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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_882/2018  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Vente d'alcool en-dehors des heures autorisées; mesure administrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2018 (ATA/853/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ exploite, sous la forme d'une entreprise individuelle, un commerce en ville de Genève. Il est notamment titulaire d'une autorisation pour la vente à l'emporter d'alcool fermenté et distillé délivrée le 9 décembre 2014 par le Service du commerce (actuellement: Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève; ci-après: la police du commerce). Les 11 novembre 2013 et 6 mars 2014, l'intéressé a reçu des avertissements pour vente d'alcool en-dehors des heures autorisées. Un décision de fermeture de l'établissement pour une durée de dix jours a été prononcée par décision du 1er septembre 2014 en raison de nouveaux constats de vente d'alcool en-dehors des heures autorisées. 
Le 24 mars 2017, X.________ a une nouvelle fois vendu de l'alcool en-dehors des heures autorisées. Pour ce faire, il a encaissé le prix de vente dans son magasin et fait remettre la marchandise dans une rue parallèle, accessible depuis l'arrière de son établissement. Par décision du 15 août 2017, la police du commerce a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de 20 jours. L'intéressé a contesté ce prononcé le 15 septembre 2017 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 21 août 2018. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice du 24 août 2018 (  recte 21 août 2018) en renonçant à prononcer la fermeture de son magasin; subsidiairement de réformer l'arrêt précité en prononçant une durée de fermeture plus courte; plus subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision renonçant à une fermeture, respectivement prononçant une fermeture de plus courte durée.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. c et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
En premier lieu, le recourant se plaint de violation de l'art. 14 al. 2 de la loi genevoise du 22 janvier 2004 sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques (LVEBA/GE; RSGE I 2 24) et du principe de proportionnalité. 
 
5.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.2. Le principe de proportionnalité, consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., selon lequel l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé, ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Le recours en matière de droit public permet de se plaindre directement et indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ce principe, au même titre que du principe de la légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. Toutefois, dans l'application du droit cantonal, à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4.3 p. 158; arrêt 2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1).  
 
5.3. En l'occurrence, le recourant n'explique nullement en quoi l'application faite par l'autorité précédente de l'art. 14 al. 2 LVEBA/GE serait arbitraire ou contraire à un autre droit constitutionnel. Il se contente d'affirmer qu'on ne saurait retenir à sa charge ses anciennes infractions pour prononcer la présente sanction administrative, ce qui ne saurait être admis comme étant une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même en ce qu'il se prévaut du principe de proportionnalité, ne démontrant aucunement en quoi l'application du droit cantonal contreviendrait à ce principe.  
Quand bien même le recourant aurait motivé à suffisance son grief d'arbitraire, force serait de constater que l'art. 14 al. 2 LVEBA/GE n'a pas été appliqué arbitrairement par l'autorité précédente et que celle-ci n'a pas fait une application insoutenable du principe de proportionnalité. En effet, l'art. 14 al. 2 LVEBA/GE dispose en particulier que le département ordonne la fermeture, pour une durée maximum de quatre mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l'emporter dont l'exploitation perturbe ou menace l'ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en cas de violation de la LVEBA/GE. Or, il est pleinement soutenable, compte tenu du fait que le recourant a vendu de l'alcool en-dehors des heures autorisées, de prononcer la fermeture de son magasin pour une période de moins de quatre mois, en l'occurrence 20 jours. En outre, le prononcé d'une fermeture de 20 jours n'est pas arbitrairement disproportionné, dans la mesure où l'autorité précédente a tenu compte du fait que ce n'était pas la première fois que le recourant se faisait sanctionner pour une vente d'alcool en-dehors des heures autorisées et qu'en plus de cela, il a usé d'un stratagème visant à limiter au maximum les risques d'être pris. Ajouté au fait que, dans son magasin, le recourant n'a pas dissimulé l'alcool de la vue des clients, comme l'exige la loi cantonale, il est pleinement soutenable de prononcer une mesure telle que celle contestée. Les griefs de violation du principe de proportionnalité et de l'art. 14 al. 2 LVEBA/GE doivent donc être écartés. 
 
6.   
Dans un dernier grief, le recourant, invoquant l'art. 8 al. 1 Cst., se plaint d'inégalité de traitement de la part de la Cour de justice. 
 
6.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées).  
 
6.2. Citant deux arrêts de la Cour de justice (ATA/413/2017 et ATA/1162/2015), le recourant estime que les "nombreuses décisions" rendues par la police du commerce font état de fermetures de 14 jours et pas de 20 jours. Pour cette raison, il se prévaut de violation du principe de l'égalité de traitement. Le recourant ne saurait cependant être suivi et il convient donc de confirmer l'arrêt entrepris, la Cour de justice, à l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), ayant expliqué à satisfaction que l'état de fait à la base de l'un et l'autre des arrêts précités n'était pas semblable à celui de la présente procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être question de violation du principe de l'égalité de traitement, les situations comparées étant dissemblables. Ce grief doit par conséquent également être écarté.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette