqué à l'ORP avoir encore effectué quatre postulations supplémentaires pour le mois de mars 2020, lesquelles ne figuraient pas sur la feuille de recherches d'emploi. Cependant, il n'avait pas remis les preuves de ces prospections dans le délai que lui avait imparti l'ORP (manifestement avant le 7 mai 2020), rendant impossible un contrôle efficace de celles-ci et ainsi leur prise en considération, ce même si elles avaient été produites ultérieurement au stade du recours (art. 17 LACI et art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90; 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le respect du délai imparti par l'ORP pour la remise des recherches d'emploi servait en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'était plus possible si l'examen des pièces était trop différée dans le temps (ATF 110 V 339 consid. 2a). Les postulations dont les preuves avaient été produites le 12 mai 2020 ou au stade du recours, ne pouvaient dans ces conditions pas être prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). La justification fournie à cet égard par le recourant, selon lequel l'ORP ne lui aurait pas indiqué qu'il devait remettre la preuve de ses recherches, ne convainquait du reste pas dans la mesure où les informations quant à ses devoirs de chômeur lui avaient été communiquées lors de son entretien de conseil du 24 mars 2020. Par conséquent, le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d'éviter le chômage au sens de l'art. 17 LACI, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction. 
Concernant la quotité, les premiers juges ont qualifié la faute du recourant de légère au vu de toutes les circonstances, de sorte que la sanction de quatre jours infligée par l'intimé apparaissait approprié et devait être confirmée. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient que "Mme B.________" (probablement une collaboratrice de l'ORP) aurait confirmé, le 23 juin 2020, avoir considéré 15 recherches d'emploi pour la période du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020 (dont cinq au mois de février et cinq au mois de mars 2020). Au surplus, il aurait effectué deux postulations par téléphone. Toutefois, il aurait été sanctionné, par courrier du 23 juillet 2021, d'une suspension de quatre jours au motif qu'il n'aurait pas effectué suffisamment de recherches durant les mois de février et mars 2020. En outre, le Service de l'industrie, du commerce et du travail aurait retenu, le 30 octobre 2021 que ces postulations n'auraient pas été prouvées et seraient ainsi de simples allégations, malgré la confirmation de la collaboratrice du 23 juin 2020. Cette contradiction serait incompréhensible et il serait ainsi victime d'une injustice. Par ailleurs, il semble contester la constatation de la cour cantonale selon laquelle le délai imparti par l'ORP pour présenter les preuves de ses recherches d'emploi était échu manifestement avant le 7 mai 2020, dès lors que ce même jour, un délai de 30 jours lui avait été imparti pour se justifier. Il aurait respecté ce délai en se déterminant le 12 mai 2020.  
 
4.2. Ce faisant, le recourant ne soulève aucune critique topique à l'encontre de la motivation de l'arrêt entrepris et ne démontre même pas brièvement en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. Il ne montre pas non plus en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte. Sa référence à une confirmation par une collaboratrice de l'ORP ne saurait rien changer au constat des premiers juges que la remise des recherches supplémentaires d'emploi était intervenue après l'expiration du délai imparti par l'ORP. Le délai pour se déterminer sur le caractère insuffisant des recherches d'emploi n'était par ailleurs pas un délai complémentaire pour produire de nouvelles preuves ou alléguer de nouvelles recherches. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 4 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart